Rambam - 3 chapitres par jour
Chapitre Onze, Chapitre Douze, Chapitre Treize
Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Onze
1. Toutes les oblations dont a pris une poignée une des personnes invalides pour le service sont invalides. Et de même, si elle a recueilli l’oliban [de l’oblation], cela disqualifie [l’oblation], bien qu’elle n’ait pas pris la poignée.
2. Si un [cohen] valide [pour le service] a pris une poignée et l’a donnée à une personne invalide, [ou] s’il a pris une poignée de la [main] droite, l’a passée dans la [main] gauche, puis [l’a] déposée dans un récipient [sacerdotal], [ou] s’il a pris une poignée [et l’a déposée] dans un récipient sacerdotal, puis, l’a mise dans un récipient profane, il disqualifie [l’oblation].
3. S’il a pris une poignée et a pris dans la main [de concert] un caillou ou un grain de sel ou une parcelle d’oliban, cela est invalide.
4. S’il a pris une poignée alors qu’il était à l’extérieur [de l’enceinte du Temple] et est entré à l’intérieur, il doit de nouveau prendre une poignée à l’intérieur et cela est valide.
5. Si la poignée s’est éparpillée sur le sol [après qu’elle ait été sanctifiée dans un récipient sacerdotal], il doit la recueillir de nouveau.
6. Si l’oblation n’était pas dans un récipient sacerdotal ou si la poignée n’était pas dans un récipient sacerdotal, ou s’il l’a montée sur l’autel sans qu’elle soit dans un récipient sacerdotal ou s’il l’a mélangée avec de l’huile à l’extérieur de l’enceinte, elle est invalide ; il faut que le mélange se fasse à l’intérieur.
7. Toutes les oblations sur lesquelles une personne invalide pour le service a versé de l’huile, par exemple une personne étrangère [au sacerdoce] ou une [personne] semblable, [qu’une personne invalide] a mélangées [avec de l’huile], a coupées en morceaux ou a salées sont valides. Si [une personne invalide] les a approchées [du coin Sud-ouest de l’autel] ou les a balancées, un cohen les approche ou les balance de nouveau. Et si le cohen ne les a pas approchées, ni balancées, elles sont valides, ainsi qu’il est dit : « Et elle l’apportera aux enfants d’Aaron et il prendra une poignée » ; à partir de la prise de la poignée, la mitsva incombe aux prêtres, cela nous enseigne que le versement [de l’huile] et le mélange [de l’huile] sont valides [effectués] par une personne étrangère [au sacerdoce].
8. Une oblation dans laquelle est tombée de l’huile d’une autre oblation ou de l’huile profane en infime quantité devient invalide. S’il manque de l’huile, elle est invalide. S’il manque de l’oliban, elle est valide, à condition qu’il y ait dessus deux grains d’oliban. Mais [s’il y a] un grain, elle est invalide, ainsi qu’il est dit : « Sur tout l’oliban ».
9. S’il a mis plus d’huile ou d’oliban, jusqu’à [c’est-à-dire moins de] deux log [d’huile] par issarone et deux poignées d’oliban par chaque oblation, elle est valide. [S’il a mis] deux log [d’huile] ou deux poignées [d’oliban] ou plus que cela, elle est invalide.
10. L’oblation du pêcheur sur laquelle ou sur la poignée de laquelle on a versé de l’huile devient invalide. Si on a mis dessus de l’oliban, on doit le recueillir. S’il [l’oliban] était broyé, elle est invalide par doute, car il est impossible de le recueillir.
11. S’il a mis de l’huile sur les restes [de cette oblation] après avoir pris une poignée, il ne se voit pas infliger la flagellation, et elle [l’oblation] n’est pas invalidée, car la poignée est valide.
12. S’il a mis un peu d’huile sur le volume d’une olive de l’oblation, il la rend invalide par doute. Par contre, s’il a mis de l’huile sur moins du volume d’une olive [de l’oblation], il ne l’invalide pas. L’oliban n’invalide [l’oblation du pêcheur] que s’il y a le volume d’une olive.
13. Même s’il a mis de l’oliban sur une infime quantité de l’oblation [du pêcheur], il la rend invalide jusqu’à ce qu’il l’enlève.
14. S’il l’a mélangée avec de l’eau et a pris une poignée, elle est valide ; il n’est dit [à propos de l’oblation du pêcheur] : « sèche » qu’en ce qui concerne l’huile.
15. Si on a pris deux fois une poignée d’une oblation, elle est valide, même [si on a pris une poignée] plusieurs fois, à condition que l’on offre le volume d’une olive en une fois, car on ne brûle pas [sur l’autel] moins que le volume d’une olive.
16. Si on a offert une poignée sans sel, elle est invalide, car le sel empêche l’oblation [d’être offerte s’il fait défaut], comme nous l’avons expliqué. Une oblation qui a eu un manque avant la prise de la poignée, on apporte [un peu de pâte] de chez soi et on la complète, car c’est la prise de la poignée qui est déterminant [et il faut qu’à ce moment, l’oblation soit parfaite], et non le fait de la mettre dans un récipient sacerdotal.
17. S’il a fait don d’une poignée d’oliban séparément [et non avec l’oblation de fine farine], s’il y a un manque infime, cela est invalide. Et de même, les deux cuillers d’oliban qui accompagnent les pains [de proposition], s’il manque une infime quantité de l’un d’eux, ils sont invalides ; il faut qu’il y ait deux poignées [entières] du début à la fin.
18. S’il a prélevé deux poignées [d’oliban] pour une oblation [ce qui est invalide cf. § 9] et en a perdu une, [la règle suivante est appliquée : si cela a lieu] avant la prise de la poignée, cela [leur lien avec l’oblation] n’a pas été fixé [et elle est pour cette raison valide car il n’y a qu’une seule poignée d’oliban]. [Si cela a eu lieu] après la prise de la poignée, cela [leur lien avec l’oblation] a été fixé et elle est [pour cette raison] invalide, parce qu’il a ajouté de l’oliban. Et de même, s’il a prélevé quatre poignées [d’oliban] pour les deux cuillers [d’oliban] des [qui accompagnent les] pains [de proposition] et que deux [poignées d’oliban] ont été perdues [la règle suivante est appliquée :] [si cela a eu lieu] avant que l’on ait enlevé les cuillers [de la semaine passée], cela [leur rapport avec les cuillers] n’a pas été fixé et elles sont [pour cette raison] valides [car il y a deux poignées d’oblation pour deux cuillers]. [Si cela a lieu] après que l’on ait enlevé les cuillers, cela [leur lien avec les cuillers] a été fixé et elles sont invalides du fait de l’ajout [car il y a eu quatre poignées d’oliban pour deux cuillers].
19. Si une poignée d’oblation est devenue impure et a été brûlée, la plaque frontale [du grand prêtre] permet de faire agréer [l’offrande], ainsi qu’il est dit : « Et Aaron portera ». Si la poignée est sortie à l’extérieur de l’enceinte [du Temple] et qu’on la rentre et la brûle, la plaque frontale ne permet pas de faire agréer [l’offrande], car la plaque frontale permet de faire agréer celle [l’offrande] qui est impure et non celle [l’offrande] qui est sortie [du Temple].
20. S’il a pris une poignée de l’oblation, puis que les restes sont tous devenus impurs, ont été brûlés, ont été sortis en-dehors de l’enceinte, ont été perdus, il ne doit pas brûler la poignée. Et s’il l’a brûlée, elle est agréée. S’il reste une petite partie des restes en état de validité, il brûle la poignée, et ces restes sont interdits à la consommation.
21. S’il y a une séparation [verticale] en bas dans le récipient qui contient un issarone d’oblation, bien que cela soit mélangé en haut, on ne doit pas prendre une poignée [d’oblation]. Et si on a pris une poignée [d’oblation], elle est invalide.
22. Si le récipient est partagé avec une séparation en haut [verticale] et est mélangé en bas, on peut en prendre une poignée [d’oblation].
23. Si le issarone a été partagé dans un récipient et que ses morceaux ne se touchent pas et qu’il n’y a pas entre eux de séparation, il y a doute si le récipient lie ensemble [les morceaux] pour [que l’on puisse en prendre] une poignée ou non ; c’est pourquoi, on ne doit pas prendre une poignée. Et si on a pris une poignée, on ne doit pas la brûler. Et si on l’a brûlée, elle est agréée, et les restes ne doivent pas être consommés.
24. Si on a pris une poignée et qu’on a mis la poignée au-dessus de la table au niveau des pains de proposition, la table la sanctifie [la poignée] de manière à ce qu’elle soit invalide [si elle passe la nuit ou si elle est retirée de l’enceinte], mais elle ne la sanctifie pas pour qu’elle puisse être offerte. Et elle n’est pas offerte avant d’avoir été sanctifiée dans un récipient sacerdotal valide pour la [prise de la] poignée.
25. S’il a collé la poignée à la paroi du récipient et a pris une poignée [de la farine collée sur la paroi], ou s’il a renversé le récipient sur sa main et a pris une poignée de l’intérieur [du récipient] alors que son ouverture était vers le bas, il ne doit pas brûler [la poignée]. Et s’il l’a brûlée, elle est agréée.
26. Si on a partagé un issarone et que l’on a perdu l’une des parties, que l’on a prélevé une autre partie à la place puis, que la [partie initiale] perdue a été retrouvée, de sorte que les trois sont posées dans un récipient et ne se touchent pas l’une l’autre, [la règle suivante est appliquée :] si la [partie qui était] perdue est devenue impure, elle est [considérée comme] associée avec la première partie et elles [toutes deux] sont invalidées et celle [la partie] que l’on a prélevée [pour remplacer la partie qui était perdue] n’est pas associée [aux autres], mais on complète à partir d’elle [la mesure d’un issarone]. Si c’est la [partie] prélevée [à la place qui] est devenue impure, celle-ci et la première sont associées et sont invalidées, et celle qui a été [re]trouvée n’est pas associée avec elles. Si la première partie est devenue impure, la [partie qui était] perdue et la [partie qui a été] prélevée à la place sont associées.
27. Il en est de même en ce qui concerne la prise d’une poignée : si on a pris une poignée de la [partie re]trouvée, ses restes avec la première partie sont consommés et la [partie] prélevée [à la place] n’est pas consommée. Si on a pris une poignée de la [partie] prélevée [à la place de la partie perdue], ses restes sont consommés, et celle [la partie] qui a été retrouvée n’est pas consommée. Si on a pris une poignée de la première, les deux [la partie qui a été perdue et celle qui a été prélevée à la place] ne sont pas consommées, car les deux sont des restes en trop, puisqu’elles constituent un issarone entier et cela ressemble à une oblation dont une poignée n’a pas été prise, qui est interdite. Pourquoi cette poignée peut-elle être offerte, puisqu’il y a un issarone et demi [une quantité en trop] ? Parce que la prise de la poignée dépend de l’intention du cohen, et lorsqu’il prend une poignée, il n’a l’intention que [de prendre une poignée d’]un issarone seulement, et les parties ne se touchent pas l’une l’autre.
28. Si la poignée d’une oblation s’est mélangée avec la poignée d’une autre oblation, on brûle les deux ensembles et elles sont valides. Et de même, si la poignée s’est mélangée avec une oblation de cohanim ou une oblation de libations ou des havitine du grand prêtre, elles sont valides, et on brûle tout ensemble car tout est [destiné à être] brûlé [sur l’autel].
29. [Soit le cas suivant :] deux oblations dont on n’a pas pris une poignée se sont mélangées l’une avec l’autre ; si l’on peut prendre une poignée de chacune séparément, elles sont valides. Et sinon, elles sont invalides.
30. Si une poignée [d’oblation] s’est mélangée avec une oblation dont on n’a pas prélevé une poignée, on ne doit pas la brûler. Et si on a tout brûlé, celle dont on a pris une poignée est comptée [comme valide] pour ses propriétaires, et celle dont on n’a pas pris une poignée n’est pas comptée pour ses propriétaires.
31. Si la poignée [d’une oblation] s’est mélangée avec ses restes ou (si ses restes se sont mélangés) avec les restes d’une autre [oblation], on ne doit pas la brûler. Et si on l’a brûlée, elle est comptée pour les propriétaires.
Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Douze
1. Les deux pains [que l’on offre à Chavouot], les pains de proposition et le omer du balancement, si on ajouté ou diminué une toute petite partie [de la mesure], ils sont invalides.
2. Les miches du [qui accompagnent le] sacrifice de reconnaissance, et les gaufrettes [azymes] du nazir qui ont eu un manque avant que le sang du sacrifice ait été aspergé sont invalides ; [si elles ont eu un manque] après que le sang du sacrifice ait été aspergé, elles sont valides.
3. Et de même, les deux pains qui ont eu un manque avant que le sang des agneaux soit aspergé sont invalides. [Si cela a eu lieu] après que le sang ait été aspergé, ils sont valides.
4. Et de même, si les deux piles [des pains de proposition] ont eu un manque, [si cela a eu lieu] avant que les cuillers [d’oliban] soient brûlés [sur le feu], ils sont invalides. [Si cela a eu lieu] après qu’ils aient été brûlés, ils sont valides.
5. Par contre, les libations qui ont eu un manque, avant ou après l’offrande du sacrifice sont valides, et on apporte d’autres libations pour les compléter.
6. Si on a sanctifié des libations dans un récipient sacerdotal et que le sacrifice est devenu invalide, s’il est devenu invalide par l’abattage rituel, les libations ne sont pas sanctifiées pour être offertes. S’il est devenu invalide par la réception [du sang] ou [par un autre service] après , les libations sont sanctifiées pour être offertes, car les libations ne sont sanctifiées pou être offertes que par l’abatage du sacrifice. Que fait-on d’elles ? S’il y a un autre sacrifice immolé à ce moment, on les offre avec celui-ci. Et s’il n’y a pas d’autre sacrifice immolé à ce moment, elles sont considérées comme si elles avaient été disqualifiées par [le passage de] la nuit et elles sont brûlées [après la nuit]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une offrande communautaire, car le tribunal rabbinique a l’intention de stipuler une condition la concernant. Mais s’il s’agit d’une offrande individuelle, elles [ces libations] ne doivent pas être offertes avec un autre sacrifice, même s’il est sacrifié à ce moment ; plutôt, on les laisse [ces libations] jusqu’à ce qu’elles deviennent invalides par la nuit et elles sont brûlées.
7. Tous les sacrifices qui n’ont pas été immolés pour leur désignation, leurs libations sont offertes.
8. Le petit d’un sacrifice de reconnaissance et son substitut, et celui qui désigne un sacrifice de reconnaissance, le perd et en désigne un autre à la place, s’il les apporte après avoir offert le premier sacrifice de reconnaissance, ils ne nécessitent pas de pain. Et s’il ne l’a pas encore offert et que celui-ci [le premier sacrifice de reconnaissance] et celui qui le remplace ou celui-ci et son petit ou celui-ci et son substitut sont présents, les deux nécessitent du pain. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui fait vœu d’un sacrifice de reconnaissance. Par contre, le sacrifice de reconnaissance qui fait l’objet d’un don, celui qui le remplace et son substitut nécessitent des pains. Et son petit ne nécessite pas de pains, avant comme après qu’il l’ait offert.
9. S’il a désigné son sacrifice de reconnaissance et l’a perdu, et qu’il en a désigné un autre à la place et l’a perdu, et qu’il en a désigné un autre et que les premiers ont été retrouvés, de sorte que les trois sont présents [la règle suivante est appliquée :] s’il a offert le premier, le second ne nécessite pas de pain, et le troisième nécessite du pain. S’il a offert le troisième, le second ne nécessite pas de pain, et le premier nécessite du pain. S’il a offert le second, les deux [le premier et le troisième] ne nécessitent pas de pain.
10. Celui qui désigne une somme d’argent pour son sacrifice de reconnaissance et elle [cette somme d’argent] est perdue ; il désigne une autre somme d’argent à la place mais n’a pas le temps d’acheter avec son sacrifice de reconnaissance que la première somme d’argent est retrouvée, il utilise les deux pour apporter un sacrifice de reconnaissance accompagné de pain, et le reste est utilisé pour acheter un sacrifice de reconnaissance et il ne nécessite pas de pain, mais il nécessite des libations. Et de même, celui qui a désigné son sacrifice de reconnaissance et l’a perdu et a désigné une somme d’argent à la place, puis, celui-ci [le sacrifice] a été retrouvé, utilise l’argent pour apporter un sacrifice de reconnaissance sans pain. Et ce dernier sacrifice de reconnaissance est offert sans pain. Et de même, celui qui désigne une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire et la perd, et désigne un [autre] sacrifice expiatoire à la place, puis, la somme d’argent est retrouvée, il utilise l’argent pour apporter un sacrifice expiatoire accompagné de pain, et ce dernier sacrifice de reconnaissance [qu’il a désigné suite à la perte] est offert sans pain.
11. Celui qui dit [désigne un animal et du pain] : « Ceci est un sacrifice de reconnaissance et ceci est son pain », s’il perd le pain, apporte un autre pain. S’il perd le sacrifice de reconnaissance, il n’en apporte pas un autre, parce que c’est le pain qui accompagne le sacrifice de reconnaissance et non le sacrifice de reconnaissance qui accompagne le pain [étant donné que l’animale spécifique qu’il avait désigné a été perdu, il n’est pas obligé d’en acheter un autre].
12. S’il a désigné une somme d’argent pour son sacrifice de reconnaissance et qu’il lui en resté [de l’argent], il utilise [cet argent] pour apporter du pain. S’il a désigné [une somme d’argent] pour du pain et qu’il lui en est resté [de cet argent], il ne l’utilise pas pour apporter un sacrifice de reconnaissance.
13. Si une personne dit [désignant un animal] : « Celui-ci est un sacrifice de reconnaissance » et qu’il se mélange avec son substitut, et l’un d’eux meurt sans qu’elle sache lequel, celui [l’animal] qui reste n’a pas d’arrangement possible ; [en effet :] si l’accompagne de pain, il est à craindre que ce soit le substitut. Et si on l’apporte sans pain, il est à craindre que ce soit le sacrifice de reconnaissance. C’est pourquoi, il n’est pas offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut.
14. Si une des miches accompagnant un sacrifice de reconnaissance a été coupée en morceaux [entre l’abatage du sacrifice et l’aspersion du sang], toutes [les miches] sont invalides. Si une miche a été sortie [de l’enceinte] ou est devenue impure, les autres miches sont valides. Si le pain [c’est-à-dire toutes les miches] a été coupé en morceaux, est devenu impur ou a été sorti [de l’enceinte] avant l’abatage du sacrifice de reconnaissance, on apporte un autre pain et on l’abat [le sacrifice]. Et s’il [le pain] a été coupé en morceaux, est devenu impur ou a été sorti après qu’il [le sacrifice] ait été abattu, le sang est aspergé et la chair consommée, et le pain est entièrement invalide, et il n’est pas quitte de son vœu. Si le sang a été aspergé, puis qu’une partie du pain a été coupée, est devenu impur ou a été sortie, on prélève du [pain] entier pour le [pain] coupé et du [pain] pur pour [le pain] impur, et du [pain] qui est à l’intérieur [de l’enceinte] pour celui [le pain] qui est à l’extérieur.
15. Si un sacrifice de reconnaissance a été abattu accompagné de quatre-vingt pains, il n’y a pas quarante [pains] parmi les quatre-vingt qui sont sanctifiés. Et s’il a dit : « Que quarante [pains] parmi les quatre-vingt soient sanctifiés », il en tire quarante parmi les quatre-vingt et il en prélève un de chaque sorte [pour les offrir, cf. lois sur la cérémonie des sacrifices ch. 9 § 17-18] et les quarante autres sont rachetés et deviennent profanes.
16. Celui qui égorge un sacrifice de reconnaissance alors que le pain qui l’accompagne est à l’extérieur de la muraille de Beit Pagui [endroit proche de l’esplanade du Temple], le pain n’est pas sanctifié. Mais s’il [le pain] est [seulement] à l’extérieur de l’enceinte [du Temple], il est sanctifié, bien qu’il ne soit pas à l’intérieur.
17. Si on l’a abattu [le sacrifice de reconnaissance] avant que se soit formé une croûte sur le pain dans le four, même si une croûte s’est formée sur tous [les pains] à l’exception de l’un d’eux, le pain n’est pas sanctifié.
18. Si on l’a abattu et qu’il est devenu invalide par l’abatage rituel du fait d’une [mauvaise] intention concernant le temps [de la combustion des parties sacrifiées, de l’aspersion du sang ou de la consommation du sacrifice] ou concernant l’endroit, le pain est sanctifié. S’il [le sacrifice] se trouve avoir un défaut ou est tréfa, ou s’il n’a pas été abattu pour sa désignation, le pain n’est pas sanctifié. Et identique est la loi concernant le bélier d’un nazir avec son pain.
Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Treize
1. Il y a trois intentions [du cohen] qui invalident les sacrifices ; ce sont le changement de désignation [du sacrifice], une [mauvaise] intention concernant l’endroit et une [mauvaise] intention concernant le temps. Qu’est-ce que l’intention du changement de changement de désignation [du sacrifice] ? Celui qui abat un sacrifice pour une autre désignation, par exemple, si c’était un holocauste et qu’il a pensé que c’était un sacrifice de paix, ou il l’abat comme holocauste et sacrifice de paix, ou comme sacrifice de paix et comme holocauste, ou qui immole le sacrifice pour une autre personne que ses propriétaires, ceci est la [dite] intention de changer la désignation. Qu’est-ce que l’intention [inadéquate] concernant l’endroit ? Par exemple, il abat le sacrifice pour sa désignation dans l’intention de faire aspersion du sang ou de brûler ce est apte à être brûlé [sur l’autel] à l’extérieur de l’enceinte [du Temple], ou de consommer ce qui est apte à la consommation à l’extérieur de l’endroit qui lui est imparti, ceci est une [mauvaise] intention concernant l’endroit. Et les sacrifices accompagnés d’une telle pensée [de la part du cohen] sont désignés comme des sacrifices abattus en-dehors de leur endroit. Qu’est-ce que l’intention [inadéquate] concernant le temps ? Par exemple, il a abattu un sacrifice pour sa désignation dans l’intention de faire aspersion du sang après le coucher du soleil, ce qui n’est pas le temps de l’aspersion ou de brûler ce qui est apte à être brûlé [sur l’autel] au lendemain après le lever de l’aube, qui n’est pas le temps de la combustion ou de consommer quelque chose qui est apte à la consommation après le temps imparti pour la consommation, ceci est une [mauvaise] intention concernant le temps. Et les sacrifices accompagnés d’une telle intention sont appelés : « des sacrifices abattus au-delà du temps qui leur est imparti » et sont partout désignés comme « pigoul ». Et ceci est le pigoul mentionné dans la Torah [cf. paragraphe suivant].
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit dans la Torah : « Et si était mangée de la chair du sacrifice de son offrande de paix [au troisième jour… ce sera rejeté (pigoul)] ne fait référence qu’au cas d’une personne qui penserait au moment de l’offrande qu’elle en mangerait au troisième [jour à compter de l’offrande]. Et identique est la loi pour tout sacrifice pour lequel on a eu l’intention, au moment du cérémonial, d’en consommer après le temps imparti pour la consommation de ce sacrifice. Et de même, si on a eu l’intention de brûler sur l’autel ce qui est apte à être brûlé après le temps (imparti pour la combustion). Voici que qu’ils [les sages] ont appris par tradition orale : [la loi est la] même pour la consommation de l’homme et la consommation de l’autel : si on a pensé [consommer la chair ou brûler les parties sacrifiées] après le temps imparti, le sacrifice est pigoul.
3. Par contre, un sacrifice qui n’a pas été sujet à une mauvaise intention et dont le sang a été aspergé sur l’autel conformément à la loi mais dont il est resté [une partie] après le temps imparti à la consommation, ce reste est appelé : notar. Et il est défendu de le manger, et le sacrifice a été agrée et a fait expiation. Il est dit, à propos du sang : « Et Moi, je l’ai mis, pour vous sur l’autel pour faire expiation » ; dès que le sang atteint l’autel conformément à la loi, les propriétaires sont expiés et le sacrifice est agrée. C’est pourquoi, ne devient pigoul qu’une chose qui a une substance qui la rend permise à [la consommation de] l’homme ou à [la combustion sur] l’autel [comme dans l’exemple du sacrifice, où l’aspersion du sang de celui-ci rend la chair permise à la consommation et les parties sacrifiées à la combustion], comme cela sera expliqué. [La loi est la même] pour un sacrifice concernant lequel on a eu l’une des trois intentions [citées ci-dessus] au moment de l’abattage, au moment de la réception du sang ou au moment de l’emmener à l’autel ou au moment de son aspersion sur l’autel.
4. Tu apprends donc que pendant quatre services, le sacrifice est susceptible d’être invalidé par l’intention [inadéquate du cohen à ce moment] : l’abatage rituel, la réception [du sang], le transport du sang, son aspersion sur l’autel.
5. Et l’oiseau [peut être invalidé] par deux critères : la melika [déchirure du cou] et l’expression du sang.
6. Les oblations dont on prend une poignée [peuvent être invalidées] par quatre [critères] : la prise de la poignée, la mise de la poignée dans un récipient sacerdotal, le transport de la poignée vers l’autel, le fait de la jeter dans le feu.
7. Par contre, s’il a eu une [des mauvaises] intention[s citées ci-dessus] pendant d’autres pratiques que celles-ci, par exemple, au moment de dépecer [l’animal], au moment de [le] couper en parties, au moment d’apporter les parties sacrifiées sur l’autel, au moment de mélanger l’oblation [avec l’huile] ou au moment de l’approcher [du coin Sud-ouest de l’autel] ou dans un cas semblable, cette intention ne porte pas à conséquence, que ce soit un changement de la désignation [du sacrifice], ou une [mauvaise] intention concernant l’endroit ou le temps.
8. Et de même, si l’on a durant l’un de ces quatre services [évoqués ci-dessus] ou durant tous ceux-ci, une [mauvaise] intention autre que l’une de ces trois intentions [citées ci-dessus], cette intention ne porte pas à conséquence. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui a l’intention, au moment de l’abatage, de la réception [du sang], de son transport, de son aspersion, de laisser le sang du sacrifice ou ses parties sacrifiées au lendemain ou de les sortir en-dehors [du Temple], de l’enceinte [du Temple], ou de faire aspersion du sang sur la rampe [ou] non en face du soubassement ou de faire aspersion du [sang] dont l’aspersion se fait [normalement] au niveau supérieur au niveau inférieur et du [sang] dont l’aspersion se fait [normalement] au niveau inférieur au niveau supérieur, ou de faire aspersion du sang dont l’aspersion se fait [normalement] sur l’autel extérieur sur l’autel intérieur ou du [sang] dont l’aspersion se fait [normalement] sur l’[autel] intérieur sur l’[autel] extérieur ou d’introduire le sang d’un sacrifice expiatoire à l’intérieur, ou que des [cohanim] impurs ou d’autres personnes invalides pour la consommation [des offrandes] mangent ce sacrifice, ou que des [cohanim] impurs ou d’autres personnes invalides pour le service offrent [ce sacrifice], ou de mélanger le sang du sacrifice avec du sang d’[offrandes] invalides, ou de casser les os du sacrifice pascal et d’en consommer à demi cru, ou de brûler un sacrifice expiatoire [entièrement] consumé au-delà du temps qui lui est imparti ou en-dehors de l’endroit qui lui est imparti, dans tous ces cas d’intentions [inadéquates] et ce qui est semblable, le sacrifice est valide. Et de même, si on a eu l’intention, au moment de prendre la poignée de l’oblation, au moment de la mettre dans un récipient, au moment de la transporter, ou au moment de la jeter au feu, de laisser la poignée ou l’oliban au lendemain ou de les sortir à l’extérieur, elle est valide.
9. Nous avons déjà expliqué, que le fait de déplacer [le sang] sans marcher n’est pas considéré comme un transport, aussi une [mauvaise] intention [dans un tel acte] n’invalide-t-elle pas [le sacrifice]. Si l’on marche à un endroit où il n’est pas nécessaire [de marcher], cela est [considéré comme] un transport et une [mauvaise] pensée [à ce moment] invalide [l’offrande]. Comment cela s’applique-t-il ? Si l’on a reçu le sang, et que l’on a, en se tenant à sa place, étendu la main pour faire aspersion [du sang] sur l’autel, et que l’on a eu une intention [inadéquate] concernant le sang en étendant la main, cette intention n’invalide pas [le sacrifice]. Mais si on a reçu le sang à côté [de l’autel] et que l’on n’a pas marché vers l’autel, mais que l’on a marché [avec le sang] dans la direction opposée [en l’éloignant de l’autel], et que l’on a eu à ce moment une intention [inadéquate] concernant le temps, ou une [intention] semblable, elle invalide [le sacrifice].