Rambam - 3 chapitres par jour
Lois relatives à la seconde dîme et aux plants de la quatrième année : Chapitre Onze, Lois des prémices : Chapitre Premier, Lois des prémices : Chapitre Deux
Lois relatives à la seconde dîme et aux plants de la quatrième année : Chapitre Onze
1. Il est un commandement positif de se confesser devant D.ieu après avoir prélevé tous les dons liés aux semences de la terre, et cela est appelé : « La confession de la dîme »
2. On ne procède à cette confession qu’après une année où on prélève la dîme du pauvre, ainsi qu’il est dit : « Quand tu auras fini de prélever les diverses dîmes, tu feras cette déclaration devant l’Eternel ton D.ieu : « J’ai fait disparaître de chez moi les choses saintes » ».
3. Quand procède-t-on à cette confession ? A Min’ha, le dernier jour de fête de Pessa’h de la quatrième et de la septième [année], ainsi qu’il est dit : « Quand tu auras fini de prélever les dîmes », [il s’agit donc de] la fête durant laquelle on termine [de prélever] toutes les dîmes. Et Pessa’h de la quatrième année n’arrive que lorsque les dîmes de tous les fruits de la troisième année ont été prélevées, qu’il s’agisse des fruits de l’arbre ou des fruits de la terre.
4. On ne procède à la confession que durant la journée, et toute la journée est valide pour la confession de la dîme ; que le Temple soit présent ou non, on est obligé de détruire [toutes les dîmes] et de se confesser.
5. Cette confession peut être exprimée en toute langue, ainsi qu’il est dit : « Et tu diras devant l’Eternel ton D.ieu », [c'est-à-dire] quelque sot le langage dans lequel tu t’exprimes. Et si plusieurs personnes désirent se confesser en même temps, elles peuvent le faire.
6. La mitsva [consiste à se confesser] dans le Temple, ainsi qu’il est dit : « devant D.ieu ». Et si on se confesse ailleurs, on est quitte.
7. On ne se confesse que lorsqu’il ne reste plus aucun don, car telle est la déclaration que l’on fait, dans cette confession : « J’ai fait disparaître de chez moi les choses saintes ». La veille du dernier jour de fête, on procédait à la destruction [de toutes les choses saintes restantes] et le lendemain, on se confessait.
8. Comment doit-on procéder ? S’il reste de la terouma et de la terouma de la dîme, on les donne à un cohen. [S’il reste] de la première dîme, on la donne à un lévite. [S’il reste] de la seconde dîme, on la donne aux pauvres. S’il reste des fruits de la seconde dîme d’un [produit] tével, ou des plants de la quatrième [année] ou de l’argent du rachat, on les détruit en les jetant à la mer ou les brûlant. S’il reste de la seconde dîme d’un [produit] demaï, on n’est pas obligé de la détruire. S’il reste des prémices, elles peuvent être détruites partout.
9. Dans quel cas dit-on que l’on brûle ou que l’on détruit [les choses saintes restantes] ? S’il reste des fruits que l’on ne peut pas consommer entièrement avant que commence la fête. Par contre, s’il reste un met de la seconde dîme ou de plants de la quatrième année, on n’est pas obligé de le détruire, parce que le met est considéré comme détruit. Et de même, le vin et les épices sont considérés comme détruits.
10. Les fruits qui n’ont pas encore atteint [la maturité suffisante pour] être soumis aux dîmes au moment où l’on doit faire disparaître [les choses saintes] n’empêchent pas la confession et on n’est pas obligé de les détruire.
11. Une personne qui possède des fruits dans un endroit lointain alors qu’arrive le temps de la destruction [des choses saintes] doit désigner l’endroit des prélèvements [dans le tas], et les faire acquérir à leurs propriétaires [c'est-à-dire au cohen et au lévite] en même temps que la terre ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, et se confesser le lendemain, car le fait de donner des biens mobiliers en même temps que la terre n’est qu’un don raffermi [et cela n’est pas considéré comme une vente]. Mais il ne peut pas leur faire acquérir la dîme par un procédé d’échange, parce que cela paraît être une vente, et concernant les dîmes, (les téroumot) et les dons, le terme « don » est employé [dans la Torah] et non le terme « vente ».
12. D’où savons-nous qu’on ne peut pas se confesser avant d’avoir prélevé tous les dons ? Parce qu’il est dit : « J’ai fait disparaître de chez moi les choses saintes » ; « Les choses saintes », cela fait allusion à la seconde dîme et aux plants de la quatrième année qui sont qualifiés de saints. « De chez moi », cela se rapporte à la ‘halla qui est le don de la maison pour les cohanim. « [Et aussi] j’ai donné au lévite », il s’agit de la première dîme ; [l’expression] « Et aussi j’ai donné » montre qu’un autre don a précédé, il s’agit de la grande terouma et de la terouma de la dîme. « A l’étranger, à l’orphelin et à la veuve », il s’agit de la dîme du pauvre, la glanure, les [gerbes] oubliées et le coin [non moissonné], bien que la glanure, les [gerbes] oubliées et le coin [non moissonné] n’empêchent pas la confession [si ces produits n’ont pas été remis aux pauvres].
13. Et il faut faire le prélèvement des dons dans l’ordre pour se confesser, ainsi qu’il est dit : « Conformément à tout l’ordre que Tu m’as donné » ; mais si on a fait précéder la seconde dîme à la première, on ne peut pas se confesser. Si un [produit] tével que l’on possède est brûlé, on ne peut pas se confesser, parce qu’on n’a pas prélevé les dons et on ne les a pas donnés à leurs propriétaires. Et à l’époque où l’on donnait la première dîme aux cohanim [suite au décret d’Ezra, cf. lois de la dîme, ch. 1 § 4], on ne se confessait pas, ainsi qu’il est dit : « Et aussi j’ai donné au lévite ».
14. Celui qui n’a eu que de la seconde dîme peut se confesser car cette confession concerne essentiellement la dîme. Et de même, s’il n’a eu que des prémices, il peut se confesser, ainsi qu’il est dit : « J’ai fait disparaître les choses saintes », [cela concerne] les premières choses saintes, à savoir les prémices. Par contre, celui qui a seulement de la terouma ne peut pas se confesser, car la terouma ne nécessite pas de confession mais fait partie des autres dons.
15. [La déclaration se poursuit :] « Je n’ai transgressé aucun de Tes commandements » [c'est-à-dire qu’]on n’a pas fait les prélèvements d’une espèce pour une autre espèce, ni d’un [produit] détaché [arraché] pour un [produit] attaché [poussant dans la terre, ni d’un [produit] attaché [poussant dans la terre] pour un [produit] détaché [arraché], ni d’un [produit] de la nouvelle [récolte] pour [un produit] de l’ancienne [récolte], ni d’un [produit] de l’ancienne [récolte] pour [un produit] de la nouvelle [récolte]. « Et je n’ai pas oublié », [c'est-à-dire que] je n’ai pas oublié de Le bénir [D.ieu] et de mentionner Son nom [de D.ieu] pour cela [les fruits consommés, par exemple, les fruits de la seconde dîme ou de la quatrième année]. « Je n’en ai pas mangé durant mon deuil », mais si on en a mangé durant le deuil, on ne peut pas se confesser. « Je ne l’ai pas fait disparaître en état d’impureté », [cela signifie que] si on a fait les prélèvements en état d’impureté, on ne peut pas se confesser. « Je n’en ai pas donné pour un mort », c'est-à-dire qu’on ne s’en est pas servi pour acheter un cercueil et des linceuls, et qu’on n’en a pas donné à d’autres personnes en deuil. « J’ai écouté la voix de l’Eternel mon D.ieu » en amenant [les prémices] à la Maison d’Election [le Temple]. « J’ai agi conformément à tout ce que Tu m’as ordonné », [c'est-à-dire] qu’on s’est réjoui, et qu’on a réjoui [d’autres personnes], comme il est dit : « Et tu te réjouiras avec tout le bien [toi, avec le lévite et l’étranger qui est en ton sein] ».
16. [La fin de la déclaration :] « Regarde d’en haut, de Ta demeure sainte, des Cieux » jusqu’à « comme Tu as promis à nos pères un pays qui ruisselle de lait et de miel » est une demande qu’Il [D.ieu] donne un [bon] goût aux fruits.
17. Les israël et les mamzerim se confessent, mais non les convertis et les esclaves libérés, parce qu’ils n’ont pas de part dans la Terre [d’Israël] ; or, il est dit [dans le texte de la déclaration à prononcer] : « Et la Terre que Tu nous as donnée ». Les cohanim et les lévites se confessent, car bien qu’ils n’aient pas de part dans la terre [d’Israël], ils ont les terrains [vides autour] des villes ».
Fin des lois sur la seconde dime et sur les plants de la quatrième année, avec l’aide de D.ieu.
Lois des prémices et des autres dons aux cohanim en Terre [d’Israël]
elles comprennent neuf commandements, huit commandements positifs et un commandement négatif, dont voici le détail :
1. prélever les prémices et les emmener dans le Temple
2. que le cohen ne consomme pas les prémices en-dehors de Jérusalem
3. faire la déclaration
4. prélever la ‘halla pour un cohen
5. donner au cohen l’épaule [de l’animal], la mâchoire et l’estomac
6. lui donner [au cohen] les prémices de la tonte
7. racheter le premier-né et donner le prix de son rachat au cohen
8. racheter le premier-né d’un âne et donner l’argent de son rachat au cohen
9. briser la nuque du premier-né de l’âne si on ne désire pas le racheter
Et l’explication de ces commandements est présentée dans les chapitres suivants :
Chapitre Premier
1. Il y a vingt-quatre sortes de dons pour les cohanim et tous sont mentionnés dans la Torah. Et pour tous [ces dons], une alliance fut conclue avec Aaron. Et tout cohen qui ne reconnaît pas [l’authenticité de cette mitsva] n’a pas de part avec les cohanim et on ne lui remet pas les dons [dus aux cohanim].
2. Et quiconque consomme des dons [dus aux cohanim] qui sont saints doit réciter [au préalable] la bénédiction : « Qui nous a sanctifiés par la sainteté d’Aaron et nous a ordonné de manger telle et telle [chose] »
3. Il y a huit dons que les cohanim ne peuvent consommer que dans le Temple à l’intérieur de la muraille de l’enceinte [du Temple]. Et il y a cinq dons qu’ils ne peuvent consommer qu’à Jérusalem à l’intérieur de la muraille de la ville. Il y a cinq dons qu’ils n’acquièrent d’après la Torah qu’en Terre d’Israël. Et il y a cinq dons qu’ils acquièrent en Terre d’Israël et en-dehors de celle-ci. Et il y a un don qu’ils acquièrent dans le Temple [seulement].
4. Quels sont les huit [dons] qui ne sont consommés que dans le Temple ? La viande d’un sacrifice expiatoire, qu’il s’agisse d’un volatile offert en sacrifice expiatoire ou d’un animal domestique offert en sacrifice expiatoire, la viande d’un sacrifice de culpabilité, qu’il s’agisse d’une offrande de culpabilité incertaine ou une offrande de culpabilité certaine, les sacrifices de paix de la communauté, le reste [de l’offrande] du omer, et les restes des oblations des israël [par opposition aux cohanim], les pains de proposition, le log d’huile du lépreux, ne sont consommés que dans le Temple.
5. Et quelles sont les cinq [dons] qui ne peuvent être consommés qu’à Jérusalem ? La poitrine et la cuisse des sacrifices de paix, le prélèvement des sacrifices de reconnaissance, le prélèvement du bélier du [offert par le] nazir, le premier-né d’un animal pur, et les prémices ne sont consommés qu’à Jérusalem.
6. Quels sont les cinq [dons consommés] en Terre d’Israël ? La terouma, la terouma de la dîme, la ‘halla, et tous les trois sont saints, les prémices de la tonte, le champ patrimonial [consacré et non racheté par les propriétaires] et tous les deux sont profanes ; ceux-ci [ces dons précédemment cités] ne sont acquis d’après la Torah qu’en Terre d’Israël et on ne consomme pas téroumot et les ‘hallot de la Terre d’Israël qu’en Terre d’Israël.
7. Quels sont les cinq [dons] qu’acquièrent les cohanim en tout lieu ? Les dons [à savoir, l’épaule, la mâchoire et l’estomac] et le rachat du premier-né, le premier-né de l’âne, ce qui a été volé à un converti [qui est décédé et qui n’a pas laissé d’héritier], ce qui a été dévoué [pour les cohanim] et ces cinq [choses qui reviennent aux cohanim] ont un statut profane en tous points.
8. Les dons qu’ils [les cohanim] acquièrent dans le Temple sont les peaux des holocaustes, et de même pour les autres peaux des sacrifices de plus haute sainteté, tous reviennent aux cohanim.
9. Les huit dons qui ne sont consommés que dans le Temple sont tous des offrandes du plus haut degré de sainteté et ne sont consommés que par les hommes cohen, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, et à ce sujet, il est dit : « Tout mâle parmi les cohanim pourra en mange, etc. »
10. Les cinq [dons consommés seulement] à Jérusalem sont des offrandes de sainteté moindre et sont consommés par les hommes et les femmes [cohen]. Et à ce propos, il est dit : « Je te les attribue, ainsi qu’à tes fils et à tes filles, comme droit perpétuel ». Et néanmoins, ils ne sont donnés qu’aux hommes cohen, parce qu’ils reviennent aux membres de la garde [du Temple, qui permutait une fois par semaine]. Le premier-né, sa chair et son sang sont offerts [en sacrifice] et seul un homme peut les sacrifier. Et de même, les holocaustes du plus haut degré de sainteté, le champ patrimonial [consacré et non racheté par les propriétaires], ce qui est dévoué [aux cohanim], ce qui a été volé à un converti [qui n’a pas laissé d’héritier], seuls les membres de la garde [du Temple] en bénéficient, comme cela sera expliqué. Et de même, le rachat du [premier-né] mâle revient aux hommes cohen, car il est dit, le concernant : « Et tu donneras l’argent à Aaron et ses enfants ». Et le premier-né de l’âne revient aux hommes cohen car le statut des premiers-nés est pour tous le même [c’est-à-dire pour l’animal, comme pour l’homme] et revient aux hommes et non aux femmes.
11. Tu as donc appris qu’il y a cinq dons qui reviennent aux femmes comme aux hommes : la terouma, la terouma de la dîme, la ‘halla, les dons des animaux, les prémices de la tonte. Et d’où savons-nous que les prémices de la tonte sont données aux femmes cohen ? Parce qu’il est dit : « Les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile, les prémices de la toison des moutons, tu lui donneras » ; tout comme les prémices du blé sont données aux femmes comme aux hommes, il en est de même des prémices de la toison.
12. Les sages ont fait le décompte de ces dons d’une autre manière et ont dit : « Vingt-quatre dons furent donnés à Aaron : dix dans le Temple, quatre à Jérusalem, et dix en Israël. »
13. Dix [dons furent donnés] dans le Temple : l’animal offert en sacrifice expiatoire, le volatile offert en sacrifice expiatoire, l’offrande de culpabilité certaine, l’offrande de culpabilité incertaine, les offrandes de paix de la communauté, le log d’huile du lépreux, les deux pains, les pains de proposition, les restes des oblations et le reste du omer.
14. Quatre [dons furent donnés] à Jérusalem : le premier-né, les prémices, les prélèvements du sacrifice de reconnaissance et du bélier du nazir et les peaux des sacrifices.
15. Dix [dons furent donnés] en Israël : la terouma, la terouma de la dîme, la ‘halla, les prémices de la tonte, les dons [des offrandes, cités précédemment], le rachat du [premier-né] mâle, le rachat du premier-né de l’âne, le champ dévoué [aux cohanim], le champ patrimonial [consacré et non racheté par les propriétaires], ce qui a été volé à un converti [n’ayant pas d’héritier]. Selon ce décompte, tous les prélèvements des sacrifices de moindre sainteté sont comptés comme un seul don. Ce[s prélèvements] sont : la poitrine et la cuisse prélevées de tous les sacrifices de paix, et le pain prélevé avec elles (s’il s’agit d’un sacrifice de reconnaissance, et l’épaule prélevée du bélier du nazir, avec le pain prélevé avec elle) et la poitrine et la cuisse [de ce sacrifice]. Etant donné que tous les trois sont des sacrifices de paix, on compte leurs prélèvements comme un seul don.
16. Tous les dons qui dépendent des sacrifices, chacun d’entre eux sera défini à l’endroit approprié dans les lois sur les sacrifices. Et de même, [le statut de] ce qui a été volé à un converti [qui n’a pas d’héritier] sera expliqué dans les lois sur le vol. Or, nous avons déjà exposé le statut du champ patrimonial [consacré et non racheté par les propriétaires] et la loi des dévouements dans les lois sur les évaluations, et les loi de la terouma et de la terouma de la dîme dans les lois des téroumot. Et dans ces lois [exposées dans les chapitres suivants], j’expliquerai les statuts de ces dons qui dépendent des sacrifices, qui sont : les prémices, la ‘halla, les dons, les prémices de la toison, le rachat du [premier-né] mâle, et le premier-né de l’âne.
Lois des prémices : Chapitre Deux
1. Il est un commandement positif d’apporter les prémices au Temple. Et cela [cette mitsva] n’est observé[e] que lorsque le Temple est présent et en Terre d’Israël uniquement, ainsi qu’il est dit : « Les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l’Eternel ton D.ieu ». Et on amène les prémices par ordre rabbinique des terres de Si’hon et de Og, et de Souria, car celui qui achète [une terre] en Souria est considéré comme ayant acheté [une terre] à Jérusalem. Par contre, [les terres de] Amon, Moab et la Babylonie, bien qu’elles soient soumises à la terouma et aux dîmes par ordre rabbinique, on n’en amène pas les prémices. Et si on a amené des prémices de l’extérieur de la Terre [d’Israël], cela n’est pas valide.
2. On n’apporte comme prémices que des sept espèces [de produits] mentionnées dans les louanges de la Terre [d’Israël], qui sont : le blé, l’orge, les raisins, les figues, les grenades, les olives, et les dattes. Et si on a amené d’autres espèces, elles ne sont pas consacrées.
3. On n’amène pas des dattes dans les montagnes, ni des fruits dans les vallées, ni des olives produisant de l’huile qui ne sont pas des meilleures ; plutôt [on amène] des dattes des vallées et des fruits des montagnes, parce qu’ils sont les meilleurs. (Et si on a amené [des produits] n’étant pas les meilleurs), comme des dattes dans les montagnes et des figues mauvaises et pourries (autre version : des figues enduites [d’huile pour accélérer leur mûrissement] et trouées), et des raisins pleins de poussière et [qu’on a] enfumés [pour tuer les insectes], ils ne sont pas consacrés.
4. On n’amène pas des prémices [de fruits] à l’état de jus, à l’exception des olives et des raisins seulement, ainsi qu’il est dit : « fruits de la terre » (et non des jus). Et si on amène des jus, ils ne sont pas acceptés.
5. Ceux qui sont proches de Jérusalem apportent des figues et des raisins frais. Et ceux qui sont loin apportent des figues sèches et des raisins secs.
6. On ne doit pas amener des prémices avant Chavouot, ainsi qu’il est dit : « La fête de la moisson, [fête] des prémices de tes biens ». Et si on a amené [des prémices avant Chavouot], elles ne sont pas acceptées, mais on doit les laisser jusqu’à Chavouot où on fera la déclaration. Et de même, on n’amène pas les prémices après Hannouca, parce que les prémices qui ont poussé après ‘Hannouca sont considérées comme faisant partie de l’année suivante, mais on les laisse jusqu’à après Chavouot.
7. On n’amène pas de prémices de la nouvelle [récolte] pour l’ancienne, ni de l’ancienne pour la nouvelle. Quel est le cas ? On ne doit pas amener des fruits qui sont devenus matures avant le 15 Chevat [en tant que prémices] pour les fruits qui sont devenus matures après le 15 Chevat, qu’il s’agisse d’un [arbre qui a été] planté ou d’un [arbre] qui a poussé tout seul, comme il est dit : « Tous les premiers produits de leur terre ».
8. Les fruits qui appartiennent à des associés sont soumis aux prémices, ainsi qu’il est dit : « Tous les premiers produits de leur terre ».
9. Ce [les fruits] qui pousse[nt] dans un pot, bien que celui-ci soit percé, et ce [les fruits] qui pousse[nt] dans un bateau, on n’[en] amène pas [les prémices], comme il est dit : « dans leur terre ». Par contre, on amène [les prémices] de ce qui pousse sur le toit ou dans une ruine.
10. Celui qui plante un arbre dans son champ et marcotte [un plant de cet arbres, le faisant ressortir] dans le champ de son ami [sans en avoir l’autorisation] ou dans le domaine public, ou s’il [l’arbre] était planté dans le champ de son ami ou dans le domaine public et qu’il l’a marcotté dans son champ, ou si la terouma était dans son champ et qu’il a marcotté une partie dans son [autre] champ et le domaine public ou un domaine privé fait une séparation au milieu entre la base et la partie marcottée, on n’amène pas les prémices des [fruits] produits d’un côté, ni du côté dans l’autre domaine, ainsi qu’il est dit : « Les prémices de ta terre » ; il faut que toute la croissance [des produits] provienne de ta terre.
11. Si son ami lui donne l’autorisation de marcotter [une branche] dans son champ, même temporairement, il peut amener les prémices. Et si l’arbre [de son champ] est proche de la limite [dans les quatre coudées de la terre] de son ami, ou s’il penche vers le champ de son ami, bien qu’il soit obligé de l’éloigner, il peut amener [les prémices] et faire la déclaration, parce que c’est à cette condition que Josué a fait hériter la terre.
12. Les métayers et les fermiers, les hommes violents qui forcent les propriétaires [à vendre] et achète leurs terres à bas prix et les voleurs n’amènent pas les prémices, même si les propriétaires [initiaux] ont renoncé [à leur champ], comme il est dit : « Les prémices de ta terre ».
13. Celui qui achète un arbre dans le champ de son ami ne doit pas amener [les prémices] parce qu’il n’a pas [de droit sur] la terre. [S’il achète] trois [arbres dans le champ de son ami], il a [un droit d’utilisation de] la terre [autour de ces arbres pour étendre les fruits, par exemple], et bien qu’il ne possède que les arbres, il est considéré comme ayant acheté la terre. S’il achète un arbre et la terre qui lui est nécessaire, il apporte [les prémices].
14. Celui qui achète des fruits détachés [du sol] et achète la terre [même après avoir acheté les fruits] apporte les prémices, parce qu’il possède la terre et ses fruits. S’il [le vendeur] lui vend les fruits mais non la terre, même si ceux-ci sont attachés, le vendeur n’amène pas [les prémices], parce qu’il ne possède pas les fruits, et l’acheteur n’amène pas [les prémices] parce qu’il ne possède pas la terre [qui a produit ces fruits]. Si, par la suite, le vendeur achète ces fruits de l’acheteur, il amène [les prémices], parce qu’il possède [au moment où il amène les prémices] la terre et ses fruits.
15. Celui qui vend son champ à un non juif, puis le rachète doit amener les prémices d’après la Torah, parce qu’elle [la terre] n’est pas exemptée du commandement par l’achat du non juif, comme nous l’avons expliqué.
16. Un arbre qui faisait l’objet d’idolâtrie [d’un non juif] et il a renoncé [à donner un caractère sacré à cet arbre et à le servir], on n’en amène pas les prémices, parce que les prémices sont considérées comme consacrées pour le Temple.
17. Les prémices n’ont pas de mesure [définie] dans la Torah. Néanmoins, par ordre rabbinique, on doit prélever un soixantième. Et celui qui désire [offrir] tout son champ en prémices peut le faire.
18. Si on prélève les prémices, puis qu’on [décide d’]ajoute[r], ou de [les] orner [avec d’autres fruits], ce supplément a le même statut que les prémices [initiales]. Toutefois, si on amène [des fruits] de l’autre rive du Jourdain ou de Souria, ils n’ont pas le même statut que les prémices. Et bien qu’ils n’aient pas le même statut que les prémices, ils ne sont consommés qu’en état de pureté. Et on n’orne les prémices en tout lieu [quelque soit le lieu dont provienne les produits utilisés] qu’avec les sept espèces [mentionnées dans les louanges de la terre d’Israël].
19. Comment prélève-t-on les prémices ? Un homme qui descend dans son champ et aperçoit une figue qui est arrivée à maturité, une grappe de raisins qui est arrivée à maturité, une grenade qui est arrivée à maturité, les attache avec de l’osier et dit : ce sont les prémices et ils [les fruits] ont le statut de prémices alors qu’ils sont encore attachés [au sol] dès qu’il fait cette déclaration. Et dès qu’ils [les fruits] parviennent à maturité et qu’on les détache du sol, il n’est pas nécessaire de les désigner [comme prémices] à nouveau. Si on ne les a pas prélevés [les prémices des fruits en les attachant avec de l’osier] alors qu’ils étaient attachés [au sol] et qu’on ne les a pas désignés et qu’on les a cueillis, on prélève [les prémices] après qu’ils aient été cueillis. Et si tous les fruits sont devenus impurs, on ne prélève pas les prémices en état d’impureté, mais on prélève des [fruits] purs pour les [fruits] impurs a priori. Et si on n’a pas d’autres fruits avec lesquels prélever [les prémices], il me semble qu’on ne les prélève pas en état d’impureté, car on ne prélève pas [les prémices] en perte. Et de même, il me semble qu’on n’utilise pas les prémices qui sont devenues impures pour allumer un four comme la terouma impure, parce qu’elles [les prémices] sont considérées comme des saintetés du Temple.
20. Si on prélève les prémices et qu’elles pourrissent ou sont volées, son perdues, sont dérobées, ou deviennent impures, on est obligé de prélever d’autres [prémices] à la place, ainsi qu’il est dit : « Tu emmèneras dans la maison de l’Eternel ton D.ieu » ; cela enseigne qu’on en a la responsabilité jusqu’à ce qu’on les emmène sur l’esplanade du Temple.
21. Celui qui prélève ses prémices avec l’intention de les emmener à la main à Jérusalem ne doit pas les envoyer par un mandataire. Et s’il les a cueillies a priori avec l’intention de les emmener par un mandataire, il a le droit de les envoyer [par un mandataire].