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Rambam - 3 chapitres par jour

Lois des esclaves: Chapitre Sept, Lois des esclaves: Chapitre Huit, Lois des esclaves: Chapitre Neuf

Lois des esclaves : Chapitre Sept

1. [La formulation d’]un acte d’affranchissement doit connoter la rupture entre lui et son maître, de sorte que le maître n’ait plus aucun droit sur lui. C’est pourquoi, si quelqu’un écrit à son esclave : « toi, et tous mes biens te sont acquis, à l’exception de telle propriété » ou « […] à l’exception de tel vêtement », cela ne rompt pas [de manière décisive le lien entre eux], et [par conséquent] l’acte d’affranchissement est nul. Et puisqu’il n’a pas la valeur d’un acte d’affranchissement, l’esclave n’est pas affranchi et n’acquiert rien des biens. Et de même pour tout cas semblable.

2. Si un esclave apporte un acte d’affranchissement, où il est écrit : « ta personne, et mes biens, te sont acquis », il acquiert sa propre personne, et est un homme libre. Toutefois, il n’acquiert pas les biens jusqu’à ce que l’acte d’affranchissement soit authentifié par ses signatures, comme [le veut la loi pour] les autres actes. Et de même, s’il y est écrit : « tous mes biens te sont acquis », il s’acquiert lui-même, mais n’acquiert pas les biens jusqu’à ce que l’acte d’affranchissement soit authentifié par les signatures. Car on divise le contenu de l’acte et l’on dit qu’il s’acquiert lui-même, parce qu’il est digne de confiance pour apporter son acte d’affranchissement et n’a pas besoin de l’authentifier. Par contre, pour ce qui est des biens, qu’une personne ne peut acquérir qu’avec une preuve formelle, il ne les acquiert pas jusqu’à ce que l’acte soit authentifié.

3. Si quelqu’un affranchit deux esclaves avec un seul acte, ils n’acquièrent pas [leur liberté]. Plutôt, il doit écrire un acte à chacun. C’est pourquoi, si quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à ses deux esclaves dans un seul acte d’affranchissement, ils n’acquièrent même pas leur propre personne. Et s’il écrit [cela] dans deux actes [un pour chacun], ils acquièrent [les biens] et s’affranchissent l’un l’autre [cela est nécessaire car chacun est considéré comme ayant acquis la moitié de sa propre personne et la moitié de l’autre]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a écrit dans chacun des actes : « tous mes biens sont donnés à untel mon esclave ». Toutefois, s’il a écrit : « la moitié de mes biens [est donnée] à untel mon esclave, et l’[autre] moitié de mes biens est donnée à untel mon esclave », même dans deux actes [séparés], ils n’acquièrent rien, car l’esclave est inclus dans les biens [de son maître], et il a retenu [dans chaque acte son droit de propriété] sur la moitié [de chacun], et [par conséquent,] cela n’est pas considéré comme un affranchissement. Et étant donné qu’il [chaque esclave] n’est pas affranchi, il n’acquiert rien des biens.

4. Quand quelqu’un affranchit la moitié de son esclave par un acte d’affranchissement, l’esclave n’acquiert pas la moitié de sa personne, et reste un esclave comme auparavant. Par contre, s’il affranchit la moitié de sa personne par [un paiement d’]argent, par exemple, il prend [la somme d’argent correspondant à] la moitié de sa valeur dans le but d’affranchir la moitié de sa personne, il acquiert [la moitié de sa personne] et il [l’esclave] est alors moitié esclave, moitié libre. Dans quel cas cela [à savoir, que l’affranchissement de la moitié d’un esclave par un acte n’est pas effectif] s’applique-t-il ? S’il [le maître] affranchit la moitié [de sa valeur] par un acte, et retient [le droit de propriété sur] la moitié [de l’esclave]. Toutefois, s’il affranchit la moitié [de l’esclave par un acte d’affranchissement] et vend l’autre moitié, ou affranchit la moitié et fait don de l’autre moitié [à une personne], étant donné que l’esclave sort entièrement du domaine [de son maître], il acquiert la moitié de sa personne, et est moitié esclave, moitié libre. Et de même, [dans le cas d’]un esclave appartenant à deux associés, si l’un d’eux affranchit sa partie [qu’il possède de l’esclave], par de l’argent ou par un acte [d’affranchissement], l’esclave acquiert la moitié de sa personne, et est moitié esclave, moitié libre.

5. Quand quelqu’un écrit à sa servante enceinte : « tu es libre, et ton [futur] enfant esclave », ses paroles sont effectives. [S’il lui écrit :] « tu es une servante et ton [futur] enfant est libre », cela n’a aucune valeur, car cela est considéré comme s’il avait affranchi la moitié de sa personne.

6. Une chif’ha ‘haroufa, s’il [son maître] désire affranchir son autre moitié, et qu’elle devienne entièrement une femme mariée, il peut l’affranchir, par [un paiement d’]argent ou par un acte [d’affranchissement], car même l’argent permet d’achever son affranchissement.

7. Celui qui est moitié esclave, moitié libre, étant donné qu’il n’a droit ni à une servante, ni à une femme libre, on oblige son maître à le rendre [entièrement] libre, et il lui rédige une reconnaissance de dette [enregistrant que l’esclave doit au maître] la moitié de sa valeur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un esclave, parce que l’homme a l’obligation d’avoir des enfants. Par contre, la servante reste telle qu’elle est, et sert son maître un jour [sur deux] et elle-même un jour [sur deux]. Et si les pêcheurs la traitent avec légèreté, on oblige son maître à la libérer, et il [son maître] lui écrit une reconnaissance de dette [enregistrant qu’elle lui doit] la moitié de sa valeur.

8. Si un homme est moitié esclave, moitié libre, et que son maître transfert son droit de propriété sur la moitié à son fils mineur, afin que le tribunal rabbinique ne le force pas à l’affranchir, le tribunal rabbinique nomme un tuteur pour le mineur, et le tuteur rédige un acte d’affranchissement, et rédige une reconnaissance de dette [enregistrant] qu’il [l’esclave lui doit] la moitié de sa valeur. Et si le mineur a besoin de l’esclave, et le languit, on le sépare de l’esclave avec de l’argent, car un mineur a une [forte] attraction pour l’argent.

9. Si une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens à son esclave, et se rétablit, elle peut révoquer [le don de] ses biens, et non [l’affranchissement de] l’esclave, car il a [déjà] eu la renommée d’un homme libre.

Lois des esclaves : Chapitre Huit

1. Si quelqu’un vend son esclave à un non-juif, il devient libre [par rapport au service du juif, mais non par rapport au non-juif. Par conséquent,] on oblige son maître à le racheter du non juif jusqu’à dix fois son prix, et il [son maître] lui écrit un acte d’affranchissement et il obtient sa liberté. Et si le non-juif ne désire pas le vendre, même pour dix fois son prix, on ne l’oblige pas [son maître] à [le racheter pour] plus. Et cette amende [le rachat à un prix dix fois supérieur] n’est perçue et ne fait l’objet d’un jugement que dans un tribunal de [juges] ayant reçu l’ordination. Et si le vendeur décède, on n’oblige pas l’héritier à [restituer] l’esclave [le racheter pour] qu’il soit libéré.

2. S’il emprunte [de l’argent] à un non juif [avec] l’esclave [en gage], lui disant : « si, à tel moment, je ne t’ai pas payé, tu acquerras cet esclave », il obtient sa liberté immédiatement. Et s’il [le maître] lui dit [au non juif] : « tu acquerras l’œuvre de ses mains », il n’obtient pas sa liberté. Si le non-juif effectue une saisie sur son esclave pour [le paiement de sa dette sans que le juif ne l’ait désigné en gage], ou si des oppresseurs viennent chez son maître et cherchent à le tuer, et que celui-ci se rachète de leur main par [en donnant] son esclave, il n’obtient pas sa liberté, parce qu’il a été retiré [de son maître] contre son gré.

3. S’il a vendu son esclave à l’un des esclaves du roi ou [à l’un] de ses intendants, bien qu’il les craigne, l’esclave obtient sa liberté, parce qu’il [le maître] aurait pu apaiser [l’esclave ou l’intendant du roi] avec d’autres biens.

4. S’il [le maître] le vend [son esclave] à un non-juif pour trente jours, [ou] le vend [à un non-juif] sauf pour le travail [c’est-à-dire sans que le non ait le droit de le faire travailler, mais simplement pour qu’il épouse sa servante et ait ainsi des enfants esclaves, de cette manière, l’esclave n’a pas l’obligation de travailler le chabbat et les jours de fête], [ou] le vend [à un non-juif] sauf pour les commandements, [ou] le vend sauf pour ce qui est du chabbat et des jours de fête, il y a doute s’il obtient sa liberté ou non ; c’est pourquoi, si l’esclave s’empare [d’une somme d’argent correspondant à] son prix de son maître [initial juif] pour obtenir sa liberté du non-juif, on ne lui exproprie pas [cette somme d’argent].

5. [La loi est la même pour] celui qui vend son esclave à un non juif qui est un idolâtre, à un étranger résidant, [ou] même à un kouti, il [l’esclave] obtient sa liberté. S’il le vend à un juif apostat, c’est un cas de doute. C’est pourquoi, s’il [l’esclave] s’empare [d’une somme d’argent correspondant à] sa valeur de son premier maître afin de [se racheter et] obtenir sa liberté de l’apostat, on ne lui exproprie pas [cette somme].

6. Si un [maître] vend son esclave en diaspora, il obtient sa liberté, et on oblige son second maître à lui écrire un acte d’affranchissement et il perd [ainsi] son argent. Et pourquoi [les sages] ont-ils dans ce cas pénalisé seulement l’acheteur ? Parce que s’il ne l’avait pas acheté, l’esclave ne serait pas sorti en diaspora. Celui qui vend son esclave en Souria, même à Aco, est considéré comme s’il l’avait vendu en dehors de la Terre [d’Israël].

7. Si un babylonien épouse une femme [habitant] en Terre d’Israël, et a l’intention de retourner [en diaspora] et que sa femme apporte [en biens dotaux (nikhsei tsone barzel) au domicile conjugal] des esclaves et des servantes, il y a doute si cela est considéré comme si elle les avait vendus en diaspora, étant donné qu’il [le mari] a droit à l’usufruit ou s’ils ne lui sont pas considérés comme vendus car la nue-propriété lui appartient.

8. Si un esclave suit son maître en Souria, et qu’il [le maître] l’y vend, il [l’esclave] perd son privilège [d’obtenir la liberté par la vente, puisqu’il est sorti intentionnellement sans avoir l’intention d’y retourner]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son maître part dans l’intention de ne pas retourner en Terre d’Israël. Mais si son maître a l’intention de retourner [en Terre d’Israël] et qu’il [son esclave] quitte avec lui [la terre d’Israël pour la diaspora] et qu’il [son maître] l’y vend [en diaspora], il [l’esclave] obtient sa liberté, et on oblige l’acheteur à l’affranchir.

9. Si un esclave demande à monter en Terre d’Israël, on oblige son maître à monter avec lui ou à le vendre à qui monte [en Israël]. Si le maître désire [quitter la Terre d’Israël pour] partir en diaspora, il ne peut obliger son esclave à partir contre son gré. Cette loi est applicable en tout temps, même à l’époque actuelle, où la Terre est détenue par des non-juifs.

10. Si un esclave s’enfuit de la diaspora en Terre [d’Israël], on ne lui réduit pas de nouveau à l’esclavage. À son sujet, il est dit : « ne livre pas un esclave à son maître » ; on demande [alors] à son maître de lui écrire un acte d’affranchissement, et il [son maître] écrit [également] une reconnaissance de dette [enregistrant que l’esclave lui doit] sa valeur, jusqu’à ce qu’il [l’esclave] ait les moyens et lui paye. Et si le maître ne désire pas l’affranchir [l’esclave], le tribunal rabbinique annule son droit de propriété [du maître sur l’esclave] et il [l’esclave] se retire [libre].

11. Cet esclave qui s’enfuit en Terre [d’Israël] a le statut de converti, et l’Écriture a ajouté une mise en garde supplémentaire concernant celui qui le lèse, parce qu’il est plus accablé moralement que le converti, et a ordonné à son propos : « tu ne rendras pas un esclave à son maître », [cela fait référence] même à l’offense verbale. Tu apprends donc que celui qui lèse ce converti transgresse trois interdictions : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre », « tu ne léseras pas le converti », « tu ne le léseras pas », et il transgresse également « tu ne l’opprimeras pas », comme nous l’avons expliqué concernant [les lois sur] la lésion.

12. Quand quelqu’un achète un esclave d’un non-juif sans stipulation [de la part de l’esclave qu’il refuse de se circoncire], et qu’il ne désire pas se circoncire et accepter les commandements qui incombent aux esclaves, on patiente avec lui pendant douze mois. Et si [au terme de cette période,] il ne désire pas, il doit le vendre de nouveau à un non-juif ou en diaspora. Et si l’esclave a stipulé au préalable qu’il ne se circoncirait pas, il [son maître] a le droit de le garder comme non-juif tout le temps qu’il désire, et peut le vendre à un non juif ou en diaspora [car l’interdiction ne s’applique qu’aux esclaves qui ont été immergés et ont accepté les commandements]. Et de même, quand un esclave se circoncit et s’immerge [dans le bain rituel] pour [devenir] un esclave, puis se fait volontairement capturer par une bande de bandits, et son maître ne peut pas l’en retirer par une instance juive ou non juive, il lui est permis d’accepter une somme d’argent des non-juifs, de rédiger [un acte] et de légaliser [l’acte en le faisant signer] par les cours non juives car il préserve [ainsi son argent] de la main [des non juifs].

13. Quand quelqu’un déclare son esclave « sans propriétaire », il obtient sa liberté, et a besoin d’un acte d’affranchissement. Et si le maître qui l’a déclaré sans propriétaire décède, l’héritier [du maître] lui écrit un acte d’affranchissement [à l’esclave].

14. Si un esclave s’enfuit de prison [des non juifs], et que son maître avait renoncé [à le retrouver], il obtient sa liberté, et on oblige son maître à lui écrire un acte d’affranchissement.

15. Si un esclave est capturé [par des non-juifs, la règle suivante est appliquée :] si son premier maître désespère [de le retrouver], il est soumis et appartient à qui le rachète en tant qu’esclave. Et s’il le rachète en tant qu’homme libre, il est libre. Et si son premier maître n’a pas renoncé [à l’idée de le retrouver], celui qui le rachète en tant qu’esclave perçoit le [prix du] rachat de son maître et il est restitué à son maître. Et s’il l’a racheté en tant qu’homme libre, il est restitué à son maître initial sans aucun [paiement de sa part].

16. Si le maître affecte son esclave au [paiement de sa dette envers] son créancier, puis l’affranchit, il est libre et on oblige le créancier à l’affranchir. Ceci aussi [fut institué] pour l’amendement de la société, de crainte qu’il le rencontre par la suite et lui dise : « tu es mon esclave ».

17. Si un maître marie son esclave avec une femme libre, lui met les téfiline sur la tête, ou lui demande de lire trois versets dans un rouleau de la Torah devant la communauté, ou tout autre [acte] semblable qui ne concernent que les hommes libres, il obtient sa liberté, et on oblige son maître à lui écrire un acte d’affranchissement. Et de même, s’il formule l’un des vœux que les esclaves peuvent être forcés [à violer par leur maître], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les vœux, et que son maître lui dit : « il t’est annulé », il dévoile [par cela] son intention qu’il retire son droit d’asservissement. M’appuyant sur [ce principe], je dis que quand quelqu’un affranchit son esclave par quelque expression que ce soit, et formule des paroles qui signifient qu’il n’a plus aucun droit d’asservissement, et s’est résolu à cela, il ne peut pas se désister, et on l’oblige à rédiger un acte d’affranchissement, même s’il ne l’a pas encore fait. Par contre, s’il [un maître] emprunte [de l’argent] de son esclave ou le nomme tuteur, ou [qu’une autre personne] lui met les téfiline sur la tête en présence de son maître, ou qu’il lit trois versets [de la Torah] dans la synagogue devant son maître, et qu’il ne proteste pas, il n’obtient pas [par cela] sa liberté.

18. Il est défendu à un homme d’enseigner la Torah à son esclave. Et s’il lui enseigne, il [l’esclave] n’obtient pas [par cela] sa liberté.

19. Quand quelqu’un achète un esclave d’un non-juif et qu’il prend l’initiative et s’immerge en présence de son maître dans l’intention de [devenir] un homme libre, il obtient sa liberté. [S’il immerge] sans être en présence de son maître, il faut qu’il déclare explicitement [son intention]. C’est pourquoi, [pour qu’il reste esclave], son maître doit lui imposer le joug dans l’eau.

20. Si un juif tire brusquement un non-juif mineur [qui est orphelin pour l’acquérir] ou trouve un enfant non juif [orphelin] et l’immerge pour [qu’il devienne] un converti [c’est-à-dire qu’il ne soit pas considéré comme un esclave cananéen, mais comme un converti, devant toutefois travailler pour son maître], il devient un converti [s’il est ensuite circoncis]. [S’il l’immerge] pour [qu’il devienne] un esclave, il a le statut d’esclave. [S’il l’immerge] pour [qu’il devienne converti] libre, il a le statut d’homme libre [et il est dès lors défendu de s’en servir comme esclave].

21. Si les esclaves et servantes d’un [non-juif au point de se] converti[r] prennent l’initiative et s’immergent avant lui, ils acquièrent leur liberté.

Lois des esclaves : Chapitre Neuf

1. Si un juif a des rapports avec une servante cananéenne, bien qu’elle soit sa servante, l’enfant est [considéré comme un esclave] cananéen en tous points, et peut être vendu et acheté, et être utilisé pour toujours comme les autres esclaves [cananéens].

2. [Les lois appliquées à l’esclave cananéen concernent] aussi bien [le cas de] celui qui achète un esclave cananéen d’un juif ou d’un étranger résidant ou d’un non-juif qui vit sous notre juridiction, ou d’une personne d’une autre nation. (Et de même, un étranger résidant, un non-juif qui vit sous notre juridiction, ou un [non juif] d’une autre nation) peut se vendre à un juif en esclave et est [alors] considéré comme un esclave en tous points. Et de même, il peut vendre ses fils et ses filles [ceux-ci sont alors réduits à l’esclavage], ainsi qu’il est dit : « c’est d’eux que vous achèterez et de leurs familles, (eux) qui sont avec vous, ceux qui ont engendré dans votre pays ». Et chacun d’eux est considéré comme un esclave cananéen en tous points.

3. Si une personne d’une autre nation a des rapports avec une servante cananéenne qui nous appartient, le fils est un esclave cananéen, ainsi qu’il est dit : « qui ont engendré dans votre terre ». Par contre, si l’un de nos esclaves a des rapports avec une [femme] d’une autre nation, le fils n’est pas un esclave, ainsi qu’il est dit : « ceux qui ont engendré dans votre terre » ; or, un esclave [est considéré comme] n’a[yant] pas de filiation [il n’est donc pas considéré comme « ayant enfanté »].

4. Si un roi non juif fait une guerre, et rapporte une captive qu’il vend, et de même, s’il autorise qui le désire à kidnapper [des personnes] du peuple contre lequel il est en guerre, et les amener pour les vendre à son bénéfice, ou si sa législation veut que qui ne paye pas la taxe soit vendu, ou que quiconque accomplit telle [action] ou n’accomplit pas telle [action] soit vendu, sa législation a valeur de loi, et un esclave acheté selon de telles lois est considéré comme un esclave cananéen en tous points.

5. Si un non juif achète un [autre] non-juif en esclave, il n’acquiert pas sa personne, et n’a droit qu’à l’œuvre de ses mains. Néanmoins, s’il le vend à un juif, le juif acquiert sa personne [s’il l’immerge pour qu’il devienne son esclave].

6. Une femme peut acheter des servantes, mais ne peut pas acheter d’esclaves, même mineurs, du fait de la suspicion [d’une conduite immorale]. Et il me semble qu’elle a seulement l’interdiction d’acheter un esclave de neuf ans ou plus. Et de même, il est défendu à un homme d’affranchir un esclave cananéen, et quiconque affranchit [son esclave cananéen] passe outre un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « pour toujours vous travaillerez avec eux ». Et s’il l’affranchit, il est affranchi, comme nous l’avons expliqué. Et on l’oblige [son maître, une fois qu’il l’a affranchi] à [lui] écrire un acte d’affranchissement conforme à toutes les règles susmentionnées. [Toutefois,] il est permis d’affranchir [son esclave cananéen] dans le but d’une mitsva, même d’ordre rabbinique, par exemple, s’il n’y a pas [un quorum de] dix [juifs] dans la synagogue, il [un homme] peut [alors] affranchir son esclave pour compléter le quorum. Et de même pour tout cas semblable. De même, une servante qui est traitée de manière licencieuse, et est une pierre d’achoppement pour les pêcheurs, on oblige son maître à l’affranchir afin qu’elle se marie, et que l’obstacle soit retiré. Et de même pour tout cas semblable.

7. Un maître peut dire à son esclave cananéen : « travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas » ; et il [l’esclave] doit quémander aux portes et subvenir à ses besoins de la charité », car les juifs ont l’obligation de subvenir aux besoins des esclaves qui vivent parmi eux. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour ses propres esclaves, car le tribunal rabbinique ne fait rien pour protéger les biens des personnes adultes. Et s’il ne nourrit pas ses esclaves et ne leur donne pas à boire comme il faut, ils s’enfuiront ou mourront. Et un homme est concerné par son propre argent plus que toute autre personne. Par contre, les esclaves qu’une femme apporte [en biens dotaux dans le domaine conjugal] en tant que nikhsei melog, il [son mari] a l’obligation de les nourrir, car c’est à cette condition qu’elle les a apportés [dans le domicile conjugal], car s’il [le mari] ne les nourrit pas, ils mourront ou s’enfuiront, et il n’en a pas la responsabilité.

8. Il est permis d’assigner à un esclave cananéen des tâches abusives. Et bien que telle soit la loi, l’attribut de la piété et la voie de la sagesse veulent que l’homme soit compatissant et poursuive la justice, et n’alourdisse pas le joug sur son esclave et ne l’opprime pas, lui fasse partage chaque aliment et chaque boisson. Les sages d’autrefois offraient à leur esclave de chaque met qu’ils mangeaient, et donnaient à manger aux animaux et aux esclaves avant leur propre repas. Il est dit : « de même que les yeux des esclaves sont tournés vers la main de leur maître, de même que les yeux de la servante se dirigent vers la main de leur maîtresse ». Et de même, on ne doit pas les vexer par des actes ou par des paroles, car l’Écriture les a destinés à l’esclavage, non à l’humiliation. Il n’est pas convenable de les gronder et les réprimander excessivement ; plutôt, l’on doit s’adresser à eux avec délicatesse et écouter leurs demandes. Cela est explicitement mentionné concernant la conduite exemplaire de Job par laquelle il a été loué : « ai-je fait fi du droit de mon esclave et de ma servante, dans leurs contestations avec moi ? Celui Qui m’a formé dans les entrailles maternelles ne l’a-t-il pas formé aussi ? N’est-ce pas le même auteur qui nous a formés dans la matrice ? ». La cruauté et l’effronterie n’existent que chez les non-juifs idolâtres. Mais la descendance d’Abraham notre père, qui sont les juifs, auxquels D.ieu a dispensé le bien de la Torah et leur a ordonné des décrets et des lois justes, sont compatissants envers tous. Et de même, concernant les attributs de D.ieu Qu’il nous a enjoint d’imiter, il est dit : « sa pitié s’étend à toutes ses créatures ». Et quiconque est compatissant [envers autrui] est traité avec miséricorde, ainsi qu’il est dit : « qu’Il te donne de la compassion, ait de la pitié pour toi et te multiplie ».

Fin des lois relatives aux esclaves, avec l’aide de D.ieu.

Fin du douzième livre, le livre de l’acquisition

Les chapitres qui composent ce livre sont au nombre de soixante-quinze :

Les lois de la vente – trente chapitres
Les lois de l’acquisition et du don – douze chapitres
Les lois des voisins – quatorze chapitres
Les lois des mandataires et des associés – dix chapitres
Les lois des esclaves – neuf chapitres

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La Paracha
Parachat Vaye’hi
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