Rambam - 3 chapitres par jour
Lois relatives au naziréat : Chapitre Neuf, Lois relatives au naziréat : Chapitre Dix, Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Premier
Lois relatives au naziréat : Chapitre Neuf
1. Celui qui réserve une somme d’argent pour que des sacrifices de nazir soient offerts, offre [avec ces argent des sacrifice de nazir] et qu’il reste [de l’argent], il utilise ce qui reste pour apporter les offrandes d’autres nazir, car ce qui reste des [offrandes des] nazir doit servir aux nazir. S’il réserve une somme d’argent pour le naziréat sans préciser [son intention quant à l’utilisation de cet argent] et qu’il reste [de l’argent], ce qui reste est déposé [dans la boite] assigné[e] aux offrandes volontaires [communautaires].
2. Celui qui réserve une somme d’argent pour son naziréat et explicite [son intention quant à l’utilisation de cette somme d’argent], et il reste [de l’argent], le reste de [l’argent destiné à] l’holocauste est utilisé pour les holocaustes, et le reste de [l’argent destiné aux] sacrifices expiatoires est jeté à la mer morte, et le reste de l’argent [destiné] aux sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix, et il n’est pas nécessaire de les accompagner de pain [les miches de pain azyme du nazir], et ils sont consommés en un jour.
3. Celui qui réserve une somme d’argent pour son naziréat et décède, s’il n’a pas précisé [son intention quant à l’utilisation de cet argent], elle [cette somme d’argent] est déposée [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. S’il a explicité [son intention concernant cette somme d’argent], l’argent des [destiné à] l’holocaustes est utilisé pour l’holocauste, et l’argent [destiné comme sacrifice expiatoire] est jeté dans la mer morte. L’argent destiné aux sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix et ils sont consommés en un jour et il n’est pas nécessaire de les accompagner de pain [les miches de pain azyme du nazir].
4. Que signifie que [son intention quant à l’utilisation de] l’argent n’est pas explicité[e] ? Par exemple, il a réservé une somme d’argent pour amener ses offrandes [de nazir] et n’a rien précisé [quant à la façon d’utiliser cet argent]. Par contre, s’il dit : ceci [cette somme] est pour mon sacrifice obligatoire, elle [l’utilisation de cette somme d’argent] est [considérée] comme ayant été explicitée. Et il est inutile de dire que s’il dit : « ceci [cette somme d’argent] est pour mon holocauste et pour mon sacrifice expiatoire et pour mon offrande de paix » qu’elle [l’utilisation de cette somme d’argent] est [considérée] comme ayant été explicitée.
5. Celui qui réserve un animal qui présente un défaut, cela est considéré comme de l’argent [dont l’utilisation n’a] pas [été] explicité[e]. Et de même, celui qui réserve un lingot d’argent ou un ustensile, même s’il dit : « ceci est pour mon offrande expiatoire, pour mon holocauste et pour mes sacrifices de paix », cela est [considéré] comme de l’argent [dont l’utilisation n’a] pas été explicité[e].
6. Celui qui dit : « cette [somme d’argent] est destinée à mon sacrifice expiatoire et le reste est pour mon naziréat », et il décède, ou s’il s’agit d’une femme et que son mari annule [son vœu], l’argent du sacrifice expiatoire est jeté dans la mer morte et le reste [est utilisé de la façon suivante :] la moitié est utilisée pour un holocauste et la moitié est utilisée pour les offrandes de paix.
7. S’il dit : « cette [somme d’argent] sert pour mon holocauste et le reste pour mon naziréat, l’argent de l’holocauste est utilisé pour l’holocauste et le reste est déposé [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires].
8. Celui qui pensait être astreint au naziréat et a désigné ses offrandes, puis, s’est enquis auprès d’un sage et celui-ci lui a donné comme directive que cela [son vœu] n’est pas un vœu [valide] et qu’il n’est pas astreint au naziréat, que fait-il des offrandes qu’il a désignées ? Il les renvoie paître dans l’enclos, car c’est un cas de consécration par erreur, et cela [ce qui a été consacré par erreur] n’est pas consacré, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
9. Une femme qui a fait vœu de naziréat et a désigné ses offrandes, puis, son mari lui a annulé [son vœu], si l’animal lui appartenait [au mari], il [l’animal] sort paître dans l’enclos, car un homme ne peut pas consacrer ce qui ne lui appartient pas. Et si les sacrifices lui appartiennent [à la femme], et que son mari n’y a pas droit, par exemple, s’ils [ces animaux] lui ont été offerts en cadeau à condition que son mari n’y ait pas droit, mais qu’elle puisse les utiliser à son gré, [on attend que] l’offrande expiatoire meure, et l’holocauste est offert en tant qu’holocauste, et les sacrifices de paix sont offerts en tant que sacrifices de paix ; ils sont consommés en un jour et il n’est pas nécessaire qu’ils soient accompagnés de pain [des miches de pain azyme du nazir].
10. Si elle a réservé une somme d’argent sans précision pour ses sacrifices, elle [cette sommé d’argent] est déposée [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. Si [son intention quant à l’utilisation de cet argent] a été explicitée, l’argent réservé pour l’holocauste est utilisé pour l’holocauste. Et l’argent réservé pour les sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix, et ceux-ci sont consommés en un jour et il n’est pas nécessaire d’amener de pain.
11. Une femme qui a fait vœu de naziréat et est devenue impure durant la période de son naziréat, puis, son mari a entendu [le vœu qu’elle a fait] et le lui a annulé, elle amène une offrande d’impureté.
12. L’homme qui a engagé son fils [mineur] par un vœu de naziréat et a mis de côté ses offrandes et le fils n’a pas accepté ce naziréat, et lui ou ses proches ont refusé, ou lui-même [s’est rasé] ou ses proches l’ont rasé, [on attend que] l’offrande expiatoire meure, et l’holocauste est offert en tant qu’holocauste et les sacrifices de paix sont offerts en tant que sacrifices de paix, il sont consommés en un jour et n’ont pas besoin [d’être accompagné] de pain. S’il a réservé pour lui une somme d’argent sans préciser son intention, elle est déposée [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. Si [son intention quant à l’utilisation de] cet argent a été explicité[e], l’argent pour le sacrifice expiatoire est jeté dans la mer morte, l’argent réservé pour l’holocauste est utilisé pour un holocauste, et l’argent pour les sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix ; il n’est pas nécessaire que ces derniers soient accompagnés de pain, et ils sont consommés en un jour.
13. Celui qui dit : « Je serai nazir lorsque j’aurai un fils » et désigne une offrande [alors que sa femme est enceinte], puis, sa femme fait une fausse couche, puis [tombe enceinte] de nouveau [et] donne naissance, [il est nazir et] il y a doute concernant les sacrifices [s’ils sont consacrés ou non], et il est défendu de les tondre et de s’en servir pour le travail.
14. Deux nazir dont l’un est devenu impur et on ne sait pas lequel, comment amènent-ils leurs offrandes ? Ils amènent une offrande d’impureté [trois sacrifices cf. ch. 6 § 11] et une offrande de pureté [les trois offrandes du nazir, cf. ch. 8 § 1] au terme des jours de leur naziréat, et l’un d’eux dit : « Si c’est moi qui suis impur, l’offrande d’impureté est la mienne et l’offrande de pureté est la tienne. Et si c’est moi qui suis pur, l’offrande de pureté est la mienne et l’offrande d’impureté est la tienne. Et ils font le décompte d’un naziréat entier après [avoir amené] ces offrandes, puis, ils amènent de nouveau une offrande de pureté, et l’un d’eux dit : « Si c’est moi qui étais impur, l’offrande d’impureté était la mienne, et l’offrande de pureté était la tienne et voici l’offrande pour ma pureté. Si c’est moi qui étais pur, l’offrande de pureté était la mienne et l’offrande d’impureté était la tienne, et ceci est l’offrande de ton impureté. Ils n’ont donc rien perdu dans leurs offrandes.
15. Si l’un d’eux décède, il amène un volatile comme offrande expiatoire et un animal comme holocauste et dit : « Si j’étais impur, l’offrande expiatoire est pour mon obligation, et l’holocauste est une offrande volontaire. Et si j’étais pur, l’holocauste est mon obligation, et le volatile comme offrande expiatoire est [offert] par doute ». Et il fait le décompte des jours d’un nouveau naziréat, et amène une offrande de pureté, et stipule [une condition] : « Si j’étais impur, le premier holocauste était une obligation et ceci est un sacrifice expiatoire, et voici le reste de mes offrandes. Et aucun des deux ne procède au rasage d’impureté, à moins qu’il s’agisse d’enfants ou de femmes, car ceux-ci [les hommes adultes] ne doivent pas entourer les coins de leur tête [c'est-à-dire égaliser les cheveux de leurs tempes et leur front] dans un cas de doute.
16. Comment peuvent-ils avoir un doute en ce qui concerne l’impureté ? Par exemple, deux nazir se trouvaient dans le domaine privé, où lorsqu’il y a doute concernant une impureté, [on considère que] cela est impur, et une personne à l’extérieur qui les voyait a dit : « j’ai vu que l’un de vous s’est rendu impur mais je ne sais pas lequel ». Par contre, si ce témoin était avec eux dans une cour, ils sont tous les deux purs. Dès qu’ils sont trois, ils sont [considérés comme] nombreux, et lorsqu’il y a doute concernant [l’impureté de] plusieurs personnes dans un domaine privé, [on considère qu’]elles sont pures, comme lorsqu’il y a doute concernant une impureté dans le domaine public, cela est [considéré comme] pur, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
17. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les nazir se sont tus tous les deux [en entendant le témoignage les concernant] ou s’ils ont un doute à ce propos. Par contre, si l’un d’eux dit : « Je ne me suis pas rendu impur », même si deux témoins attestent qu’il s’est rendu impur, il n’amène pas d’offrande sur la base de leur témoignage, car celui qui dit : « Je ne me suis pas rendu impur » est considéré comme ayant dit : « Je ne dois pas apporter [d’offrandes du fait] de l’impureté, car j’ai déjà demandé [à être délié de] mon [vœu de] naziréat ». Il ne contredit donc pas les témoins, et un homme est digne de confiance par sa propre déclaration. Par contre, s’il se tait ou a un doute, il amène une offrande, même du fait du témoignage d’un seul témoin, comme nous l’avons expliqué. Et de même, si un témoin a dit à une personne : « tu as fait devant moi vœu de naziréat », s’il le contredit, il n’a aucune obligation. Et s’il ne le contredit pas, il doit observer le naziréat sur la base de son témoignage. Même s’il dit à deux personnes : « j’ai vu que l’un de vous a fait vœu de naziréat mais je ne sais pas lequel », étant donné qu’ils ne le contredisent pas, ils observent le naziréat sur la base de son témoignage. S’il a observé le naziréat sur la base du témoignage d’un seul témoin [qui lui a dit : « tu as fait vœu de naziréat devant moi » et lui ne l’a pas contredit], et a bu du vin ou s’est rendu impur, et que deux personnes l’ont mis en garde, il se voit infliger la flagellation, bien qu’il ait été à la base engagé [dans son naziréat] par [le témoignage] un seul témoin.
18. Si un cadavre était allongé [découvert] sur la largeur du chemin, bien que l’on ne puisse passer qu’au-dessus de lui, ou en le touchant sur le côté, et bien que ce soit une impureté connue, et qu’un nazir est passé, il est pur, étant donné que lorsqu’il y a un doute [concernant une impureté] dans le domaine public, [on considère que] cela est pur.
19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui marche à pieds. Par contre, s’il chevauchait ou portait une charge, il est impur. Car celui qui marche à pied, il est possible qu’il ne touche pas, ni ne se penche [au-dessus de lui], ni ne le déplace. Par contre, s’il porte [une charge] ou chevauche, cela est impossible, car le cadavre est sur la largeur du chemin.
Lois relatives au naziréat : Chapitre Dix
1. Un homme ne peut pas, par un seul rasage, se rendre quitte pour son naziréat et son affection lépreuse. Et le rasage [qu’il doit effectuer] pour l’affection lépreuse lorsqu’il y a doute s’il est atteint d’une affection lépreuse ne repousse pas [l’interdiction qu’il a de se raser du fait de] son naziréat. C’est la raison pour laquelle, celui qui fait vœu de naziréat pour une période d’un an et durant cette année, il y a doute s’il était atteint d’une affection lépreuse et s’il s’est rendu impur par un cadavre, ou il y a doute s’il était atteint d’une affection lépreuse et à la fin de l’année, il y a doute s’il s’est rendu impur ou [dans un cas où] il y avait doute s’il était atteint d’une affection lépreuse, et à la fin de l’année [sept jours avant le terme de son naziréat], il y a doute s’il s’est rendu impur, il compte sept jours, et reçoit l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour], et ne se rase pas le septième [jour], et n’a le droit de boire de vin et de se rendre impur par un cadavre que quatre ans après. Il peut consommer ce qui est consacré [les offrandes du Temple] deux ans après [le jour où il a eu ce doute, c'est-à-dire à la fin du processus de purification de son affection lépreuse]. [Il doit attendre quatre ans avant de pouvoir consommer du vin et se rendre impur par un cadavre] parce qu’il doit procéder à quatre rasages : le rasage de pureté, le rasage d’impureté du fait du doute, et les deux rasages qui incombent à la personne atteint d’une affection lépreuse, car il y a doute s’il est atteint d’une affection lépreuse.
2. Il procède au premier rasage au terme de la première année [de son naziréat] ; il se rase la tête, la barbe et les sourcils, et se purifie avec du bois de cèdre, de l’origan, et des oiseaux, comme les autres personnes atteintes d’une affection lépreuse. S’il est ni impur du fait [du contact avec] un cadavre, ni l atteint d’une affection lépreuse, cela [ce rasage] est [considéré comme] le rasage de pureté du nazir. Et s’il est vraiment atteint d’une affection lépreuse la première année, cela [ce rasage] est [considéré comme] le premier rasage de [qui incombe à] la personne atteinte d’une affection lépreuse. Il attend une seconde année, suivant le nombre de jours de son vœu de naziréat, puis, procède au second rasage de [qui incombe à] la personne atteinte d’une affection lépreuse ; en effet, il ne peut pas se raser [la seconde fois] au bout de sept jours, comme les autres personnes atteintes d’une affection lépreuse, car il n’était pas peut-être pas atteint d’une affection lépreuse [la première année], mais impur par un cadavre ; cette seconde année, il est donc un nazir [pur, naziréat qu’il a commencé de compter après le rasage d’impureté effectué à la fin de la première année], et n’a pas le droit de se raser. Et après qu’il a procédé à ces deux rasages, le processus de purification de l’affection lépreuse est terminé, et il a le droit de consommer ce qui est consacré [des offrandes]. Il attend une troisième année, puis, procède à un troisième rasage, [et ce,] car il était peut-être vraiment atteint d’une affection lépreuse [la première année], et ne s’était pas rendu impur par un cadavre ; la première année ne lui est donc pas compté [pour son naziréat], puisqu’elle compte pour ses « jours d’enfermement » [du fait de son affection lépreuse], et la seconde année ne lui est pas comptée parce qu’elle correspond aux jours de compte de la personne atteinte d’une affection lépreuse entre le premier et le second rasage, c’est pourquoi, il attend une troisième année dans son état de naziréat et procède à un troisième rasage pour son naziréat ceci est le rasage est son rasage de pureté. Ou [il y a encore une autre possibilité :] qu’il se soit vraiment rendu impur par un cadavre et qu’il ait vraiment été atteint d’une affection lépreuse, et un seul rasage ne peut pas compter à la fois pour son naziréat [c'est-à-dire son rasage d’impureté] et pour [la processus de purification de] son affection lépreuse. [Le calcul est donc le suivant :] le premier et le second rasages [correspondent donc au] rasage pour l’affection lépreuse, le troisième rasage au rasage d’impureté ; aucune de ces trois années ne compte donc [pour son naziréat]. C’est pourquoi, il doit attendre une quatrième année dans un état de naziréat et procéder à un quatrième rasage. Et à chaque rasage, il y a doute concernant ses cheveux [s’ils sont saints], il est donc défendu d’en tirer profit du fait du doute. [Il y a doute concernant ses cheveux] car il est permis de tirer profit des cheveux d’un nazir atteint d’une affection lépreuse.
3. Et de même, s’il fait vœu de dix ans de naziréat, et qu’il avait doute s’il était atteint d’une affection lépreuse [durant ces dix années] et qu’il y a eu un doute s’il est devenu impur par un cadavre à [sept jours avant] la fin [de ces dix ans], il ne doit pas boire de vin pendant quarante ans, et procède [durant cette période] à quatre rasages, un [rasage] au terme de chaque [période de] dix ans : le premier [rasage] du fait du doute concernant les jours où il a eu cette affection, le second [rasage] du fait du doute concernant les jours du décompte de la personne atteinte d’une affection lépreuse, le troisième [rasage] du fait du doute quant à son état d’impureté [s’il s’est rendu impur par le contact avec un cadavre ou non], et le quatrième [rasage] est le rasage du pureté.
4. Comment apporte-t-il ses offrandes ? S’il est riche [et doit par conséquent apporter en sacrifice un animal comme offrande expiatoire, sacrifice qui ne peut être offert en cas de doute], il rédige [un acte donnant le droit de propriété de] tous ses biens à d’autres personnes [de sorte qu’il est considéré comme pauvre et peut apporter en sacrifice du fait de son doute l’offrande qu’amène le pauvre. Ce procédé juridique est nécessaire] car une personne riche atteinte d’une affection lépreuse qui amène l’offrande d’un pauvre n’est pas quitte. Puis, il amène un volatile comme offrande expiatoire [ceci étant l’offrande d’une personne atteinte d’une affection lépreuse pauvre, qui peut être offerte même dans un cas de doute], et un animal comme holocauste lors [de la cérémonie] du premier, du second, et du troisième rasage. Et chaque volatile [qui est offert] en tant que sacrifice expiatoire ne doit pas être consommé, parce qu’il y a doute le concernant. Et il amène lors [de la cérémonie] du quatrième rasage l’offrande d’un nazir pur composée de trois animaux, comme nous l’avons expliqué.
5. Ces trois volatiles [offerts] en tant que sacrifice expiatoire qu’il amène lors de ses trois rasages [sont utilisées de la manière suivante :] la première offrande expiatoire [est amenée] du fait du doute concernant son état d’impureté [de crainte qu’il soit un nazir impur, qui est redevable d’un sacrifice expiatoire], la seconde du fait du doute concernant son affection lépreuse, car celui qui est atteint d’une affection lépreuse n’amène son sacrifice qu’après le second rasage. Et de même, le troisième sacrifice expiatoire [est offert] du fait du doute concernant son impureté, car un seul rasage ne compte pas à la fois pour son naziréat et pour son affection lépreuse, et il est à craindre qu’il était réellement atteint d’une affection lépreuse et impur du fait [du contact avec] un cadavre ; [dans ce cas,] le premier et le second rasages comptent pour son affection lépreuse, comme nous l’avons expliqué, et le troisième rasage est un rasage d’impureté. C’est pourquoi, il doit amener une offrande d’impureté lors [de la cérémonie] du troisième [rasage].
6. Pour ces trois animaux [offerts] en holocauste qu’il amène avec ceux-ci [ces volatiles], pour le premier [animal], il stipule [une condition] en disant : si je suis pur, ceci est une [offrande que j’amène en tant qu’]obligation [car un nazir ne peut se raser qu’après avoir reçu l’aspersion du sang d’un holocauste], et si je suis impur, c’est une offrande volontaire. Et de même, il formule [une condition similaire] pour le second et le troisième [holocauste].
7. Et il amène une offrande de pureté [composée d’un holocauste, un sacrifice expiatoire et un sacrifice de paix] lors du quatrième rasage, et formule la condition suivante : « Si j’étais impur, le premier holocauste était une offrande volontaire et celui-ci [le présent holocauste] est mon obligation. Et si j’étais [j’avais le statut d’une personne atteinte d’une affection lépreuse dont l’impureté est] confirmé[e], le premier [holocauste] était mon obligation en tant que personne atteinte d’une affection lépreuse, celui-ci est mon obligation pour le naziréat, et les deux [holocaustes] intermédiaires [c'est-à-dire le second et le troisième] sont des offrandes volontaires. Et si j’étais pur [pour ce qui est] de l’impureté par [le contact avec] un cadavre, et atteint d’une affection lépreuse, le premier [holocauste] compte pour mon obligation, et de même le second ; un pour mon obligation en tant que personne atteinte d’une affection lépreuse, et un pour mon obligation en tant que nazir, et le troisième et le quatrième sont une offrande volontaire, et le reste est mon offrande de pureté. Et si j’étais impur et atteint d’une affection lépreuse, le premier holocauste est mon obligation en tant que personne atteinte d’une affection lépreuse et le second et le troisième sont une offrande volontaire, et ceci et l’offrande de ma pureté.
8. Toutefois, l’offrande de culpabilité et l’holocauste n’invalident ni le rasage d’impureté, ni [le rasage du fait de] l’affection lépreuse [il peut donc commencer le décompte du naziréat sans avoir amené ses offrandes]. Il s’ensuit donc que s’il était réellement atteint d’une affection lépreuse et ne s’est pas rendu impur par un cadavre, il a été purifié par les [le sang de l’un des] oiseaux et le volatile [qu’il a offert] en tant que sacrifice expiatoire est [considérée comme] son sacrifice expiatoire. Et elle ne doit pas être consommée, parce qu’il y a doute le concernant [s’il s’est rendu impur ou non], et l’animal [offert en tant qu’]holocauste qui l’accompagne fait partie de son offrande pour son rasage de pureté, afin qu’il se rase avec [en amenant] un animal. Et s’il s’est rendu impur par un cadavre, l’animal [offert en] holocauste est une offrande volontaire. Et s’il n’était pas atteint d’une affection lépreuse et s’est rendu impur par un cadavre, le volatile offert en tant que sacrifice expiatoire est l’offrande d’un nazir qui s’est rendu impur et l’animal offert en tant qu’holocauste est une offrande volontaire, et il à la fin, [lors de soin quatrième rasage], il a amené un sacrifice de pureté. Et s’il ne s’est pas rendu impur par un cadavre, et n’était pas atteint d’une affection lépreuse, l’animal [offert en tant qu’]holocauste qu’il a amené lors du premier rasage est pour l’obligation qu’il a de se raser, et l’offrande expiatoire est amenée du fait d’un doute et n’est pas consommée.
9. Dans quel cas dit-on [dans tous les paragraphes ci-dessus] qu’il [le nazir] se rase quatre fois ? S’il s’agit d’un mineur [qui a atteint l’âge appelé « le temps des vœux ou qui a déjà atteint l’âge adulte mais n’a pas encore présenté deux poils pubiens] ou d’une femme. Par contre, un homme adulte, dans un cas de doute, ne procède ni au rasage d’impureté, ni au rasage de celui qui est atteint d’une affection lépreuse, de crainte qu’il soit pur, et qu’il entoure les coins de sa tête [c'est-à-dire égalise les cheveux de ses tempes et son front] alors que ce n’est pas une mitsva [ce qui est interdit par la Torah]. C’est pourquoi, il procède seulement au rasage de pureté [le dernier], car les quatre rasages sont un commandement qui n’invalide pas [l’ensemble du commandement].
10. Un nazir qui a été atteint d’une affection lépreuse avec certitude et dont il y a doute s’il s’est rendu impur, que doit-il faire ? Après avoir été purifié de son affection lépreuse, il reçoit l’aspersion le troisième et le septième [jour], procède au rasage d’impureté [au terme des jours de son naziréat de crainte qu’il ne se soit pas rendu impur] et commence à faire le décompte de tout son naziréat, car les premiers jours ont été annulés du fait du doute concernant son impureté, puis, il amène une offrande de pureté [au terme de son naziréat] et peut boire du vin. Et dès qu’il amène l’offrande de la personne atteinte d’une affection lépreuse, il peut consommer des offrandes [après l’aspersion].
11. S’il se rend impur avec certitude et qu’il y a doute s’il est atteint d’une affection lépreuse et qu’il se purifie de son affection lépreuse qui est incertaine, il fait le décompte des jours de son naziréat intégralement, puis, procède au rasage de la plaie [tâche symptôme d’une affection lépreuse], [et ce,] car un rasage du fait d’un doute ne repousse pas le naziréat. Puis, il fait le décompte de sept jours entre le premier et le second rasage [qui incombent à] la personne atteinte d’une affection lépreuse, se rase, puis, amène ses offrandes et peut [alors] consommer des offrandes ; et il reçoit l’aspersion le troisième et le septième [jour entre le premier et le second rasage, du fait de son impureté]. Après cela, il fait le décompte de sept autres [jours] pour l’impureté du cadavre, procède au rasage d’impureté, et fait le décompte de tout son naziréat.
12. Et de même, s’il y avait certitude qu’il était impur qu’il était atteint d’une affection lépreuse, après avoir été purifié de son affection lépreuse, il procède au premier rasage du fait de l’affection lépreuse et reçoit l’aspersion le troisième et le septième [jour du fait de son impureté], puis, il rase sa tête et sa barbe le septième [jour], ceci correspondant au deuxième rasage du fait de l’affection lépreuse et amène ses offrandes le huitième [jour] et peut [alors] consommer des offrandes. Puis, il fait le décompte de sept [jours] et procède au rasage d’impureté, fait le décompte des jours d’un naziréat entier, amène une offrande de pureté et peut [alors] boire du vin.
13. Pourquoi doit-il compter sept [jours après avoir compté sept jours entre les deux rasages et reçu l’aspersion le troisième et le septième jour] ? Car les sept jours d’impureté ne comptent pas durant les sept jours du décompte qui séparent les deux rasages de la personne atteinte d’une affection lépreuse.
14. Celui qui dit : « Je serai nazir si je fais telle chose » ou « Si je ne fais pas [telle chose] », ou ce qui est semblable, est un impie et un tel naziréat est [considéré comme] un naziréat d’impies. Par contre, celui qui fait vœu de naziréat pour le nom de D.ieu en signe de sainteté, ceci est remarquable et digne de louange ; l’Ecriture le considère [une telle personne] comme un prophète, ainsi qu’il est dit : « Et c’est parmi vos fils que j’ai suscité des prophètes, parmi vos adolescents des naziréens »
Fin des lois relatives au naziréat, avec l’aide de D.ieu
Lois relatives aux évaluations et aux consécrations
Elles comprennent sept commandements : cinq commandement positifs et deux commandements négatifs, dont voici le détail :
a) appliquer pour les évaluations d’un homme la loi mentionnée dans la Torah. Ceci est la loi des évaluations de l’homme b) la loi des évaluations d’un animal, c) la loi des évaluations des maisons d) la loi des évaluations des champs, e) la loi de celui qui dévoue ses biens, f) que ce qui a été dévoué ne soit pas vendu, g) que ce qui a été dévoué ne soit pas racheté.
L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :
Premier Chapitre
1. Les évaluations sont un[e forme de] vœu qui compte parmi les vœux de consécration, ainsi qu’il est dit : « Si quelqu’un promet expressément par un vœu, la valeur estimative d’une personne à l’Eternel ». C’est la raison pour laquelle, [dans un cas de non observance d’un tel vœu], on est coupable pour [avoir transgressé les injonctions suivantes] : « Il ne profanera pas sa parole », « Il ne tardera pas à l’accomplir » et « Tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir ».
2. Il est un commandement positif d’appliquer pour les cas d’évaluations la loi mentionnée dans la Torah. Et celui qui dit : « Je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Torah] » ou qui dit : « Je m’engage à payer la valeur fixée [par la Torah] de celui-ci [cette personne qui passe devant moi] », ou « Je m’engage à payer la valeur fixée [par la Torah] d’untel » doit payer la valeur selon l’âge de celui qui est évalué, qui est la somme établie mentionnée dans la Torah. [Il ne doit donner] ni moins, ni plus.
3. Quelle est cette valeur fixée [par la Torah] ? Si l’évalué a trente jours ou moins [de trente jours], aucune valeur ne lui est fixée [par la Torah]. Et celui qui dit, à son propos [d’un enfant de moins de trente et un jours] : « Je m’engage à payer sa valeur fixée [par la Torah] » est considéré comme s’il avait dit : « Je m’engage à payer la valeur fixée [par la Torah] de cet ustensile », cas pour lequel il n’a aucune obligation. Entre trente et un jours et cinq ans, la valeur fixée [par la Torah] du garçon est de cinq sicles et la valeur fixée [par la Torah] de la fille est de trois sicles. Dès le premier jour de sa sixième année jusqu’à l’âge de vingt ans, la valeur fixée [par la Torah] de l’homme et de vingt sicles et [la valeur fixée par la Torah de] la femme [est de] dix sicles. A partir du premier [jour] de la vingt-et-unième année jusqu’à l’âge de soixante ans, la valeur fixée [par la Torah] d’un homme est de cinquante sicles et [la valeur fixée par la Torah de] la femme [est de] trente sicles. Et à partir du premier jour de sa soixante et unième année jusqu’à son décès, même s’il vit plusieurs années, la valeur fixée [par la Torah] d’un homme est de quinze sicles et [la valeur fixée [par la Torah] d’]une femme de dix sicles.
4. Toutes ces années sont comptées jour pour jour à partir du jour de la naissance. Et tous les sicles sont des sicles sacrés [mentionnés dans la Torah], ce qui correspond au poids de trois cent vingt grains d'orge d'argent pur. Les sages ont augmenté sa valeur, et ont défini [son poids] comme équivalent à [au poids d’]un séla [qui est égal à trois cent quatre-vingt quatre grains d’orge], comme nous l’avons expliqué dans les lois des sicles.
5. Un toumtoum et un androgyne n’ont pas de valeur fixée [par la Torah], car la Torah n’a fixé une valeur que pour une personne qui est un homme avec certitude ou qui est une femme avec certitude. C’est pourquoi, si un toumtoum ou un androgyne dit : « Je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Torah] » ou si une autre personne a fait de sa valeur fixée [par la Torah] l’objet d’un vœu, il n’a aucune obligation.
6. La valeur fixée [par la Torah] d’un non juif peut faire l’objet d’un vœu mais il [le non juif] ne peut pas lui-même formuler un tel vœu. Comment cela s'applique-t-il ? Un non juif qui dit : « Je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Torah] » ou « Je m’engage à payer la valeur fixée [par la Torah] de ce juif » [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien dit. Et un Juif qui dit : « Je m’engage à payer la valeur fixée [par la Torah] de ce non juif » ou « la valeur fixée [par la Torah] d’untel qui est un non juif » doit payer [la somme] correspondant à l’âge du non juif évalué. Et de même, celui qui fait vœu de payer la valeur fixée [par la Torah] d’un sourd-muet ou d’un aliéné a l’obligation [de payer] et verse [la somme] correspondant à leur âge.
7. La valeur fixée [par la Torah] d’un esclave [cananéen] peut faire l’objet d’un vœu et il peut lui-même formuler un tel vœu comme les autres juifs. Et s’il est racheté et qu’[après avoir été racheté,] il a [suffisamment d’argent pour payer], il paye la valeur dont il a fait vœu.
8. Que l’on fasse vœu de payer la valeur fixée [par la Torah] d’une personne belle et en bonne santé ou d’une personne laide et malade, même si celui qui est évalué est couvert d’ulcères, aveugle, ou manchot et qu’il a toutes sortes de défauts, il paye [une somme d’argent] correspondant à l’âge [de cette personne] comme cela est écrit dans la Torah.
9. Les valeurs [monétaires] ne sont pas comme les valeurs fixées [par la Torah]. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « Je m’engage à payer ma valeur [monétaire] », ou « la valeur de celui-ci », ou « la valeur d’untel », même s’il s’agit d’un enfant d’un an, d’un toumtoum, d’un androgyne, ou d’un non juif, il paye sa valeur [quelle qu’elle soit :] un dinar ou mille [dinar] comme un esclave vendu au marché.
10. Les vœux de valeur fixée [par la Torah] et de valeur [monétaire] sont voués à l’entretien du Temple, et tout est déposé dans la chambre du Temple assignée à ce qui est consacré pour l’entretien du Temple.
11. Un non juif qui dit : « Je m’engage à payer ma propre valeur [monétaire] » ou « Je m’engage à payer la valeur d’untel » doit payer [la somme] correspondant à son vœu. Et elle [cette somme d’argent] n’est pas déposée dans la chambre, car on n’accepte pas une offrande ou un vœu des non juifs pour améliorer l’entretien du Temple ou l’entretien de Jérusalem, ainsi qu’il est dit : « Ce n’est pas à eux, mais à nous de construire la maison, etc. », et il est dit : « Pour vous, vous n’avez aucune part, aucun droit, aucun souvenir dans Jérusalem ».
12. Que doit-on en faire [de l’argent que l’on reçoit des non juifs] ? On interroge le non juif [pour savoir] à qui s’adresse son vœu. S’il a fait un vœu [en pensant] avoir la même intention qu’un Juif, le tribunal rabbinique l’utilise à son gré, mais non pour l’entretien du Temple, ni l’entretien de Jérusalem. Et s’il dit : « J’ai fait un vœu pour les cieux », on l’enterre [la somme d’argent].
13. Un agonisant n’a pas de valeur fixée [par la Torah], ni de valeur [monétaire] qui lui correspond ; étant donné que la majorité des agonisants sont voués à la mort, il est considéré comme mort. Et de même, pour celui qui est condamné à mort par un tribunal rabbinique en raison d’une faute qu’il a commise, et une autre personne fait vœu de payer sa valeur fixée [par la Torah] ou lui-même fait vœu de payer sa propre valeur fixée [par la Torah] ou dit : « Je m’engage à payer ma valeur [monétaire] » ou une autre personne dit : « Je m’engage à payer la valeur de celui-ci », il [celui qui formule ce vœu] n’a aucune obligation, car il [la personne qui fait l’objet de ce vœu] est considéré comme un mort, et un mort n’a pas de valeur fixée [par la Torah] [qui lui est attribuée], ni de valeur [monétaire]. Et à ce sujet, il est dit : « Tout anathème qui aura été prononcé sur un homme sera irrévocable », c'est-à-dire qu’il ne peut pas être racheté mais est considéré comme mort.
14. Si cette personne, qui est condamné à mort, fait vœu de payer la valeur fixée [par la Torah] d’autres personnes ou leur valeur, ou cause un dommage est obligé de payer et on saisit tout[e cette somme] de ses biens.
15. Les Cohen et les Lévites peuvent faire vœu de payer la valeur fixée [par la Torah] [d’une personne] et peuvent eux-mêmes faire l’objet d’un tel vœu. Et un mineur qui est arrivé au « temps des vœux » qui a fait vœu de payer la valeur fixée [par la Torah] ou la valeur [monétaire d’une personne] est obligé de payer, car ses vœux sont valides, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les vœux.
16. Les valeurs fixées [par la Torah] qui sont établies selon l’âge correspondent à l’âge de celui qui est évalué et non à l’âge de celui qui formule ce vœu. Comment cela s'applique-t-il ? Une personne de vingt ans qui dit à une personne de soixante ans : « Je m’engage à payer ta valeur fixée [par la Torah] » doit payer la valeur fixée [par la Torah] d’une personne de soixante ans. Et une personne de soixante ans qui dit à une personne de vingt ans : « Je m’engage à payer ta valeur fixée [par la Torah] » doit payer la valeur fixée [par la Torah] d’une personne de vingt ans ». Et de même pour tout ce qui est semblable.
17. Et le cœur [l’intention] de celui qui fait vœu de payer la valeur [d’une personne] doit correspondre à [ce qu’il exprime par] sa bouche, comme les autres vœux. Et on peut demander [à être délié] des vœux de valeur fixée [par la Torah] et de valeur [monétaire], comme on demande [à être délié] des autres vœux et des consécrations.
18. Celui qui dit : « Je m’engage à payer la valeur fixée [par la Torah] de ceux-ci » doit payer la valeur fixée [par la Torah] de tous [ensembles] », chacun selon son âge ; s’il est pauvre, il donne pour tous la valeur fixée [par la Torah] qui est due à un pauvre. Et s’il est riche, il donne pour tous la valeur d’un riche.
19. Celui qui dit : « Je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Torah] », puis reprend et dit : « Je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Torah] », et de même, s’il dit plusieurs fois, il est redevable [de sa valeur fixée [par la Torah]] pour chaque fois. S’il dit : « Je m’engage à payer deux fois ma valeur fixée [par la Torah] », il doit payer deux fois sa valeur fixée [par la Torah]. Et de même, s’il dit : « Quatre [fois ma valeur fixée [par la Torah]] », même mille, il paye [autant de fois sa valeur fixée [par la Torah] que] le nombre [de fois] dont il a fait vœu.
20. S’il dit : « Je m’engage à payer une valeur fixée [par la Torah] » sans mentionner la valeur fixée [par la Torah] de qui il s’agit mais [dit] « une valeur fixée [par la Torah] » sans précision, il paye la valeur minimale, qui est trois sicles.
21. Celui qui dit : « Je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Torah] », et décède avant de se présenter devant le tribunal rabbinique, les héritiers ne sont pas obligés de payer, ainsi qu’il est dit : « Et il l’amènera devant le Cohen et le Cohen l’évaluera. S’il décède après s’être présenté au tribunal rabbinique, les héritiers doivent payer.
22. Par contre, celui qui dit : « Je m’engage à payer ma valeur », bien qu’il se soit présenté au tribunal rabbinique et soit [seulement] décédé avant que les juges déterminent [sa valeur monétaire], les héritiers ne sont pas obligés de payer. Et s’il décède après qu’ils aient déterminé sa valeur, les héritiers doivent payer.
23. Quelle différence y a-t-il entre les valeurs fixées [par la Torah] et les valeurs [monétaires] ? Les valeurs fixées [par la Torah] sont établies dans la Torah. Et les valeurs ne sont pas fixées [dans la Torah]. Et de même, celui qui dit : « Je m’engage à payer la valeur fixée [par la Torah] d’untel », et celui qui formule le vœu, ainsi que celui qui est évalué, décèdent après que ce dernier se soit présenté au tribunal rabbinique, les héritiers sont tenus de payer. Si celui qui est évalué décède avant de s’être présenté au tribunal rabbinique, bien que celui qui a fait le vœu soit vivant, il est exempt, car un mort n’a pas de valeur fixée [par la Torah], et celui qui est évalué doit se présenter au tribunal rabbinique. S’il dit : « Je m’engage à payer la valeur [monétaire] d’untel », et celui-ci se présente au tribunal rabbinique, puis décède avant que sa valeur soit déterminée, il [celui qui a formulé le vœu] est exempt, car un mort n’a pas de valeur [monétaire].