ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois des prémices : Chapitre Trois, Lois des prémices : Chapitre Quatre, Lois des prémices : Chapitre Cinq

Lois des prémices : Chapitre Trois

1. Les prémices sont données aux membres de la garde [du Temple], et ceux-ci les partagent entre eux comme les saintetés du Temple. Et nous avons déjà expliqué qu’elles [les prémices] sont désignées comme terouma. Et c’est la raison pour laquelle si une personne étrangère [au sacerdoce] mange les prémices en quelque lieu que ce soit, elle est passible de la peine capitale, à condition qu’elle les mange après qu’elles aient été introduites dans la muraille de Jérusalem.

2. Si une partie [des fruits des prémices] se trouve à l’intérieur [de la muraille de Jérusalem] et qu’une partie se trouve à l’extérieur, on est passible de mort [par instance divine] pour ce [la partie] qui se trouve à l’intérieur et cela est consacré en tous points. Et ce qui est à l’extérieur est profane en tous points.

3. Un cohen qui a mangé les prémices en-dehors de Jérusalem après qu’elles aient été introduites à l’intérieur de la muraille se voit infliger la flagellation d’après la Torah, ainsi qu’il est dit : « Tu ne pourras pas consommer dans tes portes, etc. et le prélèvement de tes mains », cela se rapporte aux prémices, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la terouma. Et de même, si un cohen les a consommées à Jérusalem avant qu’elles aient été déposées dans l’enceinte [du Temple], il se voit infliger la flagellation d’après la Torah comme s’il les avait consommées à l’extérieur, parce qu’elles [les prémices] doivent être déposées dans l’enceinte du Temple, ainsi qu’il est dit : « Et tu les déposeras devant l’autel de l’Eternel ton D.ieu ».

4. Et dès que la personne qui les amène [les prémices] les dépose dans l’enceinte [du Temple], elles deviennent permises au cohen, bien qu’elle n’ait pas encore fait la déclaration liée [au prémices] parce que [l’absence de] cette déclaration n’interdit pas sa consommation. Et les prémices qui ont été sorties de la muraille, puis introduites de nouveau sont permises à la consommation.

5. La consommation des prémices est en tous points considérée comme la consommation de la terouma. Il y a un point supplémentaire concernant les prémices, qui est qu’elles sont interdites à une personne endeuillée, doivent être emmenées [à Jérusalem], et un cohen pur qui mange des prémices impures se voit infliger la flagellation de la même manière qu’un israël pur qui consomme de la seconde dîme impure se voit infliger la flagellation, ce qui n’est pas le cas pour la terouma.

6. D’où savons-nous que les prémices sont interdites à une personne en deuil ? Parce qu’il est dit, les concernant : « Tu te réjouiras de tout le bien », ce qui montre qu’on est obligé de les manger dans un état de joie, non dans un état de deuil. Et celui qui les mange alors qu’il est en deuil, on lui administre makat mardout.

7. Les prémices nécessitent un récipient [pour être emmenées], comme il est dit : « Tu les placeras dans un panier ». Et la meilleure manière d’accomplir le commandement est d’amener [les prémices] de chaque espèce dans un récipient distinct. Et si on les amène [toutes les espèces] dans un seul récipient, on est quitte. Et [quand on les amène dans le même récipient,] on ne doit pas les emmener mélangées, mais l’orge en bas, le blé au-dessus, les olives au-dessus, les dattes au-dessus, les grenades au-dessus, et les figues en haut du récipient. Et il doit y avoir quelque chose qui fait séparation entre chaque espèce, comme des branches de palmier, des feuilles ou ce qui est semblable. Et on entoure les figues de grappes de raisin à l’extérieur.

8. Si on les amène dans un récipient de métal, le cohen prélève les prémices et le récipient est retourné à ses propriétaires. Et s’il les amène dans un panier de saule, ou ce qui est semblable, les prémices et les paniers sont aux cohanim. Et si les prémices deviennent impures, les paniers ne reviennent pas aux cohanim.

9. Lorsqu’ils apportaient les prémices, ils apportaient à la main des tourterelles et des jeunes colombes. Et de même, ils pendaient sur les côtés des paniers des tourterelles et des jeunes colombes pour orner les prémices ; celles [les prémices] qui accompagnaient les paniers étaient offertes comme holocaustes et celles [les prémices] qui étaient dans leurs mains étaient données aux cohanim.

10. Il est un commandement positif de sa confesser dans le Temple, en rapport avec les prémices, au moment où on les amène. On commence en faisant la déclaration [suivante :] « Je déclare aujourd’hui à l’Eternel ton D.ieu que je suis venu dans le pays, etc. un araméen a voulu faire périr mon père » et termine toute la section jusqu’à : « Que Tu m’as donnée, Eternel ». Et on ne fait cette déclaration qu’en hébreu, ainsi qu’il est dit : « Tu annonceras et tu diras », [c’est-à-dire] dans cette langue.

11. Au début, toute personne qui savait lire [cette déclaration en hébreu la] lisait, et toute personne qui ne savait pas lire, on lui faisait répéter. Ceux qui ne savaient pas lire arrêtèrent [donc] d’amener [les prémices] afin de ne pas avoir honte. Le tribunal rabbinique institua qu’on ferait répéter à la personne qui sait lire comme à celle qui ne sait pas lire.

12. Celui qui amène les prémices a le droit de les donner à son esclave ou à un proche parent durant toute la route jusqu’à ce qu’il arrive à l’esplanade du Temple. Dès qu’il y arrive, il prend lui-même le panier sur ses épaules, même s’il est un grand roi d’Israël, et entre jusqu’à ce qu’il arrive à l’enceinte [du Temple], puis, fait la déclaration [suivante] alors que le panier est encore sur ses épaules : « Je déclare aujourd’hui à l’Eternel ton D.ieu, etc. » Il descend [enduite] le panier de ses épaules, le saisit avec ses lèvres et le cohen pose les mains en dessous et fait le balancement, et il [le propriétaire des fruits] dit [continue la déclaration] : « un araméen voulut faire périr mon père et descendit en Egypte, etc. », jusqu’à ce qu’il termine toute la section, et le pose [le panier] à côté de l’autel dans le coin Sud-ouest, au sud du coin, se prosterne et se retire. Et d’où savons-nous qu’elles [les prémices] doivent être balancées ? Car il est dit : « Et le cohen prendra le panier de ta main », cela [ce verset] vient rajouter les prémices pour le balancement. Et de la même manière qu’elles doivent être balancées, ainsi, elles doivent être accompagnées d’un sacrifice de paix (et d’un chant), parce qu’il est dit, les concernant : « Et tu te réjouiras de tout le bien ». Et à propos des fêtes, il est dit : « Et tu te réjouiras durant tes fêtes » ; de la même manière que la joie de la fête [se passe] avec des sacrifices de paix, ainsi, des sacrifices de paix [sont nécessaires], et le [l’absence de] sacrifice n’invalide pas [l’apport des prémices].

13. Quand entonnaient-ils [les lévites] un chant pour [les prémices] ? Dès qu’elles parvenaient dans l’enceinte [du Temple], les lévites commençaient à lire : « Je t’exalterai, Seigneur, car Tu m’as relevé ».

14. Passer la nuit à Jérusalem est nécessaire pour les prémices. Quel est le cas ? S’il [une personne] amène ses prémices dans le Temple, fait la déclaration et offre ses sacrifices de paix, il ne doit pas sortir le jour de Jérusalem pour s’en retourner chez lui, mais il doit y passer la nuit, et rentrer le lendemain dans sa ville, comme il est dit : « Tu t’en retourneras au matin et tu iras dans tes tentes », à chaque fois que tu quittes le Temple après t’y être rendu, tu ne dois [prendre la route] que le matin. Tu apprends donc que sept choses sont nécessaires pour les prémices : les emmener [à Jérusalem], un récipient [pour les apporter], la lecture [que doit faire le propriétaire], un sacrifice, le chant [des lévites], le balancement [du cohen], et passer la nuit.

Lois des prémices : Chapitre Quatre

1. Pour toute personne qui amène les prémices, un sacrifice, un chant, le balancement, et la nuit à passer sont exigés. Par contre, [l’obligation de] la confession n’est pas la même pour tous, parce qu’il y a [des personnes] qui sont obligées d’amener les prémices et ne font pas la lecture.

2. Voici celles [les personnes] qui amènent [les prémices] et ne font pas la lecture : une femme, un toumtoum, un androgyne, [ces personnes] parce qu’il y a doute si ce sont des femmes. Et ils ne peuvent pas dire : « Que D.ieu m’a donnée ». Et de même, un tuteur, un esclave et un mandataire [ne font pas la lecture] parce qu’ils ne peuvent pas dire : « Que Tu m’as donnée, D.ieu » [puisque les fruits ne leur appartiennent pas].

3. Un converti peut amener [les prémices] et faire la lecture, car il est dit à propos d’Abraham : « Car je te fais le père d’une multitude de nations », il est le père de tous ceux qui entrent en dessous des ailes de la chekhina. Et c’est à Abraham que ce serment a été fait en premier que ses enfants hériteraient la terre. Et de même, les cohanim et les lévites emmènent [les prémices] et font la lecture, parce qu’ils ont [une part dans la terre, qui est] les terrains [autour des villes].

4. Celui qui achète deux arbres dans le champ de son ami doit apporter [les prémices] et ne fait pas la déclaration, parce qu’il y a doute s’il a [un droit sur] la terre ou non. Comment procède-t-il ? Il les consacre en premier lieu pour l’entretien du Temple, parce qu’il y a doute s’ils sont profanes et on ne doit pas introduire quelque chose de profane dans l’enceinte [du Temple]. Et le cohen les rachète au Temple, puis, les consomme. Et il en prélève la terouma et la dîme, parce qu’il y a doute s’ils sont profanes. Et il donne leurs dîmes aux cohanim, de crainte que ce soit des prémices et qu’elles soient interdites aux personnes étrangères [au sacerdoce, y compris les lévites]. Et il ne les amène pas lui-même mais les envoie par un mandataire, afin que [l’absence de] la lecture n’empêche pas [la consommation], car à chaque fois que la lecture ne peut pas avoir lieu du fait d’un doute, [le manque de] la lecture empêche [la consommation des prémices par les cohanim].

5. S’il [une personne] a prélevé ses prémices et a vendu son champ, il amène [les prémices] mais ne fait pas la lecture, parce qu’il ne peut pas dire : « [La terre] que tu m’as donnée, Eternel », puisqu’il ne possède pas [de terre]. Et l’acheteur n’est pas obligé de prélever d’autres prémices de la même espèce qu’a prélevée le vendeur. Et s’il prélève [des prémices de cette espèce], il amène [les prémices] et ne fait pas la lecture. Mais [s’il prélève les prémices] d’une autre espèce, il peut amener [les prémices] et faire la lecture.

6. Quand une personne vend son champ pour les fruits, l’acheteur amène [les prémices] et ne fait pas la lecture, parce que l’acquisition des fruits n’est pas considéré comme l’acquisition de la chose [la terre] même. Toutefois, un homme peut amener les prémices des biens de sa femme et faire la lecture, bien qu’il ne possède pas la terre même, ainsi qu’il est dit : « Que t’a donnée l’Eternel ton D.ieu et à ta maisonnée ». Même si sa femme décède après qu’il ait prélevé [les prémices] et qu’il est en chemin, il amène [les prémices] et fait la lecture.

7. Quand une personne vend son champ ou vend les arbres et [précise qu’elle vend aussi] la terre qui leur est associée, à l’époque où le Yovel est observé, il [l’acheteur] peut amener [les prémices] et faire la lecture le premier Yovel [que les Juifs ont observé, où ils n’avaient pas encore pris l’habitude de rendre les terres à leur propriétaire initial durant le Yovel] seulement, parce que le vendeur ne pense pas que la terre lui sera retournée. Par contre, s’il la revend le second Yovel [où les Juifs ont pris cette habitude], il [l’acheteur] amène [les prémices] et ne fait pas la lecture, parce qu’il [le vendeur] a dans son intention qu’il [l’acheteur] n’aura que les fruits et l’acquisition des fruits n’est pas considérée comme l’acquisition de la terre même.

8. S’il prélève les prémices et tombe malade et qu’il est en danger, la personne susceptible de l’hériter amène [les prémices] et ne fait pas la déclaration. S’il prélève ses prémices et les envoie par l’intermédiaire d’une tierce personne et que celle-ci meurt en chemin, même s’il revient et les amène [les prémices] lui-même par la suite, il ne peut pas lire « Et tu prendras et tu viendras » ; il faut prendre et amener [les prémices] dans une seule continuité [c’est-à-dire une même personne].

9. Si on prélève les prémices et qu’elles sont perdues avant d’atteindre l’esplanade du Temple, et qu’on prélève d’autres [prémices] à la place, on n’amène les secondes sans faire la lecture, parce qu’on ne peut pas dire : « Les prémices de tous les fruits de la terre », étant donné que ce ne sont pas les prémices, et ces seconds [fruits] ne sont pas concernés par [au paiement d’]un cinquième en sus [s’ils sont consommés], comme les prémices [initiales].

10. Si on amène les prémices et qu’elles deviennent impures dans l’enceinte [du Temple], on les y laisse pourrir et on ne fait pas la lecture.

11. S’il amène les prémices d’une des espèces, et fait la lecture, puis amène les prémices d’une autre espèce, il ne fait pas la lecture, ainsi qu’il est dit : « Je fais la déclaration aujourd’hui » ; il fait la déclaration une fois dans l’année et non deux fois.

12. S’il a prélevé les prémices et que la source [qui irriguait son champ] s’est desséchée ou que l’arbre [dont il a amené les prémices] a été coupé, il amène [les prémices] et ne fait pas la lecture, parce qu’il est considéré comme n’ayant pas de terre, étant donné qu’il l’a perdue [parce qu’une terre est considérée comme telle que si elle a une source pour l’irriguer].

13. Celui qui amène des prémices après la fête de Souccot jusqu’à ‘Hannouca, bien qu’il les ait prélevées avant la fête [de Souccot], amène [les prémices] mais ne fait pas la lecture, ainsi qu’il est dit : « Et tu te réjouiras de tout le bien » ; cette lecture ne peut avoir lieu qu’au moment de la joie depuis la fête de Chavouot jusqu’à la fin de la fête [de Souccot]. Et les autres [personnes] qui amènent [les prémices] à part celles-ci amènent [les prémices] et font la lecture.

14. Les prémices, les téroumot, la ‘halla, et la valeur de base et le cinquième en sus [que paye une personne ayant consommé de la terouma par inadvertance], les dons des animaux [pour les cohen, à savoir : l’épaule, la mâchoire, et l’estomac] sont les biens du cohen [il peut en disposer selon son gré :] il peut les utiliser pour acheter des acheter des esclaves, des terres, et des animaux impurs, et un créancier peut [les] prendre [comme remboursement de] sa dette, et une femme [peut les prendre comme remboursement] de sa kétouba, et il [le cohen] peut [même] acheter un Séfer Torah.

15. Bien que les prémices et les téroumot soient interdits à la consommation des personnes étrangères [au sacerdoce], et bien que les prémices soient annulées dans une quantité [de produit] cent une fois [supérieure], comme la terouma, si elles se mélangent avec des produits profanes à Jérusalem, et les rendent interdits [un mélange] avec la même espèce [même si elles représentent] une quantité infime [du mélange], comme la seconde dîme ; étant donné que c’est [Jérusalem est] l’endroit où elles sont consommées [par les cohanim], ils [les sages] les ont considérées [les prémices et la seconde dîme] comme un produit susceptible d’être permis [qui ne peut pas être annulé]. Et bien que les prémices soient interdites aux personnes étrangères [au sacerdoce] même à Jérusalem [et ne sont donc pas un produit susceptible d’être permis], elles rendent interdit [le mélange même si elle représentent] une quantité minime. Même si on a semé les prémices après qu’elles aient été introduites à Jérusalem, les produits sont interdits et rendent interdits [un mélange] dans une quantité infime s’ils se mélangent à Jérusalem. Par contre, celui qui sème des prémices avant qu’elles soient introduites à Jérusalem, les produits sont profanes.

16. Comment emmenait -on les prémices [à Jérusalem] ? [Les habitants de] toutes les villes du district se rassemblaient dans la ville du district afin que ce ne soit pas [seulement] une minorité de personnes qui montent [à Jérusalem], ainsi qu’il est dit : « Quand la nation s’accroît, c’est une gloire pour le roi ». Ils dormaient sur la place publique, sans entrer dans les maisons du fait de la tente d’impureté [pour ne pas se rendre impur par une éventuelle impureté dans la maison]. Et le matin, le préposé déclarait : « Levez-vous, et montons à Sion vers l’Eternel notre D.ieu ». Le bœuf marchait devant eux avec les cornes couvertes d’or et une couronne d’olivier sur la tête, pour informer que les prémices sont des sept espèces [qui font la louange de la terre d’Israël], et la flûte retentissait jusqu’à ce qu’ils arrivent à proximité de Jérusalem, et ils marchaient tout le chemin en disant : « Je suis réjouis quand on me dit : nous irons dans la maison de l’Eternel ». Ils ne marchaient que les deux tiers de la journée. Arrivés à proximité de Jérusalem, ils envoyaient des délégués pour informer les habitants de Jérusalem, et ils ornaient les prémices et les embellissaient. Et s’il y avait des [fruits] frais et des [fruits] secs, ils montraient les [fruits] à la surface [de leurs paniers]. Et les suppléants de cohanim et des lévites et les trésoriers partaient à leur rencontre à Jérusalem. Ils partaient [à leur rencontre] suivant le nombre d’arrivants ; si nombreux étaient les arrivants, nombreux étaient ceux qui sortaient à leur rencontre. [Et s’il y avait] peu [d’arrivants], peu [de personnes partaient à leur rencontre]. Et dès que tous entraient à Jérusalem, ils commençaient à dire : « nos pieds s’arrêtent dans tes portiques, ô, Jérusalem ».

17. Tous les artisans de Jérusalem se tenaient devant eux et les saluaient : « nos frères, habitants de tel endroit, soyez les bienvenus ». Ils marchaient à Jérusalem et la flûte continuait à retentir devant eux jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’esplanade du Temple. Arrivé là, chacun prenait son panier sur les épaules et disait : « HalélouY-ah, louez D.ieu dans Son sanctuaire, etc. » jusqu’à « Que tout ce qui respire loue le Seigneur HalélouY-ah ». Et ils marchaient sur l’esplanade du Temple et lisaient jusqu’à ce qu’ils parvenaient dans l’enceinte [du Temple]. Parvenu à l’enceinte, les lévites entonnaient le chant : « Je t’exalterai, Seigneur, car tu m’as relevé, etc. »

Lois des prémices : Chapitre Cinq

1. Il est un commandement positif de prélever les prémices de la pâte [faite à base d’une des cinq espèces de céréales] pour le cohen, ainsi qu’il est dit : « Les prémices de votre pâte, vous prélèverez une miche en tribut ». Ces prémices n’ont pas de mesure [définie] dans la Torah ; même si on prélève [de la pâte] de la taille d’un grain d’orge, cela rend exempt la pâte. Et celui qui désigne toute sa pâte comme prélèvement [est considéré comme] n’a[yant] rien fait ; il faut qu’il laisse une partie.

2. Et par ordre rabbinique, on prélève un vingt-quatrième de la pâte, de sorte qu’il y a suffisamment [de pâte] pour que cela constitue un don pour le cohen, ainsi qu’il est dit : « Tu lui donneras » ; tu dois lui donner une quantité qui peut faire l’objet d’un don. Et le boulanger qui fait [du pain] pour [le] vendre au marché prélève un quarante-huitième ; étant donné que sa pâte est importante, cette quantité [1/48ème] suffit pour constituer un don.

3. Celui qui fait une pâte pour le festin de son fils, bien qu’elle soit importante, prélève 1/24ème pour ne pas faire de différence entre les pâtes des particuliers. Et le boulanger qui fait une petite pâte [prélève] 1/48ème, pour ne pas qu’il y ait de différences entre les pâtes des boulangers.

4. Si la pâte [d’un particulier] est devenue impure inconsciemment ou contre son gré, il prélève 1/48ème [comme ‘halla, parce qu’elle ne peut pas être consommée par le cohen et sert simplement à la combustion]. Et s’il l’a rendue impure délibérément, il prélève 1/24ème, pour ne pas qu’il tire profit de sa faute. Et une ‘halla impure est permise au cohen, comme combustible, comme la terouma impure.

5. On n’est astreint à la ‘halla d’après la Torah qu’en terre d’Israël, ainsi qu’il est dit : « Lorsque vous mangerez du pain de la contrée, etc. », et à l’époque où tous les Juifs s’y trouvent, comme il est dit : « à votre arrivée », l’arrivée de tous [les Juifs] et non l’arrivée d’une partie [des Juifs]. C’est la raison pour laquelle la ‘halla à l’époque actuelle, même à l’époque d’Ezra en Terre d’Israël, n’est que d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la terouma.

6. Les produits de l’étranger qui ont été importés en terre [d’Israël]sont soumis à la ‘halla, et les produits de la terre [d’Israël] qui ont été exportés à l’étranger sont exempts, ainsi qu’il est dit : « Que je vous y amène » ; c’est là [en terre d’Israël] que vous êtes soumis, pour les produits de la Terre [d’Israël] comme pour les produits de l’étranger.

7. On prélève la ‘halla [de la pâte] en-dehors de la terre par ordre rabbinique, afin que la loi de la ‘halla ne soit pas oubliée du peuple juif. Et on n’importe pas des pâtes de l’étranger en terre d’Israël, de la même manière que l’on n’en exporte pas de terouma et des prémices. Et si on a exporté [de l’étranger une pâte en Terre d’Israël], on la laisse jusqu’à la veille de Pessa’h et elle est brûlée, comme la terouma.

8. Il y a trois statuts concernant la ‘halla correspondant aux trois terres [précédemment définies, cf. lois de téroumot, ch. 1], [pour les pâtes de] toutes les terres dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie jusqu’à Keziv, on en prélève une ‘halla conformément à la mesure et elle est consommée par les cohanim. Et le [les pâtes du] reste de la terre d’Israël dont ont pris possession les [juifs] montés d’Egypte et non les [juifs] montés de Babylonie, à savoir de Keziv jusqu’à Amana, on en prélève deux ‘hallot, la première est brûlée et la seconde est consommée. Et pourquoi prélève-t-on deux ‘hallot ? Parce que la première ‘halla est impure, étant donné que cette terre n’a pas été sanctifiée à l’époque d’Ezra, et la première sainteté [de cette terre à l’époque où les Juifs sont montés d’Egypte] a déjà été annulée quand ils ont été exilés. Et étant donné qu’elle est la terre d’Israël [c’est-à-dire que cette terre a déjà eu le statut de la terre d’Israël à l’époque de Josué], on prélève comme ‘halla un quarante-huitième [de la pâte] et on la brûle, et on prélève une seconde ‘halla que l’on donne au cohen à consommer pour ne pas que l’on dise que la terouma pure est brûlée, puisque la première a été brûlée bien qu’elle n’ait pas été rendue impure de manière connue de tous. Et cette seconde [‘halla] n’a pas de mesure [définie], mais plutôt, quiconque désire peut la prélever, parce qu’elle relève d’un ordre rabbinique. Et [pour les pâtes de] toutes les terres de Amana et à l’extérieur, en Souria ou dans les autres terres, on prélève deux ‘hallot ; une destinée à être brûlée, afin qu’on ne dise pas qu’on a vu de la terouma impure être consommée. Et une destinée à être consommée, afin que la loi de ‘halla ne soit pas oubliée du peuple juif. Et étant donné que toutes deux sont d’ordre rabbinique, il convient [de prélever] une plus grande [‘halla] pour celle qui doit être consommée [que pour celle qui doit être brûlée]. C’est pourquoi, celle qui doit être brûlée n’a pas de mesure [définie], mais peut être de taille infime, et celle qui dot être consommée [représente] un quarante-huitième [de la pâte] et est permise aux hommes et aux femmes atteints de flux [zav] et il est inutile de mentionner [qu’elle est permise aux] autres personnes impures, à l’époque actuelle, où il n’y a pas de pâte pure.

9. Du fait de l’impureté due au mort, on prélève une même ‘halla [sans distinction] dans toute la terre d’Israël [même dans la terre dont ont pris possession les Juifs montés de Babylonie] qui correspond à un quarante-huitième [de la pâte], et on la brûle parce qu’elle est impure et ce concept [de la ‘halla] existe d’après la Torah [en Terre d’Israël]. Et [pour les pâtes faites dans les terres] de Keziv jusqu’à Amana [terres conquises par les Juifs montés d’Egypte, non par les Juifs montés de Babylonie], on prélève une seconde [‘halla] pour le cohen qui est consommée et n’a pas de mesure [définie], comme auparavant.

10. La ‘halla de l’extérieur de la terre [d’Israël], bien qu’elle soit impure [par l’impureté liées aux terres étrangères], étant donné que l’interdiction est d’ordre rabbinique à la base, elle n’est interdite à la consommation que pour les cohen dont l’impureté provient du corps, c’est-à-dire ceux qui ont un écoulement de matière séminale, les hommes et les femmes atteints de flux, les femmes nidda, les femmes accouchées, et les lépreux. Mais les autres [cohen] impurs par un contact, même avec un cadavre, ont le droit d’en manger. C’est la raison pour laquelle, s’il y a un mineur cohen en-dehors de la terre [d’Israël], en Souria, ou dans les autres terres et qu’on désire prélever une ‘halla, on prélève un quarante-huitième [de la pâte] et celle-ci est consommée par ce mineur qui n’a encore jamais eu d’écoulement de matière séminale ou par une [fille cohen] mineure qui n’a encore jamais eu de flux menstruel, et il n’est pas nécessaire d’en prélever une seconde.

11. Et de même, s’il y a [en-dehors de la terre d’Israël] un cohen adulte qui s’est immergé [dans le bain rituel] suite à une émission de matière séminale, bien qu’il n’ait pas [attendu] le coucher du soleil, et bien qu’il soit impur par [du fait du] contact avec un cadavre, il a le droit de manger la première ‘halla, il n’est pas nécessaire de prélever une seconde [‘halla] en-dehors de la terre [d’Israël].

12. Celui qui prélève la ‘halla doit réciter au préalable la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de prélever la ‘halla » en Terre d’Israël ou en-dehors de celle-ci. Et de même qu’on récite une bénédiction pour la ‘halla pure [que l’on prélève], ainsi, on récite une bénédiction pour la [‘halla] impure. C’est pourquoi, un homme dénudé ne prélève pas la ‘halla, parce qu’il ne peut pas réciter la bénédiction. Par contre, une femme dénudée assise [sur terre] ne manière à ce que sa nudité est cachée par le sol récite la bénédiction et prélève la ‘halla.

13. La nidda ou tout[e personne atteinte d’une impureté] semblable [provenant du corps] récite la bénédiction et prélève la ‘halla en-dehors de la terre [d’Israël], parce qu’elle n’est pas mise en garde [contre le fait] de toucher [la ‘halla] mais [contre le fait] d’en manger. Et s’il y a un cohen mineur ou un cohen qui s’est immergé de sorte qu’elle [la ‘halla] lui est permise à la consommation, comme nous l’avons expliqué, il a le droit de la manger avec une personnes étrangère [au sacerdoce] sur la même table, parce qu’elle ne rend pas interdit [le mélange contrairement à la ‘halla de la terre d’Israël], même si elle se mélange dans les mêmes proportions. Et on peut la donner à un cohen ignorant, parce qu’elle est impure par l’atmosphère de la terre des nations (et la règle de cohen qui aide [à faire] les prélèvements, ce qui est interdit ne s’applique pas [dans ce cas]. Et s’il désire manger a priori, puis, prélever la ‘halla en-dehors de la terre [d’Israël], il en a le droit, parce qu’elle est d’ordre rabbinique à la base.

14. La ‘halla est désignée comme terouma. C’est la raison pour laquelle elle [la ‘halla d’une pâte] ne peut être prélevée que [de la pâte] proche [et non d’une pâte qui n’est pas au même endroit], comme la terouma et n’est pas prélevée a priori de ce [une pâte] qui est pur[e] pour ce [une pâte] qui est impur[e].

15. Et toute personne dont nous avons dit, concernant la terouma, qu’elle ne doit pas faire ce prélèvement et que, si elle l’a fait, cela n’est pas valide, il en est de même pour la ‘halla. Et à chaque fois que nous avons dit, concernant la terouma qu’on ne doit pas faire le prélèvement de l’un [un produit] pour l’autre [un autre produit], il en est de même de la ‘halla. Et quiconque n’est pas apte à consommer la terouma n’est pas apte à consommer la ‘halla. Et celui qui peut consommer la terouma peut consommer la ‘halla.

16. L’aveugle, et l’ivre peuvent prélever la ‘halla a priori, parce qu’il n’y a pas dans la pâte de parties bonnes et mauvaises, pour qu’ils fassent attention à faire le prélèvement de la partie bonne.

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La Paracha
Parachat Vaet’hanane
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