Rambam - 3 chapitres par jour
Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Douze, Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Treize, Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Quatorze
Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Douze
1. Celui qui abat {un animal] et son petit le même jour, la viande [des deux animaux abattus] est permise à la consommation et celui qui a abattu se voit infliger la flagellation [d’ordre Torahnique] comme il est dit : « Lui et son petit vous n’abattrez pas le même jour ». Et on ne se voit infliger la flagellation que pour avoir abattu le deuxième [animal alors que le premier a été abattu le même jour]. C’est pourquoi, s’il [une personne] a abattu l’un des deux [l’animal ou son petit] et que son ami abattu l’autre, c’est son ami qui se voit infliger la flagellation.
2. L’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit s’applique en tout temps et en tout lieu, aux [animaux] non consacrés et aux [animaux] consacrés, qu’il s’agisse d’animaux consacrés dont la chair est consommée ou d’animaux consacrés dont la chair n’est pas consommée. C’est pourquoi, si un premier [individu] a abattu [un animal] dans la Cour du Temple et que le deuxième a abattu [son petit] en dehors [du Temple], ou bien si le premier [a abattu un animal] en dehors [du Temple] et le second dans la Cour du Temple, qu’ils soient tous deux [l’animal et son petit] non consacrés, ou consacrés, ou que l’un soit non consacré et le second consacré, celui qui a abattu en dernier se voit infliger la flagellation du fait de [qu’il a transgressé] l’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit.
3. L’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit ne s’applique que s’il y a abattage rituel, comme il est dit « [lui et son petit] vous n’abattrez [rituellement] pas [le même jour] », [ce qui signifie] que c’est par l’abattage rituel que se définit l’interdiction [dont traite le verset]. Mais si quelqu’un a coupé en longueur [éventrer] le premier [de deux animaux dont l’un est le petit du deuxième] ou qu’il est devenu nevéla dans sa main [c’est-à-dire sans qu’il l’ait fait exprès], il est permis d’abattre [rituellement le deuxième]. Et de même, s’il a abattu rituellement le premier [de deux animaux dont l’un est le petit du deuxième] et a coupé en longueur le deuxième ou que ce dernier est mort d’une mort naturelle dans sa main, il [cette personne] est exempte.
4. Si un sourd, un fou, ou un mineur a abattu rituellement et en privé le premier [de deux animaux dont l’un est le petit du deuxième], il est permis d’abattre le second après lui, car leur abattage rituelle n’est pas (du tout) considéré comme un abattage rituel [valide].
5. Si quelqu’un abat rituellement le premier [de deux animaux dont l’un est le petit du deuxième] et il y a doute s’il [l’animal] est nevéla, il est interdit d’abattre le deuxième et s’il l’a abattu, il ne se voit pas infliger la flagellation.
6. Un abattage rituel que ne permet pas [la viande de l’animal abattu à] la consommation est considéré comme un abattage rituel [pour ce qui concerne l’interdiction d’abattre un animal et son petit le même jour]. C’est pourquoi, si un premier [individu] a abattu un animal non consacré dans la Cour du Temple, ou [a abattu] un animal taref, ou un taureau [qui doit être] lapidé, ou une génisse dont la nuque doit être brisée ou une vache rousse, ou bien s’il a abattu un animal en l’honneur d’une idole, puis est venu un deuxième individu et a abattu le deuxième [animal qui est le petit du premier], il [ce dernier individu] se voit infliger la flagellation. [bien que le premier abattage a été effectué sur un animal interdit à la consommation]. Et de même, si un premier individu a abattu rituellement le premier [de deux animaux dont l’un est le petit du deuxième] et qu’un deuxième individu a abattu rituellement le deuxième [animal] qui [de plus] est non consacré et se trouve dans la Cour du Temple, ou est un taureau [qui doit être] lapidé, ou une génisse dont la nuque doit être brisée ou une vache rousse, il [le deuxième individu] se voit infliger la flagellation.
7. S’il [le deuxième individu] l’a abattu en l’honneur d’une idole, il ne transgresse pas l’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit car il s’est rendu passible de la peine de mort [du fait de l’interdiction de faire le service d’une idole]. Et s’ils [les témoins de cet acte] l’ont mis en garde du fait de [qu’il transgresse] l’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit et qu’ils ne l’ont pas mis en garde du fait [qu’il transgresse l’interdiction] du culte idolâtre, il se voit infliger la flagellation.
8. L’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit ne concerne que les animaux purs, comme il est dit « et un taureau ou un agneau, lui et son petit vous n’abattrez pas le même jour ». Et elle [cette interdiction] concerne les [animaux] croisés. Comment cela s’applique-t-il ? Un cerf qui s’est accouplé avec une chèvre, et quelqu’un a abattu la chèvre et son petit [le même jour], il se voit infliger la flagellation. Mais si le bouc s’est accouplé avec une gazelle [qui est un animal sauvage], il est interdit de l’abattre [la gazelle] et son petit, et si quelqu’un a abattu [la gazelle et son petit], il ne se voit pas infliger la flagellation. C’est [abattre le même jour] une vache [c’est-à-dire les femelles concernées par cette interdiction] et son petit que l’a Torah a interdit, et non [d’abattre] une cerf et son petit.
9. Si le petit de cette gazelle [qui s’est accouplée avec un bouc] est une femelle, qu’elle a mis bas un petit, et que quelqu’un a abattu cette femelle et son petit, il se voit infliger la flagellation. Et de même, [l’animal issu du] croisement entre une espèce de mouton et une espèce de bouc, qu’il s’agisse d’un croisement entre un mouton et une chèvre ou un bouc et une brebis, il se voit infliger la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit.
10. Il est permis d’abattre une femelle qui attend un petit car le petit dans le ventre de sa mère est considéré comme un membre de sa mère [et non comme un animal indépendant qu’il ne faut pas abattre le même jour que sa mère]. Et si le petit est sorti vivant après l’abattage [de sa mère] et a marché sur le sol, on ne l’abat pas le même jour. Et si quelqu’un [l’]a abattu, il ne se voit pas infliger la flagellation.
11. L’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit concerne la femelle dont on est sûr que c’est le petit. Et si l’on sait avec certitude que [un animal] est son père [de ce petit], on ne les abat pas tous les deux [le père et son petit] le même jour. Et si quelqu’un [les] a abattu[s], il ne se voit pas infliger la flagellation, car il y a doute si cela [l’interdiction] concerne ou pas les mâles.
12. Celui qui abat une vache puis abat ses deux petits se voit infliger deux fois la flagellation. S’il a abattu ses petits puis l’a abattue elle [la mère], il se voit infliger une fois la flagellation. S’il l’a abattue [la mère], puis a abattu son petit [qui est une femelle] et le petit de son petit, il se voit infliger deux fois la flagellation. S’il a abattu [d’abord] la mère et le petit de son petit, puis a abattu son petit, il se voit infliger une fois la flagellation [bien que ce dernier animal soit respectivement mère et petit par rapport aux deux premiers animaux abattus], que ce soit lui même [qui ait abattu les animaux] ou que ce soit une autre personne [qui ait abattu le dernier animal].
13. Si deux personnes qui ont acheté deux animaux dont l’un est la mère et l’autre son petit se sont présentés devant le tribunal [les deux désirant abattre son animal le même jour], celui qui a acheté en premier abattra le premier et l’autre attendra le lendemain. Et si le deuxième a devancé [le premier] et a abattu [son animal], il a pris son droit et le premier attendra le lendemain [pour abattre son animal].
14. A quatre occasions de l’année, celui qui vend un animal à son ami doit l’informer et lui dire : j’ai déjà vendu sa mère ou son petit à une autre personne dans le but de l’abattre, ceci afin qu’il [le deuxième acheteur] attende et ne l’abatte que le lendemain. Et les voici [ces quatre occasions de l’année] : la veille du dernier jour de fête de Souccot [Chémini Atséret], la veille du premier jour de la fête de Pessa’h, la veille de Chavouot, et la veille de Roch Hachana [car dans ces périodes, tous achètent des animaux pour les sacrifices ou pour les repas de la fête].
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il [le vendeur doit-il informer l’acheteur qu’il a déjà vendu la mère ou le petit] ? Quand il [le vendeur] voit que celui qui achète en second s’empresse d’acheter, qu’on arrive à la fin de la journée, cas dans lequel on présume qu’il va abattre immédiatement. Par contre, s’il reste encore beaucoup de temps avant la fin de la journée, il n’est pas obligé de l’informer, car peut être n’abattra-t-il que le lendemain.
16. Celui qui vend la mère à un marié et le petit à la mariée, il faut les [en] informer car il est certain que c’est le même jour qu’ils vont abattre. Et de même pour tous les cas semblables.
17. Pour le jour même mentionné pour l’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit, la journée se rattache à la nuit [qui la précède]. Comment cela s’applique-t-il ? S’il a abattu un premier animal au début de la nuit de [par laquelle commence] mercredi, il ne pourra abattre le second [animal, petit ou mère du premier] qu’à partir de la nuit de [par laquelle commence] jeudi. Et de même, s’il a abattu un premier animal à la fin de la journée [par laquelle se conclut] mercredi, avant le coucher du soleil, il peut abattre le second [animal, petit ou mère du premier] au début de la nuit de [par laquelle commence] jeudi. S’il a abattu un premier animal durant bein hachemachot de [la nuit par laquelle commence] jeudi, il ne pourra abattre le second [animal, petit ou mère du premier] qu’à partir de la nuit de [par laquelle commence] vendredi, et s’il a abattu [le second animal] dans la journée de jeudi, il ne se voit pas infliger la flagellation.
Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Treize
1. Celui qui prend la mère avec les petits [un volatile sur ses œufs ou ses petits] et l’abat rituellement, la viande est permise à la consommation et il reçoit la flagellation pour avoir abattu la mère. Et de même, si elle meurt avant qu’il la renvoie, il reçoit la flagellation. Et s’il l’a renvoyée après l’avoir prise [alors qu’elle était sur ses petits], il est exempt [de la flagellation].
2. Et de même, [pour] toute [transgression d’une] interdiction [dont la transgression] a été commuée en [l’obligation d’accomplir un] commandement positif, on est obligé d’accomplir le commandement positif. Et si on ne le fait pas, on reçoit la flagellation.
3. Si une personne vient, lui prend la mère de la main [de celui qui la prise alors qu’elle était sur ses petits] et la renvoie, ou si elle s’enfuit malgré lui, il [celui qui la prise alors qu’elle était sur ses petits] se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tu renverras [la mère] », [c’est-à-dire que pour accomplir ce commandement, il faut] qu’il la renvoie de son initiative. Ainsi, il n’a pas accompli le commandement positif qui y est lié [d’où la punition par flagellation].
4. S’il a pris la mère sur ses petits, a coupé ses ailes pour qu’elle ne puisse pas voler et l’a renvoyée, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique, et on la laisse [la mère] auprès de lui jusqu’à ce que ses ailes grandissent et qu’il la renvoie [comme il se doit]. Et si elle est morte avant, ou si elle s’est enfuit et qu’il l’a perdue, il se voit infliger la flagellation [d’ordre Torahnique] car il n’a pas accompli le commandement positif qui y est lié.
5. Comment renvoie-t-il la mère ? Il saisit ses ailes et la fait voler. S’il l’a renvoyée, qu’elle est revenue, qu’il l’a renvoyée et qu’elle est revenue, même quatre ou cinq fois, il est obligé de la renvoyer, ainsi qu’il est dit : « Tu renverras ».
6. Celui qui dit : « Je prends la mère et renvoie les petits est obligé de renvoyer la mère, ainsi qu’il est dit : « Tu renverras la mère ».
7. S’il a pris les petits et les a ramenés au nid, puis, la mère est revenue sur eux, il est exempt de renvoyer [la mère]. S’il a renvoyé la mère, qu’elle est revenue et qu’il l’a capturée, cela est permis. La Torah a seulement interdit de la capturer alors qu’elle ne peut pas s’envoler du fait des petits qu’elle recouvre pour ne pas qu’ils soient pris, ainsi qu’il est dit : « et que la mère soit posée sur les oisillons ». Par contre, s’il la fait partir de sorte qu’elle soit hors de portée, qu’elle revient et qu’il la capture, cela est permis.
8. Le [commandement de] renvoyer la mère ne concerne que les volatiles purs qui ne sont pas préparés [qui ne sont pas dans le domaine de l’homme], par exemple, les pigeons [du désert qui ont fait leur nid dans un] pigeonnier ou [dans] un grenier, ainsi qu’il est dit : « s’il arrive [par hasard] ». Par contre, celui [l’oiseau] qui est préparé [qui est dans le domaine de l’homme] comme les oies, les coqs et les pigeons qui ont fait leur nid dans la maison, il n’est pas obligé de renvoyer [a mère]
9. Si les oisillons peuvent voler sans l’aide de leur mère ou dans le cas d’œufs qui n’ont pas été fécondés, on n’est pas obligé de renvoyer [la mère]. Si les oisillons sont taref, ils sont considérés comme des œufs non fécondés et on est exempt de renvoyer [la mère].
10. Un mâle que l’on a trouvé posé sur le nid, on est exempt de [le] renvoyer. Si un oiseau impur est posé sur les œufs d’un oiseau pur, ou [si] un oiseau pur est posé sur les œufs d’un oiseau impur, on est exempt de renvoyer.
11. Si elle est posée sur des œufs qui ne sont pas de la même espèce qu’elle et qui sont purs, on la renvoie. Et si on ne l’a pas renvoyée, on ne reçoit pas la flagellation. Si la mère est tréfa, on est obligé de la renvoyer.
12. Si on a coupé une petite partie des signes [de l’œsophage de la mère alors qu’elle était] dans le nid avant de la prendre, on est obligé de la renvoyer. Et si on ne l’a pas renvoyée, on ne reçoit pas la flagellation.
13. Si elle [la mère] est en train de voler, si ses ailes touchent le nid, on est obligé de la renvoyer. Et sinon, on est exempt de la renvoyer. S’il y a un morceau de tissu ou des plumes [détachées] qui font une séparation entre ses ailes et le nid, on renvoie [la mère]. Et si on ne l’a pas renvoyée, on ne reçoit pas la flagellation.
14. S’il y a deux rangées d’œufs et que ses ailes touchent la rangée supérieure, ou si elle est posée sur des œufs qui n’ont pas été fécondés et qu’il y a en dessous de beaux œufs [des œufs qui ont été fécondés], ou s’il y a femelle sur une femelle ou s’il y a un mâle sur le nid et la mère sur le mâle, on ne doit pas prendre [la mère]. Et si on l’a prise, on la renvoie. [Toutefois,] si on ne l’a pas renvoyée, on ne reçoit pas la flagellation.
15. Si elle est posée au milieu des petits ou au milieu des œufs mais ne les touche pas, on est exempt de la renvoyer. Et de même, si elle est à côté du nid et que ses ailes touchent le nid sur le côté, on est exempt de la renvoyer.
16. Si elle est sur deux branches d’arbre et que le nid est situé au milieu d’elles, on évalue si, dans le cas où les branches tomberaient, elle tomberait sur le nid, on est obligé de [la] renvoyer [bien qu’elle ne touche pas le nid].
17. Si elle est posée sur un [seul] oisillon ou sur un [seul] œuf, on est obligé de [la] renvoyer. Celui qui trouve un nid à la surface de l’eau ou sur des animaux est obligé de renvoyer [la mère]. Il n’est dit [dans la Torah] : « des oisillons ou des œufs » et « sur tout arbre ou à terre » que parce que l’Ecriture parle de ce qui est habituel.
18. Il est défendu de prendre possession tant que la mère est posée sur eux. C’est pourquoi, même si elle est posée sur les œufs ou sur les oisillons dans le grenier ou dans le pigeonnier [d’un homme], ils [les oisillons et les œufs] ne sont pas [considérés comme] préparés, et sa cour ne lui permet pas de les acquérir. Etant donné qu’il ne peut pas les acquérir [les œufs] , sa cour ne peut pas les lui faire cuivre et c’est la raison pour laquelle il est astreint à renvoyer [la mère].
19. Il est défendu de prendre la mère avec les petits, même pour purifier un lépreux, ceci étant un commandement positif. Et si on a pris [la mère], on doit la renvoyer [même dans ce cas]. Et si on ne la renvoie pas, on reçoit la flagellation, car un commandement positif ne repousse pas un commandement négatif et un commandement positif, et un commandement positif ne repousse pas un [autre] commandement positif [c’est pourquoi, s’il a pris la mère, il est obligé de la renvoyer].
20. Celui qui consacre un volatile pour les fonds du Temple et celui-ci s’envole ; il le connaît [et peut le reconnaître] et le trouve posés sur des oisillons ou des œufs, il prend tout et l’amène chez le trésorier [du Temple], car [le commandement de] renvoyer la mère ne concerne pas ce qui est consacré, ainsi qu’il est dit : « et les petits, tu les prendras pour toi » ; or, ceux-ci ne sont pas les tiens.
21. Un volatile qui a tué un homme, on est exempt de le renvoyer [s’il est posé sur ses petits ou sur ses œufs], parce qu’on a le commandement de l’amener au tribunal rabbinique pour le juger.
Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Quatorze
1. Il est un commandement positif de couvrir le sang d’un animal sauvage pur ou d’un volatile pur abattu rituellement, ainsi qu’il est dit : « Qui aura attrapé du gibier de bête sauvage ou d’oiseau qui se mange, il versera son sang et le couvrira de poussière ». C’est la raison pour laquelle on doit, avant de couvrir [le sang] réciter la bénédiction : « Béni es-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant le fait de couvrir le sang ».
2. [La mitsva de] couvrir le sang s’applique pour ce [l’animal] qui est préparé et ce [l’animal] qui ne l’est pas. Il est dit : « Qui aura attrapé » [ce qui indique une situation de hasard] seulement parce que c’est ce qui est habituel. Cela s’applique pour ce [l’animal] qui n’est pas consacré et non pour ce [l’animal] qui est consacré, qu’il soit consacré pour l’autel ou pour l’entretien du Temple. Et si on a transgressé et qu’on a abattu [un animal consacré], on n’est pas obligé de couvrir leur sang.
3. Si on a abattu rituellement un animal sauvage et un oiseau, puis qu’on les a consacrés ou qu’on a consacré le sang, on est [quand même] obligé de couvrir [le sang].
4. Pour un [animal issu d’un] croisement entre un animal domestique et un animal sauvage, et de même, une créature dont il y a doute si c’est un animal domestique ou un animal sauvage, on doit couvrir [le sang] sans réciter de bénédiction. Celui qui abat rituellement [un animal] pour un malade le Chabbat doit couvrir [le sang] après Chabbat. Et de même, celui qui abat rituellement un [animal] dont il y a doute [si c’est un animal domestique ou un animal sauvage] ou un [animal issu d’un] croisement [entre un animal domestique et un animal sauvage] un jour de fête couvre le sang après la fête.
5. Celui qui abat rituellement des volatiles et des espèces d’animaux sauvages à un endroit récite une bénédiction pour tous et couvre [le sang] une fois pour tous.
6. Du sang [d’un animal sauvage ou d’un volatile] qui s’est mélangé avec de l’eau, si cela a l’apparence du sang, on est obligé de couvrir [le sang]. Et sinon, on est exempt. S’il s’est mélangé avec du vin ou avec le sang d’un animal domestique, on considère cela [le liquide qui s’est mélangé avec le premier sang] comme si c’était de l’eau : si l’on aurait pu voir l’apparence du sang que l’on doit couvrir si ce [liquide] était de l’eau [mélangée] dans les mêmes proportions, on est obligé de tout couvrir. Et sinon, on est exempt.
7. Si on a couvert [le sang] et qu’il s’est découvert, on n’est pas obligé de le couvrir à nouveau. Si le vent l’a couvert [le sang, avant qu’on le couvre], on n’est pas obligé de le couvrir. S’il s’est découvert après que le vent l’ait couvert, on est obligé de le couvrir.
8. Le sang qui gicle [du couteau sur les côtés] et le [sang] qui est sur le couteau, s’il n’y a pas d’autre sang, on doit le couvrir.
9. Si on abat rituellement [un animal] et que le sang est absorbé dans le sol, si une trace [de teinte rougeâtre] est apparente, on est obligé de couvrir [cette tache]. Et sinon, cela est considéré comme si le vent l’avait couvert et on est exempt de le couvrir [ce sang].
10. On est astreint de couvrir que le sang de ce qui a été abattu rituellement et qui est apte à la consommation, ainsi qu’il est dit : « Qui se mange ». C’est pourquoi, celui qui abat rituellement [un animal] et il se trouve qu’il est tréfa, ou celui qui abat rituellement un [animal] non consacré dans la Cour du Temple, ou celui qui abat rituellement un animal sauvage ou un volatile qui doit être lapidé ou celui qui abat rituellement [un animal] et il devient nevéla dans sa main [c’est-à-dire sans qu’il le fasse exprès, du fait de l’abattage rituel qui n’a pas été effectué correctement], il est exempt de couvrir [le sang]. Et de même, un sourd-muet, un aliéné et un enfant qui abattent rituellement [un animal] en privé [sans être surveillé], on [même ceux qui le voient] est exempt de couvrir le sang de ce [l’animal] qu’ils ont abattu.
11. Avec quoi couvre-t-on [le sang] ? Avec de la chaux, du plâtre, du fin fumier, du sable fin qu’un potier n’a pas besoin de piller, de la poudre de pierres et de tessons, de l’étoupe de fin lin, des fin copeaux [de bois qui tombent de la scie] des charpentiers, des briques, une coulée de boue fine comme de l’argile, car tous [ces matériaux] sont une sorte de poussière. Par contre, s’il renverse dessus un récipient ou le recouvre [le sang] avec des pierres, cela n’est pas [considéré comme] une manière de couvrir, ainsi qu’il est dit : « avec de la poussière ».
12. C’est pourquoi, on ne couvre pas [le sang] avec du fumier épais et du sable épais, de la farine, du gros son, du fin son, de la poudre d’ustensiles en métal parce que ce ne sont pas une sorte de poussière, à l’exception de la poudre d’or avec laquelle on peut couvrir [le sang], parce qu’elle est appelée : « poussière », comme il est dit : « la poudre d’or » et il est dit : « Jusqu’à ce qu’il devienne aussi fin que la poussière ».
13. On peut couvrir [le sang] avec du chi’hour, c’est-à-dire la suie [formée] dans la fournaise, du fard, de la poussière que l’on retire de la meule, de la cendre, soit de la cendre de bois, soit de la cendre de vêtements, même de la cendre de la viande qui a été brûlée, car il est dit : « des cendres de la combustion de (l’animal) purificateur » et il est permis de couvrir [le sang] avec la poussière d’une ville dont la plupart des habitants se sont adonnés à l’idolâtrie [vouée à la destruction].
14. Celui qui abat rituellement [un animal] doit mettre de la poussière en dessous, puis il abat [l’animal de sorte que le sang tombe] dessus, puis, il recouvre [le sang] de poussière. Mais il ne doit pas abattre rituellement [un animal] dans un récipient, puis couvrir [le sang] de poussière.
15. C’est celui qui abat [l’animal] qui doit couvrir [le sang], ainsi qu’il est dit : « et il le couvrira avec de la terre ». Et s’il [celui qui a procédé à l’abattage rituel] ne l’a pas couvert et qu’un autre le voit, il est astreint à couvrir [le sang], car c’est un commandement à part, qui ne dépend pas du cho’het seulement.
16. Lorsqu’il couvre [le sang], il ne doit pas couvrir avec son pied, mais avec sa main, avec un couteau ou avec un ustensile, afin de ne pas traiter cela avec mépris, et que les mitsvot soient méprisables pour lui. Car le respect n’est pas pour les commandements mêmes, mais pour Celui qui en a donné l’ordre, Qui nous a épargné d’errer dans l’obscurité et les a dressées comme une bougie pour que les actions soient empruntes de droitures et en lumière pour indiquer les chemins de la rectitude. Et de même, il est dit : « ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route ».
Fin des lois relatives à l’abattage rituel, avec l’aide de D.ieu.