ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Chapitre Premier, Chapitre Deux, Chapitre Trois

Lois relatives aux téroumot

Elles comprennent huit commandements : deux commandements positifs et six commandements négatifs dont voici le détail :
a) prélever la grande térouma b) prélever la térouma de la dîme c) ne pas faire précéder la dîme à la térouma, mais faire les prélèvements dans l’ordre d) qu’un étranger [au sacerdoce] ne consomme pas la térouma e) que même un résidant chez un Cohen ou son employé ne consomment pas la térouma f) qu’un incirconcis ne consomme pas la térouma h) qu’un Cohen impur ne consomme pas la térouma i) qu’une ‘halala ne consomme pas la térouma ni les prélèvements des offrandes.

L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :

Premier Chapitre

1. Les téroumot et les dîmes ne sont observées d’après la Torah qu’en Terre d’Israël, en présence du Temple ou non, et les prophètes ont institué qu’ils [ces prélèvements] soient observés en Babylonie car elle [la Babylonie] est proche de la Terre d’Israël, et la majorité des Juifs s’y rendent. Et les premiers sages ont institué [que ces prélèvements soient observés] même en Egypte et dans les terres de Amon et Moab, parce qu’elles sont proches de la Terre d’Israël.

2. La terre d’Israël mentionnée partout correspond aux terres qui ont été conquises par un roi juif ou un prophète avec l’accord de la majorité des Juifs. Par contre, si un particulier, une famille ou une tribu juive a conquis pour soi un lieu, même s’il fait partie de la terre qui a été donnée à Abraham, cela n’est pas considéré comme la terre d’Israël pour qu’ils [les juifs] y observent tous les commandements. Aussi Josué et son tribunal ont-ils réparti toute la terre d’Israël par tribus, avant même qu’elle ait été conquise, afin que lorsque chaque tribu monte et conquiert sa part [de la Terre], cela n’ait pas le statut de la conquête d’un particulier.

3. Les terres que [le roi] David a conquises à l’extérieur de la Terre de Canaan [la terre d’Israël], comme Aram Na’araïm, Aram Tsova, et A’hlav, et celles [les terres] qui sont semblables, bien que ce soit un roi d’Israël et qu’il ait agi conformément à la directive du Grand Tribunal Rabbinique, elles ne sont pas considérées comme la Terre d’Israël en tous points ni comme [les Terres] extérieures à la terre d’Israël comme la Babylonie et l’Egypte ; plutôt, elles ont été exclues de [ce qui est défini comme] extérieur de la Terre d’Israël et n’ont pas non plus atteint le statut de la Terre d’Israël. Et pourquoi n’ont-elles pas le statut de la Terre d’Israël ? Parce qu’il [le roi David] les a conquises avant d’avoir conquis toute la terre d’Israël, et il restait encore [des terres] des sept peuples [qui n’avait pas été conquises]. Mais s’il avait pris possession de toute la terre de Canaan [d’Israël] dans ses limites avant de conquérir d’autres terres, tout ce qu’il a conquis aurait eu le statut de la terre d’Israël en tous points. Et les terres que le roi David a conquises sont appelées : Souria.

4. [Les terres de] Souria ont en certains points que le même statut que la terre d’Israël et en d’autres le même statut que l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et celui qui y achète un terrain est considéré comme ayant acheté [un terrain] en Israël pour ce qui est de la térouma, de la dîme et [des produits] de la septième [année, la Chemita]. Et tout[es les lois de la Terre d’Israël appliquées] en Souria sont d’ordre rabbinique.

5. Tout ce [les terres] dont ont pris possession les [Juifs] montés d’Egypte et qui a pris un caractère saint la première fois, dès qu’ils [les Juifs] ont été exilés [en Babylonie], a perdu sa sainteté, car étant donné que la sainteté [qu’a reçue la terre] la première fois n’était qu’en vertu de la conquête, elle n’a été sanctifiée que momentanément et non pour le monde à venir. Quand les [Juifs] exilés [en Babylonie] sont montés et ont pris possession d’une partie de la terre, ils l’ont sanctifiée à jamais : pour l’époque et pour le monde à venir . Et ils [les sages] ont considérés les lieux conquis par les [Juifs] montés d’Egypte et non par les [Juifs] montés de Babylonie comme ils étaient [avec le même statut qu’auparavant], et ils [les sages] ne les ont pas rendus exempts de la térouma et des dîmes [la dîme des pauvres], afin que les pauvres puissent s’en remettre [à ces terres] la septième [année, la Chemita, cf. lois relatives aux dons pour les pauvres, ch. 6 § 5]. Et notre saint maître [Rabbi Juda le Prince] a permis Beit Chaane parmi les endroits dont les [Juifs] montés de Babylonie n’ont pas pris possession [c'est-à-dire qu’il a rendu la terre exempte des dîmes], et il s’est associé [au tribunal rabbinique] et a rendu [la terre] d’Ashkelon exempte des dîmes.

6. Tout le monde est donc divisé en trois catégories pour ce qui est des commandements qui relèvent de la terre [d’Israël] : la terre d’Israël, Souria, et l’extérieur de la Terre [d’Israël], et la Terre d’Israël est divisée en deux : tout ce qu’ont conquis les [Juifs] montés de Babylonie représente une partie, et tout ce qu’ont conquis seuls les [Juifs] montés d’Egypte représente une deuxième partie. Et l’extérieur de la Terre [d’Israël] est divisé en deux : [d’une part,] l’Egypte et la Babylonie, [les terres de] Amon et Moab, [où] les commandements [qui relèvent de la terre d’Israël] y sont observés en vertu d’une institution des sages et des prophètes, et [d’autre part,] les autres terres [où] la térouma ou les dîmes ne sont pas observés.

7. Quelle est la terre dont ont pris possession les [Juifs] montés d’Egypte ? De Rékem, qui est à l’Est de la Terre d’Israël jusqu’à la Mer Méditerranée, de Ashkelon, qui est au Sud de la terre d’Israël jusqu’à Aco, qui est au Nord. Quand on marche de Aco à Kesiv, toute la terre située à droite, qui est l’est du chemin, est présumée comme faisant partie de l’extérieur de la terre [d’Israël] et est impure, en tant que terre des nations, et est exempte de la dîme et [des lois relatives aux produits] de la septième [année, la Chemita], tant que l’on n’a pas de preuve que cet endroit [a été conquis par les juifs montés de Babylonie et] fait [par conséquent] partie de la terre d’Israël. Et toute la terre qui est à gauche, c'est-à-dire à l’ouest de ce chemin, est présumée comme faisant partie de la terre d’Israël et n’est pas concernée par l’impureté relative aux terres des nations et est soumise à la dîme et [aux lois relatives aux produits de] la septième [année, la Chemita], à moins que l’on ait une preuve que cet endroit fait partie de l’extérieur de la terre [d’Israël, c'est-à-dire qu’il n’a pas été conquis]. Et tout ce qui descend à partir des montagnes de Oumanom [il s’agit du mont Hor mentionné dans la Torah, Nombres 34,7] et à l’intérieur [au Sud] fait partie de la terre d’Israël. Et ce qui est à l’extérieur [c'est-à-dire au nord] des montagnes de Omanoum ne fait pas partie de la terre [d’Israël]. Et les îles dans la mer [à l’Ouest, leur statut est déterminé de la manière suivante :] on considère comme si un fil était étendu des montagnes de Oumanom jusqu’au fleuve d’Egypte [appelé El-Arich] ; ce qui est à l’intérieur de ce fil [du côté de la Terre d’Israël] fait partie de la terre d’Israël, et ce qui est à l’extérieur [de ce fil] n’en fait pas partie.

8. A partir d’où les [Juifs] montés de Babylonie ont-ils pris possession ? A partir de Kesiv du côté de l’Est, mais de Ksiv à l’extérieur jusqu’à Amana, c'est-à-dire Oumanom, jusqu’au fleuve, qui est le fleuve d’Egypte, ils n’en ont pas pris possession, et Kesiv même, ils n’en ont pas pris possession.

9. Qu’est-ce que Souria ? En dessous de la terre d’Israël en face d’Aram Na’haraïm et Aram Tsova, toute la rive de l’Euphrate jusqu’à la Babylonie, comme : Damas, A’hlav, ‘Harane et Migbav et ce qui est semblable jusqu’à Babylone et Tsa’har est considéré comme Souria. Par contre, Aco est considéré comme l’extérieur de la Terre [d’Israël] comme Ashkelon et ce sont les limites de la Terre d’Israël.

10. Un non-juif qui a acheté un terrain en Terre d’Israël n’annule pas les commandements auxquels il est sujet. Plutôt, il [ce terrain] garde sa sainteté. C’est pourquoi, si un Juif le rachète, il n’est pas [considéré comme] conquis par un particulier [et donc, exempt des prélèvements]. Plutôt, il doit prélever la térouma et les dîmes et apporter les prémices, et tout [tous ces préceptes] est d’ordre Toranique, comme s’il [le terrain] n’avait jamais été vendu à un non-juif. Et un non-juif a en Souria un pouvoir d’acquisition de manière à annuler les [l’obligation des] dîmes [auxquelles le terrain est soumis par ordre rabbinique] et [les lois relatives aux produits de] la septième [année, la Chemita].

11. Les fruits d’un non-juif ayant poussé dans un terrain qu’il a acheté en Terre d’Israël, si le traitement [des fruits] est achevé dans les mains du non-juif et qu’il les ratisse, ils sont exempts [de tous les prélèvements], ainsi qu’il est dit : « ton blé » [le mot « déganekha », ton blé, peut également être lu ce que tu as engrangé, et qui signifie donc, ce que tu as ratissé] et non ce qu’un non-juif a ratissé. Et si un Juif les achète après qu’ils aient été cueillis avant que leur traitement soit achevé, ils [ces fruits] sont soumis à tous [les prélèvements] par ordre Toranique ; il prélève la grande térouma et la donne au Cohen, la térouma de la dîme et la vend au Cohen, et la première dîme lui appartient, parce qu’il peut dire au Lévite, concernant la dîme, et au Cohen, concernant la térouma de la dîme : « Je suis venu par l’entremise [c'est-à-dire j’ai obtenu ces fruits] d’un homme dont vous ne pouvez rien prendre [aucun prélèvement]. Et pourquoi [les sages] ont-ils dit : « Il ne donne pas la térouma de la dîme au Cohen, comme la grande térouma ? Parce qu’il est dit, concernant la térouma de la dîme : « Lorsque vous aurez reçu des enfants d’Israël la dîme » ; [un produit] tévél que tu achètes d’un Juif, tu en prélèves la térouma de la dîme et la donne au Cohen. Mais un produit tévél que tu achètes d’un non-juif, tu n’en donnes pas au Cohen la térouma de la dîme qui en a été prélevée, mais tu la vends au Cohen et il en prend la somme d’argent.

12. Si un non-juif a vendu ses fruits à un Juif alors qu’ils sont dans la terre, si [cela a eu lieu] avant qu’ils [les fruits] n’atteignent le temps des [d’être astreints aux] dîmes, et qu’ils parviennent à maturité en possession du Juif, ils sont soumis à tous [les prélèvements] et il [le Juif] donne les téroumot et les dîmes à qui de droit. Et s’il [le non-juif] les a vendus après qu’ils aient atteint le temps des [d’être astreints aux] dîmes, on prélève la térouma de la dîme et la dîme que l’on donne aux propriétaires conformément au compte. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [le Juif] achète du non-juif des céréales semées après qu’elles soient arrivées au tiers [de leur maturité] et qu’elles parviennent à maturité en la possession du juif, il prélève les téroumot et les dîmes, comme nous l’avons expliqué, et donne deux tiers de la dîme au Lévite et deux tiers de la térouma de la dîme au Cohen et lui vend un tiers.

13. Si un Juif vend ses fruits à un non-juif avant qu’ils soient soumis aux dîmes et qu’ils parviennent à maturité en possession du non-juif, ils sont exempts de la térouma et des dîmes. Et s’[il les a vendus] après qu’ils aient été soumis dîmes, bien qu’un non-juif achève [le traitement des fruits], il est astreint à tout [tous les prélèvements] par ordre rabbinique. Et de même, si un non-juif achève [le traitement] des fruits d’un Juif, étant donné qu’ils [les fruits] sont engrangés par un non-juif, ils ne sont soumis à la térouma et aux dîmes que par ordre rabbinique.

14. Si un non-juif a vendu à un Juif des fruits attachés [à la terre] après qu’ils aient atteint le temps des [d’être soumis aux] dîmes et que le non-juif les a engrangés alors qu’ils étaient en possession du juif, ils ne sont pas soumis à la térouma et aux dîmes, étant donné qu’ils ont atteint le temps des dîmes en possession du non-juif et que le non-juif les a engrangés, bien qu’ils soient en la possession du juif.

15. Celui qui achète un champ en Souria est astreint aux téroumot et aux dîmes par ordre rabbinique de la même manière que celui qui achète [une terre] à Jérusalem y est astreint par la Torah, comme nous l’avons expliqué. Par contre, celui qui achète des fruits d’un non-juif en Souria, qu’ils soient détachés [de la terre] ou dans la terre, même [s’il les achète] avant qu’ils atteignent le temps des [d’être soumis aux] dîmes, bien qu’ils [les fruits] soient engrangés par un Juif dans la terre, étant donné qu’ils ne proviennent pas de sa terre, il est exempt.

16. S’il achète un terrain d’un non-juif en Souria et qu’il s’y trouve des fruits, si ceux-ci ont [déjà] atteint le temps des [d’être astreint aux] dîmes en possession du non-juif, ils sont exempts [des dîmes]. Et s’ils ne sont pas encore arrivés au temps des [d’être astreint aux] dîmes, étant donné qu’il les achète avec la terre, il est obligé de prélever la dîme.

17. Un juif qui est métayer d’un non-juif en [dans une terre de] Souria, ses fruits sont exempts des dîmes, parce qu’il ne possède pas le terrain même. Et un non-juif a un pouvoir d’acquisition [d’une terre de] Souria qui annule les [l’obligation des] dîmes [auxquelles la terre est soumise], comme nous l’avons expliqué. Et de même, un fermier, celui qui reçoit un champ [et doit remettre au propriétaire une certaine quantité de récolte] et celui qui loue le champ d’un non-juif en Souria sont exempts des téroumot et des dîmes.

18. Un Juif qui achète en Souria le champ d’un non-juif avant qu’il parvienne au tiers [de sa maturité], puis, le vend à un non-juif après qu’il ait atteint le tiers [de sa maturité], si un Juif l’achète une seconde fois, il est astreint aux téroumot et aux dîmes, parce qu’il [le terrain] est devenu [est parvenu au temps d’être] soumis [aux téroumot et aux dîmes] en possession du Juif.

19. Si un Juif possédait une terre en Souria et y a placé un métayer et ce dernier lui a envoyé des fruits, ils [les fruits] sont exempts [des téroumot et des dîmes], parce qu’on peut supposer qu’il [le métayer] les a achetés au marché, à condition que cette espèce [de fruits] se trouve au marché.

20. [Dans une terre où un Juif a conclu] une association avec un [non juif, la part du] non juif est soumise aux téroumot et aux dîmes. Comment cela s'applique-t-il ? Si un Juif et un non-juif s’associent pour acheter un champ, même s’ils partagent la récolte sur pied, et il est inutile de dire, s’ils partagent la meule, chaque tige en possession du non-juif a un statut de tévél et de produit non consacré mélangé, bien que le non-juif les ait engrangées et que l’obligation [d’en faire les prélèvements] est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.

21. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël, où les dîmes relèvent d’une obligation de la Torah, et pour tout ce qui relève d’un ordre de la Torah, le principe de désignation rétroactive ne s’applique pas. Par contre, s’ils achètent [en association] un champ en Souria, étant donné que les dîmes sont d’ordre rabbinique, même s’ils partagent la meule, le partie du non-juif est exempt [de tous les prélèvements].

22. Des fruits de la Terre d’Israël qui ont été emmenés à l’extérieur de la Terre [d’Israël] sont exempts de la ‘halla, des téroumot et des dîmes, ainsi qu’il est dit : « là où je vous amène » ; c’est là [en Terre d’Israël] que vous êtes astreints [à la dîme], mais en dehors de la Terre [d’Israël], il n’y a pas d’obligation. Et s’ils sont emmenés [de la Terre d’Israël] en Souria, ils y sont soumis par ordre rabbinique. Et de même, les fruits de [qui ont poussé à] l’extérieur de la Terre [d’Israël] qui sont emmenés dans la Terre [d’Israël] sont soumis à [au prélèvement de] la ‘halla, ainsi qu’il est dit : « là », [ce qui signifie que] là [en Terre d’Israël], vous êtes astreints [à la ‘halla] pour les fruits de la terre [d’Israël] comme pour les fruits de l’extérieur de la terre [d’Israël]. Et s’ils [les fruits] sont [suffisamment matures pour être] soumis à la dîme en la possession d’un Juif après avoir été emmenés en Terre d’Israël, ils soumis aux dîmes par ordre rabbinique .

23. Si de la terre de l’étranger importée par bateau en Terre [d’Israël], lorsque le bateau touche la terre [d’Israël], ce qui y pousse [dans cette terre] est soumis aux téroumot et aux dîmes et [aux lois relatives aux produits de] la septième [année] comme ce qui pousse en terre d’Israël même.

24. [Dans les cas suivants :] un arbre qui est situé en-dehors de la Terre [d’Israël] mais dont le feuillage penche vers la Terre ou [un arbre] qui est situé en Terre [d’Israël] mais dont le feuillage penche vers l’étranger, [pour déterminer le statut des fruits, à savoir, s’ils sont soumis aux prélèvements ou non,] on se réfère à la racine. Si une parte des racines se trouve en Terre [d’Israël] et une partie à l’étranger, même si un rocher fait séparation entre elles, cela est [considéré comme] du tévél et un produit non consacré mélangés ensemble.

25. [Dans le cas suivant :] un pot [de terre] percé [sur le sol de la Terre d’Israël] où se trouve un plant qui n’a pas été enraciné [dans le sol], et les racines [de ce plant] sont en Terre [d’Israël] et le feuillage se trouve en dehors de la Terre [d’Israël], on se réfère au feuillage [car la racine n’a pas encore pénétré le sol de la Terre d’Israël].

26. La térouma à l’époque actuelle, même dans un lieu dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylone, même à l’époque d’Ezra, n’est pas d’ordre Toranique, mais d’ordre rabbinique, car seule la térouma en terre d’Israël est d’ordre Toranique et lorsque tous les juifs s’y trouvent, ainsi qu’il est dit : « Lorsque vous viendrez ». [La térouma est observée] lorsque tous [les Juifs] s’y trouvent, comme à l’époque au moment du premier héritage, et comme ils reviendront lors du troisième héritage [dans le monde à venir] ; non tels qu’ils étaient au moment du second héritage à l’époque d’Ezra où une partie [des Juifs] sont venus, et c’est pourquoi la Torah ne les a pas astreint. Et de même, il me semble que cette loi concerne également les dîmes ; l’obligation à l’époque actuelle n’est que d’ordre rabbinique, comme pour la térouma.

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Deux

1. Tout aliment comestible, que l’on conserve, qui pousse dans la terre est astreint à la térouma, et il est un commandement positif d’en prélever les prémices pour le Cohen, ainsi qu’il est dit : « Les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile, [...], tu lui donneras » ; de même que le blé, le vin et l’huile sont des aliments comestibles qui poussent de la terre et ont un propriétaire, ainsi qu’il est dit : « ton blé », ainsi, tout ce qui répond aux mêmes critères est astreint aux téroumot et aux dîmes.

2. Les poireaux, bien qu’ils ne soient pas consommés par l’homme, étant donné qu’ils sont consommés durant les années de famine, ils sont soumis à la térouma et aux dîmes. Le romarin sauvage, l’hysope et l’oxygane qui ont été semés a priori comme nourriture sont soumis à la dîme. Et de même pour tout ce qui est semblable. Si on les a semés comme nourriture pour les animaux, bien qu’on ait changé d’avis alors qu’ils étaient encore dans la terre et qu’on a pensé [s’en servir] comme nourriture, ils sont exempts [des dîmes], car l’intention [d’un homme lorsque les plants sont] dans la terre n’a aucune valeur. S’ils poussent d’eux-mêmes dans la cour, [la règle suivant est appliquée :] si c’est une cour dont les fruits sont gardés, ils sont soumis [aux dîmes] et [ils sont a priori] pour un homme. Et si les fruits n’y sont pas gardés, elle [les fruits de la cour] est exempte [des dîmes].

3. Les semences jardinières qui ne sont pas comestibles, comme la semences de navets, de radis et d’oignon et ce qui est semblable sont exemptes de la térouma et des dîmes, parce qu’elles ne sont pas comestibles. Par contre, la vesce est soumise à la térouma et aux dîmes.

4. Les boutons de fenugrec, de sénevé, de pois blancs, et de câprier et les écorces de câprier ne sont pas astreints [à la dîme], parce que ce ne sont pas [l’essentiel] du fruit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on les a semés pour avoir de la semence. Par contre, si on les a semés pour [en consommer] la verdure, ils sont soumis [aux dîmes]. Et de même, les fruits de câpriers sont soumis [aux dîmes], parce que ce sont [l’essentiel] du fruit.

5. Si de la coriandre est semée pour avoir de la semence, la partie verte est exempte de la térouma et des dîmes. Si elle est semée pour [en consommer] la partie verte, la semence et la partie verte sont soumises aux dîmes. Et de même, l’aneth qui a été semée pour la semence, sa verdure est exempte [de la térouma et des dîmes]. Si elle est semée pour [en consommer] la verdure, la semence et la verdure sont soumises aux dîmes mais non les tiges. Si elle est semée pour les tiges, on prélève la térouma et les dîmes de la semence, de la verdure et des tiges. Et de même, le cresson et l’origan qui ont été semés pour la semence, on prélève la dîme de la semence et de la verdure. Comment prélève-t-on la dîme de la semence et de la verdure ? Si l’on a cueilli la verdure pour en manger, on prélève la térouma et les dîmes avant d’en manger, et lorsqu’il sèche et que l’on récupère les graines, on fait les prélèvements des graines.

6. Les légumes, bien qu’ils soit consommés par l’homme, ne sont soumis aux dîmes que par ordre rabbinique, parce qu’il est dit, concernant la dîme : « le produit de ta semence » [c'est-à-dire que la dîme selon la Torah ne concerne que] les céréales et ce qui est semblable. Par contre, les légumes n’y sont pas inclus, et de même, il me semble que telle est la loi concernant la térouma, car il est dit, à son propos : « ton blé, ton vin et ton huile », [la loi de la térouma s’applique sur] tout ce qui est semblable. Par contre, la térouma des légumes est d’ordre rabbinique, comme la dîme.

7. On ne prélève pas les téroumot et les dîmes des légumes en-dehors de la Terre [d’Israël], même dans les endroits que nous avons cités où l’on prélève la dîme. Et de même, pour les légumes exportés de l’étranger en Terre [d’Israël], bien qu’il y ait de la terre au niveau des racines, on est exempt [d’en prélever les téroumot et des dîmes] et ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant [les légumes]. Si l’on sème des céréales et des légumineuses pour [en consommer] la verdure, l’intention [que l’on a eu] est annulée devant celle [l’intention] de tout le monde, et la verdure est exempte alors que les semences sont soumises à la térouma et aux dîmes.

8. Le fenugrec, bien qu’il ne soit pas consommable lorsqu’il devient dur, étant donné que la majorité des hommes en mangent au début [lorsqu’il est tendre], il est soumis à la térouma et à la dîme.

9. Voici ceux [les produits] qui sont exempts de la térouma et des dîmes : la glanure, les [gerbes] oubliées, le coin [laissé aux pauvres], les grains [de raisin] épars, et les petites grappes [de raisin], même s’il [le pauvre] en amasse un tas. Et si les a engrangés dans le champ, ils sont soumis aux dîmes et on en prélève la térouma et les dîmes. Par contre, si on les a engrangés en ville, ils sont exempts, car cela se fait savoir ; en effet, tous savent que ce sont de la glanure, des [gerbes] oubliées, ou un coin [selon le cas].

10. La glanure, la [gerbe] oubliée et le coin [du champ] d’un non-juif sont soumis à la térouma et aux dîmes, à moins qu’il [le non-juif] ait renoncé à son droit de propriété. Et de même, les céréales et les olives qui ne sont pas arrivées au tiers [de leur maturité] ne sont pas soumis à la térouma et aux dîmes. Et d’où peut-on savoir [si la récolte est arrivée au tiers de sa maturité ou non] ? Tout ce [produit] qui pousse s’il est planté, on peut avoir la certitude qu’il est arrivé au tiers [de sa maturité]. S’il transgresse et prélève [la térouma] de céréales et d’olives qui ne sont pas arrivées au tiers [de leur maturité], cela [le produit prélevé] n’a pas le statut de térouma.

11. Et de même, ce qui est sans propriétaire est exempt de la térouma et des dîmes, même si un non-juif a renoncé à son droit de propriété à son bénéfice. Par contre, si l’on ensemence un champ sans propriétaire, il est soumis à la térouma et aux dîmes.

12. S’il renonce à son droit de propriété sur de la récolte sur pied, puis, l’acquiert, et transgresse en prélevant la térouma, cela est [considéré comme] de la térouma. Par contre, s’il renonce à son droit de propriété sur des épis, les acquiert, et transgresse en prélevant la térouma, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma. Et de même, celui qui prélève [la térouma] d’un produit qui n’est pas soumis à la térouma, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma. Et de même pour ce qui est des dîmes des produits que la majorité des gens n’ont pas l’habitude de planter dans les jardins et dans les champs mais qui sont présumés être sans propriétaire, ils sont exempts de la térouma et des dîmes, comme l’ail « qui fait pleurer » , l’oignon de « Rikhpa » , les fèves de Cilicie, les lentilles d’Egypte et ce qui est semblable.

13. Si un produit soumis à la térouma se mélange avec un produit qui ne l’est pas, comme des olives gaulées [par les pauvres après la cueillette] avec des olives de la cueillette, ou des raisins du grappillage avec ceux de la vendange, si on a d’autres fruits [que ceux qui se sont mélangés], on prélève de ce [les fruits] qui est soumis [aux prélèvements] selon le rapport [c'est-à-dire selon la quantité d’olives de la cueillette ou de raisins de la vendange qui ont été mélangés avec les autres]. Et si on a seulement ceux-ci [les fruits mélangés], on prélève la térouma et la térouma de la dîme du tout [le mélange], comme si tout [le mélange] était soumis [aux prélèvements] et on prélève la première et la seconde dîmes selon la proportion de produit [c'est-à-dire d’olives ou de raisins dans le mélange] soumis [aux prélèvements].

14. La térouma appartient au Cohen, qu’elle soit pure ou impure ; même si le blé ou le vin devient entièrement impur avant qu’on [en] prélève [la térouma], on est obligé d’en prélever la térouma dans un état d’impureté, et de la donner au Cohen, ainsi qu’il est dit : « Je te confie le soin de mes offrandes », qu’elle [la térouma] soit pure ou impure ; celle qui est pure est consommée par les Cohanim et celle qui est impure, ils tirent profit de sa combustion ; si c’est de l’huile, ils l’utilisent pour allumer [une lampe à huile], et si c’est du blé ou un [produit] semblable, ils s’en servent pour allumer le four.

15. Et il en est de même pour la térouma de la dîme ; si elle devient impure, on la prélève dans un état d’impureté, et elle est donnée au Cohen pour qu’il tire profit de sa combustion.

16. Celui qui prélève la grande térouma ou la térouma et la dîme doit au préalable réciter la bénédiction, comme pour tous les commandements, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les bénédictions.

17. On n’emmène pas la térouma de la Terre [d’Israël] en dehors de la Terre [d’Israël], même si elle est impure. Et on n’emmène pas de la térouma de l’étranger en Terre [d’Israël]. Si [de la térouma] a été exportée [de l’étranger en Terre d’Israël ou de la terre d’Israël en dehors de la Terre d’Israël], elle ne doit pas être consommée, parce qu’elle est impure dans la terre des nations, et elle ne doit pas être brûlée, afin qu’ils [les gens susceptibles de voir cela] ne prétendent pas avoir vu de la térouma qui n’est pas impure être brûlée. Et on ne doit pas la ramener à l’étranger, de crainte qu’ils [les gens susceptibles de voir cela] disent qu’on a exporté de la térouma [en provenance de la Terre d’Israël] à l’étranger, mais plutôt, on la laisse jusqu’à ce qu’elle devienne impure de manière à ce que tous en aient connaissance, ou jusqu’à la veille de Pessa’h si c’est du levain, et [alors,] on la brûle.

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Trois

1. Il n’y a pas de mesure [définie] concernant la grande térouma selon la Torah, comme il est dit : « les prémices de ton blé », une infime quantité, même un grain de blé rend quitte le tas. Et a priori, on ne prélève que selon la mesure qu’ont donnée les sages. Et à l’époque actuelle, où elle [la térouma] est brûlée du fait de l’impureté [de la terre], on peut prélever a priori une quantité infime.

2. Et quelle est la mesure qu’ont donnée les sages ? [Celui qui est] généreux [donne] un quarantième. [Celui qui a] un [comportement] moyen [donne] un cinquantième, [et celui qui est] avare [donne] un soixantième et il ne doit pas donner moins d’un soixantième.

3. Toute térouma dont les Cohanim ne prêtent pas attention, comme les téroumot des caroubes, de certains glands, on en prélève un soixantième, et voici ce dont on prélève un soixantième : la térouma des produits poussés [à partir de semences ou de plants de] térouma, les mélanges avec de la térouma [c'est-à-dire de la térouma qui s’est mélangée avec un produit tévél], la térouma impure dont l’impureté s’est déclarée contre son gré, ou par inadvertance, la térouma de ce [un produit] qui est consacré, la térouma [des produits] de l’extérieur de la Terre [d’Israël], la térouma de la vesce, certains glands, des caroubes, de certaines sortes de mauvaises figues, du lupin, de l’orge rouge et ce qui est semblable, et les fruits d’un pot qui n’est pas percé. Et de même, les tuteurs qui prélèvent [la térouma] des fruits des orphelins prélèvent un soixantième.

4. On n’utilise pas de mesures, de poids, ni de nombres pour prélever cette térouma [la grande térouma] car aucune mesure n’est mentionnée [dans la Torah] mais on procède par estimation et on prélève approximativement un soixantième, mais on peut prélever [la térouma] sur ce [une quantité de produit] qui a été mesuré[e], pesé[e], ou compté[e]. Et on ne doit pas utiliser, pour prélever [la térouma], un panier ou une hotte dont on connaît la capacité mais on peut y prélever [en remplissant] la moitié ou le tiers [du panier] et on ne doit pas prélever la moitié d’un séa, car cette moitié même sert de mesure.

5. Celui qui donne une grande quantité de térouma, dès lors qu’il laisse un peu de produit non consacré, cela [ce qu’il a prélevé] est [considéré comme] de la térouma. Mais s’il dit : « tous ces fruits sont térouma », il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit. Celui qui a l’intention de prélever un dixième [de produit comme térouma] et prend un soixantième, son prélèvement est valide. S’il a l’intention de saisir un soixantième et qu’il prend un cinquantième, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma.

6. Celui qui prélève la térouma et saisit même un vingtième [de la production totale], sa térouma est valide. S’il prélève [la térouma et saisit] un soixantième [de la production totale], puis rajoute [une certaine quantité de produit] en tant que térouma, ce qu’il a ajouté est soumis aux dîmes, et le Cohen doit en prélever les dîmes avant de le consommer. Si, en prélevant, il saisit un soixante et unième [de la production totale, bien que cela soit inférieur à la mesure minimale qu’ont fixée les sages, qui est de un soixantième], cela est [considéré comme] de la térouma et il doit procéder à un second prélèvement afin d’atteindre la mesure qu’il a l’intention [de prélever], et cet ajout, il peut, pour le prélever, utiliser des mesures, des poids, ou un décompte, mais il doit prélever [la quantité nécessaire pour compléter la mesure] de ce qui est proche de la première [térouma qu’il a prélevée].

7. Celui qui prélève une partie de la térouma [en ayant l’intention de compléter par la suite], cette partie n’est pas [considérée comme] de la térouma, et est considérée comme une partie d’un tas, et pourtant, il faut prélever la térouma de cette partie d’elle-même et non d’autres fruits.

8. Celui qui prélève une partie de la térouma d’un tas et une partie [de la térouma] d’un autre [tas] de la même espèce ne doit pas prélever de l’un pour l’autre [d’une partie de ce qu’il a prélevé pour l’autre]. Celui qui dit : « la térouma de ce tas s’y trouve à l’intérieur, s’il dit : au Nord [de ce tas] ou au Sud [de ce tas], il définit un emplacement, et est obligé d’en prélever la térouma. Et s’il n’y définit pas un emplacement [précis dans le tas], il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.

9. S’il dit : « ceci est la térouma de ce tas » [en déterminant l’emplacement : au Nord ou au Sud], et ce tas-ci est semblable à celui-là, la térouma du second tas [doit être prélevée] au même endroit [dans le second tas] que la térouma du premier.

10. La térouma de la dîme, on ne la prélève pas approximativement, mais on est pointilleux sur sa mesure, même à l’époque actuelle, car sa mesure est mentionnée dans la Torah.

11. Un produit que l’on a l’habitude de mesurer, on le mesure. Et un produit que l’on a l’habitude de peser, on le pèse. S’il est possible de le compter, le peser ou le mesurer, celui qui compte est digne de louanges, celui qui mesure l’est plus encore et celui qui pèse l’est plus que tous les deux.

12. Le commandement de la térouma de la dîme consiste à ce que le Lévite la prélève de sa dîme, ainsi qu’il est dit : « Lorsque vous aurez reçu des enfants d’Israël la dîme ». Et le Israël peut la prélever et la donner au Cohen, et donner au Lévite la dîme après en avoir prélevé sa térouma, qui est la dîme de la dîme.

13. Un juif qui prélève la première dîme sur les épis avant de les battre et d’en prélever la grande térouma et la donne au Lévite, le Lévite n’est pas obligé d’en prélever la grande térouma après avoir battu [les épis] mais seulement la térouma de la dîme. Par contre, si le Israël bat [les épis] et prélève la dîme du blé avant d’en prélever la grande térouma (et la donne au Lévite, le Lévite est obligé d’en prélever la grande térouma) et la térouma de la dîme ; [en effet,] dès lors qu’elle [la récolte] est engrangée [après avoir été battue et vannée], elle est soumise à la térouma, ainsi qu’il est dit : « les prémices de ton blé ».

14. Un Lévite qui a reçu des épis comme dîme ne doit pas donner les épis comme térouma au Cohen, mais on le pénalise et il doit battre [les épis], [les] vanner et lui donner [au Cohen] la dîme de la dîme du blé, et il n’est pas obligé de lui donner la dîme de la paille ou de la tige. Et s’il prélève des épis comme térouma de la dîme, comme ce qu’il a reçu, il doit les broyer [pour séparer la tige de la graine] et donner au Cohen la semence et la paille. Et pourquoi [les sages] l’ont-ils pénalisé [en l’obligeant à] broyer [les épis] ? Parce qu’il a pris des épis comme dîme et a [ainsi] retiré [l’obligation de] la grande térouma.

15. Un Israël qui dit à un Lévite : « voici ce que m’a dit mon père : j’ai de la dîme qui t’appartient », on ne prête pas attention à la térouma de la dîme qu’il contient, car son père en a prélevé la térouma et c’est la raison pour laquelle il lui a ordonné que la dîme soit remise à untel qui est un Lévite. Et s’il lui dit : « voici ce que m’a dit mon père : tu as un kor de dîme qui t’appartient en ma possession », on craint [que son père n’ait pas encore prélevé] la térouma de la dîme qu’il contient.

16. Une quantité d’un huitième de huitième [de log, soit 1/64ème de log] de térouma de la dîme, on l’emmène au Cohen. [Si la quantité de térouma de la dîme est] inférieure à cela, on ne s’occupe pas de l’apporter [au Cohen] mais on la jette au feu pour la brûler. Le vin et l’huile, même s’il y en a [de la térouma de la dîme] une quantité, on l’emmène au Cohen, à condition qu’il y ait certitude que cela soit de la térouma de la dîme et qu’elle soit pure. Par contre, si elle est impure ou s’il y a doute si les prélèvements ont été effectués, même si elle n’a pas la mesure, on ne s’en occupe pas et on la brûle.

17. On ne prélève la grande térouma [d’un produit] que de ce qui est proche. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a cinquante séa dans une maison et cinquante séa dans une autre, on ne doit pas prélever de l’une d’elles deux séa sur les cent [séa], car on prélèverait alors [la térouma d’un produit] de cet endroit pour un autre. Et si on prélève la térouma [d’un produit] sur un produit qui n’est pas proche, cela [la térouma] n’est pas [considérée comme] de la térouma, à condition que ce qui est prélevé soit gardé. Par contre, si l’on porte des tonneaux de vin ou d’huile, qu’on les voit se casser et qu’on dit : « Ils sont de la térouma pour les fruits de ma maison », on [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.

18. [Dans les cas suivants :] des fruits qui sont dispersés dans la maison ou deux greniers qui sont dans une seule maison, on peut faire prélever de l’un [d’une partie] pour le tout. Des sacs de récolte, des pâtes rondes de figues [sèches collées ensemble] et des tonneaux de figues sèches, s’ils sont proches l’un de l’autre, on prélève de l’un pour le tout. Des tonneaux de vin, avant qu’ils soient fermés, on prélève de l’un pour le tout. Après avoir fermé, on fait les prélèvements de chacun [séparément].

19. Si on cueille des bottes de légumes, que l’on dépose dans le jardin, on prélève de l’un[e] pour le tout. Si on amène une autre espèce au milieu, on prélève de chacune. Si on amène plusieurs espèces dans une boîte [placées comme suit :] des caroubes en haut, des caroubes en bas, et une autre espèce au milieu, on ne doit pas prélever [de l’espèce] d’en haut pour [l’espèce située] en bas [bien que ce soit la même espèce]. Et si on fait cinq tas dans la grange autour [du tas principal], on peut prélever de l’un pour tous lorsque le [tas] principal s’y trouve encore. S’il n’est plus là [c’est-à-dire qu’il a déjà été déplacé], on doit prélever de chacun [des tas] séparément.

20. La térouma de la dîme, on la prélève [même] de ce [un produit de la même espèce] qui n’est pas proche, ainsi qu’il est dit : « de toutes vos dîmes » vous prélèverez la térouma , même s’il y a de la dîme dans un pays et une autre dîme dans un autre pays, on prélève la térouma sur l’un pour tous, et les érudits ne prélève la térouma [d’un produit] que sur ce [un produit de la même espèce] qui est proche, même la térouma de la dîme.

21. Un Lévite qui possède de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée et la met de côté pour prélever [la térouma] dessus et la laisse dans un état de tévél [c'est-à-dire qu’il ne pense pas, lorsqu’il prélève la térouma de la dîme d’un produit sur cette dîme, prélever également la térouma de cette dîme], ce qu’il a fait est valide [a posteriori, et il peut utiliser cette dîme comme térouma de la dîme d’un autre produit], comme il est dit : « Car la dîme que les enfants d’Israël prélèveront pour le Seigneur, comme tribut » ; cela nous enseigne qu’il peut entièrement être utilisé comme la térouma d’un autre [produit].

22. S’il en a prélevé au préalable la térouma de la dîme, puis, l’a mise de côté pour prélever dessus [la térouma d’autres produits], de sorte qu’elle [cette térouma de la dîme] devienne entièrement de la térouma de la dîme et qu’il la donne au Cohen, il [est considéré comme] n’a[yant] rien fait, comme il est dit : « ce qu’on doit en consacrer », lorsque ce qui doit être consacré est contenu [dans ce produit], il peut être utilisé comme térouma d’autres [produits], mais si ce qui doit être consacré n’y est pas contenu, il ne peut pas être utilisé comme térouma pour d’autres [produits]. Et de même, celui qui met de côté des fruits pour en prélever la grande térouma [d’autres produits], il faut qu’ils [ces fruits] soient tévél pour ce qui est de la térouma [c'est-à-dire qu’il faut que la térouma n’en ait pas été prélevée]. Et si on les met de côté pour en prélever la dîme [d’autres produits], il faut qu’ils soient tévél pour ce qui est de la dîme [c'est-à-dire qu’il faut que la dîme n’en ait pas été prélevée].

23. Lorsque l’on prélève la térouma et la dîme, on les prélève dans l’ordre. Quel est le cas ? On prélève en premier les prémices pour tout. Puis, [on prélève] la grande térouma, ensuite, la première dîme, puis, la seconde dîme ou la dîme du pauvre [suivant les années]. Et celui qui fait précéder la seconde [dîme] à la première [dîme] ou la dîme à la térouma ou la térouma au prémices, bien qu’il ait transgressé un précepte négatif, ce qu’il a fait est fait [c'est-à-dire que ses prélèvements sont valides a posteriori]. Et d’où savons-nous que cela est un précepte négatif ? Parce qu’il est dit : « ton abondance et ta liqueur, ne diffère pas à les offrir », [ce qui signifie] ne tarde pas [d’offrir] quelque chose qu’il convient de faire précéder. Et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] ce commandement négatif.

24. Celui qui désire prélever la grande térouma et la térouma de la dîme en même temps prélève 3/100èmes [de la production totale] et dit : « Il y a un centième de ce qu’il y a ici [du total] qui est du côté que j’ai prélevé et n’est pas consacré, et ce qui reste de ce que j’ai prélevé [deux centième, soit un cinquantième du total] est la térouma pour tout, et la dîme qu’il convient de [prélever] pour tout toute [la production] se trouve [commence] sur le côté que j’ai prélevé [c’est-à-dire le centième qu’il avait qualifié de non consacré], et ce qui reste en plus de la térouma de ce que j’ai prélevé [ce centième, qui fait partie de la dîme, comme nous l’avons expliqué] est la térouma de la dîme pour tout » [il accomplit donc les prélèvements dans l’ordre].

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La Paracha
Parachat ‘Houkat
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