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Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Trois, Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Quatre, Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Cinq

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Trois

1. Il y a cinq facteurs qui disqualifient l’abattage rituel. Et l’essentiel des lois relatives à l’abattage rituel est de prêter attention à chacun d’entre eux. Ce sont : l’arrêt [sur le couteau], le passage [du couteau] à couvert, et la pression [sur le couteau], le fait de déraper [avec le couteau à un endroit des signes qui n’est pas valide pour l’abattage rituel].

2. L’arrêt [sur le couteau disqualifie l’abattage rituel]. Comment cela s’applique-t-il ? S’il commence à égorger [l’animal], puis retire la main avant d’avoir terminé l’abattage rituel et attend, par inadvertance sciemment ou en étant forcé, puis, recommence et termine l’abattage rituel, s’il a attendu suffisamment de temps pour lever l’animal, le faire coucher et l’abattre rituellement, son abattage rituel est invalide. Et s’il a attendu moins que ce temps-là, son abattage rituel est valide.

3. Si c’est du menu bétail, le temps d’arrêt [sur le couteau] est le temps suffisant pour lever un [animal du] menu bétail, le faire coucher et l’abattre rituellement. Et pour un volatile, le temps nécessaire pour lever un petit animal, le faire coucher et l’abatte.

4. Si on a commencé à égorger [l’animal], qu’on fait marqué un arrêt, puis que l’on a continué, et que l’on a marqué un arrêt avant de terminer l’égorgement, sans avoir attendu une seule fois le temps d’un arrêt [qui disqualifie l’abattage rituel, cf. § 2 et 3], mais tous les arrêts comptés ensemble constituent le temps d’un arrêt [qui disqualifie l’abattage rituel], il y a doute s’il [l’animal abattu ainsi] est une nevéla. Et de même, si on a marqué un arrêt suffisant pour lever [l’animal], le coucher et couper une petite partie des signes seulement, et non [le temps de] l’égorger entièrement, il y doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla.

5. S’il a coupé la majorité d’un [des signes] d’un volatile et la majorité des deux [signes] d’un animal, même s’il a attendu la moitié de la journée avant d’avoir terminé de couper les signes, il [l’animal] est permis [à la consommation], étant donné qu’il a été égorgé conformément à la mesure [définie par la Torah], il [le cho’het] est considéré [lorsqu’il termine de couper les signes] comme s’il coupait de la viande d’un [animal] abattu rituellement.

6. S’il a coupé la moitié ou une petite partie de la trachée seulement [sans avoir touché l’œsophage] et a marqué un long arrêt, il peut terminer l’abattage rituel, et cela [le fait qu’il a coupé une petite partie de la trachée] n’est pas conséquent [ne rend pas invalide l’abattage rituel]. Par contre, s’il a coupé la majorité de la trachée [d’un animal domestique ou sauvage, pour lesquels il est nécessaire de couper les deux signes] ou s’il a fait un trou, même minime dans l’œsophage [d’un animal ou d’un volatile], et a marqué un arrêt égal au temps nécessaire [pour disqualifier l’abattage rituel], qu’il ait ensuite terminé l’égorgement qu’il a commencé ou qu’il ait égorgé [l’animal] comme il se doit à un autre endroit [du cou], cela est invalide, parce que l’animal ou le volatile dont la majorité de la trachée a été coupée ou dont l’œsophage a été troué, même [par un trou de taille] minime est une nevéla, et l’abattage rituel n’est pas effectif [pour le rendre permis, étant donné qu’il a le statut d’une nevéla], comme cela sera expliqué.

7. Tu as donc appris que [la loi relative à] l’arrêt [sur le couteau] ne s’applique pas pour la trachée d’un volatile. En effet, si on a coupé la majorité de la trachée et que l’on a marqué un arrêt, l’abattage rituel a déjà été terminé [et il n’est pas nécessaire de terminer l’égorgement], et lorsque que l’on termine [celui-ci], on est considéré comme coupant de la viande. Et si on a coupé une petite partie de la trachée et qu’on a marqué un arrêt, on peut continuer lorsque l’on désire, car il [le volatile] n’est interdit en tant que nevéla avant que la majorité de la trachée ait été coupée.

8. Si on a égorgé un volatile et qu’on a marqué un arrêt, mais l’on ne sait pas si l’œsophage a été troué ou non, on coupe seulement la trachée à un autre endroit, puis on le laisse jusqu’à ce qu’il meure et on examine [ensuite] l’œsophage à l’intérieur [car la vérification de l’œsophage s’effectue à l’intérieur de celui-ci]. Si on n’y trouve pas de goutte de sang, on a la certitude qu’il n’a pas été troué et il [le volatile] est cachère.

9. « Le passage [du couteau] à couvert [disqualifie l’abattage rituel]. Quel est le cas ? Par exemple, on a introduit le couteau entre un signe et l’autre, que l’on ait coupé le signe supérieur ou que l’on ait coupé le [signe] inférieur, ceci étant le procédé normal de l’abattage rituel, cela est invalide.

10. Si on a introduit le couteau en dessous de la peau et que l’on a coupé les deux signes de manière habituelle ou que l’on a passé le couteau à couvert en dessous de la laine entremêlée [d’un mouton], ou si l’on a étendu un tissu sur le couteau et sur le cou et que l’on a égorgé [l’animant en passant le couteau] sous le tissu, étant donné que le couteau n’est pas découvert, il y a doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla. Et de même, si l’on a coupé une petite partie des signes en passant le couteau à couvert et qu’on a terminé l’égorgement normalement, il y a doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla.

11. La pression [sur le couteau disqualifie l’abattage rituel]. Quel est le cas ? Par exemple, si on a frappé avec le couteau sur le cou [de l’animal], comme l’on frappe avec un glaive et on a coupé les signes en même temps sans va-et-vient, ou si on a posé le couteau sur les signes et on a appuyé en dessous comme pour couper un radis ou une courge, de sorte que l’on a coupé les signes, cela est invalide.

12. Le fait de « déraper » [avec le couteau sur la partie des signes qui est invalide pour l’abattage rituel rend invalide l’abattage rituel]. Quel est le cas ? C’est celui qui coupe la trachée à un endroit qui n’est pas valide pour l’abattage rituel. Et il y a [deux glands] comme deux gains de blé à l’extrémité supérieure de la trachée, dans le gros anneau [supérieur, appelé le cartilage cricoïde]. Si on a égorgé [l’animal] dans ces « grains de blé » [les deux glands], si on a laissé même une infime partie [des glands] au-dessus, cela est valide, car on a égorgé [l’animal] en dessous de la partie supérieure inclinée [qui recouvre la trachée, c’est-à-dire en dessous l’excroissance du côté de la trachée], ceci étant l’endroit valide pour l’abattage rituel. Et si on n’a rien laissé [des glands] mais qu’on a égorgé [l’animal] au-dessus, il y a eu dérapage [du couteau] et cela [l’abattage rituel] est invalide.

13. S’il [le cho’het] a coupé la majorité de l’un [des signes pour un volatile] ou la majorité des deux [pour un animal domestique ou sauvage], et a terminé l’égorgement en pressant sur le couteau [sans le mouvement de va-et-vient] ou en dérapant [sur un endroit de la trachée qui n’est pas apte à l’abattage rituel], cela est valide, car il [l’animal] a été égorgé conformément à la mesure. S’il [le cho’het] a tout d’abord dérapé sur un tiers [de la trachée] et a coupé deux tiers [conformément à la loi], cela est valide. S’il a coupé un tiers [de la trachée conformément à la loi], a dérapé [en-dehors de l’endroit apte à l’abattage rituel] sur un tiers, et a coupé un tiers [conformément à la loi], il [l’animal abattu] est cachère. S’il a dérapé sur un tiers [de la trachée], a coupé un tiers, puis a dérapé sur le dernier tiers, cela est invalide. Et s’il a appuyé [sur le couteau] ou a passé [le couteau] à couvert pour [couper] le premier tiers [des signes] ou le second, cela est invalide.

14. L’arrachement [des signes rend invalide l’abattage rituel]. Quel est le cas ? Par exemple, la trachée ou l’œsophage ont été arrachés et l’un d’eux ou tous les deux ont glissés [de leur emplacement] avant la fin de l’égorgement. Toutefois, si on a coupé un [signe] ou sa majeure partie pour un volatile, puis que le second a glissé [de son emplacement], l’abattage rituel est valide.

15. Si l’un d’eux a glissé [de son emplacement], puis qu’on a coupé le second, l’abattage rituel est invalide [même pour un volatile]. Si on a coupé l’un d’eux et que l’on trouve que le second a glissé [de son emplacement], et on ne sait pas s’il a glissé avant ou après l’abattage rituel, il y a doute s’il [l’animal] est une nevéla.

16. Si on trouve le signe égorgé déplacé [de son emplacement], cela est valide, car on a la certitude qu’il a été déplacé après l’abattage rituel. En effet, s’il avait glissé avant l’abattage rituel, il aurait été secoué [et n’aurait pas été coupé].

17. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas attrapé les signes à la main en égorgeant [l’animal]. Par contre, si les a saisis [à la main] et a égorgé [l’animal de cette façon], il est possible qu’il [l’animal] soit égorgé après qu’ils [les signes] aient été déplacés. C’est pourquoi si l’on trouve [l’animal avec un signe] déplacé et égorgé, il y a doute si c’est une nevéla.

18. A chaque fois que nous avons dit concernant l’abattage rituel : « cela est invalide », il [l’animal abattu] est une nevéla. Et si on en a consommé le volume d’une olive, on reçoit la flagellation pour avoir consommé une nevéla, car seul l’abattage rituel valide comme l’a ordonné Moïse, notre maître, puisse sont âme reposer en paix, retire le statut de nevéla [de l’animal]. Et à chaque fois qu’il y a un doute concernant l’abattage rituel [s’il a été accompli conformément à la loi], il y a doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla, et celui qui en mange le volume d’une olive, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.

19. Un animal dont la hanche et [toute la chair qui recouvre] le trou [l’emplacement de la hanche] ont été retirée de sorte qu’elle apparaît mutilée lorsqu’elle est couchée [on peut voir un trou à la place de sa patte arrière] est une nevéla, comme si elle avait été coupée à moitié et séparée en deux parties. Et l’abattage rituel n’est pas effectif [pour permettre cet animal]. Et de même, si sa nuque a été brisée avec la majorité de la chair [de la nuque] avec ou si son dos a été déchiré comme un poisson, ou si la majeure partie de sa trachée a été coupée ou si son œsophage a été troué de façon minime à l’endroit valide pour l’abattage rituel, il a le statut de nevéla alors qu’il est en vie, et l’abattage rituel n’est pas effectif. Les animaux et les volatiles ont le même statut pour toutes ces choses-là.

20. L’œsophage a deux membranes [qui le recouvrent] : la [membrane] extérieure est rouge et la [membrane] intérieure est blanche. Si seule l’une des deux a été trouée, il [l’animal] est cachère. Si les deux ont été trouées de manière minime à un endroit qui est valide pour l’abattage rituel, il [l’animal] est une nevéla ; qu’il soit égorgé à l’endroit du trou ou à un autre endroit, l’abattage rituel n’est pas effectif. Si les deux [membranes] ont été trouées [chacune] à un endroit différent, il [l’animal] est une nevéla.

21. Si l’œsophage est troué, et qu’une membrane pousse et le recouvre, cette membrane est considérée comme inexistante, et il [l’œsophage] est [considéré comme] troué comme avant. S’il se trouve une épine plantée dans l’œsophage [par exemple, si l’animal a avalé une épine], il y a doute s’il [l’animal] est une nevéla [même si on n’y voit pas de sang] de crainte que l’œsophage ait été troué, et qu’une membrane ait poussé à l’endroit de sorte qu’il n’est pas visible. Par contre, si l’épine se trouve dans la longueur de l’œsophage [et non plantée dans l’œsophage], on n’y prête pas attention, car la majorité des animaux du désert mangent toujours des épines.

22. L’œsophage, on ne peut pas l’examiner de l’extérieur [en examinant sa membrane extérieure rouge], mais de l’intérieur [sa membrane intérieure blanche]. Comment cela s’applique-t-il ? On le retourne [l’œsophage] et on l’examine. Si on y trouve une goutte de sang, on a la certitude qu’il a été troué.

23. Une trachée qui a été trouée jusqu’à la majorité de la cavité [sans compter son épaisseur, c’est-à-dire la membrane extérieure] à un endroit qui est valide pour l’abattage rituel, il [l’animal] est une nevéla. Et de même s’il y a un trou [dans la trachée] de la taille d’un issar [sur sa largeur]. S’il y a plusieurs petits trous [comme un tamis], si ces trous n’enlèvent rien [à la trachée], ils s’additionnent pour [rendre l’animal interdit s’ils couvrent ensemble] la majorité [de la trachée]. Et si ce sont des trous qui font un manque [dans la trachée], ils s’additionnent pour [rendre l’animal interdit s’ils couvrent ensemble] la taille d’un issar. Et de même, si un lambeau [de la trachée, dans sa longueur] a été retiré, il compte [rend interdit l’animal] s’il a la surface d’un issar. Et pour un volatile [dont la surface de la trachée est inférieure à la taille d’un issar, on applique la règle suivante] : tout cas où si l’on coupe le lambeau ou les trous qui font un manque [dans la trachée] et on les pose sur l’ouverture de la trachée, ils recouvrent la majorité [de la cavité], il [le volatile] est une nevéla. Et sinon, il est cachère.

24. Si la trachée [d’un volatile] a été trouée de part en part suffisamment pour que l’épaisseur d’un issar puisse être introduit[e], il [le volatile] est une nevéla. Si elle [la trachée] est fendue dans sa longueur, même s’il ne reste qu’un endroit infime qui soit valide pour l’abattage rituel du côté de l’extrémité supérieure [de la trachée] et de l’extrémité inférieure, il [le volatile] est cachère.

25. Une trachée qui a été trouée et l’on ne sait pas si elle a été trouée avant l’abattage rituel ou après, on la troue à un autre endroit et on compare les trous ; s’ils se ressemblent, il [l’animal] est permis. Et on ne compare que [à partir d’un trou] d’un grand anneau pour [un trou trouvé dans] un grand anneau ou [à partir d’un trou] d’un petit [anneau] pour [un trou trouvé dans] un petit [anneau], mais non [on ne compare pas d’un trou] d’un petit [anneau] pour [un trou trouvé dans] un grand [anneau]. Car toute la trachée est constituée d’anneaux, et entre chaque anneau, il y a un anneau plus petit et plus tendre que les deux [c’est-à-dire la membrane entre les anneaux ; on ne peut donc pas comparer les deux].

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Quatre

1. Un Juif qui ne connaît pas les cinq facteurs susceptibles de disqualifier l’abattage rituel ou ce qui est semblable parmi les lois de l’abattage rituel, comme nous l’avons expliqué, et a abattu rituellement [un animal] seul [sans être surveillé], il est défendu de manger de ce qu’il a abattu. [Cette interdiction s’applique] pour lui ou pour d’autres personnes. Et il [l’animal abattu] est proche d’être une nevéla par doute. Et celui qui en mange le volume d’une olive, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.

2. Et même s’il abat rituellement [un animal] devant nous quatre ou cinq fois conformément à la loi, et que l’on peut présumer que l’abattage rituel qu’il a accomplit tout seul est conforme à la loi, il est défendu d’en consommer. Etant donné qu’il ne connaît pas les facteurs qui disqualifient [l’abattage rituel], il est possible qu’il abatte [l’animal] de manière non conforme sans le savoir, par exemple, qu’il fasse une interruption [durant la che’hita] ou appuie [sur le couteau] ou abatte [l’animal] avec un couteau défectueux ou quelque chose de semblable sans le faire exprès.

3. Un Juif qui connaît les lois de l’abattage rituel ne doit pas commencer à abattre [un animal] en privé avant d’avoir pratiqué l’abattage rituel de nombreuses fois devant un sage jusqu’à ce qu’il soit habitué et zélé. Et s’il a commencé par pratiquer l’abattage rituel en privé, son abattage rituel est valide.

4. Celui qui connaît les lois de l’abattage rituel et a abattu rituellement [un animal] devant un sage jusqu’à être devenu habitué est appelé « une personne compétente ». Et tous ceux qui sont compétents peuvent a priori pratiquer l’abattage rituel seuls. Et même des femmes et des esclaves, s’ils sont compétents, ils peuvent pratiquer a priori l’abattage rituel.

5. Un sourd-muet, un aliéné, un enfant et une personne ivre qui n’est pas consciente qui ont abattu rituellement [un animal], leur abattage rituel est invalide, parce qu’ils ne sont pas conscients. Il est donc à craindre qu’ils ne l’aient pas bien fait. C’est pourquoi, s’ils l’ont fait en présence d’une personne qui connaît [les lois relatives à l’abattage rituel et que celle-ci les a vus abattre [un animal] conformément [à la loi], leur abattage rituel est valide.

6. Une personne dont on ne connaît pas [la compétence dans les lois de l’abattage rituel] qui a abattu rituellement [un animal] seule, on l’interroge ; si l’on trouve qu’il connaît l’essentiel des lois sur l’abattage rituel, son abattage rituel est valide.

7. Si l’on voit un juif de loin abattre [un animal] rituellement et partir, et l’on ne sait pas s’il connaît ou non [les lois relatives à l’abattage rituel], il [l’animal abattu] est permis [à la consommation]. Et de même, celui qui dit à son émissaire : « Sors et abats pour moi [un animal] », et trouve [ensuite] un animal abattu, mais ne sait pas si c’est son émissaire ou une autre personne qui l’a abattu, il [l’animal] est permis, car la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage rituel sont des personnes compétentes.

8. S’il a perdu un chevreau ou un coq et l’a trouvé abattu rituellement dans une maison, cela est permis, car la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage rituel dont des personnes compétentes. Si on le trouve dans la rue, il est interdit, de crainte qu’il soit devenu nevéla, et c’est pour cette raison qu’il a été jeté. Et de même, si on le trouve dans la poubelle d’une maison, il est interdit.

9. Une personne compétente qui est devenu muette, et qui peut comprendre et entendre et paraît être consciente peut pratiquer l’abattage rituel a priori. Et de même, celui qui est sourd [seulement] peut pratiquer l’abattage rituel [a priori].

10. Un aveugle ne doit pas pratiquer l’abattage rituel a priori, à moins que d’autres le voient. Et s’il a abattu rituellement [un animal], son abattage rituel est valide.

11. Un non juif qui a abattu rituellement [un animal], bien qu’il l’ait abattu devant un juif avec un couteau convenable, même si c’est un enfant, ce [l’animal] qu’il a abattu est une nevéla et on reçoit la flagellation d’ordre Torahnique pour sa consommation, ainsi qu’il est dit : « Il t’invitera et tu mangeras de son sacrifice ». Etant donné que [l’Ecriture] a mis en garde de crainte que l’on mange de son sacrifice, tu en déduis que son sacrifice est interdit, et cela ne ressemble pas à un juif qui ne connaît pas les lois de l’abattage rituel [dont l’abattage est permis s’il est surveillé par un sage].

12. Et ils [les sages] ont mis une grande barrière [concernant cela] : même un non juif qui n’est pas un idolâtre, ce [l’animal] qu’il abat rituellement est une nevéla.

13. Si le non juif a commencé à couper une petite partie des signes [de l’animal] seulement et qu’un juif a terminé [l’égorgement] ou si un juif a commencé et qu’un non juif a terminé, cela [l’abattage rituel] est invalide, car {l’interdiction relative à] son abattage rituel s’applique du début jusqu’à la fin [de l’abattage rituel]. Par contre, si un non juif a coupé une partie [de l’animal] qui ne le rend pas nevéla, par exemple s’il a coupé la moitié de la trachée et qu’un juif a terminé, cela est valide.

14. Un Juif que l’on connaît commettre une faute et qui est compétent peut abattre rituellement a priori. Et un juif valide doit examiner le couteau, puis, il peut le donner à ce pécheur pour l’abattage rituel. [Il est nécessaire que ce soit un juif valide qui procède à la vérification du couteau] parce qu’on a la présomption qu’il ne se fatigue pas pour examiner [le couteau]. Et s’il s’agit d’un pécheur qui est un idolâtre ou qui transgresse le Chabbat en public, ou un apostat, c’est-à-dire qu’il nie la Torah et Moïse notre maître, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au repentir, il est considéré comme un non juif et ce [l’animal] qu’il abat rituellement est une nevéla.

15. Celui qui est invalide au témoignage du fait d’une faute d’ordre Torahnique [qu’il a commise une fois] peut abattre rituellement en privé s’il est compétent, car [on a la présomption qu’]il ne laisse pas quelque chose de permise pour manger quelque chose d’interdit, ceci étant une présomption pour tous les juifs, même les impies parmi eux [Il ne fera pas d’erreur intentionnelle et ne sera pas négligent quant à la vérification du couteau].

16. Les Saducéens et le Boéthusiens et leurs disciples et tous ceux sui errent après eux et n’ont pas foi en la Torah orale, leur abattage rituel est invalide. Et s’ils abattent rituellement [un animal] en étant surveillé [par un juif], cela est permis. Car l’interdiction relative à leur abattage rituel a pour motif que l’on craint qu’ils fassent mal [l’abattage rituel], puisqu’ils n’ont pas foi en le précepte de l’abattage rituel. C’est la raison pour laquelle ils ne sont pas dignes de confiance s’ils disent : « Nous n’avons pas fait d’erreur ».

17. Lorsque les juifs se trouvaient dans le désert, ils n’avaient pas reçu d’ordre relatif à l’abattage rituel des [animaux] non consacrés. Plutôt, ils ouvraient [les animaux en longueur des narines jusqu’à la poitrine] comme les autres nations. Ils reçurent l’ordre dans le désert que quiconque désire abattre rituellement [un animal] ne doit abattre que des sacrifices de paix [chlamim], ainsi qu’il est dit : « un homme de la maison d’Israël qui égorgera un bœuf, etc. mais à l’entrée de la Tente d’assignation etc. afin que [les enfants d’Israël] apportent etc. ils égorgeront des sacrifices de paix pour l’Eternel, etc. ». Mais celui qui voulait ouvrir [un animal en longueur de ses narines jusqu’à sa poitrine] et le manger dans le désert pouvait le faire.

18. Et ce commandement-là [de consacrer en sacrifice de paix les animaux que l’on désire abattre rituellement] ne s’applique pas pour [toutes] les générations [suivantes], mais seulement dans le désert, alors que le procédé d’ouvrir [un animal en longueur de ses narines jusqu’à sa poitrine] était permis [pour consommer un animal]. Et ils [les juifs] reçurent l’ordre que lorsqu’ils entreraient en Terre d’Israël, ce procédé serait interdit et ils ne mangeraient des [animaux] non consacrés qu’en les abattant rituellement. Et ils pourraient abattre rituellement à tout endroit en-dehors de la Cour [du Temple], ainsi qu’il est dit : « Quand l’Eternel ton D.ieu agrandira ta frontière, etc., tu pourras égorger de ton bétail et de tes moutons que l’Eternel ton D.ieu [t’aura donné comme je t’ai ordonné]. » Ceci est le commandement qui est observé pour les générations [futures] : abattre rituellement [un animal] avant de [le] manger.

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Cinq

1. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits que l’[animal] « déchiré » mentionné dans la Torah est celui qui tend à mourir. Le terme « déchiré » a été employé parce que l’Ecriture parle de ce qui est habituel, par exemple, si un lion ou un [animal] semblable l’a déchiqueté et l’a brisé et il n’est pas encore mort.

2. Et il y a d’autres maladies qui, si elles se déclarent en lui [l’animal], il est considéré comme tréfa [déchiré], et cela est une loi orale transmise à Moïse sur le Sinaï. Et il y a huit cas de tréfa qui ont été cités à Moïse sur le Sinaï. Ce sont : [l’animal] déchiré, celui qui est troué, celui auquel il manque [naturellement un membre], celui dont [un membre] a été pris, celui [dont le canal vertébral] est coupé, celui [dont certaines parties de la chair sont] déchirées, celui qui est tombé et celui [dont les côtes sont] brisées.

3. Bien que tous ces cas soient une loi transmise à Moïse sur le Sinaï, étant donné que seul celui [l’animal] qui est déchiré est mentionné explicitement dans la Torah, ils [les sages] ont été plus rigoureux pour ce cas. Et à chaque fois qu’il y a doute concernant un [animal] déchiré, il est interdit. Et les sept autres cas d’[animaux] tréfa, s’il y a un doute les concernant, ils sont permis, comme cela sera expliqué.

4. L’[animal] déchiré est celui qu’un lion ou un [animal sauvage] semblable a déchiré au moyen de sa patte avant ou un volatile déchiré par un épervier ou un aigle [la raison de l’interdiction relative à l’animal déchiré est que l’animal enfonce ses griffes ou le rapace ses serres dans la chair de l’animal déchiré et injecte ainsi un venin dans sa chair, et la détruit de sorte que celui-ci finira par mourir]. Et le cas de « déchiré » pour le gros bétail ou pour une bête sauvage de grande taille s’applique seulement pour [s’ils sont déchirés par] un lion [ou par des animaux semblables]. Et pour le menu bétail, [un animal du menu bétail peut être interdit pour avoir été « déchiré » s’il a été déchiré] par un loup ou [un animal] plus fort. Et les chevreaux et les agneaux peuvent être [interdits pour avoir été] déchirés [s’ils sont déchirés] même par un chat, un renard, une martre ou un [animal] semblable, et a fortiori les volailles [peuvent être interdites pour avoir été déchirées par ces animaux].

5. Un épervier peut rendre [interdit pour avoir été] déchiré même un volatile plus grand que lui ; Par contre, les autres oiseaux de proie peuvent [interdit pour avoir été déchiré] un oiseau qui leur est similaire, mais pas un oiseau qui est plus grand qu’eux.

6. Un rat peut rendre [interdits pour avoir été] déchirés des volatiles et un chien ne rend pas [un animal interdit pour avoir été] déchiré, qu’il s’agisse d’un volatile ou d’un animal domestique ou sauvage. Et un épervier peut rendre [interdits pour avoir été] déchirés des chevreaux et des agneaux, et ce, à condition qu’il plante ses serres dans leurs entrailles [c’est-à-dire qu’il atteigne leurs organes intérieurs].

7. [Un animal] ne rend [un autre animal interdit pour avoir été] déchiré que par sa patte avant. Par contre, [s’il déchire un animal] avec ses pattes arrières, on n’y prête pas attention. Et [un animal] ne rend [un autre animal interdit pour avoir été] déchiré que par ses griffes [car c’est seulement par ses griffes qu’il injecte un venin]. Par contre, [s’il déchire un animal] au moyen de ses dents, on n’y prête pas attention, à moins qu’il le troue jusqu’aux entrailles [et touches ses organes intérieurs]. Et [un animal] devient [interdit pour avoir été] déchiré que si celui [l’animal] qui l’a déchiré l’a fait intentionnellement. Par contre, s’il tombe et que ses griffes s’enfoncent dans l’[animal qui devient] déchiré, il [l’animal agressé] n’est pas [interdit pour avoir été] déchiré. Et [un animal] ne rend [un autre animal interdit pour avoir été] déchiré que lorsqu’il est en vie. Par contre, s’il déchire [un animal] et est tué alors que sa patte avant est encore enfoncée dans l’[animal] déchiré et que ses griffes en sont retirées après sa mort [de l’agresseur], on n’y prête pas attention [l’animal agressé n’est pas interdit pour avoir été déchiré car l’animal n’injecte son venir qu’au moment où il retire ses griffes].

8. Quel est le statut de celui [l’animal] qui est « déchiré » ? A chaque fois que nous avons dit : « on y prête attention », on abat rituellement celui [l’animal] qui a été déchiré et on examine toutes les entrailles, depuis la partie incurvée de la hanche [sans inclure celle-ci] jusqu’au crâne. Si on le trouve entier sans aucune trace de déchirure, il est permis [à la consommation]. Et si on y trouve une trace de déchirure, il est tréfa et interdit par la Torah.

9. Qu’est-ce qu’une trace de déchirure ? La chair en face des intestins prend une teinte rougeâtre plus accentuée. Et si la chair en face des intestins se décompose et devient comme la chair qu’un médecin retire d’une blessure, on considère cette chair comme inexistante, et il [l’animal] est tréfa.

10. Et s’il [l’animal] l’a déchiré à l’endroit des signes, dès qu’ils prennent une teinte plus rougeâtre, il [l’animal] est tréfa. Et cette déchirure est conséquente même si elle est de taille minime. Dès lors qu’une petite partie a une teinte plus rougeâtre du fait d’une déchirure, il [l’animal] est tréfa.

11. Un [animal] dont on a un doute s’il a été déchiré [de manière et à un endroit susceptible de le rendre interdit] est interdit, jusqu’à ce qu’on l’ait examiné comme celui dont on a la certitude qu’il a été déchiré. Quel est le cas ? Si un lion passe parmi des bœufs et que l’on trouve une griffe dans le dos de l’un d’eux, on soupçonne que le lion l’ait déchiré, et on ne dit pas : « Il s’est peut-être frotté contre le mur. » Et de même, un renard ou une martre qui est passé au milieu de volatiles sans faire de bruit alors que ceux-ci gloussent, on soupçonne qu’il [le renard ou la martre] ait déchiré [l’un d’eux]. Par contre, s’il [le renard ou la martre] gronde et qu’ils [les volatiles] gloussent, [on considère que] c’est du fait de la crainte et du grondement qu’ils [les volatiles] gloussent. Et de même, s’il [le renard ou la martre] a coupé la tête de l’un d’eux [de ces volatiles], [on considère que] sa colère est calmée. Et de même, s’il [le renard ou la martre] et eux [les volatiles] se sont tus, on ne porte pas de soupçons [quant à la possibilité que le renard ait déchiré un volatile], car s’il avait nuit [à l’un d’entre eux], ils auraient gloussé.

12. Si on a un doute si un [animal] qui déchire est passé ou non, ou si on a vu passer [un animal] mais qu’on ne sait pas s’il fait partie des [animaux] qui déchirent ou non, on n’y prête pas attention. Et de même, un volatile qui passe au milieu de [morceaux de] bois ou de roseaux et sort avec la tête ou le cou qui saigne, on ne craint pas qu’il ait été déchiré [par un animal], mais plutôt, on dit : « Peut-être qu’il a été blessé par les [morceaux de] bois. »

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La Paracha
Parachat Kora’h
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