Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Premier
Lois relatives aux autres pères d’impureté.
Elles comprennent trois commandements positifs, dont voici le détail :
a) la loi de l’impureté de la nevéla
b) la loi de l’impureté d’un [des huit] rampant[s mentionnés dans la Torah]
c) la loi de l’impureté de la matière séminale
et une idole contamine comme un rampant et son impureté est d’ordre rabbinique
Et l’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Une nevéla est un des pères d’impureté : le volume d’une olive de sa chair contamine l’homme et les ustensiles par le contact, et les récipients en argile par leur espace intérieur, et contamine l’homme en étant portée de manière à ce qu’il contamine les vêtements impurs, comme la selle d’un zav [qui ne contamine pas les vêtements de l’homme de l’homme qui la touche. Quel est le cas ? Un homme qui touche une nevéla devient impur et est premier degré d’impureté. Et s’il touche des ustensiles, même au moment où il est en contact avec la nevéla, ils sont purs. Et de même, les vêtements qu’il porte sont purs, parce qu’il est un dérivé [d’impureté], et un dérivé [d’impureté] ne contamine pas les ustensiles. Mais celui qui porte une nevéla contamine les ustensiles au moment où il la porte, ainsi qu’il est dit : « Et celui qui porte leur nevéla lavera ses vêtements ». Et ces vêtements ont le statut de premier [degré] d’impureté, et il ne contamine ni un homme, ni les récipients en argile, même pendant qu’il porte [la nevéla], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] ceux qui contaminent la couche et le siège.
2. Les animaux domestiques comme les bêtes sauvages, permis ou interdits à la consommation, s’ils meurent, le volume d’une olive de leur chair transmet l’impureté. Et l’abattage rituel d’un animal domestique pur ou d’une bête sauvage pure leur confère toujours un statut de pureté [même s’ils sont tréfa et défendus à la consommation]. Et même si on abat rituellement des [animaux] profanes dans le parvis [du Temple] et des offrandes à l’extérieur [qui sont par conséquent interdits à tout profit], ils sont purs. Et si l’abattage rituel est invalidé, c’est une nevéla et elle transmet l’impureté en étant portée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’abattage rituel.
3. L’animal domestique et l’animal sauvage impurs, l’abattage rituel n’a aucun effet pour eux ; qu’on l’abattage rituellement, qu’on le poignarde [depuis les narines en lui déchirant la trachée], qu’on l’étrangle ou qu’il meure naturellement, c’est une nevéla. Et tous [les animaux] nevéla s’associent en ce qui concerne l’impureté pour constituer le volume d’une olive, les [animaux] impurs avec les [animaux] purs.
4. La moelle osseuse est considérée comme la chair, et le sang d’une nevéla ne transmet pas l’impureté comme une nevéla, mais est considéré comme des liquides impurs [c’est-à-dire] qu’il ne contamine ni l’homme ni les ustensiles selon [la loi de] la Torah.
5. La graisse d’un animal domestique pur qui est mort est pure, ainsi qu’il est dit : « Et la graisse de [l’animal] nevéla et la graisse de [l’animal] tréfa pourra être utilisée pour tout ouvrage », mais vous n’en mangerez pas » ; cela concerne l’[animal] qui est interdit en tant que nevéla ou tréfa [et non un animal impur]. Et si elle devient susceptible [de contracter l’impureté] par des liquides qui rendent susceptibles [les aliments de contracter l’impureté], elle est comme des aliments impurs, et non comme de la chair nevéla. Et celui qui touche la graisse qui recouvre le rein avant qu’elle soit séparée [du rein], il est impur comme s’il avait touché le rein même, car il y a plusieurs ligaments qui le lie à la graisse [et ceux-ci sont considérés comme de la chair]. Par contre, un animal impur et une bête sauvage, pure ou impure, leur graisse a le même statut que leur chair en ce qui concerne l’impureté, et elle contamine l’homme et les ustensiles par le volume d’une olive comme de la chair d’une nevéla.
6. Le koï [animal dont il y a doute s’il est domestique ou sauvage], sa graisse contamine comme sa chair, et son impureté relève d’un doute. C’est pourquoi, on ne brûle pas la terouma et les offrandes [pour une telle impureté] et on n’est pas passible de retranchement pour l’entrée dans le Temple ou la consommation d’offrandes dans un état de pareille impureté.
7. Telles sont les parties qui ne transmettent pas l’impureté des [animaux] nevéla : les os, les cornes, les sabots, même leur base qui est tendre, dont du sang est exprimé si on la coupe d’un [animal] vivant, la peau, bien qu’elle ne soit pas tannée, les lambeaux de chair restés attachés à la chair [après le dépècement], les guidine, et le jus et les épices qui sont cuits avec. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elles [ces parties] sont détachées de la nevéla. Par contre, celui qui touche à l’une de celles-ci [ces parties] alors qu’elles sont attachées à la chair, est impur, à condition qu’il y ait le volume d’une olive de chair, car aucune de celles-ci [ces parties] ne s’associe [à la chair] pour constituer le volume d’une olive.
8. Les lambeaux de chair [attachés à la peau] qu’ils aient été laissés par une bête sauvage ou par le couteau [en séparant la chair de la peau], ne sont pas associés pour constituer le volume d’une olive. Et si on les a rassemblées et qu’il y a le volume d’une olive, cela transmet l’impureté.
9. Tels sont les animaux dont la peau a le même statut que la chair : la peau du porc de l’élevage, la peau de la bosse d’un chameau [tant qu’elle est] tendre, la peau des organes génitaux, la peau du fœtus, la peau qui est en dessous de la queue, ces [peaux] d’une nevéla transmettent l’impureté. Et si on les tanne ou que l’on marche dessus suffisamment pour les tanner, elles sont pures. Et si l’on fait un acte qui leur retire [leur usage habituel], elles sont pures, bien que l’on n’ait pas marché dessus suffisamment pour les tanner. Quel est le cas ? Une oreille d’âne que l’on a attachée à un panier [c’est-à-dire qu’elle est utilisée comme anse], est pure. Qu’est-ce qui est défini comme « suffisamment pour la tanner » ? [Marcher dessus une distance équivalente à] quatre mil. Qu’appelle-t-on bosse tendre [d’un chameau] ? Tant qu’elle n’a pas porté de charge. Si elle est suffisamment mature pour porter et qu’elle n’a pas porté [une charge], ou si elle a porté [une charge] avant d’être en âge, il y a doute [concernant le statut de sa peau].
10. Celui qui dépèce un animal domestique ou sauvage nevéla, impur ou pur, du menu ou du gros bétail, si c’est pour l’étendre [la peau, pour s’asseoir dessus] qu’il la dépèce, dès qu’il dépèce suffisamment la peau pour pouvoir la saisir, ce qui correspond à deux téfa’him, celui qui touche cette peau qui a été dépecée est pur. Et avant qu’il ait dépecé deux téfa’him [de peau], celui qui touche la peau est considéré comme ayant touché la chair. S’il la dépèce pour faire de la peau une outre, la peau est [considérée comme] attachée [à la chair] jusqu’à ce qu’il dépèce toute la poitrine. Et s’il la dépèce depuis les pattes seulement, toute la peau est [considérée comme] attachée [à la chair], et celui qui touche la peau est considéré comme ayant touché la chair jusqu’à ce qu’il sépare toute la peau de la chair. Et de même, celui qui dépèce [la peau de] rampants, elle est [considérée comme] attachée [à la chair] jusqu’à ce qu’il la dépèce entièrement. La peau qui est sur le cou est [considérée comme] attachée jusqu’à ce qu’il la dépèce entièrement. Et toute peau qui est [considérée comme] attachée pour ce qui est de transmettre l’impureté est également [considérée comme] attachée pour ce qui est de contracter l’impureté, c’est-à-dire que s’il [l’animal] a été abattu rituellement et qu’une impureté est en contact avec cette peau qui est [considérée comme] attachée, la chair devient impure.
11. La peau [d’un animal] nevéla à laquelle est attaché le volume d’une olive [de chair], celui qui touche la petite bande de peau qui en sort [de la peau et qui est en contact avec la chair] et les poils face [à la chair] sur le dos de la peau devient impur, parce que la peau, avec ses poils protège la chair. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle [cette chair du volume d’une olive] a été rejetée [c’est-à-dire laissée attachée à la peau par une bête sauvage [qui a dévoré la chair]. Mais si elle a été laissée par le couteau [lors du dépeçage], si elle est aplatie [et très étendue], elle est annulée par rapport à la peau.
12. La peau [d’un animal] nevéla à laquelle sont attachés deux demi-volumes d’une olive [de chair], ils sont annulés par rapport à la peau, et ne transmettent l’impureté ni par le contact, ni en étant portés, car toute partie d’un [animal] nevéla qui ne contamine pas par le contact ne contamine pas en étant portée. Par contre, deux demi-olives [de chair] embrochées sur un morceau de bois, celui qui les porte est impur, pour avoir porté le volume d’une olive [d’une nevéla], et celui qui touche est pur, car un lien crée par un homme [les deux morceaux de chair ne sont pas considérés comme attachés, bien qu’ils aient été écrasés ensemble par un homme] n’est pas considéré comme un lien. Et ce [celui qui les porte est impur], à condition que les deux soient étalés et collés l’un à l’autre de manière à pouvoir être saisis ensemble. Mais si chaque demi-olive est séparée sur un morceau de bois, même s’il a transporté [ce morceau de bois] toute la journée, il est pur.
13. De la chair d’une nevéla qui s’est gâtée et a pourri, et est devenue inapte à la consommation d’un chien, est pure. C’est pourquoi, le natsal d’un [animal] nevéla est sujet à un doute, s’il contamine par le volume d’une olive ou non. De la chair d’un [animal] nevéla qui a séché, si, quand on la trempe dans de l’eau tiède pendant vingt-quatre heures, elle redevient humide et apte à [la consommation du] chien, elle transmet l’impureté. Et sinon, elle est pure, et ne contamine même pas comme les aliments impurs.
14. De la chair d’un [animal] nevéla qui était pourrie à la base et n’était pas apte à la consommation de l’homme, est pure, ainsi qu’il est dit : « à l’étranger qui est dans tes portes, tu la donneras et il la mangera » ; il faut qu’elle puisse être [consommée par] l’étranger à la base.
15. Le placenta d’une nevéla est considéré comme des excréments et ne transmet pas l’impureté comme une nevéla. Et si on a l’intention de le manger, il est susceptible de contracter l’impureté des aliments. La présure et le lait [liquide dans la caillette] d’une nevéla sont purs.
16. Un animal qui a expulsé un morceau de sang [figé qui contient la chair d’un fœtus qui s’est décomposé], bien qu’il soit exempté de [la loi de] l’aînesse [c’est-à-dire que le prochain petit mâle ne sera pas considéré comme premier-né], il ne contamine ni par le contact, ni en étant donné, à moins que l’on puisse reconnaître la forme d’un avorton, parce qu’il est annulé devant la majorité [de sang et d’autres particules] sortie avec lui. C’est pourquoi, il [l’animal] est pur, bien qu’il aurait pu [être consommé par] un résident par [quand il était dans le ventre de] sa mère [il n’était alors pas répugnant, cf. § 14].
17. Des [morceaux d’une] nevéla qui se mélangent avec des [morceaux de chair d’un animal] abattu rituellement, s’il y a une majorité de [morceaux d’un animal] abattu rituellement, [les morceaux de] nevéla sont annulés par rapport aux [morceaux de l’animal] abattu rituellement, et aucun [morceau] ne rend impur par le contact. Toutefois, s’il porte tous [les morceaux], il est impur. [Les morceaux nevéla sont annulés devant les morceaux d’animal abattu rituellement] car il est impossible qu’un [animal abattu rituellement] devienne une nevéla, mais une nevéla est suceptible de devenir pure, quand elle pourri, aussi [les morceaux nevéla] sont-ils annulés [et c’est pourquoi, celui qui les touche, même s’il les touche tous, est pur, ec qui n’est pas le cas lorsqu’il les porte, où il les porte tous en même temps].