Rambam - 3 chapitres par jour
Lois des Serments : Chapitre Premier, Lois des Serments : Chapitre Deux, Lois des Serments : Chapitre Trois
« Les vœux de ma bouche, de grâce, agréée, D.ieu, et enseigne moi Tes lois »
(Psaumes 119,108)
Sixième Livre, le Livre des Propos
qui comprend quatre [ensembles de] lois dont voici le détail :
Lois des serments
Lois des vœux
Lois du naziréat
Lois des évaluations et des biens consacrés
Lois des Serments
elles comprennent cinq commandements, un commandement positif et quatre commandements négatifs, dont voici le détail :
1. ne pas prêter serment sur Son nom pour mentir
2. ne pas de prêter serment sur Son nom en vain
3. ne pas nier [que l’on a encore en sa possession] un objet qui nous a été confié
4. ne pas prêter serment pour contester le fait que l’on doit de l’argent
5. ne pas prêter serment sur Son nom pour dire la vérité
Et l’explication de ces commandements est présentée dans les chapitres qui suivent.
Chapitre Premier
1. Il y a quatre catégories de serments. Le serment sur une déclaration, le serment vain, le serment lié à un dépôt, et le serment lié à un témoignage. Le serment sur une déclaration est celui évoqué dans la Torah [dans le verset] : « ou une personne qui prêterait serment exprimant par les lèvres, pour faire du mal ou pour faire du bien ». Elle se subdivise en quatre catégorie : deux pour [lesquelles on décrit un événement qui se produira dans] le futur et deux pour [lesquelles on décrit un événement qui s’est produit dans] le passé. Par exemple, on prête serment qu’un événement, dans le passé, s’est produit ou ne s’est pas produit, ou [on prête serment] qu’un événement futur se produira ou ne se produira pas.
2. Et le serment sur une déclaration ne concerne que les choses qu’il [celui qui prête serment] peut faire, pour le [un événement] futur comme pour le [un événement] passé. Comment cela s’applique-t-il pour le [un événement] passé ? [Une personne prête serment en disant : « Je prête serment] que j’ai mangé » ou bien « que j’ai jeté une pierre dans la mer », ou « qu’untel a parlé avec untel », ou « que je n’ai pas mangé », ou [il prête serment] qu’il n’a pas jeté une pierre dans la mer, ou qu’untel n’a pas parlé avec untel. Comment cela s’applique-t-il pour le [un événement] futur ? [Une personne prête serment en disant : « Je prête serment] que je mangerai » ou « que je ne mangerai pas », « que je jetterai » ou « que je ne jetterai pas une pierre dans la mer ». Il y a là deux [catégories de serments] pour [les événements qui se sont produit dans] le passé et deux [catégories de serments] pour [les événements qui se produiront dans] le futur.
3. Si quelqu’un a prêté l’un de ces [types de] serments et qu’il l’a infirmé, par exemple s’il a prêté serment qu’il ne mangera pas et a mangé ou [s’il a prêté serment] qu’il mangera et n’a pas mangé, ou [s’il a prêté serment en disant : « Je prête serment] que j’ai mangé » alors qu’il n’a pas mangé ou [s’il a prêté serment en disant : « Je prête serment] que je n’ai pas mangé » alors qu’il a mangé, il y a là un serment mensonger. Et c’est concernant cela et ce qui est semblable qu’il est dit « Ne prêtez pas serment sur Mon nom pour le mensonge ». Et s’il a prêté un serment mensonger de manière consciente, il se voit infliger la flagellation [d’ordre Torahnique]. [S’il a prêté un serment mensonger] de manière inconsciente, il offre un sacrifice [dont la nature est] variable [et dépend de sa situation financière], comme il est dit [à propos du sacrifice de nature variable] : « Si cela [le fait qu’il est en train de prêter un serment mensonger] lui a échappé et qu’il en a eu connaissance et est devenu coupable, etc. »
4. Le serment vain se subdivise en quatre catégories. Dans la première, on prête serment à propos d’une chose dont on sait qu’elle n’est pas vraie. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, si quelqu’un prête serment qu’un homme est une femme ou qu’une femme est un homme, ou qu’une colonne de marbre est en or, et de même pour tous les cas semblables.
5. Dans la deuxième [catégorie de serments vains], on prête serment à propos d’une chose connue pour laquelle l’homme n’a aucun doute qu’elle est vraie. Par exemple, si quelqu’un prête serment en montrant les cieux que ce sont les cieux, ou sur [il prête serment en montrant] une pierre que c’est une pierre, ou sur [il prête serment en montrant] deux [choses] qu’elles sont deux, et de même pour tous les cas semblables. Car un homme normal n’a pas de doute qu’une telle chose est vraie pour qu’il soit nécessaire de valider la chose par un serment.
6. Dans la troisième [catégorie de serments vains], on prête serment de ne pas observer un commandement. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, quelqu’un prête serment de ne pas s’envelopper des tsitsit, ou de ne pas revêtir les phylactères, ou de ne pas résider dans la cabane lors de la fête des cabanes, ou de ne pas consommer de pain azyme le soir de Pessa’h, ou [il prête serment] de jeûner les Chabbat et les jours de fête, et de même pour tous les cas semblables.
7. Dans la quatrième [catégorie de serments vains], on prête serment de faire quelque chose que l’on n’a pas la force de faire. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, quelqu’un prête serment de ne pas dormir trois jours et trois nuits de suite, ou bien [il prête serment] de ne rien goûter sept jours successifs, et de même pour tous les cas semblables. Toute personne qui prête un de ces quatre types de serments vains transgresse une interdiction [d’ordre Torahnique] comme il est dit « Tu ne prononcera pas le nom de l’Eternel ton D.ieu en vain ». Et s’il était conscient [de l’interdiction], il se voit infliger la flagellation [d’ordre Torahnique] et s’il était inconscient [de l’interdiction], il est exempt de toute [sanction].
8. Quelle est la définition du serment lié à un dépôt ? Toute personne qui a la garde du bien de son prochain, qu’il s’agisse d’un objet confié ou d’un prêt d’argent, ou qui l’a volé [son prochain] ou lui a refuser le paiement de son salaire, ou qui a trouvé un objet perdu lui appartenant et qu’il ne le lui a pas rendu, ou toute situation semblable, puis il [la personne lésée] lui a exigé l’argent qu’il détient et ce dernier a nié [devoir cet objet ou cette somme d’argent], il [celui qui nie] transgresse une interdiction, comme il est dit « Vous ne nierez pas ». Ceci constitue l’interdiction de nier [devoir] de l’argent [d’autrui alors qu’on le doit], et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] cette interdiction [car il donne lieu à un remboursement]. Et s’il [celui qui nie devoir un bien alors qu’il le doit] lui a prêté [à celui qui demande la restitution de son bien] un serment mensonger [en jurant qu’il ne le doit pas], il transgresse une autre [deuxième] interdiction, et à ce propos, il a été dit « Et vous ne mentirez point l’un à l’autre » : ceci est l’interdiction concernant celui qui prête serment pour nier [devoir de] l’argent. Et ce serment est [celui] désigné par [l’expression] « serment lié à un dépôt ».
9. Et de quoi est-on redevable pour un « serment lié à un dépôt » qu’on a prêté de manière mensongère ? On paie la valeur niée augmentée d’un cinquième . Et il offre une offrande de culpabilité, qu’il ait été conscient ou inconscient, comme il est dit « et il conteste à son ami [devoir] un objet confié ou une somme ou un objet [qu’il a] volé…et ce sera, s’il faute et se rend coupable » et il n’a pas été dit [dans le verset] « et cela lui a échappé » [contrairement au cas d’un serment sur une déclaration cf. § 3], cela, pour définir comme passible [d’une offrande de culpabilité et d’une amende d’un cinquième en sus du montant] celui qui est conscient de la même manière que celui qui est inconscient.
10. Et ceci [une personne se rend coupable d’avoir prêté un « serment lié à un dépôt » de manière mensongère] à condition qu’il soit conscient [d’avoir en sa possession] l’objet confié ou [qu’il doit] l’argent qu’il a emprunté et qu’il en ait connaissance au moment du serment [qu’il prête]. Par contre, s’il a été inconscient et a oublié qu’il détient de l’argent, puis a prêté serment et ensuite en a eu connaissance [souvenir], il est [considéré comme étant] dans un cas de force majeure et est exempt de tout[e peine, c’est-à-dire de l’amende et de l’offrande]. Et de même, s’il ne savait pas qu’il est interdit de prêter serment de manière mensongère pour nier [devoir] de l’argent, il est [considéré comme étant] dans un cas de force majeure et est exempt de tout[e peine].
11. Etant donné ce principe, quelle est la définition du cas involontaire du « serment lié à un dépôt » [à propos duquel il a été mentionné au §9 qu’on est passible d’une offrande expiatoire et d’une amende] ? Par exemple, si une personne a oublié si l’on se rend redevable d’un sacrifice ou non [en prêtant de manière mensongère un « serment lié à un dépôt »] tout en sachant que cela est interdit et qu’il détient l’argent [qu’il nie devoir] : cela est la définition du cas involontaire pour ce qui le concerne [le « serment lié à un dépôt »]. Et le cas volontaire correspond au cas où il [celui qui prête ce serment mensonger] sait qu’on se rend redevable d’un sacrifice.
12. Quelle est la définition du « serment lié à un témoignage » ? Des témoins qui pouvait en témoigner [d’un fait relevant du domaine] de l’argent, puis la personne bénéficiaire du témoignage leur a demandé de témoigner en sa faveur, et ils ont nié [pouvoir apporter] leur témoignage, n’ont pas témoigné et ont prêté serment qu’ils ne connaissent pas de témoignage [à apporter], ceci [le serment par lequel ils jurent qu’ils ne peuvent pas témoigner] est appelé « serment lié à un témoignage » et ils se rendent passible pour ce témoignage [mensonger] d’un sacrifice de nature variable [en fonction des moyens de la personne qui l’offre], qu’ils [ceux qui portent ce faux témoignage] soient conscients ou inconscients, comme il est dit [à propos de la sanction encourue pour un tel faux témoignage] : « une personne qui fauterait, entendrait la voix d’un serment tout en étant témoin… », et il n’a pas été dit [dans le verset] « et cela lui a échappé », cela, pour définir comme passible [d’une offrande] celui qui est conscient de la même manière que celui qui est inconscient.
13. Quelle est la définition du cas involontaire [inconscient, pour lequel on est aussi coupable] du « serment lié à un témoignage » ? Par exemple, une personne a oublié si l’on se rend redevable d’un sacrifice tout en sachant qu’un tel serment est interdit et qu’il est mensonger. Et le cas volontaire correspond au cas où il [celui qui prête ce serment mensonger] sait qu’on se rend redevable d’un sacrifice. Mais s’il ne savait pas qu’il [ce serment] est interdit, ou s’ils [les témoins potentiels] ont oublié le témoignage et ont prêté serment [qu’ils n’ont pas à témoigner pour cette personne], puis ils ont eu connaissance qu’ils pouvaient témoigner en sa faveur et qu’ils ont prêté un serment mensonger, ils sont [considérés comme étant] dans un cas de force majeure et sont exemptés de sacrifice.
Lois des Serments : Chapitre Deux
1. Celui qui a prêté l’un de ces quatre types de serments [mensongers] de sa propre bouche, ou bien qui s’est fait engagé par un serment par autres personnes en répondant « Amen », même si c’est un non juif ou un mineur qui l’a engagé par un serment et qu’il a répondu « Amen », il est coupable, car toute personne qui répond « Amen » à un serment [prononcé par une autre personne] est considérée comme si elle avait prononcé ce serment de sa bouche. Et celui qui répond « Amen », comme celui qui dit des propos dont le sens est similaire au fait de répondre « Amen », par exemple, s’il dit « Oui », ou « Je suis assujetti par ce serment », « J’ai accepté ce serment », et tout ce qui est semblable à ces expressions, quelle que soit la langue [employée], est considéré comme ayant prêté serment à tout point de vue, que cela implique qu’il soit passible de flagellation ou que cela implique qu’il soit redevable d’un sacrifice.
2. Celui qui prête serment, comme celui qui s’est fait engagé par un serment par une autre personne en mentionnant un [des] nom[s] ineffaçable[s de D.ieu] ou l’un des qualificatifs [par lesquels on désigne D.ieu], par exemple, s’il a prêté serment sur Celui désigné comme « Le Bienveillant », ou sur Celui désigné comme « Le Miséricordieux », ou sur Celui désigné comme « Tardif à la colère », ou ce [toute expression] qui leur est semblable, quelle que soit la langue, cela est un serment au sens plein. Et de même, [les mots] « ala [serment accompagné d’une malédiction] » et « maudit » ont le sens d’un serment, et ce à condition qu’il [celui qui prête serment en employant ces termes] mentionne l’un des noms [de D.ieu] ou l’un des qualificatifs [par lesquels on désigne D.ieu]. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, s’il a dit, en employant [les mots] « serment » et « maudit » : « [Que soit engage par un serment [ala] ou que soit maudit] devant D.ieu » ou « devant Celui qui est désigné comme ‘Le Bienveillant’ » celui qui [en se référant à lui-même] consommera telle chose et qu’il l’a consommée, il a prêté un serment [de type « serment sur une déclaration »] mensonger, et de même pour les autres types de serments.
3. Et de même, celui qui a dit « Serment par D.ieu », ou « [Serment] par Celui qui est désigné comme ‘Le Bienveillant’ que je ne mangerai pas [quelque chose] » et il l’a mangée, [ou s’il a prêté un serment de cette manière] « qu’il s’agit d’une femme » alors qu’il s’agit d’un homme, [ou s’il a prêté un serment de cette manière] « que je ne te dois rien » alors qu’il lui doit [de l’argent], [ou s’il a prêté un serment de cette manière] « que je ne te sais pas de témoignage [à témoigner en ta faveur] alors qu’il le sait, il est coupable [pour avoir prêté un serment mensonger].
4. S’il a employé le mot « serment », ou « maudit », ou « Jurement » et n’a mentionné ni un nom [de D.ieu] ni un qualificatif [par lequel D.ieu est désigné], il n’a pas le droit de faire ce qu’il s’est interdit par ce serment mais il ne subit pas la flagellation ; il n’est redevable d’un sacrifice s’il a enfreint son serment que si ce dernier mentionne l’un des noms dont l’emploi est réservé [pour désigner D.ieu] ou l’un des qualificatifs [par lesquels D.ieu est désigné], comme nous l’avons expliqué.
5. Ce n’est pas le mot « serment » seulement [qui donne aux propos tenus la dimension d’un serment », mais il en est de même pour tous les noms auxiliaires du mot « serment ». Par exemple, si les habitants de cette région prononcent mal les mots et prononcent le mot « Chévoua » [serment en hébreu] « Chévouta », ou « Chékouka » ; ou bien, s’ils étaient araméens dans la langue desquels le mot serment se dit « momata » et que ceux qui prononcent mal les mots le prononcent « Moha ». [La règle est la suivante :] Dès lors qu’on a dit une expression dont le sens et le propos sont celui d’un serment, il [celui qui a employé une telle expression pour prêter un serment mensonger] est coupable, comme celui qui a employé le mot « serment » [ou un de ses équivalents].
6. Et de même, celui qui a dit « Non ! Non ! » [prononçant le mot « non »] à deux reprises, ou bien « Oui ! Oui ! », et a mentionné un nom [de D.ieu] ou un qualificatif [par lequel D.ieu est désigné], il est considéré comme ayant prêté serment, et de même, [s’il prête serment] par la droite [de D.ieu] ou par la gauche [de D.ieu], comme il est dit : « D.ieu a prêté serment par Sa droite et par Son bras puissant ». Et de même, celui qui dit : « J’affirme que je ne ferai pas ceci et cela » et a mentionné un nom [de D.ieu] ou un qualificatif [par lequel D.ieu est désigné], cela est considéré comme un serment.
7. S’il a dit « [Il m’est] interdit devant D.ieu », ou « [Il m’est interdit] devant Celui qui est désigné comme ‘Le Bienveillant’ de faire [telle chose] » ou « de ne pas faire telle chose », puisqu’il l’a exprimé à la manière d’un serment [en mentionnant qu’il est le sujet de l’interdiction, par opposition aux vœux où c’est l’objet interdit qui est le sujet de l’interdiction], cela est considéré comme un serment.
8. S’il a entendu son ami prêter serment et a dit : « Et moi, je suis comme toi », puisqu’il n’a pas prononcé un serment de sa bouche et que son ami ne l’a pas engagé par un serment, il est exempt [de toute sanction s’il ne respecte pas le serment de son ami auquel il s’est joint], et c’est le cas désigné [dans le Talmud] comme celui de « la personne qui se lie [au serment d’un autre] ».
9. Et de même, s’il prête serment qu’il ne mangera pas cette viande puis dit : « et ce pain est semblable à cette viande », il est exempté [en cas de transgression de sa parole] pour ce qui est du pain [qu’il a souhaité associer à son serment initial] car il n’a pas exprimé de serment par sa bouche à son propos [du pain] mais plutôt l’a lié [au serment initial]. Et bien qu’il ne subisse pas la flagellation et ne soit pas redevable d’un sacrifice [en cas de transgression de sa parole pour ce qui est du pain], il lui est interdit de manger du pain qu’il a associé au serment [initial].
10. Celui qui a eu l’intention d’un serment et a décidé dans son cœur de ne pas manger aujourd’hui ou de ne pas boire et [a décidé] que cela lui est interdit par un serment mais n’a rien prononcé de sa bouche, il a le droit [de faire ce qu’il a pensé s’interdire] comme il est dit « en exprimant par les lèvres » : celui qui prête serment n’est passible [d’une sanction en cas de transgression de son serment] que s’il a exprimé par ses lèvres le propos de son serment.
11. Et de même, s’il a décidé dans son cœur de prêter serment et s’est trompé et a exprimé par les lèvres quelque chose qui n’était pas dans son cœur, il a le droit [de faire ce qu’il a mentionné comme interdit par erreur]. Quel est le cas ? Celui qui a l’intention de prêter serment qu’il ne mangera pas chez Réouven, et qui, lorsqu’il a souhaité exprimer son serment, a prêté serment qu’il ne mangera pas chez Chimone, a le droit de manger chez Réouven car il ne l’a pas mentionné par ses lèvres et [il a le droit de manger] chez Chimone car Chimone n’était pas [inclus dans le serment qu’il avait l’intention de prêter] dans son cœur.
12. Et de même pour les autres types de serments [autres que le serment sur une déclaration dont fait partie l’exemple cité dans le §11], il n’est passible [de sanctions en cas de transgression] que si son cœur [son intention] correspond à [ce qu’il exprime par] sa bouche. C’est pourquoi, s’il [une personne] a prêté serment devant nous qu’il ne mangera pas ce jour-là et qu’il a mangé, puis ils [les témoins] l’ont mis en garde et il a répondu : « Je n’avais l’intention que de dire que je ne sortirai pas aujourd’hui et ma langue s’est trompée et a exprimé [l’interdiction de] la consommation que je n’avais pas l’intention [de m’interdire] », celui-ci ne subit pas la flagellation, à moins qu’il avoue devant des témoins, avant de manger, que c’est la consommation qu’il a juré [de s’interdire], ou bien [il est coupable] s’il accepte la mise en garde des témoins et qu’il ne prétend pas, au moment de la mise en garde, s’être trompé [quand il a exprimé son serment] ; [dans ce dernier cas, il est coupable] même s’il le prétend par la suite [s’être trompé, après avoir accepté sans contester la mise en garde]. Et de même, s’ils [les témoins] l’ont mis en garde et qu’il a dit : « Je n’ai prêté serment » ou « formulé un vœu » que concernant [m’interdisant] cela », puis, après qu’ils [les témoins] aient témoigné qu’il a prêté serment ou formulé un vœu [lui interdisant l’acte qu’il a commis], il a dit « [oui,] c’était ainsi [que j’ai juré ou prêté serment mais mon intention ne correspondait pas à [ce que j’ai exprimé par] ma bouche », ou bien [il a dit par la suite :] « J’avais une condition en tête [que j’ai formulée à voix basse] à laquelle était subordonné le vœu », on en l’écoute pas et il se voit infliger la flagellation.
13. De la même manière, s’ils [des témoins] lui ont dit : « Ta femme a formulé un vœu » et lui a dit « J’avais l’intention de le lui annuler et je le lui ai annulé », on accepte ses propos. S’ils [des témoins] lui ont dit : « ta femme a formulé un vœu » et lui a dit « elle n’a pas formulé de vœu », et dès qu’il les a vus [les témoins] témoigner à son propos, il a dit : « J’avais l’intention de le lui annuler [et je le lui ai annulé]», on n’accepte pas ses propos.
14. S’il avait décidé dans son cœur de ne pas manger de pain de blé et qu’il a juré qu’il ne mangerait pas de pain, sans préciser [la nature du pain qu’il s’interdit], il n’a pas le droit de manger de pain [fait à partir de farine] de blé, car le pain de blé est désigné par le mot « pain ».
15. Celui qui prête serment en disant : « Je jure que je ne mangerai pas de pain aujourd’hui et je me réfère [dans ma formulation] à votre compréhension [des termes] » ne peut pas dire « c’est telle et telle chose que j’avais dans mon intention [lorsque j’ai prêté serment] » car il n’a pas juré en se référent à sa propre compréhension des termes mais à la compréhension d’autres personnes ; et dès lors que [ce qu’il a exprimé par] sa bouche correspond à l’intention de ceux auxquels il s’est référé en prêtant serment, il est coupable [en cas de transgression de ce qu’il a dit], car le cœur [l’intention] de ces derniers est en lieu et place du cœur [de l’intention] de celui-ci. Et il en est de même pour les autres types de serment.
16. C’est la raison pour laquelle les juges [dans un tribunal qui traite un litige], lorsqu’ils font prêter serment à celui qui doit prêter serment [celui qui nie la réclamation d’un ami], lui disent : « ce n’est pas en nous référant à ta compréhension [des termes] que nous te faisons prêter serment mais en nous référant à notre compréhension [des termes, de sorte que celui prête serment ne puisse pas avoir une intention contradictoire en tête qui enlève toute validité à son serment mensonger].
17. Celui qui a prêté serment alors que [ce qu’il a exprimé par] sa bouche correspond à son intention, puis, après qu’il [se] soit interdit [cette chose par ce serment], il est revenu sur ses propos dans le temps de parler, ce qui correspond au temps qu’un élève prend pour dire au maître : « Salut à vous, Maître », [et qui est considéré comme immédiatement après], et a dit « Ceci n’est pas un serment » ou bien « J’ai regretté », ou bien « Je suis revenu sur mes propos », ou tous propos équivalent qui signifient qu’il [se] permet ce qu’il a interdit, il est libéré [de son serment] et le serment est déraciné, car celui-ci est comparable à celui qui s’est trompé [dans l’expression de son serment].
18. Et de même, si d’autres personnes lui ont dit [immédiatement après qu’il ait formulé son serment] : « Reviens sur tes propos », ou « Cela t’est permis », ou tous propos semblable et qu’il a accepté leur propos dans le temps de parler [temps qu’un élève prend pour dire au maître : « Salut à vous, Maître »] et a dit « D’accord », ou « Je reviens sur mes propos », ou tous propos semblables, il est libéré [de son serment] ; mais si c’est après le temps de parler [temps qu’un élève prend pour dire au maître : « Salut à vous, Maître » que les témoins lui ont dit de revenir sur ses propos], il ne peut pas revenir sur ses propos.
19. S’il a prêté serment et qu’il est revenu sur ses propos dans son cœur [sans l’exprimer verbalement], cela n’est pas pris en considération. Et de même si d’autres personnes lui ont dit : « Reviens sur tes propos » ou « Cela t’est permis », ou « Cela t’est pardonné », et qu’il a accepté leurs propos dans son cœur [sans l’exprimer verbalement], cela n’est pas pris en considération jusqu’à ce qu’il exprime de sa bouche, comme son serment, son changement d’avis [ou l’acceptation de ce que lui ont dit les témoins].
Lois des Serments : Chapitre Trois
1. Tout personne qui prête l’un de ces quatre types de serments sous la contrainte est exempte de toute sanction [en cas de non respect de ce qu’il a juré de force]. Qu’il s’agisse d’une personne qui a prêté serment par erreur depuis le début comme nous l’avons expliqué, ou de celui qui a prêté serment [volontairement] et qui a été pris par un cas de force majeur et s’est vu dans l’impossibilité de respecter son serment, ou qu’une personne puissante a forcé à jurer. C’est pourquoi on peut prêter serment aux brigands, aux assassins, et aux rançonneurs [qui prélèvent de force un impôt illégal].
2. De quel rançonneur [les sages] ont-ils parlé ? D’un rançonneur qui se présente de lui même et qui prélève de l’argent sans autorisation du roi du pays, ou qui prélève avec l’autorisation du roi mais augmente la somme à prélever pour son bénéfice personnel, comme cela sera expliqué dans les lois sur les vols à visage découvert.
3. Et celui qui prête serment sous la contrainte doit avoir dans son cœur, au moment du serment, une intention qui le rend exempt [de ce qu’il est en train de prêter serment]. Et bien que ces propos qu’il a dans son cœur ne sont pas des propos valides [d’un point de vue juridique, car ils n’ont pas été formulés verbalement], puisqu’il ne peut pas exprimer verbalement [ces propos] du fait de la contrainte, il s’appuie sur les propos qu’il a dans son cœur.
4. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, s’il prête serment à une personne qui le force qu’il ne mangera pas de viande, sans autre précision, et que dans son cœur, il pense qu’il ne mangera pas [de viande] ce jour-là ou qu’il ne mangera pas la viande de porc, il a le droit [de manger de la viande] et de même pour tous les cas semblables.
5. Et de même, pour un serment exagéré ou involontaire, on est exempt [de toute sanction en cas de non respect du serment]. Qu’est ce qu’un serment exagéré ? Par exemple, s’il a vu de grandes armées ou une haute muraille et a juré qu’il a vu l’armée de tel roi et ils [les soldats] étaient comme [aussi nombreux que] ceux qui sont sortis d’Egypte, ou [dans le cas de la muraille] qu’il a vu la muraille de telle ville et qu’elle était élevée jusqu’au ciel, et de même pour tous les cas semblables [où les propos sont clairement démesurés et décrivent la réalité de manière clairement exagérée]. Car une telle personne n’a pas pensé dans son cœur que la chose est telle, ni plus petite ni plus grande mais il a [plutôt] voulu décrire la hauteur de la muraille ou le grand nombre de personnes [de soldats].
6. Qu’est ce qu’un serment involontaire ? S’il s’agit d’un serment lié à un témoignage ou [d’un serment] lié à un objet confié, un exemple en est s’il a oublié l’objet confié ou le témoignage [qu’il aurait pu faire], cas dans lesquels il est exempt [de toute sanction en cas de serment mensonger], comme nous l’avons expliqué. Et s’il s’agit d’un serment vain, un exemple [de cas involontaire en est], s’il a juré qu’il ne se revêtira pas des phylactères alors qu’il ne savait pas que [mettre] les phylactères constitue un commandement. Et s’il s’agit d’un serment mensonger, [un cas involontaire en est] s’il jure qu’il n’a pas mangé et se rappelle qu’il a mangé, ou bien s’il a juré qu’il ne mangera pas, puis il a oublié et a mangé, ou [s’il a juré] que sa femme ne tirera pas profit de lui car elle a volé son porte-monnaie ou parce qu’elle a frappé son fils, puis il a appris qu’elle n’a pas volé ou n’a pas frappé [son fils], et de même pour tous les cas semblables [de serment où il y a erreur].
7. S’il en est ainsi [que celui qui jure par erreur est exempt], quelle est la définition du cas involontaire « du serment sur une déclaration » pour lequel on est redevable d’une offrande [de nature] variable, [si on a prêté serment] concernant le [un événement] passé ? Par exemple, il prête serment qu’il n’a pas mangé en sachant [toutefois] qu’il a mangé et qu’il est défendu de prononcer un tel serment mensonger, mais sans savoir que l’on est passible d’une offrande pour cela [un serment mensonger], c’est un cas involontaire pour lequel on est passible d’une offrande [de nature] variable [qui dépend des moyens de celui qui l’offre].
8. Quel est le cas involontaire [du serment sur une déclaration] pour lequel on est redevable d’une offrande [si on a prêté serment] concernant le [un événement] futur ? Par exemple, il prête serment qu’il ne mangeras pas de pain de blé, puis, se trompe en pensant qu’il a prêté serment de manger du pain de blé, et en mange, de sorte que la formulation du serment lui échappe mais qu’il se souvient de l’objet concernant lequel il a prêté serment, ceci est un cas involontaire d’un serment sur une déclaration pour le [un événement] futur pour lequel on est redevable d’une offrande.
9. Par contre, s’il prête serment de ne pas manger de pain de blé, puis, mange du pain de blé en pensant qu’il s’agit de pain d’orge, il est [considéré comme] dans un cas de force majeure, et il est exempt [d’une offrande], car le serment ne lui a pas échappé, mais seulement l’objet concernant lequel il a prêté serment.
10. S’il a oublié quel était la formulation du serment et quel était l’objet concernant lequel il a prêté serment, il est exempt d’une offrande. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, il a prêté serment de ne pas manger de pain de blé, et il [s’est trompé et] a pensé avoir prêté serment de manger du pain de blé, et a mangé du pain de blé en pensant qu’il s’agissait d’un pain d’orge, de sorte qu’il a ignorance du serment et de [la nature de] l’objet, il est considéré comme dans un cas de force majeure et est exempt.
11. S’il a prêté serment concernant un pain [en disant] qu’il ne le mangera pas et en a éprouvé une souffrance, et l’a mangé du fait de sa peine tout en étant inconscient, parce qu’il pensait qu’il lui est permis de le manger du fait de la douleur, il est exempt d’une offrande, parce que le fait de savoir [qu’il a prêté serment concernant ce pain] n’aurait pas empêché son acte. Plutôt, il a su qu’il [le pain] lui était interdit et l’a mangé par erreur [pensant qu’il lui était permis de le manger du fait de sa peine].