ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois des aliments interdits : Chapitre Dix-sept, Lois relatives à l’abattage rituel: Chapitre Premier, Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Deux

Lois des aliments interdits : Chapitre Dix-sept

1. Dans une marmite en argile où a été cuit de la viande nevéla ou de la viande d’animaux rampants, on ne doit pas cuire le même jour de la viande d’un [animal] qui a été abattu rituellement. Et si on a fait cuire de la viande, le met est interdit [car il est impossible de détecter le goût de la viande interdite]. Si on a fait cuire une autre sorte [d’aliment], [le met est interdit] s’il [l’aliment interdit] donne du goût.

2. La Torah a seulement interdit une marmite [où a été cuite de la viande interdite] le même jour, étant donné que le goût de la graisse qui a été absorbée dans la marmite n’a pas encore été altéré. Mais d’ordre rabbinique, il ne devra jamais y cuire. C’est pourquoi, on n’achète jamais des ustensiles d’argile qui ont déjà servi à chaud comme les marmites, les assiettes des non juifs, même s’ils sont lisses et délicatement recouverts de plomb [et ont pour qualité de moins absorber que les ustensiles en argile]. Et si on a acheté [à un non juif des récipients en argile] et cuit à l’intérieur d’eux à partir du deuxième jour [à compter de l’achat], le met est permis [a posteriori, parce que la graisse interdite altère leur goût].

3. Lorsque l’on achète des ustensiles de cuisine en métal ou en verre des non juifs, les ustensiles qui n’ont jamais servi, on les immerge dans l’eau du bain rituel, puis, on a le droit de s’en servir pour manger ou pour boire. Et les ustensiles qui ont été utilisés à froid comme les verres, les flacons, et les cruches, on les rince avec de [l’eau] froide, on les immerge [dans le bain rituel] et il est permis [de les utiliser]. Et les ustensiles qui ont été utilisés avec de [l’eau] chaude, comme les marmites, les bouilloires et les ce qui sert à chauffer l’eau, on les passe à l’eau bouillante, puis on les immerge [dans le bain rituel] et ils sont permis. Et ceux que l’on a utilisés [directement] sur le feu, par exemple les broches et les grils, on les blanchit au feu jusqu’à ce que leur fine couche [qui les recouvre] tombe, puis, on les immerge [dans la bain rituel], et ils sont permis.

4. Comment les immerge-t-on dans l’eau bouillante ? On met une petite marmite dans une grande marmite, et on remplit d’eau [la grande marmite] jusqu’à ce qu’elle [l’eau] flotte au-dessus de la petite [marmite]. Puis, on la réchauffe convenablement, jusqu’à ce qu’elle [l’eau] flotte sur la petite [marmite]. Pour une grande marmite, on entoure son bord de pâte ou de boue et on la remplit d’eau jusqu’à ce que l’eau recouvre son bord et on fait chauffer. Et pour toutes [ces marmites achetées des non juifs], si on s’en est servi avant de [les] faire chauffer, avant de [les] rincer, avant de [les] blanchir au feu et avant de [les] immerger [dans le bain rituel], cela [le met cuit à l’intérieur] est permis, car toute la graisse qui s’y trouve [absorbée dans la marmite] altère le goût, comme nous l’avons expliqué].

5. Cette immersion, par laquelle on immerge tous les ustensiles que l’on a achetés des non juifs, et on peut ensuite s’en servir pour manger et pour boire n’a pas pour cause la pureté ou l’impureté [du récipient]. Plutôt, elle [cette immersion] est d’ordre ordre rabbinique. Et il y a à cela une allusion [dans la Torah] : « Tout ce qui supporte le feu, vous le passerez par le feu ». Et par tradition orale, ils [nos sages] ont su que l’[Ecriture] ne parle que de la purification [des ustensiles] des non juifs ayant absorbé de la nourriture interdite, et non de l’impureté rituelle, car aucune forme d’impureté ne s’enlève par le feu. Et tous ceux qui sont impurs, c’est par l’immersion [dans le bain rituel] que leur impureté est enlevée. Et pour l’impureté due à un mort [est enlevée] par l’aspersion [des eaux lustrales] et l’immersion [dans le bain rituel], et le feu n’est aucunement nécessaire, si ce n’est pour ce qui est de la nourriture interdite absorbée [dans les ustensiles] des non juifs. Et puisqu’il est dit : « et il sera purifié », les sages ont dit : « ajoute [un autre processus de] purification après l’avoir passé au feu pour le permettre [l’ustensile] après qu’il ait absorbé de la nourriture interdite.

6. Ils [les sages] n’ont imposé cette immersion que pour les ustensiles en métal qui servent au repas que l’on achète des non juifs. Par contre, celui qui emprunte [des ustensiles] des non juifs ou celui chez qui un non juif a mis en gage des ustensiles en métal doit rincer [l’ustensile, si c’est un ustensile que l’on utilise à froid], faire chauffer [l’ustensile dans l’eau bouillante, si c’est un ustensile utilisé avec de l’eau bouillante] ou chauffer au rouge [l’ustensile, si c’est un ustensile utilisé directement sur le feu] et n’a pas besoin de l’immerger [dans le bain rituel]. Et de même, s’il achète des ustensiles en bois ou des ustensiles en pierre, il doit rincer [l’ustensile dans de l’eau froide] ou faire chauffer [l’ustensile dans l’eau bouillante, selon son mode d’utilisation] et n’a pas besoin de l’immerger [dans le bain rituel]. Par contre, ceux [les ustensiles d’argile] qui sont délicatement recouverts de plomb sont considérés comme des ustensiles en métal et il est nécessaire de les immerger [dans le bain rituel].

7. Celui qui achète un couteau d’un non juif doit le blanchir au feu ou le frotter sur une meule [pour l’affûter]. Et si c’est un beau couteau qui ne présente pas de défaut, il suffit qu’on le plonge dix fois dans la terre dure et on peut s’en servir pour manger. Et s’il présente des défauts ou si c’est un beau [couteau, sans défauts] mais que l’on désire l’utiliser pour manger des [aliments] chauds ou l’utiliser pour l’abattage rituel, on le blanchit au feu ou on le frotte entièrement. Si on a abattu [un animal] avant de le purifier, on rince l’endroit [du cou de l’animal] que l’on a égorgé. Et si on a gratté [cet endroit, pour le retirer, cela est digne de louange.

8. Un couteau avec lequel on a abattu rituellement un [animal] tréfa, on ne doit pas s’en servir pour abattre rituellement avant de l’avoir rincé même avec de [l’eau] froide ou l’avoir frotté avec des morceaux de tissu.

9. Et il y a d’autres choses que les sages ont interdites. Et bien que leur interdiction n’ait pas de source dans la Torah, ils [les sages] ont édicté un décret afin de s’éloigner des non juifs, de sorte que les juifs ne se mêlent pas à eux et n’en viennent pas à contracter de mariage avec eux. Les voici : ils [les sages] ont interdit de boire avec eux, même lorsqu’il n’est pas à craindre du vin de libation [par exemple, pour du vin cuit ou d’autres boissons alcoolisées], ils ont interdit de consommer leur pain ou ce qu’ils ont cuit, même lorsqu’il n’est pas à craindre la présence de substances interdites [susceptibles d’être absorbées dans les aliments].

10. Comment cela s’applique-t-il ? Un homme ne doit pas boire dans une assemblée de non juifs, même du vin bouilli qui n’est pas interdit ou [du vin] qu’il boit de ses récipients séparément. Et si la majorité des présents sont juifs, cela est permis. Et on ne boit pas de leur alcool qu’ils font à partir de dattes et de figues et ce qui est semblable. Et cela n’est interdit qu’à l’endroit de la vente. Par contre, si on amène chez soi de l’alcool et qu’on le boit, cela est permis, car [la raison] principal[e] du décret est : de peur que l’on prenne le repas avec eux.

11. Du cidre de pommes et du cidre de grenades, il est permis de le boire en tout lieu : une chose qui n’est pas fréquente, ils [les sages] d’ont pas édicté de décret la concernant. Du vin [fait à base] de raisins secs est considéré comme du vin, et peut devenir consacré [pour une idole].

12. Bien qu’ils [les sages] aient interdit le pain des non juifs, il y a des endroits où l’on se montre indulgent pour cela et on achète du pain d’un boulanger non juif dans un endroit où il n’a pas de boulanger juif et dans un champ parce que cela est un cas de circonstances extrêmes. Par contre, le pain [des non juifs] fait à la maison, personne [parmi les rabbins] ne donne pour directive d’être indulgent. [En effet,] la principale [raison des sages] dans le décret est de crainte que l’on en vienne à contracter un mariage. Et si l’on mange du pain [des non juifs] fait à la maison, on en viendra à prendre le repas chez eux.

13. Si un non juif a allumé un four et qu’un juif l’a utilisé pour cuire, ou si un non juif a allumé [le four] et qu’un non juif s’en est servi pour cuire et qu’un juif a légèrement remué le feu [les bois ou les braises servant à la cuisson] ou a attisé le feu, étant donné qu’il a participé à la confection du pain, il [le pain] est permis. Et même s’il n’a jeté qu’un morceau de bois dans le four, il rend permis tout le pain qu’il y a à l’intérieur, car cela a pour seul but de mettre en évidence que leur pain [des non juifs] est interdit.

14. Un non juif qui a cuit pour nous du vin, du lait, du miel, des coings ou ce qui est semblable parmi ce qui peut être consommé cru, ils [ces aliments cuits par un non juif] sont permis. Et ils [les sages] n’ont édicté de décret que pour une chose qui ne peut pas être consommée crue telle quelle, comme la viande, un poisson fade, un œuf et des légumes. Si un non juif les a cuits du début à la fin et qu’un juif n’a pas participé à leur cuisson, ils sont interdits pour avoir été cuits par des non juifs.

15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un aliment qui est présentable à une table de rois pour accompagner le pain, comme de la viande, du poisson et ce qui est semblable. Par contre, une chose [un aliment] qui n’est pas présentable à une table de rois pour accompagner le pain comme du lupin que des non juifs ont cuit, bien qu’ils ne puissent pas être consommés crus, ils sont permis [à la consommation]. Et de même pour tout ce qui est semblable, car le principal décret [que les sages ont édicté concernant les aliments cuits par des non juifs] pour [que l’on ne contracte pas] de mariages est qu’un non juif chez soi pour le repas. Et une chose [un aliment] qui n’est pas présentable sur la table des rois pour consommer du pain, on n’invite pas d’amis pour cela.

16. Des petits poissons qu’un juif ou un non juif a salés sont considérés comme s’ils avaient été cuits un petit peu. Et si un non juif les a fait cuire ensuite, ils sont permis. Et tout ce qu’un juif a fait cuire un petit peu au début ou à la fin est permis [à la consommation]. C’est pourquoi, si un non juif a posé de la viande ou une marmite sur le feu et qu’un juif a retourné la viande et a remué [le met] dans la marmite ou si un juif [a allumé le feu, puis] a laissé la marmite et qu’un non juif a terminé [le processus de cuisson], cela est permis.

17. Un poisson qu’a salé un non juif et des fruits qu’il a fait fumer de sorte qu’ils sont devenus consommables, ils sont permis. [Un aliment] salé n’est pas considéré comme cuit pour ce qui est de ce décret. Et ce qui est fumé n’est pas considéré comme bouilli. Et de même, les grains grillés d’un non juif sont permis [à la consommation], et ils [les sages] n’ont pas édicté de décret les concernant, car un homme n’invite pas d’amis pour des grains grillés.

18. Des fèves, des pois, des lentilles et ce qui est semblable que les non juifs font cuire et vendent sont interdits pour avoir été cuits par des non juifs dans un lieu où ils sont présentés à la table des rois comme entremets. Et [ils sont interdits] partout pour avoir absorbé de la nourriture interdite, de crainte qu’ils [les non juifs] les cuisent avec la viande ou dans une marmite qu’ils ont utilisée pour cuire de la viande. Et de même, les pâtisseries que les non juifs font frire dans l’huile sont également interdites pour avoir absorbé de la nourriture interdite.

19. Un non juif qui a cuit [un aliment] sans avoir l’intention de cuire, cela est permis. Quel est le cas ? Un non juif qui a allumé le feu dans un marécage dans l’intention de faire brûler les mauvaises herbes, et des sauterelles ont été ainsi cuites, elles sont permises [à la consommation], même dans un lieu où cela est présentable à la table des rois comme entremet. Et de même, s’il a roussi la tête pour enlever les cheveux, il est permis de manger des caroncules de chair et des extrémités des oreilles qui ont été grillés en roussissant.

20. Des dattes que des non juifs ont bouillies, si elles étaient douces dès le début, elles sont permises [car elles peuvent être consommées crues]. Et si elles étaient amères et que la cuisson les a adoucies, elles sont interdites. Si elles étaient moyennes [c’est-à-dire qu’elles peuvent difficilement crues], elles sont interdites.

21. Des lentilles grillées qu’ils [des non juifs] ont pétries avec de l’eau ou avec du vinaigre, cela est interdit [car le fait de les pétrir avec du vinaigre est une forme de cuisson Et pour éviter toute confusion, les sages ont également interdit dans le cas où ils les pétrissent avec de l’eau]. Par contre, du blé et de l’orge grillés qu’ils ont pétris avec de l’eau, cela est permis.

22. L’huile des non juifs est permise. Et celui qui l’interdit commet une grande faute, parce qu’il se met en opposition avec le Tribunal Rabbinique qui l’a permise. Et même si elle [l’huile] a été cuite [dans les récipients des non juifs], elle est permise et n’est interdite ni pour avoir été bouillie par des non juifs, parce qu’elle peut être consommée telle quelle crue, ni pour avoir absorbé de la nourriture interdite parce que la viande [susceptible d’avoir été absorbée dans les récipients des non juifs] altère [le goût de] l’huile et lui donne une mauvaise odeur.

23. Et de même, le miel des non juifs qui a été bouilli et dont ils ont fait des douceurs est permis pour cette même raison.

24. L’alcool des non juifs fait à base de déchets de date qu’ils ont ébouillantés dans une grande ou dans une petite marmite est permis, parce cela [la graisse interdite susceptible d’avoir été absorbée dans les parois de la marmite] donne un mauvais goût. Et de même, les confits dans lesquels ils n’ont pas coutume d’ajouter du vinaigre ou de la sauce de vin, les olives et les sauterelles confits qui viennent de l’usine sont permis. Par contre, les sauterelles et les confits qu’ils aspergent de vin sont interdits. Et de même s’ils ont été aspergés de vinaigre, même de vinaigre d’alcool, ils sont interdits.

25. Et pourquoi [les sages] ont-ils interdit le vinaigre d’alcool des non juifs ? Parce qu’ils y mettent de la lie de vin. C’est pourquoi, ce [les confits d’olives et de sauterelles] qui est acheté de l’usine est permis [parce qu’ils n’y ajoutent pas de vin ; ce sont les commerçants qui le font avant la vente].

26. La saumure [faite à la maison], dans un endroit où ils [les non juifs] ont coutume d’y ajouter du vin est interdite. Et si le vin est plus cher que la saumure, cela est permis [parce qu’ils n’y ajoutent pas de vin]. Telle est la directive à suivre à chaque fois que l’on a un doute si les non juifs ajoutent une substance interdite, parce qu’un homme n’ajoute pas quelque chose de cher à ce qui n’est pas cher. Par contre, il ajoute ce qui n’est pas cher à ce qui est cher pour faire un bénéfice.

27. Un enfant qui a consommé l’un des aliments interdits ou qui a réalisé un travail le Chabbat, le tribunal rabbinique n’est pas obligé de l’en empêcher, parce qu’il n’est pas [suffisamment] conscient. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il agit de sa propre initiative. Par contre, lui faire manger [un aliment interdit] est défendu. [Cela s’applique] même pour des choses qui sont interdites d’ordre rabbinique. Et de même, il est défendu de l’habituer à transgresser le Chabbat et les fêtes, même par des actes qui relèvent de chvout.

28. Bien que la cour rabbinique ne soit pas obligé d’empêcher l’enfant [qui consomme des aliments interdits ou transgresse le Chabbat], il incombe à son père de le gronder et de l’en empêcher afin de l’éduquer dans la sainteté, ainsi qu’il est dit : « Eduque l’enfant selon sa voie, etc. »

29. Les sages ont interdits les aliments et les boissons dont la majorité des gens sont dégoûtés, par exemple, les aliments et les boissons dans lesquels ont été mélangés de la vomissure, des excréments, de la bave fétide ou ce qui est semblable. Et de même, les sages ont interdit de manger et de boire dans des récipients dégoûtant que l’homme ne supporte pas comme les récipients des lieux d’aisance, les récipients en verre des coiffeurs avec lesquels ils font couler le sang et ce qui est semblable.

30. Et de même, ils ont interdit de manger avec les mains sales et souillées, et avec des récipients sales, car toutes ces choses font partie de « vous ne rendrez votre âme dégoûtantes ». Et celui qui consomme de ces aliments, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.

31. Et de même, il est défendu à un homme de retenir ses besoins, les gros [besoins] comme les petits [besoins]. Et quiconque se retient est inclus parmi « celui qui rend son âme dégoûtante », outre les mauvaises maladies qu’il suscite en lui, et se rend coupable en son âme. Il convient en fait de s’habituer à des moments déterminés [de faire des besoins] afin de s’éloigner des hommes [à ces moments] et ne pas rendre son âme dégoûtante.

32. Et celui qui prête attention à ces choses-là amène une sainteté et une pureté supplémentaire en son âme, et nettoie son âme pour le nom du Saint Béni soit-Il, ainsi qu’il est dit : « et vous vous sanctifierez et vous serez saints car Je suis saint ».

Fin des lois relatives aux aliments interdits, avec l’aide de D.ieu.

Lois relatives à l’abattage rituel

Elles comprennent cinq commandements : trois commandements positifs et deux commandements négatifs dont voici le détail :

a) abattre rituellement [un animal] avant de le manger
b) ne pas abattre [un animal] et son petit le même jour,
c) recouvrir le sang des bêtes sauvages et des volailles,
d) ne prendre la mère sur [en train de couver] les poussins,
e) renvoyer la mère qui a été prise sur les poussins.

L’explication de ces commandements se trouve les chapitres suivants :

Chapitre Premier

1. Il est un commandement positif que celui qui désire manger de la viande d’un animal domestique ou sauvage, ou de volaille abatte rituellement [l’animal] avant de le manger, ainsi qu’il est dit : « Tu pourras égorger de ton bétail et de tes moutons ». Et il est dit concernant le premier-né qui présente un défaut : « Mais comme sont mangés le cerf et le chevreuil ». Tu en déduis qu’un animal sauvage est considéré comme un animal domestique pour ce qui est de l’abattage rituel. Et concernant la volaille, il est dit : « Qui aura attrapé du gibier de bête sauvage ou d’oiseau, etc. il versera son sang ». Cela nous enseigne que le sang d’une volaille doit être versé comme le sang d’un animal sauvage.

2. Et les lois de l’abattage rituel sont les mêmes pour tous [les animaux]. C’est pourquoi, celui qui abat rituellement un animal domestique, une bête sauvage ou un volatile récite au préalable la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifié par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant l’abattage rituel ». Et s’il n’a pas récité la bénédiction par inadvertance ou sciemment, la viande est permise. Et il est défendu de manger d’un [animal] abattu rituellement tant qu’il a des convulsions. Et celui qui en consomme avant que son âme expire transgresse un commandement négatif. Et cela est inclus dans [l’interdiction :] « Vous ne mangerez pas sur le sang ». [Toutefois,] il ne reçoit pas la flagellation. Et il est permis d’en couper un morceau après l’abattage rituel avant que son âme expire, le saler convenablement et le rincer convenablement, le poser jusqu’à ce qu’il [l’animal] meure, puis, le manger.

3. Les poissons et les sauterelles ne nécessitent pas d’abattage rituel, mais plutôt, le fait de les assembler est ce qui les rend permis. Il est dit : « Le menu et le gros bétail seraient égorgés pour eux, cela leur suffirait-il ? Si tous les poissons de la mer étaient assemblés pour eux [cela leur suffirait-il ?] ». Le fait d’assembler les poissons a le même statut que l’abattage rituel du gros et du menu bétail. Et concernant les sauterelles, il est dit : « Comme se ruent les locustes », le fait de [les] assembler seulement [suffit]. C’est pourquoi, si elles meurent d’elles-mêmes dans l’eau, elles sont permises. Et il est permis de les manger vivantes.

4. Cet égorgement mentionné dans la Torah sans précision doit être explicité, il faut savoir quel endroit de l’animal on doit égorger, quelle est la mesure de cet égorgement, l’instrument avec lequel on égorge, quand on égorge, où on égorge, comment on égorge, quels sont les facteurs qui rendent l’égorgement invalide, qui peut égorger. Concernant tout cela, il est dit dans la Torah : « Tu pourras égorger de ton bétail, etc. comme je t’ai ordonné tu mangeras dans tes villes, etc. » ; toutes ces choses-là nous sont été ordonnées oralement comme le reste de la Torah orale qui est appelé « un commandement », comme nous avons expliqué au début de cet ouvrage.

5. L’endroit de l’égorgement d’un animal est le cou. Et tout le cou est valide pour l’égorgement. De quoi s’agit-il ? L’œsophage, du début de l’endroit qui se resserre lorsqu’on le coupe jusqu’à l’endroit qui est [comme] couvert de poils et où il commence à y avoir des entailles comme la panse [c’est-à-dire qu’il n’est pas lisse comme l’intérieur de l’œsophage.

6. Si on a égorgé [l’animal] au-dessus de cette limite [supérieure], [c’est-à-dire l’endroit] qui s’appelle le vestibule de l’œsophage [le laryngopharynx] ou en dessous de cette limite [inférieure], c’est-à-dire le début des intestins, l’abattage rituel est invalide. Et la mesure de l’extrémité supérieure de l’œsophage qui est invalide pour l’abattage rituel en haut [de l’œsophage, du côté de la tête] pour un animal domestique et une bête sauvage est ce que l’on saisit avec ses deux doigts. Et pour un volatile, [la limite supérieure de l’œsophage] dépend de sa taille, et [la limite] inférieure [de l’œsophage] est le jabot.

7. Et quel est l’endroit de l’égorgement sur la trachée ? De la partie supérieure qui s’étend de part et d’autre [le cartilage thyroïde] et en dessous jusqu’à l’extrémité des bronches du poumon lorsque l’animal étend son cou pour paître [et que la trachée artère est ainsi étirée], ceci est l’endroit de l’égorgement sur la trachée. Et tout ce qui correspond à cet endroit-là [sur la peau] à l’extérieur est appelé le cou [pour ce qui est de l’abattage rituel dont il est dit : « Tout le cou convient pour l’abattage rituel »].

8. Si l’animal a fait un effort particulier pour beaucoup étendre son cou [dans le but d’atteindre une herbe éloignée] ou si le cho’het a forcé sur les signes et les a tirés plus haut et a égorgé [l’animal] à l’endroit valide pour l’abattage rituel sur le cou, mais l’égorgement a été effectué sur la trachée ou sur l’œsophage à un endroit qui n’est pas valide pour l’abattage rituel, il y a doute si c’est une nevéla.

9. Le cho’het doit égorger [l’animal] au milieu du cou. Et s’il l’a égorgé sur le côté [du cou], l’abattage rituel est valide [a posteriori]. Quelle est la mesure de la che’hita [quelles sont les parties du cou que le cho’het doit égorger pour que la che’hita soit valide] ? Les deux signes qui sont la trachée et l’œsophage. L’abattage rituel le meilleur est qu’il coupe tous les deux, pour un animal comme pour un volatile ; c’est cela que doit essayer de réaliser le cho’het. [Néanmoins,] s’il coupe la majorité de l’un d’eux [des deux signes] pour un volatile ou la majorité des deux [signes] pour un animal domestique ou sauvage, son abattage rituel est valide.

10. S’il a coupé un [des signes] entièrement et la moitié du second pour un animal [domestique ou sauvage], son abattage rituel est invalide. [S’il a coupé] la majorité de l’un et la majorité de l’autre, bien qu’il n’ait coupé de chacun qu’un peu plus de la moitié comme l’épaisseur d’un cheveu, cela [l’abattage rituel] est valide. Etant donné qu’il a coupé un petit peut plus que la moitié [d’un signe donné], cela est [considéré comme] la majorité [du signe].

11. S’il a coupé la moitié de l’un et la moitié de l’autre, même d’un volatile, son abattage rituel est invalide. Si une trachée était à moitié coupée et qu’il a coupé un peu à cet endroit qui était coupé, de sorte que la majorité [de celle-ci] a été coupée, qu’il ait commencé à couper à l’endroit entier pour en arriver à la partie coupée ou qu’il ait rentré le couteau à l’endroit coupé pour terminer [de couper] la majorité [de celle-ci], l’abattage rituel est valide.

12. Celui qui abat rituellement [un animal] doit examiner les signes après l’abattage rituel. Et s’il n’a pas examiné [les signes] et que la tête a été coupée avant qu’il procède à la vérification [des signes], c’est une nevéla. [Cela s’applique] même si le cho’het est zélé et agile.

13. Tout animal en vie est présumé interdit [et après sa mort, il est présumé être une nevéla] jusqu’à ce que l’on sache avec certitude qu’il a été abattu convenablement.

14. Avec quoi égorge-t-on [un animal] ? Avec tout instrument : soit un couteau en métal, un silex, du verre, da la nervure d’un roseau situé dans un marécage, et ce qui est semblable parmi les instruments qui coupent, à condition que sa lame soit tranchante et qu’il n’y ait pas d’imperfection [car une imperfection troue les signes]. Par contre, s’il y a comme un creux dans le tranchant qui sert à égorger, même de taille minime, son abattage rituel est invalide.

15. S’il y a un creux d’un côté [quand on passe le couteau] dans un sens, on ne doit pas s’en servir pour l’abattage rituel. Et si on a abattu [un animal en passant le couteau] dans le sens où le creux n’est pas apparent, l’abattage rituel est valide.

16. Quel est le cas ? En procédant à la vérification d’un couteau, on ne sent pas d’imperfection en le passant [dans un sens] mais on sent une imperfection en le ramenant [dans l’autre sens, vers soi] ; si l’on utilise [un tel couteau] pour abattre rituellement [un animal] en passant [le couteau sur son cou] sans le ramener [vers soi], l’abattage rituel est valide. Et si on l’a ramené [vers soi], l’abattage rituel est invalide.

17. Un couteau qui est courbe [lit. qui monte et qui descend] comme un serpent [c’est-à-dire un couteau qui a eu des imperfections et qui a été affûté, d’où sa forme courbe comme un serpent qui avance avec la tête et la queue levées] et qui ne présente pas d’imperfection, on peut l’utiliser a priori pour l’abattage rituel. Et un couteau dont la lame est lisse mais n’est pas tranchante, étant donné qu’il ne présente pas de défaut, on s’en sert a priori pour l’abattage rituel. Et même s’il [passe le couteau en] va-et-vient [sur le cou de l’animal] toute la journée pour l’abattre, l’abattage rituel est valide [étant donné qu’il ne s’est pas interrompu un instant].

18. Un couteau tranchant qui a été affûté mais n’est pas lisse, mais est au toucher comme les tiges qui surplombent un épi qui son rugueuses, étant donné qu’il n’y a point d’imperfection, on peut s’en servir pour l’abattage rituel.

19. Si l’on arrache un roseau ou une dent, ou qu’on coupe une roche ou un ongle qui sont tranchants et qui n’ont pas d’imperfection, ils peuvent servir pour l’abattage rituel. Et si on les a plantés dans le sol, on ne doit pas les utiliser pour l’abattage rituel alors qu’ils sont enfoncés [dans le sol]. Et si on s’en est servi [de cette manière] pour l’abattage rituel, l’abattage rituel est valide.

20. Si on s’en sert pour l’abattage rituel alors qu’ils sont attachés à l’endroit de leur formation [la roche au mur, la dent à la mâchoire] avant de les avoir arrachés, l’abattage rituel est invalide, bien qu’ils n’aient pas d’imperfection.

21. Si on prend une mâchoire d’animal constituée de dents tranchantes et qu’on s’en sert pour l’abattage rituel, l’abattage rituel est invalide, parce qu’elles [les dents ensemble] sont considérées comme une faucille [qui n’est pas lisse, du fait de l’inégalité et de l’espace entre les dents]. Par contre, une seule dent fixée à la mâchoire, on peut s’en servir a priori pour l’abattage rituel, bien qu’elle ne soit pas attachée [à la mâchoire].

22. Si on a blanchi au feu le couteau et qu’on s’en est servi [immédiatement après] pour l’abattage rituel, l’abattage rituel est valide. Un couteau dont un côté a la forme d’une faucille et l’autre côté est convenable, on ne doit pas a priori se servir du côté convenable pour l’abattage rituel ; ceci est un décret, de crainte que qu’on se serve de l’autre côté pour l’abattage rituel. Et si on s’en est servi [du bon côté] pour l’abattage rituel, étant donné que l’on a utilisé le bon côté, l’abattage rituel est valide.

23. Le cho’het doit examiner la partie tranchante du couteau et ses deux côtés. Comment l’examine-t-on ? On passe [le couteau] en va-et-vient sur la peau de son doigt et on le passe en va-et-vient sur son ongle de ses trois endroits qui sont : son tranchant et ses deux côtés, de sorte qu’il n’y ait aucune imperfection, puis, on peut s’en servir pour l’abattage rituel.

24. Il faut [également] l’examiner après l’abattage rituel. Car si on y trouve une imperfection après l’abattage rituel, il y a doute s’il [l’animal] est une nevéla, de crainte qu’il [le couteau] se soit abîmé par la peau [de l’animal] et que lorsque l’on a abattu [l’animal], on l’ait abattu avec un couteau défectueux. C’est pourquoi, celui qui abat rituellement de nombreux animaux ou de nombreux volatiles doit examiner [le couteau] entre chacun. Car s’il n’examine pas [le couteau entre chaque animal] et l’examine pour le dernier et découvre que le couteau est défectueux, il y doute si tous [les animaux abattus avant celui-ci] sont des nevéla, même le [celui qui a été abattu en] premier.

25. Si on a examiné le couteau et qu’on l’a utilisé pour abattre rituellement [un animal] et qu’on ne l’a pas examiné [le couteau] après l’abattage rituel et qu’on a [ensuite] brisé [avec ce couteau] un os, du bois ou ce qui est semblable et qu’on l’a trouvé [le couteau, par la suite] défectueux, l’abattage rituel est valide, car on a pour présomption que le couteau est devenu défectueux à cause de la chose rigide que l’on a brisée. Et de même, si on a fauté et qu’on n’a pas examiné [intentionnellement] le couteau [après l’abattage] ou qu’on a perdu le couteau avant de l’examiner, l’abattage rituel est valide.

26. Tout boucher qui n’a pas vérifié le couteau qu’il utilise pour l’abattage rituel devant un sage et l’a utilisé pour abattre seul, on l’examine [le couteau]. S’il se trouve être convenable et examiné, on l’exclus [e boucher] de la communauté, parce qu’il s’en remettra à lui-même une prochaine fois et il [le couteau] sera défectueux et il l’utilisera pour l’abattage rituel [du fait d’un mauvais examen]. Et si [lorsqu’on examine le couteau], il se trouve être défectueux, on le destitue [le boucher de sa fonction] et on le met au ban de la communauté. Puis, on fait savoir que chaque viande qu’il a abattue est tréfa.

27. Quelle doit être la longueur du couteau que l’on utilise pour l’abattage rituel ? Quelle quelle soit, à condition que cela ne soit pas une chose fine qui troue et qu’il n’égorge pas, comme l’extrémité d’un petit rasoir [très fin qui a une pointe] et ce qui est semblable.

28. Quand abat-on rituellement [un animal] ? En tout temps, le jour ou la nuit, à condition que l’on ait avec soi une torche pour voir ce que l’on fait ; Et si on a abattu [un animal] dans l’obscurité, l’abattage rituel est valide.

29. Celui qui abat rituellement [un animal] le jour de Kippour ou le Chabbat par inadvertance, bien que s’il agissait sciemment, il serait passible de peine capitale ou de flagellation du fait du jour de Kippour, son abattage rituel est valide.

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Deux

1. Il est permis de procéder à l’abattage rituel en tout lieu à l’exception de la Cour [du Temple] parce que l’on n’abat rituellement dans la Cour que ce qui est consacré pour l’autel seulement. Par contre, ce qui n’est pas consacré, il est défendu de l’abattre dans la Cour, qu’il s’agisse d’un animal domestique, d’une bête sauvage ou d’un volatile. Et ainsi, il est dit concernant la viande [que l’on mange] à sa faim [par opposition aux sacrifices] : « Parce qu’il sera loin de toi l’endroit qu’aura choisi l’Eternel ton D.ieu, etc. tu pourras égorger de ton bétail et de tes moutons, etc. ; tu mangeras dans tes villes. » Tu en déduis qu’on n’abat de la viande [consommée] à sa faim qu’en dehors de l’endroit que D.ieu a choisi.

2. Et c’est ce qui est abattu en-dehors de l’endroit [que D.ieu a choisi, le Temple] qu’il est permis de consommer dans toutes les portes. Par contre, celui qui abat [un animal] non consacré dans la Cour [du Temple], la viande est pure et il est défendu d’en tirer profit comme [un mélange de] lait et de viande et ce qui est semblable. On l’enterre [cette viande], et sa cendre est interdite [il est défendu d’en tirer profit], même si on l’a abattu [l’animal] pour un traitement médical [et non pour la consommation] ou pour la consommation d’un non juif ou pour la donner à manger aux chiens. Par contre, [dans le cas de] celui qui ouvre un animal [en longueur de ses narines jusqu’à sa poitrine] dans la Cour [du Temple], celui qui arrache [à la main les signes de l’animal, l’œsophage et la trachée], un non juif qui abat [un animal], et celui [un juif] qui abat rituellement et il [l’animal] est tréfa, et celui qui abat un animal domestique ou sauvage ou un volatile impur dans la Cour [du Temple], dans tous ces cas, il est permis d’en tirer profit [de la viande].

3. [La loi précédemment citée au § 1] ne s’applique pas seulement aux animaux domestiques et aux bêtes sauvages, mais plutôt, tout ce qui n’est pas consacré, il est défendu de l’introduire dans la Cour [du Temple], même de la viande abattue rituellement ou des fruits et du pain. Si on a transgressé [cette loi] et qu’on y a fait entrer [ces aliments], ils sont permis à la consommation comme ils étaient auparavant. Ces lois ont toutes été enseignées par Tradition orale. Et quiconque consomme un produit qui n’est pas consacré dans la Cour [du Temple] ou mange le volume d’une olive de viande non consacrée qui a été abattue dans la Cour [du Temple], on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.

4. Celui qui dit : « Cet animal est un [sacrifice de type] chlamim et son petit [dans son ventre] n’est pas consacré », s’il [l’animal] est abattu dans la Cour [du Temple], son petit est permis à la consommation, parce qu’il [l’animal, c’est-à-dire la mère du petit] ne peut pas être abattu rituellement dans un endroit éloigné [en-dehors du Temple, par conséquent, même le petit qu’elle porte est permis à la consommation].

5. On n’abat pas rituellement [un animal] dans les mers et les fleuves, de crainte qu’ils [ceux qui voient cela] disent : « celui-ci [cet homme] adore les eaux », et qu’on paraisse offrir [un sacrifice] aux eaux. Et on ne doit pas abattre rituellement [un animal] dans un récipient rempli d’eau, de crainte qu’ils [ceux qui voient cela] disent : « il abat [cet animal] à la forme qui lui est apparue dans l’eau ». Et on ne doit pas abattre [un animal] dans des récipients ni dans une fosse, car ceci est la coutume des idolâtres. Et si on abattu rituellement [un animal d’une des manières précédemment citées], l’abattage rituel est valide.

6. On peut abattre [un animal] dans un récipient d’eau trouble où aucune forme n’apparaît. Et de même, on peut abattre à l’extérieur d’une fosse, alors que le sang tombe dans la fosse. Et sur la pace du marché [en public], on ne doit pas agir ainsi, de peur d’imiter les idolâtres. Et s’il [un homme] a abattu [un animal] dans une fosse en public, il est défendu de consommer ce qu’il a abattu avant de s’être renseigné à son sujet, de crainte qu’il s’agisse d’un idolâtre. Et il est permis d’abattre [un animal] sur la paroi d’un bateau de sorte que le sang coule sur la paroi et tombe dans l’eau. Et il est permis d’abattre [un animal] sur des récipients [mais non à l’intérieur de ceux-ci].

7. Comment abat-on [un animal] ? On étire le cou [de l’animal] et on passe le couteau [sur le cou] en va-et-vient jusqu’à ce qu’on l’ait égorgé. Que l’animal soit couché [et on passe le couteau au-dessus de son cou] ou qu’il soit debout et qu’on tienne sa nuque avec le couteau dans la main en dessous [de son cou] et on l’égorge, cela est valide.

8. Si on a planté le couteau dans le mur et qu’on a fait passer le cou [de l’animal] dessus [sur le tranchant du couteau] de sorte qu’il a été égorgé, l’abattage rituel est valide, à condition que le cou de l’animal soit en dessous et le couteau au-dessus. Car si le cou de l’animal est au-dessus du couteau, il est à craindre que l’animal descende du fait du poids de son corps et soit égorgé sans va-et-vient [du couteau], et cela n’est pas un abattage rituel [valide], comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, s’il s’agit d’un volatile, que son cou soit au-dessus du couteau planté [dans le mur] ou en dessous, l’abattage rituel est valide.

9. Celui qui a abattu [un animal] et a passé le couteau [sur son cou] sans le ramener [vers lui], [ou a d’abord fait le geste de] ramener [le couteau vers soi] sans le passer et a égorgé [ainsi l’animal], l’abattage rituel est valide. S’il a fait le [mouvement de] va-et-vient [avec le couteau] jusqu’à ce que la tête [de l’animal] soit coupée et décapitée, l’abattage rituel est valide. S’il a fait passer [le couteau sur le cou de l’animal] sans le ramener [vers lui] ou s’il l’a ramené [vers lui] sans le faire passer [dans l’autre direction] et a décapité la tête [de l’animal] en faisant passer ou en amenant vers soi [le couteau] seulement, si le couteau mesure [la longueur de] deux cous correspondant [chacun] au cou qui a été égorgé [ce qui correspond à la largueur minimum pour que le cho’het puisse égorger et décapiter l’animal sans faire pression sur le couteau], l’abattage rituel est valide. Et sinon, l’abattage rituel est invalide. S’il a égorgé deux têtes [d’animaux] en même temps, l’abattage rituel est valide.

10. Deux personnes qui ont tenu le couteau [d’abattage], même l’une d’un côté [de l’animal] et l’autre de l’autre côté en face de lui et qui on égorgé [ainsi l’animal], leur abattage rituel est valide. Et de même, deux [personnes] qui ont tenu deux couteaux et ont égorgé [l’animal] simultanément à deux endroits dans le cou, leur abattage rituel est valide, même si l’un a coupé l’œsophage seulement ou la majorité de celui-ci et le second a coupé à un autre endroit la trachée ou la majorité de celle-ci, cet abattage rituel est valide, bien que l’abattage rituel n’ait pas été entièrement effectué à un seul endroit. Et de même, l’égorgement qui prend la forme d’un plume [en diagonal] et l’égorgement qui prend la forme [des dents] d’un peigne [c’est-à-dire un égorgement qui n’est pas continue sur la largeur de la longueur de la trachée artère] sont valides.

11. L’abattage rituel d’un [animal] non consacré ne nécessite pas d’intention particulière. Plutôt, même si on abat rituellement [un animal] sans en avoir l’intention ou en plaisantant ou si on lance un couteau pour le planter dans le mur et que celui-ci égorge [un animal conformément à la loi] sur son chemin, dès lors que l’égorgement a eu lieu comme il se doit pour ce qui est de l’endroit [du cou de l’animal] et de la mesure [nécessaire à couper], cela est valide.

12. C’est pourquoi, un sourd-muet, un aliéné, un enfant, une personne ivre qui n’est pas consciente, ou celui qui est pris par un esprit de folie qui ont abattu rituellement [un animal] et d’autres personnes voient que l’abattage rituel est conforme [à la loi], cela est valide. Par contre, un couteau qui est tombé et a égorgé [sur son chemin], bien que l’égorgement se soit déroulé comme il se doit, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « et tu égorgeras », il faut que celui qui égorge soit un homme, même s’il n’a pas l’intention d’égorger.

13. Soit une roue de pierre ou de bois où écrit fixé un couteau : un homme a fait tourner la roue et a placé le cou du volatile ou de l’animal devant, de sorte qu’il a été égorgé par le mouvement circulaire de la roue, cela [l’abattage rituel] est valide. Et si c’est l’eau qui fait tourner la roue et qu’il place le cou [de l’animal] devant au moment où elle [la roue] tourne et qu’il [l’animal] est ainsi égorgé, cela est invalide [parce que l’animal a été égorgé au moyen de l’énergie de l’eau]. Et si un homme a ouvert l’eau de sorte qu’elle est venue, et a fait tourner la roue qui a égorgé [l’animal] en tournant, cela est valide, car elle [la roue] est venue au moyen de l’énergie d’un homme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le premier tour [de la roue] qui a été déclanché par l’énergie d’un homme. Par contre, à partir du second tour [de la roue], cela [ce mouvement circulaire de la roue] n’est pas [considéré comme] le résultat de l’énergie de l’homme, mais le résultat de l’énergie de l’eau qui avance.

14. Celui qui abat rituellement [un animal] pour les montagnes, pour les vallées, pour les mers, pour les fleuves, pour les déserts, bien qu’il n’ait pas l’intention de les servir, mais plutôt que ceci soit un moyen de guérison, ou ce qui est semblable parmi les futilités qu’expriment les non juifs, l’abattage rituel est invalide [et il est défendu d’en manger la viande. Toutefois, il est permis d’en tirer profit car cela n’est pas véritablement de l’idolâtrie]. Par contre, celui qui abat rituellement [un animal] pour l’ange de la mer ou l’ange de la montagne ou pour les étoiles et les constellations ou ce qui est semblable, il est défendu d’en tirer profit [de l’animal ainsi abattu], comme toute offrande à une idole.

15. Celui qui abat rituellement un animal dans le but d’asperger son sang pour une idole ou d’offrir ses graisses à une idole, il est interdit [d’en tirer profit]. Car on compare l’intention [du cho’het] à l’extérieur [du Temple au moment de l’abattage rituel] pour ce qui n’est pas consacré à l’intention [du cho’het] à l’intérieur [du Temple] pour ce qui est consacré où une telle pensée [idolâtre] rend invalide [le sacrifice], comme cela sera expliqué dans les lois relatives aux défaut dans les sacrifices.

16. S’il a abattu [un animal], puis a pensé [et a exprimé] ensuite [vouloir] asperger son sang pour une idole ou offrir sa graisse en sacrifice pour une idole, il est interdit par doute, de crainte que sa [pensée] finale n’ait ait que dévoilé son [intention] première, et qu’il ait abattu [l’animal] avec une intention similaire.

17. Celui qui abat en tant qu’[animal] consacré [un animal] que l’on peut présenter comme don ou comme vœu, son abattage rituel est invalide [d’ordre rabbinique], car cela est considéré comme s’il abattait [c’est-à-dire il donne l’impression d’abattre] des [animaux] consacrés à l’extérieur [du Temple, bien que ces animaux ne soient en réalité pas consacrés, car la seule expression « en tant qu’animal consacré » ne suffit pas pour consacrer un animal. Les sages ont toutefois interdit cela, de crainte que ceux qui le voient pensent que les offrandes à l’extérieur du Temple sont permises]. S’il a abattu en tant qu’[animal] consacré [un animal] que l’on ne présente pas comme don ou comme vœu, son abattage rituel est valide.

18. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui abat rituellement [un animal] en tant que ola, en tant que chlamim, en tant que [sacrifice de] remerciement, en tant que sacrifice pascal, son abattage rituel est invalide. Etant donné que le sacrifice pascal est prélevé à n’importe quel moment de l’année [et a le statut d’un sacrifice chlamim], il ressemble à une chose dont on fait le vœu ou que l’on offre en don. S’il a abattu [un animal] en tant que sacrifice expiatoire, en tant que acham vadaï, en tant que acham talouï, en tant que premier-né, en tant que dîme, en tant que substitut [d’un autre sacrifice], son abattage rituel est valide [car les gens savent qu’il n’est pas astreint à l’une de ces offrandes et que ses paroles n’ont aucune valeur].

19. S’il était astreint à une offrande expiatoire, a abattu [un animal] et a dit : « [je l’offre] comme offrande expiatoire », son abattage rituel est invalide. S’il avait une offrande dans sa maison et qu’il a abattu [un animal] en disant : « en tant que substitut à mon offrande, son sacrifice est invalide car il l’a substitué [son sacrifice, à cet animal] ».

20. Une femme qui a abattu rituellement [un animal] en tant que ola pour une [femme] accouchée et a dit : « Ceci est pour mon ola », son abattage rituel est valide, car la ola d’une [femme] accouchée ne peut pas être présentée en tant que vœu ou don, et il ne s’agit pas d’une [femme] accouchée qui a été astreinte à un sacrifice. Et on ne soupçonne pas qu’elle ait fait une fausse couche [et soit donc effectivement astreinte à une offrande], car quand [une femme] fait une fausse couche, cela est su. Par contre, celui qui abat rituellement [un animal en tant que ola d’un nazir, bien qu’il ne soit pas nazir, son abattage rituel est invalide, car le naziréat est essentiellement une forme de vœux.

21. Deux personnes tiennent un couteau et abattent [un animal], l’un a une intention qui rend l’abattage rituel invalide, et l’autre n’a aucune intention, même s’il pense à une chose qui est autorisée, cela [l’abattage rituel] est invalide. Et de même, s’ils abattent l’un après l’autre [sans aucune interruption], et que l’un d’eux a une intention qui rend [l’abattage] invalide, il rend [l’abattage] invalide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il était associé [avec l’autre]. Par contre, s’il n’était pas associé, il [l’animal] n’est pas interdit, car un juif ne rend pas interdit ce qui ne lui appartient pas, puisqu’il n’a que l’intention de lui nuire.

22. Un juif qui a abattu rituellement [un animal] pour un non juif, bien que le non juif ait l’intention qu’il désire, l’abattage rituel est valide. Car on ne prête attention qu’à la pensée de celui qui procède à l’abattage, et non à la pensée du propriétaire de l’animal. C’est pourquoi, si un non juif abat [un animal] pour un juif, même s’il s’agit d’un katane, [l’animal abattu par] son abattage rituel est une nevéla, comme cela sera expliqué.

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