Rambam - 3 chapitres par jour
Lois des aliments interdits : Chapitre Quatorze, Lois des aliments interdits : Chapitre Quinze, Lois des aliments interdits : Chapitre Seize
Lois des aliments interdits : Chapitre Quatorze
1. Pour toutes les interdictions de la Torah relatives aux aliments, la mesure minimale [qui doit être consommée pour enfreindre l’interdiction considérée] est le volume d’une olive moyenne, qu’il s’agisse [des interdictions passibles] de la flagellation, [de celles passibles] du retranchement, ou [de celles passibles] de la mort par instance divine. Et nous avons déjà expliqué que celui qui s’est rendu passible de retranchement ou de mort par instance divine se voit infliger la flagellation.
2. Et cette mesure minimale [du volume d’une olive qui est prise en compte pour les interdits liés à la consommation d’un aliment], ainsi que toutes les mesures minimales [prises en compte pour les autres interdiction de la Torah] ont été transmises par la tradition orale depuis Moïse sur le Mont Sinaï. Et il est interdit d’ordre Torahnique de consommer une quelconque quantité d’une substance interdite mais on ne se rend passible de la flagellation que pour [si on a consommé] le volume d’une olive. Et si quelqu’un a consommé [d’une substance interdite] une quelconque quantité inférieure à la mesure minimale [définie pour cette interdiction], on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique.
3. Le volume d’une olive que nous avons mentionné, [est défini par la mesure de la quantité consommée] sans prendre en compte ce [la nourriture interdite] qui reste entre les dents. Mais ce qui reste entre les mâchoires [collé dans la bouche et non coincé entre les dents] est pris en compte avec ce qu’il a avalé [pour le calcul de la quantité minimale] du fait que sa gorge [son palet] a tiré plaisir du volume d’une olive [de nourriture interdite qu’il a avalée ou qui est restée dans la bouche]. Même s’il a consommé la moitié du volume d’une olive, puis l’a vomie et a consommé à nouveau cette même moitié du volume d’une olive qu’il a vomie, il est coupable, car la faute est définie par le fait que la gorge tire plaisir de la consommation du volume d’une olive d’un produit interdit.
4. Le volume d’une olive de graisse [interdite], de [viande d’une] nevéla, de pigoul, de notar, ou de ce qui est semblable, qui a été laissé au soleil et dont le volume a diminué [du fait de la chaleur], celui qui le consomme est exempt. S’il l’a à nouveau déposé [cette même quantité qui avait perdu du volume sous le soleil] sous la pluie et qu’il a augmenté de volume, on est passible [si on le consomme] de retranchement [dans le cas de la graisse interdite, du pigoul ou du notar] ou de flagellation [dans le cas de la nevéla]. S’il [cet aliment] avait au départ un volume inférieur à celui d’une olive et qu’il a [été déposé sous la pluie et a] augmenté de volume pour atteindre le volume d’une olive, il est interdit mais on ne se voit pas infliger la flagellation pour lui [si on l’a consommé].
5. Nous avons déjà expliqué que tous les [aliments relevant de divers] interdits de la Torah ne s’associent pas [s’ils ont été consommés mélangés ensemble] pour le calcul du volume minimal d’une olive, à l’exception de la viande nevéla [consommée mélangée] avec de la viande tréfa [qui s’associent car l’état de tréfa est préliminaire à celui de nevéla], et les [divers aliments] interdits pour le nazir qui seront expliqués dans la partie [du Michné Torah] qui leur est consacrée. Et les cinq types de céréales, la farine qui est faite avec [ces cinq types de céréales] et la pâte qui en est faite, tout cela s’associe pour le [calcul du] volume [minimal] d’une olive, que cela soit dans le contexte de l’interdiction du ‘hamets à Pessa’h, ou [dans le contexte de] l’interdiction de la nouvelle [récolte] avant le [l’offrande du] Omer [offert à Pessa’h] ou [dans le contexte] des interdictions relatives à la deuxième dîme et aux prélèvements de la térouma.
6. Il me semble que tout ce dont on doit [prélever] la térouma et les dîmes s’associe [dans un mélange] pour [le calcul du volume minimal d’]une olive pour ce qui concerne l’interdiction du tévél car il s’agit d’une seule [interdiction]. A quoi cela ressemble-t-il ? A [un mélange] de la nevéla d’un taureau [avec] de la nevéla d’un agneau, et [avec] de la nevéla d’un cerf, qui s’associent pour [le calcul du volume minimal d’]une olive, comme nous l’avons expliqué.
7. Celui qui consomme une grande quantité [de plusieurs fois le volume d’une olive] d’une chose interdite, on ne le considère pas coupable d’une flagellation ou d’une peine de retranchement pour chaque volume d’une olive [consommé] mais plutôt, il y a une seule peine pour la consommation dans la globalité. Et si les témoins l’ont mis en garde au moment de la consommation pour chaque volume d’une olive [consommé], il est coupable pour chaque mise en garde, bien qu’il s’agisse d’une seule consommation et qu’il ne se soit pas interrompu.
8. Celui qui a consommé le volume d’un grain d’orge ou d’une graine de moutarde de l’un des aliments interdits à la consommation, puis a attendu un peu et [en] a consommé à nouveau le volume d’une graine de moutarde, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il atteigne le volume d’une olive, que cela soit volontaire ou involontaire, s’il s’est écoulé du début jusqu’à la fin [de la consommation] le temps de consommer trois œufs, le tout s’associe et il est passible de retranchement ou de flagellation ou d’un sacrifice [selon le cas] comme s’il avait consommé le volume d’une olive d’un coup. Et s’il s’est étendu du début jusqu’à la fin [de la consommation] plus de temps [que le temps de consommer trois œufs], même s’il n’a pas attendu entre chaque [consommation du volume d’une graine de moutarde] mais a mangé un volume d’une graine de moutarde après l’autre, dès lors qu’il n’a atteint le volume d’une olive que dans un temps supérieur à celui de la consommation d’un prass [le volume de trois œufs], ils [les volumes d’une graine de moutarde consommés] ne s’associent pas et il est exempt.
9. Et de même, celui qui boit un révi’it d’un vin dont on ne connaît pas la nature [consacré à une idole ou non] petit à petit, ou qui a délayé du ‘hamets pendant Pâques ou de la graisse interdite et l’a avalé petit à petit, ou qu’il a bu du sang petit à petit, s’il s’est écoulé du début jusqu’à la fin [de la consommation] le temps [moyen] de boire un révi’it, ils [les volumes bus au fur et à mesure] s’associent [pour le calcul du volume minimal à boire pour enfreindre l’interdiction considérée] et sinon, ils ne s’associent pas.
10. Pour tous les aliments interdits [à la consommation], on n’est passible de leur fait [si on en a consommé] que si on les a consommés en en tirant plaisir, à l’exception de la viande mélangée à du lait et des croisements avec la vigne [pour lesquels on enfreint l’interdiction de leur consommation même si on en n’a pas tiré plaisir]. [Ces exceptions se justifient] du fait que le terme « consommation » n’a pas été utilisé à leur propos [dans le texte de la Torah établissant l’interdiction d’en manger] mais plutôt, il [le texte de la Torah] a exprimé l’interdiction de leur consommation avec une autre expression : avec l’expression de [l’interdiction de] la cuisson [dont est déduite, a fortiori, l’interdiction de la consommation d’un mélange de viande et de lait] et avec l’expression du caractère « interdit » [d’un croisement de la vigne avec une céréale], ceci [ces particularités d’expression sont là] pour interdire ceux-ci [le mélange de viande et de lait ou un croisement de la vigne avec une céréale même] si cela [cette consommation] s’est fait[e] sans [en] tirer plaisir.
11. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a délayé de la graisse interdite et qu’il l’a avalée alors qu’elle était chaude au point que sa gorge en soit brûlée, ou s’il a mangé de la graisse [interdite] crue, ou s’il a mélangé des choses amères comme du poison ou de l’absinthe dans du vin de libation [idolâtre] ou dans une marmite de viande nevéla et qu’il les a mangés [ces mélanges] alors qu’ils sont amers, ou bien s’il a mangé un aliment interdit après qu’il ait pourri, qu’il se soit décomposé et qu’il ne soit plus consommable par un homme, il est exempt. Et s’il a mélangé quelque chose d’amer dans une marmite de viande mélangée avec du lait ou dans du vin d’une vigne croisée [avec une céréale], et qu’il l’a mangé [ce mélange], il est coupable.
12. Celui qui consomme l’un des aliments interdits pour plaisanter ou sans y réfléchir [sans avoir la conscience de manger], bien qu’il n’ait pas eu l’intention de la consommation elle même, dès lors qu’il a tiré plaisir [de la consommation d’un aliment interdit], il est coupable comme celui qui a eu l’intention de la consommation elle-même. Et si un plaisir a été procuré à un homme contre son gré d’une chose interdite, s’il en a eu l’intention, cela est interdit, et s’il n’en a pas eu l’intention, cela est permis.
13. Celui qui consomme un aliment interdit par envie ou du fait de la famine est coupable. Et s’il était perdu dans le désert et qu’il n’avait à manger qu’une chose interdite, il [cet aliment] est autorisé du fait du risque de mort.
14. Une femme enceinte qui a senti l’odeur [et a eu envie] d’un aliment interdit [le fait de la priver peut la mettre en danger], par exemple de la viande consacrée ou de la viande de porc, on lui fait consommer du liquide [dans lequel l’aliment interdit a été cuit]. Si son esprit [en] a été apaisé, tant mieux. Sinon, on lui fait consommer [de l’aliment lui même] moins que la mesure minimale [qui rend coupable]. Et si son esprit ne s’est pas apaisé [par la consommation de ce volume de l’aliment interdit], on lui fait consommer [de l’aliment lui même] jusqu’à ce que son esprit s’apaise [car le fait de la priver la mettrait en danger].
15. Et de même un malade qui a senti l’odeur d’une chose [interdite] qui contient du vinaigre ou toute substance semblable qui a la propriété de réveiller l’âme [de redonner conscience], son statut est le même que celui de la femme enceinte.
16. Celui qui a été pris d’une crise de boulmos [maladie de boulimie mortellement dangereuse], on lui fait consommer immédiatement des aliments interdits jusqu’à ce que son regard s’éclaircisse. Et on ne cherche pas [à lui faire consommer] une chose permise ; plutôt, on s’empresse de [prendre] ce qu’on trouve et on lui fait manger ce qui relève de l’interdiction la moins grave en premier. Et si son regard s’est éclairci, cela lui suffit. Et sinon, on lui fait manger ce qui relève d’une interdiction plus grave.
17. Comment cela s'applique-t-il ? Si se présentent devant nous du tévél et de la viande nevéla, on lui fait d’abord manger de la nevéla, car [celui qui consomme] le tévél est passible de mort. [Si se présentent devant nous] de la viande nevéla et des produits de la septième [année, la chmita] qui ont poussé tous seuls, on lui fait manger des produits de la septième année qui ont poussé tous seuls dont l’interdiction est d’ordre rabbinique comme cela sera expliqué dans les lois de la septième année. [Si se présentait devant nous] du tévél et [des produits] de la septième année, on lui fait manger des produits de la septième année. [Si se présentait devant nous] du tévél et de la térouma, s’il est impossible de faire les prélèvements nécessaires du tévél, on lui fait manger du tévél qui n’a pas la même sainteté que la térouma. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Nous avons déjà expliqué qu’un interdit ne s’ajoute pas à un interdit [sur une même chose] sauf si les deux interdits apparaissent au même moment, et sauf s’il y a un [des deux] interdit[s] qui concerne plus de monde [que le premier] ou qui est plus général [dans sa portée sur la chose interdite]. C’est la raison pour laquelle il peut y avoir une personne qui consomme un volume d’une olive [d’un aliment] et se voit infliger cinq peines de flagellation. Et ce, à condition qu’on l’ait mis en garde pour les cinq interdictions qui se cumulent [et qu’il enfreint par sa consommation]. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, une personne impure qui a mangé le jour de Kippour le volume d’une olive de graisse interdite qui est restée d’un sacrifice [après le temps défini pour sa consommation] : il subit une peine de flagellation du fait qu’il consomme de la graisse interdite, [une deuxième peine de flagellation] du fait qu’il mange de la chair d’un sacrifice qui est resté [après le temps défini pour sa consommation], [une troisième peine de flagellation] du fait qu’il mange le jour de Kippour, [une quatrième peine de flagellation] du fait qu’il mange quelque chose de consacré alors qu’il est impur, et [une cinquième peine de flagellation] du fait qu’il tire un profit de quelque chose de consacré et qu’il profane [quelque chose de consacré].
19. Et pourquoi, dans ce cas, une interdiction s’ajoute à une autre [de sorte qu’il enfreint cinq interdictions] ? Car cet animal, [avant qu’il soit consacré,] sa graisse était interdite à la consommation mais on avait le droit d’en tirer profit. Lorsqu’il [celui qui l’a consacré] l’a consacré, sa graisse interdite [à la consommation] est devenue [aussi] interdite pour ce qui est d’un [quelconque] profit. Et du fait que le profit est devenu interdit pour elle [cette graisse interdite], l’interdiction des choses consacrées [dont découle l’interdiction d’en tirer profit] s’applique également. Mais cette graisse était encore permise pour ce qui est élevé [on pouvait l’offrir en sacrifice sur l’autel] et interdite pour ce qui est profane. Lorsqu’il a dépassé le temps [imparti à la consommation], du fait qu’il est aussi devenu interdit pour ce qui est élevé, une interdiction s’applique aussi à celui qui est profane. [Voici maintenant les interdictions qui concernent la personne elle-même, outre les interdictions qui concernent la graisse de l’animal :] et celui qui a consommé cette graisse pouvait [au début] consommer la chair de cet animal mais n’avait pas le droit de consommer la graisse interdite de cet animal. Lorsqu’il [cet homme] est devenu impur, il n’a plus le droit de manger [de toute la bête], même de sa chair. Une interdiction [celle de consommer ce qui est consacré alors qu’on est impur] s’est donc ajoutée à la graisse interdite [car cette interdiction a une portée plus grande, elle s’applique à tout l’animal]. Lorsque le jour de Kippour est arrivé, il a inclus [dans l’interdiction de manger] tous les aliments. Et du fait que même les aliments profanes sont devenus interdites, [cette interdiction de manger le jour de Kippour a une portée plus grande et] elle s’applique aussi à cette graisse interdite ; et de même pour tous les cas semblables.
Lois des aliments interdits : Chapitre Quinze
1. Une substance interdite qui s’est mélangée à une substance permise d’une autre nature, [le mélange est interdit] s’il [l’aliment interdit] donne du goût. Et [un mélange de] deux substances de la même nature, où on ne peut pas détecter le goût de la substance interdite, il est annulé dans la [si la substance permise est en] majorité [selon la Torah, mais interdit par ordre rabbinique, comme cela sera expliqué par la suite].
2. Comment cela s'applique-t-il ? De la graisse [interdite] des reins qui est tombée dans du gruau [autorisé] et le tout s’est mélangé, on [demande à un idolâtre de] goûte[r] le grau. S’il n’a pas le goût de la graisse [interdite], ils [les deux aliments mélangés] sont permis [à la consommation] et s’ils ont le goût de la graisse [interdite] et qu’il y avait de sa substance [la graisse interdite se trouvait en quantité suffisamment importante], elles [les deux substances mélangées] sont interdites d’ordre Torahnique. Et si elles [les deux substances mélangées] ont son goût [de la substance interdite] mais qu’il n’y en a pas une quantité importante, elles sont interdites d’ordre rabbinique.
3. Qu’est-ce qui est considéré comme sa substance [présente en quantité suffisamment importante] ? Par exemple, il se trouve le volume d’une olive de graisse [interdite] pour [le volume de] trois œufs mélangés [même si la substance interdite n’est pas visible, elle est considérée comme en quantité importante]. Et s’il mange [le volume de] trois œufs de ce gruau, étant donné qu’il y a le volume d’une olive de graisse, il reçoit la flagellation car le goût de ce qui est interdit et sa substance sont présents. Par contre, pour moins [du volume de] trois œufs [où il n’y a pas le volume d’une olive de substance interdite], on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique. Et de même s’il n’y a pas dans le mélange le volume d’une olive [de graisse interdite] pour [le volume de] trois œufs [de gruaux], bien qu’il y ait le goût de la graisse [interdite] et qu’il ait mangé toute la marmite, il ne reçoit que la flagellation d’ordre rabbinique.
4. Si la graisse [interdite] des reins tombe dans de la graisse [permise] de la queue [deux substances de même nature] et que tout se mélange, si [le volume de] la graisse de la queue est égal à deux fois [le volume] des reins, tout est permis d’ordre Torahnique. Même un morceau d’une nevéla qui est mélangé avec deux morceaux d’un [animal] abattu rituellement, le tout est permis par la Torah. Par contre, par ordre rabbinique, tout est interdit jusqu’à ce que l’aliment interdit soit annulé du fait de sa petite quantité, et qu’il ne soit un produit important resté distinct, comme cela a été expliqué.
5. Dans quelle quantité un aliment interdit doit-il être mélangé pour être considéré comme annulé du fait de sa petite quantité ? La mesure indiquée par les sages : il y a des aliments pour lesquels la mesure est soixante [fois plus de substance permise que de substance interdite], d’autres pour lesquels la mesure est cent [fois plus de substance permise que de substance interdite], et d’autres pour lesquels la mesure est un deux cents [fois plus de substance permise que de substance interdite].
6. Tu en déduis que tout ce qui est interdit par la Torah, [dont la consommation est] passible de flagellation ou de retranchement, ou dont il est interdit de tirer profit, qui s’est mélangé avec un aliment permis, pour deux substances qui ne sont pas de la même nature, [le mélange est interdit si] son goût [de l’aliment interdit] est perçu. Pour deux substances de la même nature, dont il est impossible de détecter le goût [de la substance interdite] la mesure [minimale pour annuler la substance interdite est] soixante, cent ou deux cents [fois plus de substance permise, selon le cas], à l’exception du vin de libation [idolâtre], du fait de la gravité de l’interdiction de l’idolâtrie, et à l’exception du tévél parce qu’il est possible de l’arranger [d’effectuer les prélèvements et de le rendre permis]. C’est pour cela qu’ils [le vin de libation et le tévél] rendent [une substance de] la même nature interdite pour [dès lors qu’ils sont présents dans] une quantité minime, et ce [une substance] de nature différente dès lors que le goût [de la substance interdite] est ressenti [dans tout le mélange], comme tout ce qui est interdit.
7. Quel est le cas ? Une goutte de vin de libation [idolâtre] sur laquelle tombent plusieurs fûts de vin, tout est interdit, comme cela sera expliqué. Et de même, une coupe de vin [provenant de raisins] tévél qui est mélangée dans un fût [de vin] tout est [considéré comme] tévél, jusqu’à ce que l’on prélève de ce mélange les téroumot, et les maasser nécessaires [c’est-à-dire selon la quantité de produit tévél présent dans le mélange], comme cela sera expliqué à sa place.
8. Les fruits de la septième [année, la Chemita], bien qu’ils se soient mélangés avec une substance de la même espèce [ils rendent interdits même s’ils sont présents] dans une quantité minime, ou [s’ils sont mélangés] avec une substance de nature différente [ils rendent le mélange interdit s’ils sont présents dans une quantité suffisante] pour donner du goût, ils ne comptent pas parmi les interdictions de la Torah. [Cela est différent des autres mélanges interdits] car ce mélange n’est pas interdit, mais plutôt, on doit manger tout le mélange conformément à la sainteté appropriée de la septième [année, la Chemita], comme cela sera expliqué à sa place.
9. Le ‘hamets durant Pessa’h, bien qu’il fasse partie des interdictions de la Torah, ne compte pas parmi celles qui ont été précédemment définies, car le mélange [du ‘hamets avec un autre produit] n’est pas interdit à jamais puisque après Pessa’h, tout le mélange sera autorisé [à la consommation], comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, il rend interdit [le mélange] pour [dès lors qu’il est présent dans] une quantité minime, une substance de la même nature comme une substance de nature différente.
10. Et identique est la loi concernant la nouvelle récolte qui s’est mélangée avec l’ancienne avant le [l’offrande du] Omer ; elle rend interdit [le mélange] pour une quantité minime, car elle sera permise [à l’avenir], puisque après l’offrande du Omer, tout[e la nouvelle récole] sera permis[e]. Et de même, tout ce qui est susceptible d’être permis [à l’avenir ou par le moyen de l’homme], même ce qui est interdit par ordre rabbinique comme ce qui est interdit en tant que mouktseh ou nolad un jour de fête, les sages n’ont pas défini de mesure [concernant leur interdiction]. Plutôt, même si un [volume de la substance interdite] se trouve dans plusieurs milliers [de fois plus de substance permise, de la même nature ou non], il n’est pas annulé, parce qu’il existe un moyen de le rendre permis, par exemple ce qui est consacré [au Temple et qui peut être racheté], la seconde dîme [qui peut être consommée à Jérusalem ou rachetée], et ce qui est semblable.
11. Par contre, pour ce qui est orla, les croisements de plants avec la vigne, la graisse et le sang et ce qui est semblable, et de même, pour les téroumot, les sages ont défini une mesure [les concernant], car il n’y a pas de moyen de les permettre à tout homme.
12. Il me semble que même une substance qui est susceptible d’être permise [à l’avenir ou par un moyen donné], si elle se mélange dans une substance de nature différente sans donner de goût, cela [le mélange] est permis. En effet, ce qui est susceptible d’être permis ne peut pas être considéré plus sévèrement que le tévél, qu’il est possible d’arranger [et de permettre] et [qui ne rend] néanmoins [interdit] une substance de nature différente [que] s’il donne du goût, comme nous l’avons expliqué. Et ne t’étonne pas du [de l’interdiction relative au] ‘hamets durant Pessa’h [que la Torah a interdit sous quelque forme que ce soit, parce que la Torah a dit : « Tout ce qui est à base de levain, vous ne consommerez point ». C’est pourquoi, ils [les sages] ont été stricts à ce sujet dans une substance de la même nature ou non, comme nous l’avons expliqué.
13. Voici les mesures que les sages ont données : la térouma et la térouma de la dîme, la ‘halah et les bikourim peuvent être annulées dans [une quantité] cent [fois plus importante de substance permise] en prélevant [une quantité de mélange équivalente à la quantité de substance interdite], et elles s’associent l’une avec l’autre [par exemple, un demi-séa de térouma et un demi séa d’un autre de ces produits interdits mélangés dans moins de cent séa de produit autorisé, tout est interdit]. Et de même, un morceau du pain de proposition dans des morceaux [de pain] non consacrés peut être annulé dans [une quantité] cent un[e fois plus importante de produit autorisé]. Comment [cela s’applique-t-il] ? Un séa de farine de l’un d’eux [des pains de proposition] ou un séa d’un mélange de tous [les pains de proposition] qui est tombé dans cent séa de farine non consacrée et le tout a été mélangé, on prélève du tout un séa [de produit] correspond au séa qui est tombé et le reste est permis à tout homme. S’il [le séa de farine] est tombé dans moins de cent séa de farine non consacrée, le tout devient interdit.
14. La orla et les plants croisés avec la vigne peuvent être annulés dans un deux cent-unième, ils s’associent [ces deux produits] l’un avec l’autre et il n’est pas nécessaire de faire de prélèvement [dans le mélange, pour le consommer. cf. § précédent]. Quel est le cas ? Un révi’it de vin [fait de raisins] orla ou de plants croisés avec la vigne ou un révi’it composé de ces deux [substances] qui est tombé dans [un volume de] deux cents révi’it de vin [autorisé], tout est permis et il n’est pas nécessaire de faire de prélèvement. S’il [le révi’it] est tombé dans moins de deux cents [révi’it de vin], tout est interdit pour ce qui est du profit.
15. Et pourquoi doit-on prélever la [quantité de] térouma [dans le mélange] et non la orla ou les plants croisés avec la vigne ? Car la térouma est l’argent des Cohanim [et elle leur est due]. C’est pourquoi, toute la térouma à laquelle les Cohanim ne prêtent pas attention, comme la térouma des klissine, les caroubes et l’orge de Edom, il n’est pas nécessaire d’effectuer de prélèvement.
16. Et pourquoi [les sages] ont-ils doublé [le volume de substance permise nécessaire (200) pour annuler] la orla et les plants croisés avec la vigne ? Parce qu’il est interdit d’en tirer profit. Et pourquoi ont-ils pris pour référence le chiffre cent pour la térouma ? Car la térouma du ma’asser, pour un centième, rend tout interdit, ainsi qu’il est dit : « sa partie consacrée ». Les sages ont dit : « une quantité que tu prélèves [la térouma de la dîme], si elle retombe, cette quantité rend interdit [le mélange] »
17. Pour tous les autres interdits de la Torah, comme la chair des êtres rampants et qui fourmillent, la graisse, le sang et ce qui est semblable, la mesure est soixante [fois plus de substance permise]. Quel est le cas ? Le volume d’une olive de graisse [interdite] des reins qui tombe dans soixante fois ce volume de graisse [permise] d’une queue, tout est permis. Si cela tombe dans moins de soixante [fois ce volume], tout est interdit. Et de même, si un volume d’orge de graisse [interdite] tombe, il faut qu’il y ait comme soixante fois [le volume d’]un grain d’orge [de substance permise pour rendre le mélange permis]. Et de même pour les autres interdictions. Et de même, la graisse du nerf sciatique qui tombe dans une marmite de viande, on évalue s’il y a soixante [fois plus de substance permise]. Et la graisse du nerf ne compte pas [il faut qu’il y ait soixante fois ce volume de viande sans le nerf sciatique]. Et bien que [l’interdiction de] la graisse du nerf sciatique soit seulement d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué, étant donné que le nerf sciatique est une entité à part, ils [les sages] ont été stricts comme pour les interdits de la Torah. Et le nerf lui-même, on ne le compte pas et il ne rend pas interdit, car les nerfs ne peuvent pas donner de goût.
18. Par contre, le pis qui est cuit avec la viande [est annulé] dans [un volume de] soixante [fois plus important], et le pis fait partie du compte [du volume]. Etant donné que le [l’interdiction du] pis est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué, ils [les sages] ont été indulgents concernant la mesure minimale [pour l’annuler].
19. Un œuf dans lequel se trouve un oisillon qui a été cuit avec des œufs permis. S’il y a soixante et un [œufs permis] en plus de celui-là, ils sont permis. S’ils sont au nombre de soixante seulement [en plus de l’œuf interdit], ils deviennent tous interdits ; étant donné que c’est une créature à part, ils [les sages] ont fait une distinction et ont ajouté à la mesure minimale.
20. Par contre, l’œuf d’un oiseau impur qui est bouilli avec des œufs d’un oiseau pur ne les rend pas interdit. Et si on les a battus [les œufs] ensemble ou que l’œuf d’un oiseau impur ou d’un [oiseau] tréfa s’est mélangé avec d’autres œufs [et on ne peut pas identifier l’œuf interdit], la mesure minimale est soixante [fois plus d’œufs permis].
21. Et d’où les sages se sont-ils appuyés sur la mesure de soixante ? Car ce qui est prélevé du bélier d’un nazir, c’est-à-dire la jambe avant, correspond à un soixantième du reste du bélier, et elle est cuite avec lui et ne le rend pas interdit [alors qu’elle est définie par la Torah comme consacrée au cohen], ainsi qu’il est dit : « et le cohen prendra la jambe avant cuite du bélier ».
22. Deux substances de même nature qui se sont mélangées avec une substance de nature différente, comme une marmite qui contenait de la graisse de la queue et des gruaux et dans laquelle est tombé de la graisse [interdite] des reins, et le tout s’est mélangé et est devenu une seule substance, on considère la graisse [permise] de la queue et les gruaux comme s’ils étaient une seule entité et on évalue la graisse [interdite] des reins par rapport aux gruaux et à la queue. S’il y a un soixantième [de graisse interdite par rapport au mélange permis des gruaux et de la graisse de la queue], cela est permis. [Il est nécessaire d’évaluer de cette manière] car il est impossible de détecter le goût [de la graisse interdite car la graisse de la queue et la graisse des reins ont le même goût].
23. Et identique est la loi concernant les [produits de] térouma qui ont été mélangés, on évalue [s’il y a] cent [fois plus de substance permise que de térouma], et pour les plants croisés avec la vigne et la orla, on évalue [s’il y a] deux cents [fois plus de substance permise que de orla ou de plants croisés avec la vigne].
24. Lorsque l’on évalue pour toutes les interdictions [s’il y a un volume de produit autorisé] soixante, cent ou deux cents [fois supérieur à la substance interdite], on évalue par rapport au liquide de cuisson, aux épices et par rapport à tout ce qu’il y a dans la marmite, et ce que la marmite a absorbé après que l’[aliment] interdit soit tombé approximativement car il est impossible de déterminer ce qu’elle a absorbé avec précision.
25. Il est défendu d’annuler des [produits qui sont] interdits par la Torah a priori [en les mélangeant volontairement à un volume de substance permise tel que le mélange devient permis]. Et si on a annulé [des produits interdits par la Torah], cela est permis [a posteriori]. Néanmoins, les sages l’ont pénalisé [l’homme qui agit de la sorte] et ont tout interdit. Et il me semble que puisque cela est une pénalité, on n’interdit le mélange qu’à celui qui a transgressé [la disposition des sages] et a annulé [mélange le produit] interdit. Par contre, pour les autres personnes, tout est permis.
26. Comment cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un séa de [produit] orla qui est tombé dans cent séa [de produit autorisé] où tout devient interdit, on ne doit pas amener cent autres séa et les rajouter [au mélange] pour annuler [le séa de produit orla] dans [un volume] deux cent un[e fois plus important de produit permis]. Et si on a transgressé et a agi de la sorte, tout est permis [sauf pour celui qui a mélangé les cent séa supplémentaires, par ordre rabbinique]. Mais pour un [produit] interdit d’ordre rabbinique, on peut annuler [le produit] interdit a priori.
27. Quel est le cas ? Du lait qui est tombée dans une marmite qui contient de la viande de volaille et qui a donné du goût dans la marmite, on peut ajouter une autre viande de volaille pour enlever le goût (du lait, car l’interdiction du mélange du lait et de la viande de volaille est d’ordre rabbinique. Et de même pour tout ce qui est semblable.
28. Nous avons déjà expliqué que si un aliment interdit donne son goût à un aliment permis, tout devient interdit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [le goût] devient meilleur. Par contre, si l’[aliment] interdit altère le [l’aliment] permis et lui fait perdre son goût, cela est permis, à condition qu’il [l’aliment interdit] altère définitivement. Par contre, s’il altère [le goût de l’aliment permis] dans un premier temps mais qu’il devient meilleur ensuite, ou s’il le rend meilleur au début bien qu’il l’altère ensuite, cela est interdit.
29. Qui goûte le mélange [pour évaluer le goût] ? Si des [produits de] térouma se sont mélangés avec [des produits] non consacrés, le cohen les goûte : si le goût de la térouma est ressenti, c’est un mélange interdit. Et dans les lois relatives à la térouma seront expliqués les lois des [produits] mélangés.
30. Et s’il y avait de la viande mélangé avec du lait ou du vin de libation [idolâtre], du vin orla et de plants mélangés avec la vigne qui sont tombés dans du miel, ou de la viande d’animaux rampants qui a été cuite avec un légume ou ce qui est semblable, l’idolâtre les goûte et on s’appuie sur ses dires. S’il dit : « Il n’y a pas le goût [de l’aliment interdit] » ou s’il dit : « Il y a le goût [de l’aliment interdit], mais c’est un mauvais goût et il [l’aliment interdit] l’a altéré », tout est permis, à condition que cela ne soit pas amené à devenir meilleur, comme nous l’avons expliqué. Et s’il n’y a pas de non juif pour goûter, on évalue sa mesure [de l’aliment interdit, s’il y a] soixante, cent, ou deux cents [fois plus de substance permise que se substance interdite, selon le cas].
31. Une souris qui est tombée dans de la liqueur ou du vinaigre, on évalue s’il [le volume du liquide] est soixante [fois supérieur à celui de la souris], car on craint que son goût rende meilleur la liqueur et le vinaigre. Mais si elle est tombée dans du vin, de l’huile ou du miel, cela est permis, même si cela donne du goût, parce que son goût altère. Car tous ceux-ci [ces aliments] doivent être parfumés alors que celui-ci [la souris] les fait sentir mauvais et leur fait perdre leur goût.
32. Un chevreau que l’on grillé avec sa graisse est interdit à la consommation, même l’extrémité de son oreille [est interdite] car la graisse est absorbée dans ses membres, le rend meilleur et lui donne du goût. C’est pourquoi, s’il était maigre et qu’il n’y avait pas de graisse dans les reins, ni de graisse dans les entrailles, mais un peu [de graisse] comme un soixantième [du reste de l’animal, on peut gratter [la viande] et [la] manger jusqu’à ce qu’on arrive à la graisse. Et de même, une hanche que l’on a cuite avec le nerf sciatique qu’elle contient, on gratte [la viande] et on [la] mange jusqu’à ce qu’on arrive au nerf sciatique et on le jette. Et de même, un animal qui a été cuit entièrement et dont on n’a pas enlevé les vaisseaux ni les membranes interdites, on gratte [la viande] et on peut la manger. Et dès qu’on arrive à une partie interdite, on la coupe et on la jette. [Cela est permis] car les nerfs ne donnent pas de goût pour que l’on ait à évaluer par rapport à eux.
33. On ne grille pas la viande d’un [animal] abattu rituellement avec la viande d’une nevéla ou d’un animal impur dans un même four, même si elles ne se touchent pas ensemble. Et si on les a grillées, cela est permis, même si celle [la viande] qui est interdite est très grasse et que celle qui est permise est maigre, car l’odeur ne rend pas interdit, mais seul le goût [du produit] interdit rend interdit.
34. La viande d’une nevéla salée qui a été mélangée avec de la viande [fade] d’un [animal] abattu rituellement la rend interdite, parce que le produit de la nevéla est absorbé par le corps de la viande abattue rituellement et il est impossible d’évaluer [la transmission] du goût, ni la mesure qui a été transmise. Et de même, la chair d’un poisson impur salé qui a été mélangée avec un poisson pur fade, devient interdite du fait de la saumure. Par contre, si le [poisson] fade était pur et le poisson insipide impur, celui qui est salé ne devient pas interdit (bien que) le [poisson] fade absorbe [la substance] du [poisson] salé (il n’absorbe pas au point de pouvoir rejeter [ce qu’il a absorbé). Un poisson impur qui a été mariné avec un poisson pur, tout est interdit, à moins que [la saumure du poisson] impur représente un deux centième du pur.
Lois des aliments interdits : Chapitre Seize
1. Toutes ces mesures qu’ont données les sages pour une substance interdite qui s’est mélangée dans une substance permise de la même nature [s’appliquent] lorsque la substance interdite ne peut pas faire lever [la pâte si elle s’est mélangée dans une pâte], ni épicer [le met dans lequel elle s’est mélangée] et n’est un aliment important qui a gardé sa forme naturelle et ne s’est pas mélangé de manière à imprégner [la substance permise]. Par contre, s’il elle peut faire lever [la pâte] ou épicer [le met], ou s’il s’agit d’un aliment important, il rend interdit dans une quantité minime.
2. Comment cela s’applique-t-il ? Du levain de blé de térouma qui est tombé dans une pâte [faite] de blé non consacrée en quantité suffisante pour faire lever [la pâte], toute la pâte est un mélange interdit. Et de même, des épices de térouma qui sont tombées dans une marmite [d’aliments] non consacrés en quantité suffisante pour épicer, [ces épices de térouma étant] de la même nature [que les produits dans la marmite], tout est mélangé [et interdit]. [Cela s’applique] même si le levain ou les épices [selon le cas] représentent un millième [du volume du produit dans lequel ils sont tombés]. Et de même, du levain [fait] de plants croisés avec la vigne [tombé] dans une pâte ou des épices orla [tombées] dans la marmite, il est défendu de tirer profit de tout [le mélange].
3. Il y a sept sortes de produits importants, qui rendent interdit une substance de leur nature pour une quantité minime. Ce sont : les noix de Pérekh, les grenades de Badan, les fûts fermés, les feuilles d’épinard, les tiges de caroube, une courge grecque et les pains faits maison [qui étaient à l’époque plus grands que ceux des boulangers].
4. Comment cela s’applique-t-il ? Une grenade de Badan qui était orla et qui s’est mélangée des plusieurs milliers de grenades, il est défendu de tirer profit de tout. Et de même, un fût fermé de vin [fabriqué à partir des raisins] orla ou de plants croisés avec la vigne qui s’est mélangé avec plusieurs milliers de fûts fermés, il est défendu de tirer profit de tous. Et de même pour les sept autres produits.
5. Et de même, un morceau de nevéla ou de chair d’animal domestique de bête sauvage, de volatile ou de poisson impurs qui s’est mélangée à plusieurs milliers de morceaux [et ils ont été cuits ensemble], tout est interdit jusqu’à ce que l’on retire ce morceau [interdit], puis, on évalue s’il y a dans le reste [les autres morceaux] soixante [fois le volume du morceau interdit] car si on ne retire pas [le morceau interdit], l’aliment interdit garde sa forme naturelle et ne change pas. Or, c’est un morceau important pour lui car cela le rend honorable auprès des invités.
6. Et identique et le loi concernant un morceau de viande mélangé avec du lait ou [un morceau] d’un [animal] non consacré qui a été rituellement abattu dans la cour [du Temple], dont il est interdit de tirer profit par ordre rabbinique, comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l’abattage rituel, ils rendent interdit [tout aliment avec lequel ils sont en contact] dans une quantité minime jusqu’à ce qu’on les retire [du mélange]. Et de même, [dans le cas d’]un nerf sciatique qui a été cuit avec d’autres nerfs ou avec de la viande, si on le reconnaît, on le retire et le reste est permis, car les nerfs ne donnent pas de goût. Et si on ne le reconnaît pas, tout est interdit, parce que c’est une entité à part entière, elle est importante et rend interdit [tout produit avec lequel elle serait en contact] en quantité minime.
7. Et de même, tous les animaux sont [considérés comme] importants et ne sont pas annulés. C’est pourquoi, un taureau [qui doit être] lapidé qui s’est mélangé avec mille taureaux et une génisse à la nuque brisée avec mille génisses, ou un oiseau abattu pour [en tant que sacrifice d’]un lépreux qui s’est mélangé avec mille oiseaux, ou un âne premier-né qui s’est mélangé avec mille ânes, il est défendu de tirer profit de tous ceux-ci. Par contre, les autres choses, bien qu’il soit de coutume de les compter, elles peuvent être annulées selon les mesures [précédemment citées].
8. Quel est le cas ? Un botte de légumes croisés avec la vigne qui s’est mélangée avec deux cents bottes ou un étrog de orla qui s’est mélangé avec deux cents étrog, tout est permis. Et de même pour tout ce qui est semblable.
9. Il me semble que tout ce qui est [considéré comme] important pour les habitants d’un endroit comme les noix de Pérekh et les grenades de Badan en Terre d’Israël à l’époque, rend interdit pour une quantité minime du fait de son importance à cet endroit et à cette époque. Et seuls ceux-ci [ces aliments] ont été mentionnés [dans le Talmud] parce qu’ils rendent interdits [le mélange] en quantité minime quel que soit l’endroit [où ils se trouvent] et la même loi s’applique pour tout [aliment] qui a le même statut dans les autres endroits. Et il est clair que toutes ces interdictions sont d’ordre rabbinique.
10. Si une grenade de ce mélange [entre une grenade orla de Badan et d’autres grenades de Badan] s’est mélangée avec deux autres grenades de Badan et que l’une des trois grenades est tombée parmi d’autres grenades, ces autres [grenades] sont permises, car la grenade du premier mélange est annulée dans la majorité [d’après la Torah et n’est interdite que par ordre rabbinique. C’est pourquoi lorsqu’elle tombe dans le troisième mélange, cela est permis, car il y a là deux doutes, à savoir a) si la grenade qui s’est séparée du premier mélange est la grenade orla, b) même si l’on suppose que c’est la grenade orla qui s’est séparée du premier mélange, ce n’est peut-être pas elle qui s’est séparée du second]. Et si une grenade du premier mélange s’est mélangée dans mille [autres grenades], toutes sont interdites [car il n’y a là qu’un seul doute]. Le principe de « annulé dans la majorité » ne vient que permettre un cas de doutes cumulatifs, à savoir que si [une grenade] tombe du second mélange dans un autre endroit, elle ne rend rien interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Si toutes les noix qui sont devenues interdites du fait d’une noix de orla parmi elles se sont brisées ou que les grenades [de Badan] se sont effritées ou que les fûts se sont ouverts ou que les courges ont été coupées ou que les pains ont été en morceaux [coupés] après avoir été interdits, ils peuvent être permis par [s’il y a une quantité] deux cent une [fois supérieure de produit permis que de produit interdit]. Et identique est la loi concernant un morceau de nevéla et les autres morceaux [de viande permise] qui ont été broyés, il [le morceau interdit] est annulé dans [un volume] soixante [fois plus important de morceaux permis].
12. [Néanmoins,] il est défendu de casser les noix, d’effriter les grenades et d’ouvrir les fûts après qu’ils aient été interdits afin qu’ils soient susceptibles d’être permis avec [une quantité de produit permis égale à] deux cent un[e fois la quantité de produit interdit] car on n’annule pas un [produit] interdit a priori. Et s’il a agit ainsi, on le pénalise et on lui interdit [à lui seulement tout le produit], comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 15 § 25]
13. Du levain [fait] de plants croisés avec la vigne et [du levain fait] de térouma qui sont tombés dans une pâte sans qu’il y ait dans aucun des deux une quantité suffisante pour faire lever [la pâte], mais ensemble, les deux peuvent faire lever [la pâte], cette pâte est interdite à un israël et est permise aux Cohanim. Et de même, des épices de térouma et de plants croisés avec la vigne qui sont tombées dans une marmite, sans que chaque [sorte d’épices] ait la quantité suffisante pour épicer, mais les deux ensemble ont une quantité suffisante pour épicer, cette marmite est interdite à un juif car un aliment l’a épicée et elle est permise aux Cohanim.
14. Une sorte d’épice qui compte deux ou trois appellations [variétés], ou trois sortes [d’épices] qui ont la même appellation [qui font partie de la même catégorie], elles [ces épices] s’associent pour épicer [un aliment] et l’interdire, et de même pour faire lever [une pâte]. Quel est le cas ? Du levain de blé et du levain d’orge, étant donné que tous deux ont une appellation commune : levain, ils ne sont pas considérés comme [un mélange de] deux substances de nature différente. Plutôt, ils sont comme une seule espèce et s’additionnent de sorte que l’on évalue s’il y a une quantité suffisante pour faire lever une pâte de blé si les deux ensemble ont le goût du blé [car s’ils ont un autre goût, ils ne rendent interdit le mélange que si leur goût est ressenti. cf. § 1] ou pour ce qui est de faire lever une pâte d’orge si les deux ont le goût de l’orge.
15. Trois appellations [variétés] d’une même sorte [d’épices]. Quel est le cas ? Par exemple, du céleri des fleuves, du céleri de terre, et du céleri de jardin ; bien que chacun ait une appellation distincte, étant donné que cela est la même sorte, ils s’associent pour ce qui est d’épicer.
16. [Dans le cas d’]une pâte levée dans laquelle est tombée du levain de térouma ou du levain de croisements de plants avec la vigne, et de même, [dans le cas d’]une marmite épicée dans laquelle sont tombées des épices de térouma, de orla, ou de croisements de plants avec la vigne, s’il y a suffisamment de levain pour faire lever [la pâte] si la pâte est de la matsa [c’est-à-dire n’a pas levé] ou s’il y a suffisamment d’épices pour épicer [la nourriture dans] la marmite si elle est fade, tout est interdit. Et s’il n’y a pas une quantité suffisante [de substance interdite] pour épicer ou pour faire lever, elles [les substances interdites] selon les mesures définies : pour la térouma : cent une fois [plus de produit non consacré que de produit térouma], la orla et les plants croisés avec la vigne : deux cent une fois [plus de produit permis que de produit interdit].
17. [Un produit de] térouma permet d’annuler un [produit] orla ou issu de plants croisés avec la vigne. Quel est le cas ? Si un séa de térouma tombe dans quatre-vingt dix-neuf [séa de produit] non consacré, puis que tombe dans le tout la moitié d’un séa de orla ou de plants croisés avec la vigne, il n’y a pas là d’interdiction de orla ni d’interdiction de plants croisés avec la vigne [selon le cas], car il [le demi-séa de orla ou de plants croisés avec la vigne] a été annulé dans un deux cent-unième [de produit qui n’était pas frappé du même interdit], bien qu’une partie de [ce qui constitue] deux cents [fois le produit de orla ou de plants croisés avec la vigne] soit de la térouma.
18. Et de même, un [produit] orla ou issu de plants croisés avec la vigne peuvent annuler la térouma. Quel est le cas ? Cent séa de orla ou de plants croisés avec la vigne sont tombés dans vingt milles [séa] de [produit] non consacré, il y a donc un mélange [d’une quantité] de vingt milles cent [séa], Puis, pour chaque cent séa de mélange est tombé un séa de térouma, tout est permis et la térouma est annulée dans [une quantité de produit de mélange] cent une fois [supérieur à la térouma], bien qu’une partie [du mélange est en quantité] cent [fois plus importante que la térouma] qui l’annule [la térouma] est de la orla ou des plants croisés avec la vigne.
19. Et de même, un [produit] orla peut annuler des plants croisés avec la vigne et les plants croisés avec la vigne peuvent annuler un [produit] orla, les plants croisés avec la vigne peuvent annuler les plants croisés avec la vigne et un [produit] orla [peut annuler un [produit] orla. Comment [cela s’applique-t-il] ? Deux cents séa de orla ou de plants croisés avec la vigne qui sont tombés dans quarante mille [séa de produits] non consacrés, puis, pour chaque deux cents [séa] un séa de orla ou de plants croisés avec la vigne est tombé, tout est permis, car puisque le [produit] interdit qui est tombé en premier est devenu annulé, tout est devenu comme un [produit] non consacré permis.
20. Un vêtement qui a été coloré avec des peaux de orla doit être brûlé. S’il s’est mélangé avec d’autres [vêtements], on l’annule par un deux cent un [vêtements fabriqués de manière permise]. Et de même, un met qui a été cuit avec des peaux de [fruits] orla et un pain qui a été cuit avec des peaux de orla ou avec des plants mélangés avec la vigne, le met et le pain doivent être brûlés, parce qu’il sent le profit qu’il en tire. S’ils se sont mélangés avec d’autres, ils sont annulés dans [une quantité de produit permis égale à] deux cent une [fois la quantité du produit interdit].
21. Et de même, un vêtement où l’on a cousu un sit que l’on a coloré avec un [produit] orla et on ne sait pas lequel c’est [le sit coloré], il doit être annulé dans deux cent une [fois la quantité colorée, soit deux cents fois la mesure d’un sit]. Si des plantes de orla se sont mélangés avec des plantes permises, les [plantes interdites] doivent être annulées dans [une quantité de] deux cent un[e fois plus de plantes permises]. [Si] de l’eau colorée [avec une plante orla] s’est mélangée avec de l’eau colorée [avec une plante permise], elle [l’eau colorée par une plante orla] doit être annulée dans la majorité.
22. Un four que l’on a chauffé avec des peaux [de fruits] orla et des plants mélangés avec la vigne, qu’il soit neuf ou ancien, on doit le refroidir, puis le réchauffer avec des bois permis. Et si on y a cuit avant de le refroidir, il est défendu d’en tirer profit [car le pain ou le met a été cuit grâce à la chaleur de la combustion des peaux de orla]. Si on a retiré tout le feu, puis qu’on a cuit ou grillé à la chaleur du four [qui s’est maintenue après que l’on ait retiré le feu], il [le pain] est permis, car les bois interdits ont été retirés.
23. Des assiettes, des verres et des marmites et des flacons que le potier a fait chauffer avec des bois de orla, il est défendu d’en tirer profit, car c’est un produit dont il est interdit de tirer profit qui les a rendus neufs [qui a permis d’en faire des ustensiles].
24. Un pain qui a été cuit sur des braises de bois orla est permis ; puisqu’ils [les bois] sont devenus des braises, l’interdit [les concernant] est parti, bien qu’elles soient brûlantes. Une marmite que l’on a chauffée avec des peaux de orla ou avec des plants mélangés avec la vigne et avec des bois permis, le met [cuit par la suite dans cette marmite avec des bois permis] est interdit, bien que les deux [les bois permis comme les bois interdits] soient une cause [de la cuisson du met]. Car lorsqu’elle [la marmite] a été chauffée par les bois interdits, il n’y avait pas encore de bois permis ; une partie de la cuisson a donc été réalisée par des bois permis et une partie par des [bois] interdits [parce que le met a été déposé dans la marmite avant que soient allumés les bois permis ; il profite donc des bois interdits].
25. Un plant de orla qui a été mélangé avec des plants, et de même, une rangée de plants croisés avec la vigne [mélangés] avec d’autres rangées, il est permis de cueillir a priori de l’ensemble. S’il y a un plant [interdit] pour deux cents [plants permis] ou une rangée [interdite] pour deux cents [rangées permises], tout ce qui est cueilli est permis. Et s’il y a [une proportion de produit permis] inférieure à cela, tout ce qui est cueilli est interdit. Et pourquoi [les sages] lui ont-ils permis de cueillir a priori alors que la loi aurait voulu qu’on lui interdise tout jusqu’à ce qu’il se fatigue et retire le plant ou la rangée interdite ? Car on a pour présomption qu’un homme ne rend pas sa vigne interdite avec un plant. Et s’il savait [de quel plant il s’agit], il l’aurait retiré.
26. Celui qui fait cailler du [lait pour faire du] fromage dans de la liqueur de fruits verts [non mûrs] orla, ou dans la caillette d’une offrande idolâtre ou dans du vinaigre de libation [idolâtre], il est interdit d’en tirer profit [du fromage], bien que cela soit un cas d’une substance [mélangée] dans une substance de nature différente, et bien que cela [l’aliment interdit] soit présent en quantité minime. [Cela est interdit] car l’aliment interdit est [comme] apparent et c’est lui qui fait le fromage.
27. Ce qui est orla et les plants qui sont croisés avec la vigne, leurs fruits doivent être brûlés. Et les liquides [qui en sont produits] doivent être enterrés car il est impossible de brûler les liquides.
28. Du vin qui a été offert en libation pour une idole qui est mélangé avec du vin [permis], il est interdit de tirer profit de tout, [même si le vin ayant servi à l’idolâtrie se trouve] en quantité minime, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on a versé le vin permis sur une goûte de vin consacré [à un culte idolâtre]. Par contre, si on a versé du vin consacré d’un petit récipient dans une cuve de vin [permis], même si on a versé toute la journée, il [le vin] est annulé petit à petit [car le jet de vin qui coule est très fin].
29. Si du vin [non juif] dont la nature n’est pas connue a été mélangé avec du vin [permis], même une quantité minime, il est interdit à la consommation ; il [le juif] vendra tout à un non juif, prendra la somme d’argent qui correspond au vin [interdit], la jettera dans la mer morte et pourra profiter du reste de la somme. Et de même, si un fût de vin de libation s’est mélangé parmi les fûts, tous sont interdits à la consommation, mais il est permis d’en tirer profit. Et il jettera la somme d’argent qui correspond au fût dans la mer morte lorsqu’il vendra tout à un non juif. Et de même pour un fût de vin [des non juifs] dont on ne connaît pas la nature.
30. De l’eau [permise] qui a été mélangée dans du vin [interdit] ou du vin [permis] dans de l’eau [interdite], [l’interdiction dépend] s’il [le liquide interdit] donne du goût, parce qu’il s’agit d’une substance qui est mélangée avec une substance de nature différente. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le liquide permis est tombé dans le liquide interdit. Par contre, si le liquide interdit est tombé dans le liquide permis, il est annulé petit à petit, à condition qu’il soit versé d’un petit récipient et coule petit à petit. Et comment l’eau peut-elle être interdite ? Par exemple, si elle est adorée ou si elle a été offerte à une idole.
31. Soit une cuve de vin dans laquelle est tombé un broc d’eau au début [avant le vin de libation idolâtre], puis du vin de libation [idolâtre] y est tombé. On considère le vin autorisé comme s’il n’était pas là. Et l’eau qui est tombée, on l’évalue par rapport au vin de libation [idolâtre, c’est-à-dire] si elle est susceptible d’annuler le goût de ce vin de libation, l’eau prédomine et l’annule [le vin], et tout est permis.
32. Du vin de libation [idolâtre] qui est tombé sur des raisins, on doit les rincer et ils sont permis à la consommation. Et s’ils étaient brisés, que le vin soit ancien ou nouveau, s’il donne du goût dans les raisins, il est défendu d’en tirer profit. Et sinon, ils sont permis à la consommation.
33. [Si du vin de libation idolâtre] est tombé sur des figues, elles sont permises, parce que le vin altère le goût des figues.
34. Du vin de libation [idolâtre] qui est tombé sur du blé, il [le blé] est interdit à la consommation [parce qu’il absorbe le vin] mais il est permis d’en tirer profit ; et on ne doit pas le vendre à un non juif, de crainte qu’il le revende à un juif. Que doit-on faire ? On les moud, on en fait du pain et on le vend à un non juif [discrètement] sans la présence d’un juif, afin que les juifs ne l’achète pas [ce pain] au non juif [en croyant qu’il s’agit d’un pain cuit par un juif. Pour cela, la vente se déroule discrètement, de telle manière que les juifs n’en viendront pas à l’acheter] car le pain d’un non juif est interdit, comme cela sera expliqué. Et pourquoi ne vérifions-nous pas le blé s’il a le goût [du vin qui est tombé] ? Parce qu’il [le blé] s’imprègne [du vin], et le vin est absorbé à l’intérieur.
35. Du vin de libation [idolâtre] qui est devenu du vinaigre et est tombé dans du vinaigre de liqueur rend interdit dans une quantité minime, parce qu’il est mélangé dans une substance de la même nature puisque les deux sont du vinaigre. Et du vin qui a été mélangé avec du vinaigre, que le vinaigre soit tombé dans le vin ou le vin dans le vinaigre, on évalue tout par rapport au goût [si le vin interdit donne du goût].