ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Cinq, Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Six, Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Sept

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Cinq

1. Il est un commandement positif que le cohen officiant sanctifie ses mains et se pieds avant d’officier, ainsi qu’il est dit : « Aaron et ses fils laveront leurs mains et leurs pieds par son moyen [du bassin] ». Et un cohen qui officie sans avoir sanctifié ses mains et ses pieds le matin est passible de mort par instance divine, comme il est dit : « Ils se laveront avec de l’eau, afin de ne pas mourir », et son service est invalide, qu’il s’agisse du grand prêtre ou d’un cohen ordinaire.

2. D’où savons-nous que son service est invalide ? Parce qu’il est dit : « Ce sera une règle perpétuelle pour lui et sa postérité », et concernant les vêtements de prêtrise, il est dit : « une règle perpétuelle » ; de même que le [cohen] auquel il manque des vêtements profane le service, comme nous l’avons expliqué, ainsi, quiconque ne s’est pas lavé les mains et les pieds profane le service.

3. Le cohen n’a pas besoin de sanctifier [ses mains et ses pieds] entre chaque service, mais il se sanctifie une seule fois le matin et peut officier toute la journée et toute la nuit, à condition qu’il ne sorte pas du Temple [de l’enceinte], ne dorme pas et n’urine pas et n’en détache sa pensée [du service]. Et s’il fait l’une de ces quatre choses, il doit se sanctifier de nouveau.

4. S’il est sorti du Temple et a repris le service sans se sanctifier, s’il n’a pas détaché sa pensée, son service est valide. Voici la règle qui était observée dans le Temple : un homme n’entre pas dans la Cour pour le service, bien qu’il soit pur avant de s’être immergé.

5. Celui qui fait ses besoins doit s’immerger [dans le bain rituel]. Et celui qui urine doit sanctifier ses mains et ses pieds (5) S’il est sorti hors de la muraille de l’enceinte, [la règle suivante est appliquée] : s’il est sorti pour attendre à l’extérieur, (quand il revient, il doit s’immerger. Et s’il est sorti pour revenir immédiatement) , lorsqu’il revient, il doit sanctifier ses mains et ses pieds seulement. Et s’il ne s’immerge pas et ne se sanctifie pas, et officie, dès lors qu’il n’a pas détaché sa pensée, n’a pas fait ses besoins et n’a pas uriné, son service est valide. S’il a sorti les mains en-dehors de la muraille de l’enceinte, il n’a pas besoin de se sanctifier à nouveau [les mains et les pieds].

6. Si ses mains deviennent impures, il les immerge [dans le bain rituel] et elles sont pures, et il n’a pas besoin de sanctifier [ses mains] de nouveau. Si son corps devient impur par la consommation d’aliments impurs ou de boissons impures et qu’il s’immerge, bien qu’il n’ait pas besoin d’attendre le coucher du soleil, il doit se sanctifier [les mains et les pieds] après l’immersion, car quiconque s’immerge [dans le bain rituel] doit sanctifier ses mains et ses pieds avant d’officier. Et s’il n’a pas sanctifié [ses mains et ses pieds], dès lors qu’il n’a pas détaché sa pensée [du service], il ne le profane pas.

7. Un grand prêtre qui ne s’est pas immergé et n’a pas sanctifié ses mains et ses pieds entre le changement de vêtements [le jour de Kippour] et entre chaque service le jour de Kippour et officie, son service est valide, étant donné que ces immersions et ces sanctifications ne sont pas les mêmes pour Aaron et ses fils, et il est dit : « Aaron et ses fils laveront » ; c’est une règle [sanctification] qui s’applique pareillement pour tous les cohanim qui invalide [le service], c’est-à-dire la première sanctification [et non ces sanctifications intermédiaires qui ne concernent que le grand prêtre].

8. S’il sanctifie ses mains un jour, il doit recommencer le lendemain, bien qu’il n’ait pas dormi toute la nuit, parce que les mains sont invalidées [pour le service] par le fait de passer la nuit. S’il sanctifie [ses mains et ses pieds] la nuit et brûle les graisses [des sacrifices] toute la nuit, il doit de nouveau se sanctifier [les mains et les pieds] le jour pour le service du jour.

9. S’il sanctifie se mains et ses pieds pour le prélèvement des cendres, bien qu’il se sanctifie avant le lever du soleil, il na pas besoin de se sanctifier de nouveau après le lever du soleil, car il s’est sanctifié au début du service [du jour].

10. Il est un commandement de se sanctifier avec l’eau du bassin. Et s’il s’est sanctifié avant l’un des récipients sacerdotaux, cela est valide. Par contre, les récipients profanes ne sanctifient pas. S’il se sanctifie avec des récipients sacerdotaux à l’extérieur ou avec un récipient profane à l’intérieur et officie, son service est invalide. Et on ne se sanctifie pas à l’intérieur du bassin ou à l’intérieur d’un récipient sacerdotal mais par leur moyen, ainsi qu’il est dit : « Aaron et ses fils laveront [leurs mains et leurs pieds] par son moyen » [ce qui signifie par son moyen] et non à l’intérieur. Et s’il se sanctifie à l’intérieur et officie, il ne profane pas.

11. S’il immerge ses mains et ses pieds dans l’eau du bain rituel, même dans une source, cela n’a pas la valeur d’une sanctification jusqu’à ce qu’il se sanctifie avec un récipient. Et on peut se sanctifier avec tous les récipients sacerdotaux, qu’ils contiennent un réviit ou non.

12. Toutes les eaux sont valides pour la sanctification, l’eau de source [qui n’a pas été utilisée pour un travail] comme l’eau du bain rituel, à condition que son apparence n’ait pas changé, mais elle doit être comme de l’eau valide pour l’immersion. La boue fine vers laquelle une vache se penche et qu’elle boit peut compléter l’eau du bassin. Voici la règle générale : ce qui peut compléter l’eau d’un bain rituel peut compléter l’eau du bassin.

13. Quelle quantité d’eau doit-il y avoir dans le bassin ? Pas moins que la quantité nécessaire pour sanctifier quatre cohanim, ainsi qu’il est dit : « Aaron et ses fils [se laveront] », et il y avait Eléazar, Itamar et Pin’has avec lui, cela fait donc quatre personnes.

14. L’eau du bassin devient invalide en passant la nuit, comme nous l’avons expliqué. Comment faisaient-ils [pour garder l’eau du bassin d’un jour à l’autre] ? Ils le submergeaient [le bassin] dans l’eau du bain rituel ou dans une source et le jour suivant, le reprenait ou le remplissait chaque jour le matin.

15. La Mer qu’a faite Salomon était considérée comme un bain rituel, parce qu’un cours d’eau passait au milieu, ressemblant depuis Ein Etam . C’est pourquoi, l’eau n’était pas invalidée par la nuit comme l’eau du bassin et c’est par son moyen [de la Mer] qu’ils remplissaient le bassin.

16. Comment se déroule le commandement de la sanctification ? Il [le cohen] pose sa main droite sur son pied droit et sa main gauche sur son pied gauche, se penche et sanctifie [ses mains et ses pieds]. Et tout ce qui fait obstruction [entre l’eau et la peau] en ce qui concerne l’immersion rituelle fait obstruction pour la sanctification des mains. Et il [le cohen] ne se sanctifie pas assis, parce que cela est considéré comme un service, et un service ne se déroule que debout, ainsi qu’il est dit : « pour se tenir debout pour officier ».

17. Quiconque officie assis profane et son service est invalide, mais ne se voit pas infliger la flagellation, parce que la mise en garde [à ce sujet dans la Torah] relève d’un commandement positif. Et de même, quiconque s’occupe de l’un des travaux du Temple doit se tenir debout sur le sol. S’il y a quelque chose qui fait obstruction entre lui et le sol, par exemple s’il se tient debout sur des ustensiles, sur un animal ou sur les jambes de son ami, il invalide [son travail]. Et de même, s’il y a quelque chose qui fait obstruction entre sa main et l’ustensile avec lequel il officie, cela invalide [le service].

18. Un service [dans le Temple] ne se fait qu’avec la main droite. Et s’il officie avec la main gauche, cela est invalide et il ne se voit pas infliger la flagellation. S’il a un pied sur l’ustensile et un pied sur le sol (ou un pied sur une pierre et un pied sur le sol), on considère [la chose suivante :] tout [cohen] qui pourrait tenir avec un pied sur le sol si on enlevait l’ustensile, son service est valide. Et sinon, son service est invalide. S’il reçoit [le sang] de la [main] droite en s’aidant de la [main] gauche, son service est valide, car on ne prête pas attention à ce qui apporte une aide.

19. Si une des pierres de la Cour s’est décelée, on ne doit pas se tenir dessus au moment du service jusqu’à ce qu’elle soit collée au sol. Et s’il a officié, son service est valide, étant donné qu’elle se trouvait à sa place.

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Six

1. Tout cohen qui présente un défaut physique, qu’il s’agisse d’un défaut permanent ou d’un défaut passager, ne doit pas entrer après l’autel, ainsi qu’il est dit : « Mais qu’il ne pénètre point jusqu’au rideau et qu’il n’approche point de l’autel ». Et s’il passe outre et entre, il se voit infliger la flagellation, bien qu’il n’ait pas officié. Et s’il officie dans le Temple, il invalide et profane le service et se voit infliger la flagellation également pour le service, comme il est dit : « Qui aurait une infirmité n’approchera pas ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette mise en garde signifie qu’il ne doit pas s’approcher pour le service.

2. Et de même, une personne présentant un défaut passager qui officie invalide [le service] et se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Quiconque a une infirmité n’approchera pas ». Par tradition, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde pour une personne ayant un défaut physique passager. Et les personnes atteintes d’un défaut physique qui officient ne sont pas passibles de mort mais de flagellation seulement.

3. [Pour] tous les défauts, qu’ils soient apparus depuis sa naissance ou par la suite, passagers ou irrémédiables, sont invalides, il [le cohen] est invalide jusqu’à ce qu’ils disparaissent.

4. Un défaut permanent est par exemple une jambe ou une main cassé, et un défaut passager : une gale [humide], une yalefet, c’est-à-dire une éruption [qui n’est pas celle qui assaillit les égyptiens, humide à l’intérieur et sec à l’extérieur et incurable]. Et ce ne sont pas seulement les défauts mentionnés dans la Torah, qui invalident les cohanim mais tous les défauts visibles sur le corps, ainsi qu’il est dit : « Tout (homme) présentant un défaut » quel que soit l’endroit, et ceux qui sont mentionnés dans la Torah sont des exemples.

5. Il y a trois sortes de défauts : il y a des défauts qui invalident le cohen pour le service et l’animal pour être offert, (il y a des défauts qui invalident seulement l’homme pour l’office), et il y a des infirmités qui n’invalident pas, mais du fait des apparences trompeuses, ils [les sages] on dit que tout cohen qui présente l’une d’elles ne doit pas officier.

6. Quiconque présente un défaut qui invalide l’homme et l’animal et officie par inadvertance ou sciemment, son service est invalide. Et s’il est conscient, il se voit infliger la flagellation. Et quiconque présente un défaut propre à l’homme et officie, bien qu’il se voit infliger la flagellation, ne profane pas le service. Et s’il présente l’un de ceux [dont l’interdiction est] due aux apparences trompeuses, il ne se voit pas infliger la flagellation et son service est valide.

7. Seuls les défauts dévoilés invalident l’homme. Par contre, les défauts à l’intérieur du corps, par exemple, si le rein ou la rate lui font défaut ou si ses intestins sont troués, bien qu’il ait le statut de tréfa, son service est valide, comme il est dit : « une jambe brisée ou une main brisée » ; de même que ceux-ci [ces défauts cités en exemple dans la Torah] sont [des défauts] dévoilés, ainsi, tout ce qui est dévoilé [invalide].

8. Un saducéen est considéré comme un étranger, comme il est dit : « aucun fils d’étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair ». C’est pourquoi, un incirconcis qui officie profane son service et se voit infliger la flagellation comme un étranger [au sacerdoce] qui officie, mais il n’est pas passible de mort.

9. Un cohen qui a épousé des femmes qui lui sont interdites n’officie pas jusqu’à ce que le tribunal rabbinique lui fasse faire un vœu selon la compréhension de la communauté [des termes du serment], afin qu’il ne puisse pas l’annuler pour ne pas qu’il continue à fauter et officie et divorce. Et de même, s’il se rendait impur pour les morts, il est invalide, jusqu’à ce qu’il accepte devant le tribunal rabbinique de ne pas se rendre impur. Et s’il passe outre et officie avant de faire le vœu ou qu’il accepte, bien qu’il soit marié par faute, il ne profane pas son service.

10. Un cohen qui a officié et dont on a vérifié l’identité et se trouve être ‘halal, son service est valide pour le passé et il ne peut pas servir à l’avenir. Et s’il officie [ensuite], il ne profane pas [son service], ainsi qu’il est dit, [au sujet de la tribu de Lévi] : « Bénis, D.ieu, ses efforts et agrée l’œuvre de ses mains », [c’est-à-dire] accepte même le côté profane qu’il a en lui [c’est-à-dire les ‘halalim].

11. Le Grand Tribunal siégeait dans la loge de Pierres de taille et leur principal travail était de juger la prêtrise et il vérifiait la filiation des cohanim et leurs défauts physiques. Tout cohen dont on remarque une invalidité dans sa filiation revêt des [habits] noirs et s’enveloppe de noir et sort de l’enceinte. Et celui que l’on trouve être valide revêt des [habits] blancs, entre et officie avec ses frères cohanim.

12. Celui qui est valide dans sa filiation mais qui présente un défaut physique siège dans l’Atelier du Bois et trie le bois véreux pour le bûcher [car tout le bois véreux est invalide pour le bûcher], et prend sa part dans les sacrifices avec les membres de sa famille paternelle et mange, ainsi qu’il est dit : « Le pain de son D.ieu, provenant des offrandes très saintes comme des offrandes saintes, il s’en nourrira. »

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Sept

1. Tous les défauts physiques qui invalident un homme et un animal sont au nombre de cinquante. Voici leurs détails :

2. Il y en a cinq dans les yeux, et les voici : celui dont le cartilage de l’oreille [c’est-à-dire le centre de l’oreille qui est dur comme un os] a un manque, de sorte qu’un ongle puisse pénétrer dans la défectuosité. Par contre, il n’existe pas de défaut sur la peau qui entoure le cartilage de l’oreille [c’est-à-dire toute l’oreille excepté le centre], qu’elle soit trouée, manquante, ou fendue.

3. Celui dont le cartilage de l’oreille se fend sur une toute petite partie, bien qu’il ne manque rien, celui dont le cartilage de l’oreille a un trou de la taille d’[une graine de] une vesce, qu’il s’agisse d’un trou rond ou d’un trou allongé, si cela s’associe pour [pour constituer un trou de la taille d’une graine de] vesce, cela est [considéré comme] un défaut physique, celui dont l’oreille s’est desséchée de sorte qu’elle peut être trouée sans exprimer de sang, celui dont l’oreille est doublée [c’est-à-dire qu’il a deux oreilles l’une dans l’autre d’un côté], même [pour] le chevreau dont les oreilles sont habituellement penchées et doublées, [cela est considéré comme un défaut] à condition qu’il ait deux cartilages. Mais s’il n’a qu’un cartilage et qu’il est comme un seul corps recourbé, cela est valide.

4. [Il y a] trois [sortes de défauts] dans la paupière de l’œil, ce sont : celui dont l’une des paupières de l’œil est a un trou [même] infime, celui dont l’une des paupières de l’œil est fendue [même] sur une toute petite partie, (celui dont l’une des paupières a un manque quelconque, et ces trois défauts physiques sont inclus dans [le terme] « [paupière] coupé[e] » mentionné dans la Torah.

5. Il y a huit [défauts physiques] dans l’œil ; ce sont : celui dont un ou deux yeux ont été arrachés, celui qui ne voie pas d’un ou deux yeux, bien qu’ils [les yeux] ne paraissent avoir aucun changement, à cause de l’eau en permanence dans ses yeux [c’est-à-dire que ses yeux coulent continuellement], celui qui ne voit pas de ses yeux ou de l’un d’eux clairement à cause de tâches blanches qu’il a en permanence [ce qui cause une perte soudaine de la vue due à la faiblesse des nerfs, celui qui dans [le noir de] son œil [une saillie] comme un raisin, bien qu’il voit, celui qui a une excroissance de chair dans son œil qui recouvre une partie du noir [la pupille] de l’œil, celui dont une partie du blanc de l’œil se prolonge et coupe le [la partie] noir[e], de sorte que le [la partie] noir[e] est mélangé[e] avec le blanc, et ceci est le cas du « mélange » mentionné dans la Torah. Mais s’il sort du noir dans le blanc, cela n’est pas un défaut physique, car il n’y a pas de défaut physique dans le blanc, celui qui a un point blanc dans le noir, et ceci est le cas de « dak » mentionné dans la Torah, à condition qu’il ressorte au milieu du noir. Mais s’il ne ressort pas ou s’il est noyé dans le noir, cela n’est pas un défaut physique. Et de même, s’il y a un point noir dans le blanc, même s’il ressort, cela n’est pas un défaut, car il n’y a pas de défaut physique dans le blanc. S’il y a un point noir noyé dans le noir, cela est également appelé « dak ». Mais s’il ressort, étant donné que c’est du noir au milieu du noir, cela n’est pas un défaut physique.

6. Il y a trois [défauts] dans le nez : celui dont le nez est troué, même d’un côté [la paroi d’une narine], celui dont le nez est fendu, celui dont le nez est abîmé [c’est-à-dire qu’il lui manque une partie].

7. Il y a six [défauts] dans la bouche, qui sont : celui dont la lèvre est trouée, même l’une d’elles, celui dont la lèvre a une défectuosité [c’est-à-dire un manque], celui dont la lèvre est fendue, à condition qu’elle se fende de sa bordure de sorte qu’elle soit partagée en deux morceaux, celui dont l’os de la mâchoire inférieure dépasse celui de la [mâchoire] supérieure, celui dont la bouche est gonflée du fait de sa morphologie. Mais si elle est gonflée à cause du vent, cela n’est pas un défaut physique. Celui dont la majeure partie de l’extrémité de la langue [qui n’est pas attachée au palais] a été retirée.

8. Il y a douze [défauts physiques] dans les organes génitaux, ce sont : celui dont l’urètre est froissé, broyé, rompu ou coupé, celui dont l’un ou les [deux] testicules sont froissés, broyés, rompus ou coupés, celui qui n’a qu’un testicule, bien qu’il ait deux scrotums, celui dont les deux testicules sont dans un scrotum, le toumtoum, et l’androgyne.

9. Il y a six [défauts physiques] dans les mains et les pieds, ce sont : le boiteux, celui dont une hanche s’est déboîtée , c’est [le cas du] « saroua » mentionné dans la Torah, celui qui a une hanche [placée] plus haute que l’autre, à condition que cela soit visible, celui qui s’est brisé l’os de la main, à condition que cela soit visible, celui dont l’os de la jambe s’est brisé, à condition que cela soit visible ; même si cela n’apparaît pas lorsqu’il se tient debout, si cela est visible quand il marche, cela est un défaut physique, celui dont les jambes sont gonflées du fait de leur morphologie. Mais si elles sont gonflées à cause du vent, cela n’est pas un défaut physique.

10. Il y a quatre [sortes de défauts] susceptibles de se présenter sur tout le corps, ce sont : celui qui a une gale sèche [même] de taille infime [celle-ci étant sèche à l’intérieur comme à l’extérieur et incurable], ceci correspond [au cas de] « La gale sèche » mentionnée dans la Torah, celui qui a une verrue avec un poil, ceci étant le cas de la verrue mentionné dans la Torah, celui qui a une éruption égyptienne [celle qui atteignit les égyptiens lors des dix plaies, qui est humide à l’extérieur et sèche à l’intérieur] qui est une éruption dure et répugnante, et elle correspond à l’éruption humide mentionnée dans la Torah.

11. Tout os visible dans lequel une entaille a été faite est un défaut et est inclus dans [le terme] « coupé » mentionné dans la Torah, et les côtes ne font pas partie des os visibles.

12. Il y a encore trois autres défauts physiques, qui sont : celui qui est âgé qui tremble et s’ébranle quand il se tient debout, celui qui est malade et tremble du fait de sa maladie et de sa perte de force. Par contre, un cas de «  tréfa » est valide chez l’homme et invalide chez l’animal. Et de même, l’homme qui est né par césarienne est valide, tandis qu’[une telle naissance rend] l’animal invalide.

13. Celui qui a une mauvaise odeur et un cohen qui a une mauvaise odeur du fait de sa transpiration lave et frotte tout son corps avec un baume et peut officier. S’il a une mauvaise haleine, il met dans sa bouche du poivre, du gingembre, ou quelque chose de semblable et peut officier. Et s’il a officié alors qu’il avait une mauvaise odeur due à sa transpiration ou alors qu’il avait une mauvaise haleine, il invalide son service, comme tous les autres [cohanim] présentant des défauts.

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La Paracha
Parachat Kippour
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