ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Neuf

Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Neuf

1. Si une personne alitée malade donne des instructions [concernant le partage de ses biens] et dit : « Ne publiez pas ce don et n’en informez personne jusqu’à après ma mort », ce don est effectif et n’est pas [considéré comme] un don fait discrètement, car au moment où le transfert du droit de propriété a effet, c'est-à-dire après son décès, il [le testateur] a dit : « Publiez-le [le don] ».

2. Une personne qui donne des instructions [sur le partage de ses biens] du fait de sa mort [prochaine] n’a pas besoin de dire : « Publiez le don », mais même s’il [le don] est écrit sans précision, on ne soupçonne pas [que l’intention eu été] qu’il soit fait discrètement.

3. Quand un individu alité malade donne des instructions et dit : « Untel prendra tous mes biens » ou « [Untel prendra] une partie de mes biens » ou [emploie l’expression] « Prendra possession », « Aura droit », « Acquerra », toutes [ces expressions expriment] le don [bien qu’elles soient au futur, cela est valide dans le cas d’un alité malade]. Et de même, s’il dit : « héritera » [en araméen] ou « héritera » [en hébreu] à propos d’une personne qui est apte à hériter [de ses biens, par exemple, un fils parmi d’autres, ou un frère parmi d’autres, s’il n’a pas de fils], il acquiert [les biens].

4. S’il dit : « Untel bénéficiera de ceux-ci [les biens] », « Il se relèvera par eux », « Il s’appuiera sur eux », il [le donataire] n’acquiert pas.

5. Quand une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens à une autre personne, si cette dernière n’est pas une héritière, elle les prend [les biens] à titre de don. Et si elle est une héritière, elle les prend à titre d’héritage. Dans quel cas cela [ce dernier principe] s’applique-t-il ? Si l’héritier est l’une de ses filles, l’un des enfants de ses enfants, l’un de ses frères ou un autre héritier [d’un lien de parenté] semblable. Par contre, s’il écrit [qu’il fait don de ses biens] à l’un de ses fils, [on considère qu’]il le nomme seulement comme exécuteur testamentaire, comme nous l’avons expliqué.

6. Si, une personne à qui l’on a demandé, à l’heure de sa mort : « Tes biens, à qui doivent-ils [être donnés] ? Peut-être à untel ? », a répondu : « A qui d’autre ? », on prend en considération [le fait suivant :] s’il [la personne en question] est un héritier, il prend [ces biens] à titre d’héritage. Et sinon, il les prend à titre de don.

7. Un converti qui a un fils qui n’a pas été conçu en état de sainteté [c'est-à-dire qui a été conçu avant sa conversion], étant donné qu’il [son fils] ne peut pas hériter, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, de même, il ne peut pas lui fait don de ses biens, ni dans leur intégralité, ni une partie [de ceux-ci] à titre de don fait par un individu alité malade. [La raison en est que] par rapport à un héritier, les expressions dénotant l’héritage et la donation sont équivalentes. Et si l’on suggère qu’il [ce fils] acquière [les biens de son père], il se trouverait alors [comme ayant] hérité [des biens] de son père [ce que les sages ont interdit, car cela entraînerait des confusions concernant le statut de ce fils].

8. C’est pourquoi, s’il [le père] fait don [de ses biens] à d’autres convertis, le don est effectif.

9. Si un individu alité malade reconnaît qu’il a une dette d’un montant défini envers une personne définie et demande qu’elle lui soit payée [de ses biens], ou déclare qu’un ustensile défini est le dépôt d’une personne définie [la déposante,] et demande que celui-ci lui soit restitué, [ou reconnaît] qu’une cour définie appartient à une personne définie, [ou que] la créance qu’il a sur une certaine personne n’est [en réalité] pas la sienne, mais une autre personne en est titulaire, dans tous ces cas et cas semblables, son aveu est pris en considération [et même s’il se rétablit, il a l’obligation de payer]. Et même si un converti avoue que son fils n’a pas été conçu en état de sainteté, ses paroles sont effectives. Même si un individu alité malade avoue [qu’il a une dette envers] un non juif, celle-ci lui est donnée.

10. Par contre, quand une personne alitée malade donne l’instruction de faire un don [de ses biens] à un non juif, on ne l’écoute pas, car cela est considéré comme s’il avait donné l’instruction de commettre une transgression avec ses biens.

11. S’il déclare : « Untel mon esclave, faites-en un homme libre » ou « J’en ai fait un homme libre » ou « Il est libre », on force les héritiers à l’affranchir, car un esclave est soumis à certains commandements [il est donc permis de lui faire un cadeau].

12. S’il déclare : « Unetelle ma servante, donnez-lui satisfaction », ils doivent lui donner satisfaction, et elle n’accomplit que les travaux qu’elle désire parmi tous les travaux connus pour [être accomplis par] les esclaves à cet endroit.

13. Si une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens à une personne et que celle-ci déclare : « Je n’en veux pas », elle n’acquiert pas [les biens].

14. S’il [le donataire] s’est tu, puis a protesté [après le décès du donateur], il acquiert [les biens], car les paroles d’une personne alitée malade sont considérées comme écrites et [l’objet] transmis, et étant donné qu’il [le donataire] s’est tu, il ne peut pas révoquer [le don].

15. Quand un individu alité malade écrit [qu’il fait don de tous ses biens] à une personne, puis, écrit [qu’il fait don de tous ses biens] à une autre personne, cette dernière acquiert [les biens], car [la personne alitée malade] peut révoquer [ses dons] sur tous [ses biens] ou sur une partie [de ceux-ci] jusqu’à sa mort, [et ce, qu’il révoque le don] pour lui-même ou pour en faire don à une autre personne. Et même s’il a écrit et a cédé [son droit de propriété] au premier [par l’intermédiaire d’un tiers] et a écrit et cédé [son droit de propriété] au second [par l’intermédiaire d’un tiers], ce dernier acquiert, car quand une personne alitée malade cède son droit de propriété [par un tiers], cela est toujours [régi par les lois d’]un don d’une personne alitée malade.

16. Par contre, si une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de ses biens à une personne], transfert [son droit de propriété sur les biens à cette personne par un tiers] et qu’un acte d’acquisition est effectué, rien ne peut être fait après l’acte d’acquisition, et ne peut pas révoquer [le don], ni pour elle-même, ni au bénéfice d’une autre personne, qu’elle ait fait don de tous [ses biens] ou d’une partie [de ses biens].

17. Quand une personne alitée malade fait révoquer une partie [d’un don], tout le don est révoqué. Quel est le cas ? S’il fait don de tous ses biens à une personne et fait un acte d’acquisition à cet effet afin de renforcer sa position [du donataire], puis, fait de nouveau don d’une partie [de ces mêmes biens] à une autre personne, et fait un acte d’acquisition à cet effet afin de renforcer sa position, le second acquiert, mais le premier n’acquiert rien, qu’il [le donateur] se rétablisse ou décède.

18. S’il fait don d’une partie de ses biens et qu’un acte d’acquisition est effectué, puis, fait don de tous [ses biens] à une autre personne et un acte d’acquisition est effectué afin de renforcer sa position [du donataire], s’il [le donateur] décède, le premier acquiert une partie [des biens] et le second acquiert le reste. Et s’il [le donateur] se rétablit, le premier [donataire] acquiert [le don qui lui a été fait] et le second n’acquiert rien.

19. Si un individu alité malade consacre tous ses biens et ne garde rien, ou déclare [tous ses biens] sans propriétaire ou les partage aux pauvres, et se rétablit, il peut révoquer [tous ces dons].

20. S’il fait une vente alors qu’il est alité malade, sa vente est valide, comme une personne en bonne santé.

21. S’il vend tous ses biens [en étant alité malade], si l’argent même [de la vente] est intact, et qu’il se rétablit, il peut faire résilier [la vente et racheter les biens]. Et s’il a dépensé l’argent [de a vente], il ne peut pas faire résilier [la vente].

22. Si un [acte] don est sans précision, sans qu’il y soit mentionné s’il [le donateur] était en bonne santé ou alité malade ; lui [le donateur] dit : « J’étais alité malade et je me suis rétabli, et je révoque mon don », et le donataire dit : « Il [le donateur] était en bonne santé, et ne peut pas révoquer [le don] », c’est le donataire qui doit apporter une preuve qu’il [le donateur] était en bonne santé ; s’il ne trouve pas de preuve, le donateur prête un serment d’incitation, et est quitte [de toute obligation], et les biens immeubles restent en la possession du donateur.

23. Par contre, si [le don concerne des biens meubles et que] les biens meubles sont [maintenant] en sa possession [du donataire], étant donné qu’il peut dire qu’ils lui appartiennent, il prête un serment d’incitation qu’il [le donateur] était en bonne santé au moment où il lui a fait ce don.

24. Si une personne décède et qu’un [acte de] don est trouvé attaché à sa cuisse, même s’il y a [la signature de] témoins, et [qu’il y est fait mention] qu’un acte d’acquisition a été effectué pour renforcer la position des donataires, cela n’a aucune valeur, car l’on suppose qu’il l’a écrit et a [ensuite] changé d’avis.

25. Et s’il a transféré par [cet acte de don] son droit de propriété à une autre personne, héritier ou non, tout [ce qui y est fait mention] est valide, comme pour tout don fait par une personne alitée malade.

26. Et de même, quand une personne écrit une reconnaissance de dette sur elle-même au nom d’une autre personne [son créancier], ou au nom de l’un de ses fils ou héritiers, et confie la reconnaissance de dette à un tiers, lui disant : « Que cela reste auprès de toi », sans donner d’explication, ou lui dit : « garde cela auprès de toi jusqu’à ce que je te dise quoi faire », et qu’elle décède, cela n’a aucune valeur [car elle a peut-être rédigé la reconnaissance de dette dans l’intention de faire un prêt mais ne l’a jamais fait].

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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