ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois des Serments : Chapitre Dix, Lois des Serments : Chapitre Onze, Lois des Serments : Chapitre Douze

Lois des Serments : Chapitre Dix

1. Si ses témoins ou l’un d’eux était invalide [pour le témoignage] ou un proche parent [du demandeur ou de l’accusé], même invalide [au témoignage] par ordre rabbinique ou si le roi était l’un de ses témoins, celui-ci n’étant pas apte au témoignage [d’après la Torah], ou si un témoin a entendu de la bouche d’un [autre] témoin [sans voir lui-même le fait] et qu’ils [les témoins] ont nié [connaître un témoignage] et ont prêté serment, ils ont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car s’ils avaient témoigné, leur témoignage n’aurait pas impliqué d’obligation pécuniaire.

2. [S’il dit :] « Je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur qu’untel a dit qu’il me donnera deux cents zouz, et qu’il ne [m’]a pas donné » et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter à ce sujet], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » car s’ils témoignent [à ce sujet], la déclaration de l’accusé [ce qu’il a dit : « Je lui donnerai de l’argent »] ne le rendra pas passible d’une obligation pécuniaire [car il peut dire : « J’ai changé d’avis et je suis revenu sur mes propos »]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

3. S’il a fait appel à eux pour témoigner qu’il est cohen, lévi ou qu’il n’est pas le fils d’une [femme] divorcée ou le fils d’une [femme] ayant accompli la ‘halitsa, et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que cela n’est pas un témoignage ayant trait à un litige financier.

4. S’il fait appel à eux pour qu’ils témoignent que son fils l’a blessé [et qu’il est passible de ce fait de mort par strangulation], qu’untel a allumé sa meule le Chabbat, qu’untel a violé ou séduit sa fille qui est consacrée [et celui qui a une relation avec une jeune fille consacrée est passible de mort par lapidation] et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car s’ils avaient témoigné, l’accusé aurait été passible de mort par le tribunal rabbinique et non du paiement [d’une somme d’argent pour les dommages causés], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la jeune fille. Et de même pour tout ce qui est semblable [où la peine de mort est impliquée].

5. S’il y a un [seul] témoin et qu’il nie [avoir un témoignage à apporter] et prête serment, il est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que le témoignage d’un témoin n’implique pas d’obligation pécuniaire.

6. S’il fait appel à ses deux témoins pour qu’ils témoignent en sa faveur que sa femme a commis un adultère et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car s’ils avaient témoigné, ils lui auraient fait perdre [à la femme l’argent de] sa kétouba, et celui qui a fait appel à eux [le mari] aurait été exempt [de payer le dû de la kétouba] ; ils [les témoins] ont donc nié [pouvoir apporter] un témoignage lié à un litige financier.

7. S’il fait appel aux témoins de la mise en garde [c’est-à-dire qu’il a mis en garde sa femme en leur présence de s’isoler avec une personne donnée] ou aux témoins de l’isolement [de sa femme avec cette personne] et qu’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage] et prêtent serment, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que s’ils avaient témoigné, il n’y aurait pas eu d’obligation pécuniaire impliquée, mais seulement [l’obligation] de lui faire boire [les eaux de la sota]. Et bien que ce témoignage cause qu’elle perde [l’argent de] sa kétouba si elle ne boit pas [les eaux de la sota], ce qui est susceptible d’entraîner une obligation pécuniaire n’est pas considéré comme une obligation pécuniaire, parce qu’il est possible qu’elle boive et qu’elle ne perde pas [l’argent de] sa kétouba.

8. S’il a mis en garde sa femme [de ne pas s’isoler avec une personne donnée] et qu’elle s’est isolée [avec cette personne] en présence de témoins, et qu’elle a commis un adultère devant un témoin après avoir été mise en garde et s’être isolée, et qu’il [le mari] a engagé ce témoin par un serment à venir témoigner [de l’adultère de sa femme] et qu’il a nié [avoir un témoignage à apporter], il est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ». Car, bien qu’il s’agisse d’un [seul] témoin, s’il avait apporté son témoignage, elle aurait divorcé sans [avoir doit à] la kétouba, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la sota.

9. Et de même, tout témoin dont le témoignage implique une obligation pécuniaire, s’il nie [pouvoir apporter un témoignage] et prête serment ou si on l’engage par un serment en présence d’un tribunal rabbinique et qu’il nie [pouvoir témoigner], il est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».

10. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, le demandeur et l’accusé sont soupçonnés en ce qui concerne le serment [ils sont soupçonnés de prêter serment pour un mensonge], de sorte qu’on ne leur fait pas prêter serment et qu’il [le demandeur] engage le témoin par un serment à venir témoigner qu’untel [l’accusé] a en sa possession un mané qui lui appartient [au demandeur], et il [le témoin] nie [avoir un témoignage à apporter], il est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car s’il avait apporté son témoignage, l’accusé aurait dû payer une somme d’argent du fait de son témoignage, comme cela sera expliqué dans les lois relatives aux plaignants. Et de même pour tout ce qui est semblable.

11. Une femme qui a engagé un témoin par un serment à témoigner de la mort de son mari et celui-ci a nié [avoir un témoignage à apporter], il est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que s’il avait témoigné, elle se serait [re]mariée et aurait prélevé [l’argent de] sa kétouba [des héritiers de son mari]

12. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle est susceptible de prélever [l’argent de] sa kétouba de biens mobiliers [c’est-à-dire qu’elle a saisit des biens mobiliers du vivant de son mari]. Mais si elle ne peut prélever [l’argent de] sa kétouba que de biens immobiliers, il est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ». Et de même [même] s’ils sont deux [témoins], car celui qui engage par un serment des témoins [à témoigner de la propriété] d’une terre [et ceux-ci nient pouvoir apporter leur témoignage], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », comme nous l’avons expliqué.

13. S’il a engagé par un serment ses témoins au tribunal rabbinique et que les deux ont nié en même temps, par exemple [dans le cas où] le second a commencé à nier [pouvoir apporter son témoignage] dans le temps d’une parole [c’est-à-dire le temps de dire les mots « Salut à vous, maître »] après son ami, ils sont tous les deux passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » et chacun apporte son offrande expiatoire [de nature variable] pour son serment [mensonger]. Si le premier a nié [avoir un témoignage à apporter] et que le second témoin a attendu plus que le temps d’une parole et a nié ensuite [avoir un témoignage à apporter], le premier est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » et le second est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que si le second avait avoué [avoir un témoignage à apporter], son témoignage n’aurait pas impliqué une obligation pécuniaire.

14. Si l’un a avoué [avoir un témoignage à apporter] et que l’autre a nié, celui qui nie est coupable, qu’il ait nié en premier ou en dernier. Si les deux nient en même temps et que l’un avoue avant que se soit écoulé le temps d’une parole, il [celui-ci] est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », et celui qui maintient son déni est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».

15. S’il a engagé par un serment deux groupes de témoins et que les deux sont valides pour témoigner et que le premier groupe nie [avoir la moindre information], puis que nie le second groupe, le premier est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce qu’ils [les témoins du premier groupe] s’appuient sur le témoignage du second et il est possible de prélever la somme d’argent [due de l’accusé] par le témoignage du second [groupe]. L’accusé n’est donc pas [susceptible d’être] obligé de payer par le témoignage [qu’auraient pu apporter] ceux qui ont nié [pouvoir apporter un témoignage]. Si le [les témoins du] second groupe [sont des] proches parents [de ceux] du demandeur ou de l’accusé par leurs femmes et qu’elles [ces femmes] sont agonisantes [sur le point du mourir], même le premier groupe [de témoins] est passible [d’apporter une offrande de nature variable pour « un serment lié à un témoignage »], parce que le deuxième [groupe], au moment du déni du premier, ne pouvait pas apporter de témoignage, malgré le fait qu’il le pourra bientôt lorsque mourront celles qui agonisent. Et si le second [groupe de témoin] nie [pouvoir apporter son témoignage] après la mort de leur femme [des témoins], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».

16. Celui qui fait appel des témoins pour témoigner en sa faveur et ils nient [avoir un témoignage à apporter] et il les engage par un serment et ils répondent « Amen », et il les engage par un serment quatre ou cinq fois et ils répondent [Amen] à chaque serment en-dehors du tribunal rabbinique, et lorsqu’ils viennent au tribunal rabbinique et qu’ils se présentent au tribunal rabbinique, ils avouent et témoignent, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », comme nous l’avons expliqué. Et s’ils se présentent au tribunal rabbinique et maintiennent leur déni, ils sont coupables pour chaque serment [auquel ils ont répondu Amen] en-dehors du tribunal rabbinique.

17. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont répondu « Amen ». Par contre, s’ils n’ont pas répondu « Amen », mais ont nié [avoir un témoignage à apporter] à chaque serment, étant donné qu’ils n’ont pas exprimé de serment de leur bouche et n’ont pas répondu « Amen », ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage »] jusqu’à ce qu’il [le demandeur] les engage par un serment en présence d’un tribunal rabbinique et qu’ils nient à cet endroit [avoir un témoignage à apporter], comme nous l’avons expliqué.

18. S’il les a engagés par un serment en présence d’un tribunal rabbinique et qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter], puis qu’il les a engagés par un serment quatre ou cinq fois et qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter] à chaque [serment], en-dehors ou en présence du tribunal rabbinique, même s’ils ont répondu « Amen » ou prêté serment de leur initiative une fois après l’autre, ils ne sont passibles [d’apporter qu’]une seule [offrande de nature variable pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage »], parce qu’après avoir nié [pouvoir apporter un témoignage] en présence d’un tribunal rabbinique, s’ils avouent, leur témoignage n’a aucune valeur.

19. Tu en déduis que tous les serments qu’ils [les témoins] prêtent après avoir nié [avoir un témoignage à apporter] en présence d’un tribunal rabbinique, concernent un témoignage qui n’implique pas d’obligation pécuniaire ; [par conséquent,] ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », et ils sont coupables pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], comme nous l’avons expliqué.

Lois des Serments : Chapitre Onze

1. De même que le « serment en vain » et [le serment] mensonger relèvent d’un commandement négatif, ainsi, il est un commandement que celui qui est obligé de prêter serment prête serment devant le tribunal rabbinique par le Nom [de D.ieu], ainsi qu’il est dit : « et en Son nom tu prêteras serment », ceci est un commandement positif, car le serment en Son grand et saint Nom est une forme de service, et c’est une gloire et une grande sanctification de prêter serment en Son Nom.

2. Et il est défendu de prêter serment sur autre chose avec son Nom. Et quiconque associe autre chose avec le Nom du Saint béni soit-Il dans le serment est retiré du monde, car il n’y a que l’Unique, béni soit-Il, envers Lequel il convient de témoigner du respect en jurant par Son nom.

3. Et un homme a le droit de prêter serment d’accomplir un commandement afin de se stimuler, bien qu’il y soit [déjà] engagé par un serment au Sinaï [puisque tous les juifs ont alors prêté serment d’accomplir les commandements Divins], ainsi qu’il est dit : « J’ai fait le serment et je le tiendrai, d’observer les règles de Ta justice ».

4. Ce serment, que font prêter les juges à celui qui est passible d’un serment s’appelle : « Le serment des juges », que son serment soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique.

5. Il y a trois catégories de serments qui sont requis par la Torah : celui auquel un ami réclame des biens mobiliers [qui lui appartiennent] et qui avoue une partie et nie une partie [il doit payer ce qu’il a avoué et prêter serment concernant le reste], celui qui nie tous les biens mobiliers qu’on lui réclame, et un témoin atteste [en faveur du demandeur] et démentit [ainsi la déclaration de l’accusé], ce sont deux cas de serments [requis] du fait d’une plainte [d’une personne] certaine et d’un déni [de l’accusé]. Et de même, un dépositaire qui plaide que ce qu’on a mis en dépôt chez lui a été perdu ou volé ou est mort [s’il s’agit d’un animal] ou ce qui est semblable, il prête serment du fait [de la réclamation d’une personne] sujette à un doute, car le possesseur du dépôt ne sait pas si sa déclaration [du dépositaire] est véridique, et son serment est requis par la Torah, ainsi qu’il est dit : « Il y aura un serment de l’Eternel entre les deux ».

6. Tout serment que font prêter les juges, à l’exception de ces trois catégories de serment, est [un serment] d’ordre rabbinique. Et cela s’appelle également : « un serment des juges ». Et il y a également deux types de serments d’ordre rabbinique : il y a des serments [qui sont requis] du fait d’une revendication [dont la personne est] certaine et d’un déni [de la part de l’accusé], comme le serment du salarié [qui exige son salaire], celui qui « détériore son titre de créance » [c’est-à-dire que le créancier reconnaît qu’une partie de la créance lui a été remboursée, il doit donc prêter serment de n’avoir pas reçu le reste avant de prélever celui-ci], et ce qui est semblable, et il y a des serments [requis] du fait d’une revendication [dont la personne est] incertaine, comme le serment des associés [où l’un réclame à l’autre : « peut-être as-tu gardé une somme d’argent qui m’appartient »], les métayers [doivent prêter serment au propriétaire qu’ils n’ont pas pris plus que la part qui leur était octroyée], et ce qui est semblable. Et dans les lois relatives aux litiges financiers seront exposées l’obligation de chacun de ces serments et leurs lois.

7. Il y a un autre [type de] serment, qui est une institution des sages du Talmud, et qui est appelé « un serment d’incitation ». Et bien que ce soit le tribunal rabbinique qui fait prêter ce serment, il n’est pas désigné comme « serment des sages ».

8. Et le « serment des sages », qu’il soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique, pour une revendication [dont la personne est] certaine ou [dont la personne est] incertaine, [se déroule] de la façon suivante : celui qui prête serment tient un rouleau de la Torah dans son bras, est debout, et prête serment sur un [des] Nom[s ineffaçables de D.ieu] ou un [des] qualificatif[s, en prononçant] un[e expression de] serment ou [de] malédiction de sa bouche ou de la bouche des juges. Et mes maîtres ont donné comme directive de ne prêter le « serment des sages » qu’en hébreu.

9. [Il prête serment] de sa bouche ; quel est le cas ? Par exemple, il dit : « Je prête serment par l’Eternel le D.ieu d’Israël », ou « par Celui Dont le Nom est Magnanime », ou « par Celui Dont le Nom est Miséricordieux que je ne dois rien à untel ». Et de même, s’il dit : « qu’il [en parlant de lui-même] soit maudit par D.ieu » ou « maudit par Celui Dont le Nom est Magnanime si untel a de l’argent qui lui appartient en ma possession ».

10. [Il prête serment] de la bouche des juges ; quel est le cas ? Par exemple, ils lui disent : « nous te faisons prêter serment par l’Eternel le D.ieu d’Israël » ou « par Celui Dont le Nom est Magnanime qu’untel n’a pas d’argent qui lui appartient en ta possession » et lui répond « Amen » [car quiconque répond « Amen » après un serment est considéré comme ayant lui-même exprimé un serment]. Ou ils [les juges] disent : « untel fils d’untel [l’accusé] est maudit par l’Eternel D.ieu d’Israël » ou « par Celui Dont le Nom est Magnanime si untel a de l’argent qui lui appartient en sa possession [de l’accusé] et qu’il n’avoue pas » et lui répond « Amen » ; ceci est le « serment des juges ».

11. Des juges qui ont fait prêté serment [à une personne] sans prendre de rouleau de la Torah [dans la main] sont dans l’erreur, et il [la personne en question] doit prêter serment à nouveau avec un rouleau de la Torah dans la main. Et s’il a pris des phylactères dans la main et qu’ils [les juges] lui ont fait prêter serment, il ne doit pas prêter serment à nouveau, car il a pris [un rouleau de] la Torah, et elles [les phylactères] sont considérées comme un rouleau [de la Torah]. [S’il a prêté serment] assis, il ne doit pas prêter serment à nouveau.

12. Un sage, on le fait a priori prêter serment assis [du fait du respect qui lui est dû], avec les phylactères dans la main, et il n’a pas besoin de prendre un rouleau de la Torah, mais les phylactères dans sa main sont un objet [lié à un commandement, sur lequel il est susceptible de prêter serment], et il prête serment en hébreu, comme nous l’avons expliqué.

13. La seule différence entre le « serment d’incitation » et le « serment des juges » est le fait de saisir un objet [lié à un commandement, c’est-à-dire un rouleau de la Torah ou des phylactères], car celui qui prête un « serment d’incitation » ne saisit pas de rouleau de la Torah, mais on le fait prêter serment par un [des] Nom[s de D.ieu] ou un [des] qualificatif[s], [exprimé] sous forme de serment ou de malédiction, [prononcé] de sa bouche ou par le tribunal rabbinique, comme le « serment des juges ». Et tous ont déjà pris l’habitude que le rouleau de la Torah soit dans la main de l’officier ou quelqu’un d’autre quand une personne prête un « serment d’incitation » pour l’effrayer.

14. Les juges qui font prêter serment à l’accusé en quelque langue que ce soit et qu’il connaît, ceci est conforme à la loi. Et telle est la directive qu’ont donnée tous les Guéonim. Par contre, mes maîtres ont donné comme directive de lui faire prêter serment en hébreu seulement. Et il ne convient pas de s’appuyer sur cette directive. Et bien qu’on ait l’habitude dans tous les tribunaux rabbiniques de faire prêter serment en hébreu, il faut l’expliquer [le serment] à l’accusé jusqu’à ce qu’il connaisse l’expression du serment, car le serment des juges est un « serment lié à un dépôt ». Et même pour le « serment d’incitation », tout le monde a l’habitude de faire jurer en hébreu.

15. Quiconque doit prêter un « serment des juges » du fait d’une revendication [dont la personne est] certaine et d’un déni [de sa part de cette revendication], qu’il [ce serment] soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique, on l’effraie, comme cela sera expliqué. Et celui qui doit [prêter serment] du fait d’une revendication [dont la personne est] sujette à un doute, qu’il [ce serment] soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique, il n’est pas nécessaire de l’effrayer.

16. Comment effraie-t-on celui qui doit prêter serment ? On lui dit : « Sache que le monde entier a tremblé lorsque le Saint béni soit-Il a dit à Moïse « Tu ne prononceras pas le Nom de l’Eternel ton D.ieu en vain ». Concernant toutes les fautes de la Torah, il est dit : « Et Il innocent », et à ce propos [le serment mensonger sur le Nom de D.ieu], il est dit : « [l’Eternel] ne laisse point impuni ». Pour toutes les fautes de la Torah, [il n’y a que] lui [celui qui commet la faute qui] est puni. Et là [pour le serment mensonger], lui et sa famille, qui le couvre, sont punis. Plus encore, il cause la punition d’Israël [des juifs], car tous les juifs sont responsables l’un de l’autre, comme il est dit : « parjure et mensonge, meurtre, etc. » et il est dit après : « C’est pourquoi ce pays est en deuil, tous ses habitants languissent ». Pour toutes les fautes de la Torah, on le met en suspend [on attend sans le punir] pendant deux ou trois générations, et là [pour la prononciation du Nom de D.ieu en vain], on [le] punit immédiatement, ainsi qu’il est dit : « Je lui ai donné libre cours [à la malédiction qu’avait vue Zacharie], dit le D.ieu des Armées, pour qu’elle entre dans la maison du larron et dans la maison de celui qui jure faussement par Mon Nom » ; « Je lui ai donné libre cours » [c’est-à-dire] immédiatement ; « pour qu’elle entre dans la maison du larron », cela [le terme larron] fait [ici] référence à celui qui trompe les gens et qui, alors qu’il n’a pas d’argent qui lui appartient en la possession d’un ami, lui fait une réclamation pour rien et lui fait prêter serment ; « et dans la maison de celui qui jure faussement par Mon Nom » [est à comprendre] dans le sens littéral. [Le verset poursuit :] « [elle élira domicile au milieu de sa maison] et la détruira avec sa charpente et ses pierres » ; les choses que le feu et l’eau ne détruisent pas, le serment mensonger les détruit.

17. Et cette menace leur est entièrement exprimée dans une langue qu’ils connaissent, pour qu’ils comprennent et celui qui a fauté reviennent au bien. S’il [l’accusé] dit : « Je ne prête pas serment », on l’exempte [de prêter serment], et il donne ce que son ami lui réclame. Et de même, si le demandeur dit : « Je ne le fait pas jurer et je l’exempte [de payer] », ils se retirent.

18. S’il [l’accusé] dit : « Je prête serment » et que son ami [le demandeur] réclame [qu’il paye ou prête serment], ceux qui sont présents se disent l’un et à l’autre : « retirez-vous, de grâce, d’auprès des tentes de ces impies, etc. » et on lui dit [à l’accusé] : « nous ne te faisons pas prêter serment selon ta propre compréhension, mais selon notre compréhension [des termes du serment] et la compréhension du tribunal rabbinique ».

19. Bien que l’on n’effraie pas [l’accusé] de cette manière pour un serment [requis] du fait d’une revendication [dont la personne est] sujette à un doute, les juges doivent insister auprès des plaignants [en espérant que] peut-être ils reviendront [sur leur décision et l’un avouera à l’autre ou ils feront un arrangement entre eux], de sorte qu’il n’y aura pas de serment [nécessaire].

20. Il est clair et évident que quiconque prête un « serment des juges » ou un « serment d’incitation » mensonger est coupable pour [avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], dont les règles ont déjà été exposées, et il ne se voit pas infliger la flagellation, bien que ce soit intentionnel. Et il est passible de payer ce pour lequel il a prêté serment et un cinquième en sus, c’est-à-dire [en sus d’]un quart du [prix du] capital, de sorte que lui [le capital] en sus du cinquième [qui est en fait le quart] soi égal à cinq [unités, si l’on fixe pour unité de base le quart du capital], et il apporte une offrande de culpabilité, si le Temple est présent, comme nous l’avons expliqué.

Lois des Serments : Chapitre Douze

1. Bien que celui qui prête un serment en vain ou mensonger se voit infliger la flagellation, et de même, celui qui prête un « serment lié à un témoignage » ou un « serment lié à un dépôt » [mensonger] offre une offrande, il ne se fait pas entièrement pardonner la faute du [d’avoir prêté] serment, ainsi qu’il est dit : « L’Eternel n’absoudra pas [celui qui invoquera Son Nom en vain] », il n’est pas absout par le tribunal céleste jusqu’à ce qu’il soit puni pour le grand Nom qu’il a profané, ainsi qu’il est dit : « et tu profanerais le Nom de ton D.ieu, Je suis l’Eternel ». C’est la raison pour laquelle l’homme doit prêter attention à cette faute plus qu’à toutes les [autres] fautes.

2. Cette faute fait partie des graves [fautes], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au repentir. Bien qu’elle n’implique pas de retranchement, ni de mort par le tribunal rabbinique, il y a là une profanation du Saint Nom [de D.ieu], ceci étant plus [grave] que toutes les fautes.

3. Celui qui jure par les cieux, la terre, le soleil, ou ce qui est semblable, bien qu’il n’ait l’intention [de jurer] que par Celui Qui les a crées, cela n’est pas [considéré comme] un serment. Et de même, celui qui prête serment sur l’un des prophètes ou l’un des écrits saints [des prophètes et des hagiographes], bien qu’il n’ait l’intention que [de jurer] sur Celui qui a envoyé ce prophète ou Celui qui a transmis Sa parole par ce livre, cela n’est pas [considéré comme] un serment [et celui qui a prêté un tel serment n’est pas obligé de l’accomplir selon la Torah]. Et bien que ce ne soient pas des serments, on leur fait peur [à ceux qui prêtent de tels serments] et on apprend aux gens à ne pas se montrer indifférent envers cela ; on leur donne l’impression que c’est un serment, et [pour l’annuler], on leur trouve un prétexte [pour regretter le serment, cf. ch. 6 § 10] et on les libère [de ce serment, comme s’il s’agissait d’un véritable serment].

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les autres livres saints [c’est-à-dire les libres de la bible à l’exception des cinq livres du pentateuque]. Par contre, celui qui prête serment sur [un rouleau de] la Torah [posé devant lui], s’il prête serment [explicitement] sur ce qui y est écrit, [on considère que] son intention est [de prêter serment] sur les Noms [de D.ieu qui y sont mentionnés]. Et s’il prête serment [sur le rouleau de la Torah] sans précision, [on considère que] son intention est [de prêter serment] sur le parchemin, et cela n’est pas [considéré comme] un serment.

5. Et celui qui prête serment sur [un rouleau] la Torah [posé devant lui] sans précision [sur son intention, cf. § 4], si c’est un sage [qui connaît la différence entre le fait de jurer sur un rouleau posé devant soi et le fait de le prendre dans les bras], il n’a pas besoin de demander à un sage [de le libérer de son serment, puisque cela n’est pas considéré comme un serment]. Et si c’est un ignorant, il doit demander à un sage [de le libérer de son serment], afin qu’il ne traite pas avec légèreté les serments.

6. Un esclave qui prête serment, son maître n’a pas besoin de l’obliger [à ne pas accomplir son serment, pour annuler celui-ci]. [Plutôt,] il [l’esclave] est [considéré] après avoir prêté serment comme avant d’avoir prêté serment, parce que son corps de lui appartient pas [à lui-même], pour qu’il soit engagé par son serment, et il est dit, à propos des serments : « s’impose quelque interdiction à lui-même », [il s’agit d’]une personne qui est maître d’elle-même, cela exclut l’esclave, qui est sous l’autorité d’autres personnes, et il est considéré comme ayant prêté serment sur [d’interdire] les biens d’une autre personne.

7. Des mineurs qui ont prêté serment, en connaissant la raison [l’importance et la signification] du serment, bien qu’ils ne soit pas obligés [d’accomplir leur serment, car ils n’ont pas encore atteint l’âge adulte], on les force à accomplir leur parole, afin de les éduquer [à ne pas profaner un serment], et de leur faire peur [de la faute du serment mensonger]. Et si l’objet de leur serment est une chose qu’un mineur ne peut pas observer autrement qu’en en subissant un dommage, par exemple, s’il [un mineur] prête serment de jeûner ou de ne pas manger de viande pendant une longue période, son père ou son maître le frappe et le réprimande, et on lui donne l’impression qu’il a [maintenant] été libéré de [l’obligation de] son serment [et c’est pour cela qu’il n’est pas obligé d’accomplir son serment], pour qu’il ne prenne pas l’habitude de traiter les serments avec indifférence.

8. Il faut être extrêmement vigilant concernant les mineurs et les éduquer [lit. « apprendre à leur langue » à toujours prononcer] des paroles vraies, sans serment, afin qu’ils ne prennent pas l’habitude à toujours prêter serment comme les non juifs. Et ceci est comme une obligation pour les pères et les instituteurs d’enfants.

9. Celui qui entend la mention du Nom de D.ieu en vain de son ami ou celui-ci prête un serment mensonger [en mentionnant un des noms de D.ieu] devant lui ou prononce une bénédiction qui n’est pas nécessaire, transgressant [ainsi l’interdiction de] prononcer le Nom de D.ieu en vain, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux bénédictions, est obligé de la condamné à une peine d’exclusion [de la communauté]. Et s’il ne l’exclu pas [de la communauté], c’est lui-même qu’il convient d’exclure [de la communauté]. Et il faut immédiatement retirer [sa peine d’ostracisme], afin que cela ne soit pas une embûche pour d’autres [qui ne seront pas informés et ne s’éloigneront pas de lui comme il se doit], car ils ne savent qu’ils ont été mis au ban de la communauté. Et si l’on suggère qu’il informe [les autres que cette personne a été mise au ban de la communauté, de sorte qu’elle reste au ban de la communauté jusqu’à ce qu’elle se repentisse et demande à être libéré], tout le monde se trouverait au ban de la communauté puisqu’ils [les gens] ont appris à leur langue le mensonge et le serment toujours.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui prête serment ou récite une bénédiction en vain agit délibérément. Par contre, s’il est involontaire et ne sait pas que cela est défendu, il [celui qui l’entend] n’est pas obligé de le mettre au ban de la communauté. Et je dis qu’il est défendu de l’exclure de la communauté, car l’Ecriture n’a pas puni celui qui est involontaire. Plutôt, il l’informe [l’interdiction] le met en garde de ne pas recommencer.

11. Ce n’est pas seulement le serment en vain qui est interdit, mais même [le fait de] mentionner l’un des Noms [de D.ieu] ineffaçables en vain est défendu, bien que l’on ne prête pas serment, car l’Ecriture ordonne et dit : « de révérer ce Nom auguste et redoutable ». Et est inclus dans la crainte qui Lui est due le fait de ne pas le mentionner [le Nom de D.ieu] en vain. C’est la raison pour laquelle, si on se trompe et qu’on prononce le Nom [de D.ieu] en vain, on doit immédiatement Le louer, L’exalter, et Le glorifier, afin qu’il [le Nom de D.ieu] n’ait pas été mentionné en vain. Comment cela s’applique-t-il ? S’il dit [par erreur] : « D.ieu », il doit dire : « Béni soit-Il à jamais » ou « Il est grand et justement glorifié », ou ce qui est semblable, afin que cela [le nom de D.ieu mentionné] ne soit pas en vain.

12. Bien qu’il soit permis de demander [à être libéré] d’un serment, comme nous l’avons expliqué, et qu’il n’y ait pas d’irrégularité, et celui qui a des soupçons en son cœur concernant cela, ceci n’est qu’un soupçon d’hérésie, néanmoins, il convient d’être attentif à cet égard et l’on n’a recours à l’annulation [d’un serment] que pour un commandement [cf. ch. 6 § 9] ou pour un grand besoin. Et il est un grand bien pour l’homme de ne jamais prêter serment. Et s’il passe outre et jure, qu’il peine et accomplisse son serment, ainsi qu’il est dit : « [qui,] ayant juré à son détriment, ne se rétracte point », et il est écrit ensuite : « celui qui agit de la sorte ne chancellera jamais ».


Fin des lois relatives aux serments, avec l’aide de D.ieu.

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La Paracha
Parachat ‘Houkat
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