Rambam - 3 chapitres par jour
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-sept , Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-huit, Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-neuf
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-sept (version non corrigée)
1. Celui qui se rend au-delà de la limite de la ville le Chabbat est puni de flagellation, ainsi qu'il est dit : « que personne ne sorte de sa place le septième jour ». [Le terme] « place » fait référence à la limite de la ville. La Torah ne mentionne pas de mesure concernant cette limite ; mais les sages ont transmis [par tradition orale] que cette limite est douze miles à l'extérieur [de la ville], comme [la largeur] du camp d'Israël. Et c'est ainsi que dit Moïse notre maître : « Ne sortez pas hors du camp ». Les sages ont institué qu'un homme ne sorte en-dehors de la ville que sur [une distance de] deux milles coudées ; mais il est interdit [de se rendre] au-delà [d'un rayon] de deux milles coudées [à l'extérieur de la ville], car deux milles coudées représente le pâturage [que l'on donne] pour une ville.
2. Tu apprends donc de cela [de ce principe] qu'un homme a le droit le Chabbat de traverser toute la ville, même si elle est [grande] comme Ninive, qu'elle soit entourée ou non d'une muraille. Et de même, il a le droit de se rendre à l'extérieur de la ville sur [un rayon de] deux milles coudées dans toutes les directions, en considérant la ville rectangulaire comme une tablette, de sorte que l'on gagne les coins. Et si on se rend au-delà de deux milles coudées [à l'extérieur de la ville], on est puni de « flagellation pour s'être rebellé ». Par contre, si on dépasse douze miles de la ville, même d'une coudée, on est puni de flagellation par la Torah.
3. Il y a doute à propos de celui qui dépasse [en se déplaçant] la limite à plus de dix tefa'him [de hauteur], par exemple, en sautant sur des piliers qui sont hauts de dix [tefa'him] sans que l'un d'entre eux mesure quatre tefa'him sur quatre [est coupable,] car il y a doute si [la loi de] la limite [du Chabbat] s'applique au-delà de dix [tefa'him] ou non. Par contre, s'il marche sur une surface qui a quatre [tefa'him] sur quatre, cela est considéré comme s'il marchait sur le sol, et l'interdiction concernant la limite [du Chabbat] s'applique.
4. Celui qui passe le Chabbat dans une grange dans le désert, dans un corral, dans une grotte, ou dans tout autre domaine privé semblable peut traverser celui-ci [ce domaine] entièrement et [se rendre jusqu'à] deux milles coudées dans toutes les directions à l'extérieur du rectangle [entourant ce domaine]. Et de même, celui qui passe Chabbat dans une vallée peut se rendre dans les limites d'un rectangle de l'endroit où il se trouve [à l'entrée du Chabbat] et jusqu'à deux milles coudées dans toutes les directions [de ce rectangle], même s'il dormait à l'heure de l'entrée du Chabbat. Celui qui marche dans une vallée et ne connaît pas la limite du Chabbat peut marcher deux milles enjambées moyennes ; ceci est la limite du Chabbat.
5. Celui qui marche dans les deux milles coudées où il lui est permis de se rendre et dont la limite aboutit dans une grange, un corral, une grotte ou une ville, n'a le droit de se rendre que jusqu'à l'extrémité de sa limite. On ne dit pas : « étant donné que sa limite aboutit dans un domaine privé, il peut marcher dans toute la surface de celui-ci ». Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand l'extrémité [de sa limite] aboutit au milieu d'une ville ou au milieu d'une grotte. Par contre, si le domaine privé [en l'occurrence la ville ou la grotte] est inclus dans ses deux milles coudées, il considère le domaine [privé] comme quatre coudées et compte le reste [des deux milles coudées] en conséquence.
6. Comment [cela s'applique-t-il] ? S'il y a [une distance de] mille coudées entre l'endroit où il passe le Chabbat ou l'extrémité de la ville [dans laquelle il passe le Chabbat] et une [autre] ville ou une grotte qui a une longueur égale ou inférieure à mille coudées, il peut se rendre dans toute cette ville ou cette grotte et à l'extérieur de celle-ci sur 996 coudées [lit. mille moins quatre coudées].
7. Par contre, si cette ville ou cette grotte qui se trouve au milieu de sa limite a [une longueur de] mille et une coudées, il ne peut se rendre dans celle-ci que sur mille coudées, ceci étant l'extrémité des deux milles coudées auxquelles il a droit.
8. Bien que celui dont la limite aboutit au milieu d'une ville ne puisse se rendre qu'à l'extrémité de sa limite, il a le droit de déplacer [un objet] dans toute la ville en le lançant . Et de même, celui qui passe Chabbat dans une vallée et que les gentils ont cloîtré le Chabbat ne peut se rendre qu'à deux milles coudées de l'endroit où il se trouve, bien qu'il soit entouré par la cloison. Et il lui est permis de déplacer [un objet] à l'intérieur de tous l'enclos en le lançant, à condition qu'elle [la cloison] ait été réalisée dans le but d'une habitation.
9. Celui qui est en voyage sur la mer ou la terre sèche, et se prépare à entrer en ville, s'il entre dans les deux milles coudées à proximité de la ville avant le commencement du Chabbat, a le droit, même s'il n'atteint la ville que pendant le Chabbat, d'entrer [dans la ville], de la traverser et de se rendre au-delà de deux milles coudées dans toutes les directions [à partir de celles-ci].
10. S'il [se trouve en voyage et] se prépare à entrer en ville, mais s'endort en chemin, et se réveille le Chabbat, se trouvant dans la limite [de deux milles coudées autour de la ville], il peut y entrer, la traverser et se rendre à deux milles coudées à l'extérieur dans toutes les directions. [Cela est permis] parce que son intention était de se rendre dans cette ville, il a [est] donc [considéré comme ayant] établi sa « place » pour le Chabbat avec les habitants de la ville, car il est entré dans les limites.
11. Celui qui dépasse la limite, même d'une coudée, ne doit pas rentrer [à nouveau]. Car les quatre coudées qui sont accordées à un homme se comptent depuis l'endroit où il se trouve. C'est pourquoi, étant donné qu'il a dépassé sa limite d'une coudée ou plus, il doit rester à sa place, et ne peut se rendre qu'à quatre coudées en avant de là où se trouvent ses pieds. Et de même, si le Chabbat commence alors qu'il se trouve à l'extérieur de la limite, même d'une coudée, il ne doit pas entrer, mais il peut seulement marcher sur deux milles coudées de l'endroit où il se trouve alors que commence le Chabbat. Et si sa limite aboutit au milieu d'une ville, il peut marcher jusqu'à l'extrémité de sa limite [mais sans dépasser celle-ci], comme nous l'avons expliqué. S'il a un pied à l'intérieur de la limite et un pied à l'extérieur [quand entre le Chabbat], il peut entrer.
12. Celui qui a dépassé la limite involontairement, par exemple, porté en-dehors par des gentils, un mauvais esprit, ou par inadvertance, n'a que quatre coudées [qui lui sont accordées]. S'il retourne [à l'intérieur de la limite] volontairement, il n'a que quatre coudées [qui lui sont accordées] ; [cependant,] si ceux-ci [ces cas de force majeure, les gentils ou le mauvais esprit] l'ont ramené [à l'intérieur de la limite], c'est comme s'il n'était pas sorti. Et s'ils l'ont déposé dans un domaine privé, par exemple si des gentils l'ont déposé dans une grange, un corral, une grotte ou une autre ville, il a le droit de traverser celui-ci [le domaine dans lequel ils l'ont déposé] entièrement. Et de même, s'il est sorti [des limites du Chabbat et s'est rendu] dans l'un d'eux [de ces domaines] par inadvertance, et en prend conscience alors qu'il se trouve au milieu de celui-ci [de ce domaine], il a le droit de marcher dans toute sa surface.
13. S'il est volontairement sorti de la limite, il n'a que quatre coudées, même s'il revient malgré lui, par exemple, si des gentils ou un mauvais esprit l'y ramènent. Et de même, s'il dépasse la limite [du Chabbat] sciemment, il n'a que quatre coudées [qui lui sont accordées], même s'il se trouve au milieu d'un domaine privé comme une grange ou un corral. Celui qui part dans la mer Méditerranée peut marcher dans tout le bateau et déplacer [des objets] dans tout le bateau, même s'il se trouve à l'extérieur de la limite dans laquelle il a établi sa place pour le Chabbat.
14. Celui qui est sorti de la limite contre son gré et est entouré par une cloison peut marcher dans toute la surface de cet enclos, à condition qu'il n'y ait pas plus de deux milles coudées. Et si la limite de laquelle il est sorti est incluse dans une petite surface à l'intérieur de la cloison qui a été réalisée sans qu'il en ait connaissance, étant donné qu'il peut se rendre dans tout l'enclos, il peut rentrer dans la limite [qu'il a dépassée]. Et dès lors qu'il entre, il est considéré comme n'étant pas sorti.
15. Quiconque n'a pas le droit de bouger de sa place, si ce n'est sur [une distance de] quatre coudées, peut, s'il doit faire ses besoins, sortir [de ses quatre coudées], s'éloigner [sur une distance appropriée], faire ses besoins et revenir à sa place. Et s'il rentre [dans l'intention de faire ses besoins] à l'intérieur de la limite de laquelle il est sorti, étant donné qu'il est entré, il a eu effet [par ses actes], et est considéré comme s'il n'était pas sorti, sous réserve qu'il ne soit pas sorti sciemment [de la limite] à l'origine.
16. Quiconque est sorti avec l'autorisation du tribunal rabbinique, par exemple les témoins qui sont venus témoigner de l'apparition de la nouvelle lune, ou tout autre individu étant dans un cas similaire où il a le droit de sortir de la limite pour accomplir une mitsva, a deux milles coudées [qui lui sont accordées] dans toutes les directions de l'endroit où il est arrivé. Et s'il atteint une ville, il est considéré comme les habitants de la ville et a deux milles coudées [qui lui sont accordées] dans toutes les directions à l'extérieur de la ville.
17. S'il avait le droit de sortir, et qu'on lui a fait savoir, alors qu'il se trouvait en chemin, que « la mitsva pour laquelle tu es sorti a déjà été accomplie », il a deux milles coudées [qui lui sont accordées] de sa place dans toutes les directions. Et si une partie de la limite qu'il a dépassée avec la permission [des sages] est incluse dans les deux milles coudées qui lui sont accordées de sa place, il peut revenir à sa place [initiale], et est considéré comme s'il n'était pas sorti. Et tous ceux qui sortent pour sauver des vies juives [d'une attaque] des gentils, d'[une noyade dans] un fleuve, ou d'un éboulement, ont deux milles coudées [qui leur sont accordées] à partir de l'endroit où ils les ont sauvées. [Toutefois,] si l'autorité des gentils s'impose et qu'ils craignent de passer le Chabbat à l'endroit où ils les ont sauvées, ils peuvent revenir le Chabbat à leur place [initiale] et avec leurs armes.
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-huit (version non corrigée)
1. Toute demeure qui se trouve à l'extérieur de la ville, s'il y a entre celle-ci et la ville soixante-dix coudées et deux tiers de coudée, ceci étant le côté d'un carré d'une surface de beit sataïm, ou moins que cela, s'associe à la ville et fait partie de celle-ci. Quand on compte les deux milles coudées dans toutes les directions [à l'extérieur de la ville], on compte à partir de cette demeure.
2. Si cette maison se trouve dans les soixante-dix coudées d'une ville, et qu'une seconde maison se trouve dans les soixante-dix coudées de la première, et une troisième dans les soixante-dix coudées de la seconde, et ainsi de suite sur une distance de plusieurs jours de marche, tout est compté comme une seule ville, et quand on fait le compte [des deux milles coudées à l'extérieur de la ville], on compte à partir de la dernière maison, à condition que celle-ci ait au moins une surface de quatre coudées sur quatre ou plus.
3. Et de même, une synagogue qui possède une résidence pour les ministre-officiants, un temple idolâtre qui a une résidence pour ses prêtres, les entrepôts dans lesquels il y a une résidence, un pont ou un tombeau qui ont une résidence [à proximité], [une construction de] trois murs sur lesquels il n'y a pas de toit et qui englobent [une surface de] quatre coudées sur quatre, une tour d'observation, une maison qui est construite dans la mer, [une construction de] deux murs ayant au-dessus d'eux un toit, ou une grotte qui a une construction à son entrée dans laquelle il y a une résidence, s'associent à elle [la ville] s'ils se trouvent dans les soixante-dix coudées et des poussières [de la ville]. A partir de la maison à l'extrémité [de la ville], on considère qu'un fil est étendu tout au long de la longueur de la ville et on mesure deux milles coudées à l'extérieur de ce fil.
4. Voici celles [les constructions] qui ne s'associent pas avec elle [la ville] : deux murs sur lesquels il n'y a pas de toit, même si des personnes y résident, un pont, un tombeau, une synagogue, un temple idolâtre, des entrepôts dans lesquels il n'y a pas de résidence, une citerne, un fossé, une grotte, un pigeonnier, et une maison dans un bateau. Tous ceux-ci et ceux [les constructions] qui sont semblables ne s'associent pas à elle [la ville].
5. Quand deux villes se trouvent l'une à proximité de l'autre, s'il y a entre elles [une distance de] cent quarante et une coudées et un tiers [de coudée], de sorte que chacune a soixante-dix coudées et des poussières, on les considère comme une seule ville ; il s'ensuit que [les habitants de] chaque ville peuvent se rendre dans toute la seconde ville et à l'extérieur de celle-ci sur deux milles coudées. Quand trois villages [sont positionnés de telle sorte qu'ils] forment un triangle, s'il y a entre celui [le village] du milieu et chacun des [deux] extérieurs deux milles coudées ou moins, et entre les deux extérieurs deux cents quatre-vingt deux et deux tiers [de coudées], de sorte qu'il y ait entre chacun d'entre eux et celui du milieu, en projetant celui-ci au milieu d'eux [des deux autres villages], cent quarante une coudées et un tiers [de coudée], tous les trois sont considérés comme une seule ville, et on compte deux milles coudées dans toutes les directions à l'extérieur des trois. Si une muraille a été érigée autour d'une ville, et que celle-ci a ensuite été conquise [de sorte que la muraille a été détruite], on compte [les deux milles coudées] à partir [de l'extrémité] de la partie qui est habitée. Si elle [la ville] a été conquise, et qu'on a ensuite érigé une muraille, on compte [les deux milles coudées] à partir de la muraille.
6. Quand une ville est rectangulaire ou carrée, étant donné qu'elle a quatre angles égaux, on la laisse telle quelle et on mesure deux milles coudées de chacun de ses quatre côtés. Si elle est ronde, on construit [mentalement] des angles, on considère qu'elle se trouve dans le carré [formé par ceux-ci] et on compte à l'extérieur des côtés de ce carré deux milles coudées dans toutes les directions. Ainsi, on gagne [le terrain qui se trouve] aux coins.
7. Et de même, si la ville est triangulaire, ou a de nombreux côtés, on considère un rectangle qui l'entoure, puis on compte à l'extérieur de ce rectangle deux milles coudées dans toutes les directions. Et quand on considère un carré autour d'elle [la ville], on compte suivant les directions des points cardinaux , de sorte que chacun de ses côtés soit dans l'une des quatre directions.
8. Si elle est large d'un côté et courte de l'autre [comme un trapèze], on considère qu'elle est large [qu'elle a la même largeur des deux côtés]. Si elle a la forme d'un gamma [comme un triangle rectangle] , ou d'un arc-en-ciel [comme un demi-cercle], et qu'il y a entre les deux extrémités moins de quatre milles coudées, on compte [la limite du Chabbat] à partir de la corde [étendue entre les deux extrémités], et on considère que toute la surface entre cette corde et le demi-cercle est remplie de maisons. [Toutefois,] s'il y a entre les deux extrémités quatre milles [coudées], on ne compte qu'à partir du [sommet du] demi-cercle.
1. Si une ville qui est située sur le bord d'un fleuve a une jetée large de quatre coudées sur le bord du fleuve, de sorte que l'on puisse se tenir sur celle-ci et utiliser le fleuve, on considère que le fleuve fait partie de la ville ; on compte [la limite du Chabbat] de l'autre extrémité du fleuve, de sorte que tout le fleuve fait partie de la ville du fait de la jetée construite à côté de lui. [Néanmoins,] s'il n'y a pas de jetée, on ne compte qu'à partir de la porte de la maison , et le fleuve est compris dans les"'
9. Ceux qui habitent dans des huttes ne comptent [la limite du Chabbat] qu'à partir de l'entrée de leur demeure. Et s'il y a trois cours avec deux maisons dans chacune, tout est établi [comme une seule unité]. On considère un rectangle autour de celle-ci, et on accorde [à ses habitants de se rendre à] deux milles coudées dans toutes les directions comme les autres villes.
10. On ne mesure [les distances] qu'avec une corde de cinquante coudées, ni moins, ni plus. Cette corde doit être faite de lin, afin de ne pas s'étendre au-delà [de cette longueur]. Quand on parvient [en mesurant] à une crevasse, si sa largeur est de cinquante coudées, de sorte que [sa largeur] peut être incluse [dans la longueur] de la corde de mesure, on l'inclut , à condition que sa profondeur soit inférieure à quatre milles [coudées].
11. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand le fil à plomb descend directement [dans la crevasse] de sorte qu'il est impossible de s'en servir [de la pente de la crevasse]. Par contre, si le fil à plomb ne descend pas directement [dans la crevasse], on ne l'inclut pas [la crevasse], à moins que sa profondeur soit égale ou inférieure à deux milles [coudées].
12. S'il y a une vallée dont la pente est homogène, on monte et on descend en mesurant approximativement. Si la vallée mesure plus de cinquante [coudées de largeur], de sorte que l'on ne peut pas l'inclure [dans la mesure de la corde], on se rend jusqu'à l'endroit où l'on peut l'inclure et on l'inclus ; on observe alors en face de sa mesure .
13. Quand on atteint un mur, l'on ne dit pas qu'on doit percer le mur, mais on évalue sa largeur et on continue. Et s'il est possible de l'utiliser [le mur], on le mesure de manière exacte. Et si le fil à plomb descend parallèlement au mur , on mesure sa largeur précisément.
14. Si on atteint une montagne : si la pente monte de dix tefa'him sur une distance de cinq coudées , on l'inclut [sa hauteur et on ne mesure que sa largeur] et on continue à mesurer. Et si elle est abrupte au point qu'elle monte de dix tefa'him sur une longueur de quatre coudées , on évalue [la longueur de deux milles coudées] et on se retire. Si [la montagne est si large qu']on ne peut pas inclure [sa hauteur dans sa largeur] , on mesure approximativement, petit à petit. Tel est le sens de ce qu'ils [les sages] ont dit : « dans les montagnes, on mesure approximativement ».
15. Comment mesure-t-on approximativement dans les montagnes ou dans les crevasses qu'on ne peut pas mesurer à l'empans ? Deux personnes tiennent une corde de quatre coudées, celui qui est en haut tient l'extrémité [de la corde] devant ses pieds et celui qui est en-dessous tient l'autre extrémité devant son cœur. Puis, celui qui était en haut se place à l'endroit de celui qui se trouvait en-dessous qui s'éloigne, à son tour, d'une distance égale à la longueur de la corde. Et ainsi, ils continuent à mesurer tout[e la longueur de la montagne]. Et quand on mesure à l'empans une montagne ou une crevasse, on ne doit pas se rendre au-delà de la limite [du Chabbat], afin que les passants la voyant ne disent pas : « la limite [du Chabbat] arrive jusqu'ici ».
16. On ne s'appuie que sur la mesure d'un homme compétent, spécialiste dans la mesure de la terre. Si la limite de Chabbat était établie [dans une ville] et qu'un homme compétent est venu, a mesuré, et a inclus dans la limite certains [endroits] et exclus [d'autres], on accepte [sa mesure] pour ce qu'il a inclus. Et de même, si deux hommes compétents viennent et mesurent la limite et que l'un inclut [dans celle-ci] et l'autre exclut, on suit celui qui inclut, à condition qu'il n'ajoute pas plus que la mesure de la diagonale de la ville.
17. Comment [cela s'applique-t-il] ? Quand celui-ci ajoutera, on dira que le premier avait peut-être compté les deux milles [coudées] à partir du coin de la ville en diagonale, et a de ce fait réduit sa mesure ; il s'ensuit que la distance entre le bord de la limite [du Chabbat] et la ville est de moins de deux milles coudées, tandis que le dernier a mesuré les deux milles [coudées] à partir du côté de la ville. On ne présume pas que le premier a commis une erreur plus importante que celle-ci. C'est pourquoi même si le dernier ajoute par rapport au premier près de cinq cents quatre-vingt [coudées], on accepte [sa mesure]. [Toutefois,] s'il ajoute plus que cela, on ne le suit pas.
18. Même un esclave ou une servante sont dignes de confiance s'ils disent : « là s'arrête la limite du Chabbat ». Et l'affirmation d'un adulte : « Je me souviens que nous venions jusqu'ici le Chabbat quand j'étais enfant » est acceptée [comme un témoignage]. Et l'on s'appuie sur son témoignage concernant ceci. Car les sages ne se sont pas montrés exigeants concernant ceci, mais ont été indulgent, parce que la mesure des deux milles coudées est d'ordre rabbinique.
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-neuf (version non corrigée)
1. Il est un commandement positif de la Torah de sanctifier verbalement le jour du Chabbat, ainsi qu'il est dit : « souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier », c'est-à-dire mentionne le par [des mots de] louange et sanctification. Il faut le mentionner à son entrée et à sa sortie : à son entrée, par la sanctification du jour, et à sa sortie, par la [cérémonie de] séparation.
2. Voici le texte de la sanctification (kiddouch) du jour : « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu, Roi de l'univers, Qui nous a sanctifié par Ses commandements et nous as désiré, Qui nous a gratifié de Son saint Chabbat avec amour et faveur, en souvenir de l'œuvre de la Création. C'est le commencement des convocations saintes, une commémoration de la sortie d'Egypte. Car c'est nous que Tu as choisi et que Tu as sanctifié parmi toutes les nations, et avec amour et faveur Tu nous as gratifié de Ton saint Chabbat. Béni Tu es, Eternel, Qui sanctifies le Chabbat ».
3. Voici le texte de la havdala : « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu, Roi de l'univers, Qui distingues le saint du profane, la lumière de l'obscurité, et le peuple juif des nations, le septième jour des six jours de création. Béni Tu es, Eternel, Qui sépares le saint du profane ».
4. L'essentiel [de la mitsva] du kiddouch est la nuit. Si on n'a pas récité le kiddouch la nuit, involontairement ou sciemment, on peut réciter le kiddouch toute la journée. Et si on n'a pas récité la havdala la nuit, on récite la havdala le lendemain. On peut réciter la havdala jusqu'à la fin du mardi. Par contre, on ne récite la bénédiction sur la flamme que la nuit de la sortie du Chabbat.
5. Il est interdit de manger ou de boire du vin depuis l'entrée du Chabbat avant que l'on récite le kiddouch. Et de même, à la fin du Chabbat, il est interdit de commencer à manger, à boire, à réaliser un travail ou à goûter quelque chose avant de réciter la havdala. [Cependant,] il est permis de boire de l'eau. Si on a oublié ou si on a transgressé et qu'on a mangé et bu avant d'avoir récité le kiddouch [le vendredi soir] ou la havdala [après la sortie du Chabbat], on peut réciter le kiddouch ou la havadala après.
6. Les sages ont institué de réciter le kiddouch sur le vin et de réciter la havdala sur le vin. Et bien qu'on récite la havdala dans la prière, on doit réciter la havdala sur une coupe [de vin]. Et après avoir récité la havdala dans la prière et dit « [Béni sois Celui Qui distingue] le sacré du profane », il est permis de réaliser un travail, même si on n'a pas récité la havdala sur la coupe [de vin]. On récite d'abord la bénédiction sur le vin, puis on récite le kiddouch. On ne se lave pas les mains avant de réciter le kiddouch.
7. Que doit-on faire [pour réciter le kiddouch sur une coupe de vin] ? On prend une coupe [de vin] qui contient un révi'it ou plus, on la lave à l'intérieur, et on la rince à l'extérieur. On la remplit de vin, on la tient dans la main droite, et on la soulève d'un téfa'h ou plus du sol, sans s'aider de la [main] gauche. On récite la bénédiction de la vigne, puis on récite le kiddouch. La coutume répandue dans toutes les communautés juives est de tout d'abord lire le passage de « Vayekhoulou », de réciter la bénédiction sur le vin, puis le kiddouch. On boit [au moins] une pleine gorgée [de vin], puis on donne à boire à tous les convives. On se lave alors les mains, on récite la bénédiction « Hamotsi » et on mange.
8. Le kiddouch ne doit être [récité] qu'à l'endroit du repas. Quel est le cas ? On ne doit pas réciter le kiddouch dans une maison et manger dans une autre maison. Cependant, on peut réciter le kiddouch dans un coin [d'un pièce] et manger dans un autre coin. [S'il en est ainsi,] pourquoi récite-t-on le kiddouch à la synagogue ? Pour les hôtes qui mangent et boivent là-bas.
9. Si on a plus d'appétit pour le pain que pour le vin, ou si on n'a pas de vin, on se lave les mains, on récite la bénédiction « Hamotsi », et on récite le kiddouch. Puis, on coupe [un morceau de pain] et on mange. On ne peut pas réciter la havdala sur du pain, mais seulement sur du vin.
10. Celui qui a eu l'intention de réciter le kiddouch sur du vin la veille du Chabbat, mais a oublié et s'est lavé les mains avant de réciter le kiddouch, récite le kiddouch sur du pain. Il ne doit pas réciter le kiddouch sur du vin après s'être lavé les mains pour le repas. Il est une mitsva de réciter une bénédiction sur le vin le Chabbat avant de commencer le second repas. Ceci est appelé « kiddoucha rabba ». On récite seulement la bénédiction « borei péri haguéfén » et on boit [la coupe de vin]. Et il est interdit [le Chabbat midi aussi] de consommer toute nourriture avant de réciter le kiddouch. Et ce kiddouch aussi ne doit être [récité] qu'à l'endroit du repas.
11. Un homme a le droit de réciter le kiddouch sur du vin la veille de Chabbat quand il fait encore jour, bien que le Chabbat n'ait pas encore commencé. De même, il peut réciter la havdala sur une coupe quand il fait encore jour, bien que cela soit encore Chabbat. Car la mitsva de se souvenir [du Chabbat] est de faire une déclaration à son entrée et à sortie ou juste avant.
12. Celui qui est au milieu d'un repas le vendredi alors que commence le Chabbat étend une nappe sur la table, récite le kiddouch, termine son repas, puis récite les Actions de Grâce après le Repas. S'il mange le Chabbat, et que se termine le Chabbat alors qu'il est au milieu de son repas, il termine le repas, se lave les mains, récite les Actions de Grâce après le Repas sur une coupe [de vin], puis récite dessus [sur cette coupe] la havdala. Et s'il est en train de boire [du vin alors que se termine le Chabbat], il s'interrompt, récite la havdala, puis recommence à boire de nouveau.
13. S'il mange et termine son repas à l'entrée du Chabbat, il récite en premier lieu les Actions de Grâce après le Repas, puis récite le kiddouch sur une seconde coupe. Il ne doit pas réciter la bénédiction [des Actions de Grâce après le Repas] et le kiddouch sur une même coupe, car on n'accomplit pas deux commandements avec une seule coupe, le commandement du kiddouch et de la havdala étant deux commandements [distincts] de la Torah.
14. On ne récite le kiddouch qu'avec du vin pouvant servir aux libations sur l'autel. C'est pourquoi, si du miel ou du levain s'y est mélangé, même dans une proportion d'un grain de moutarde pour un grand tonneau, on ne récite pas le kiddouch dessus. C'est la loi qui est acceptée dans toutes [les communautés d']Orient. Il y a une opinion qui permet de réciter le kiddouch sur celui-ci [du vin dans lequel s'est mélangé du miel ou du levain], et qui explique que l'expression « du vin apte à être offert comme libation sur l'autel » exclut seulement le vin qui a une mauvaise odeur, qui a été découvert, ou cuit ; il est interdit de réciter le kiddouch sur l'un d'entre eux.
15. On ne récite pas le kiddouch sur du vin qui a le goût du vinaigre, même s'il a l'odeur du vin. Et de même, on ne récite pas le kiddouch sur [une boisson à base] de lie sur laquelle on a versé de l'eau, même si cela a le goût du vin. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand, en versant sur la lie trois [mesures d']eau, on obtient moins de quatre [mesures]. Mais si on obtient quatre [mesures ou plus], cela est considéré comme du vin dilué, et on peut réciter le kiddouch dessus.
16. Quand on boit une petite quantité [de vin] d'un récipient qui est rempli de vin, même s'il contient plusieurs révi'it, on l'abîme [le vin] et il devient [de ce fait] invalide. On ne récite pas le kiddouch sur ce qui reste, parce que cela est considéré comme les restes d'une coupe.
17. On peut réciter le kiddouch sur le vin qui a l'odeur du vinaigre et le goût du vin. Et de même pour le vin dilué. Et de même, on peut réciter le kiddouch sur le vin [fait à base] de raisins secs, à condition que ceux-ci [les raisins] ne soient pas totalement secs, de sorte qu'en les pressant, s'en dégage leur suc. Et de même, on peut réciter le kiddouch sur du vin du pressoir [c'est-à-dire du jus de raisin]. [En fait,] un homme peut presser une grappe de raisins et réciter le kiddouch immédiatement après. Dans un pays dont la majorité utilise de la bière à la place du vin, même si elle ne peut pas être utilisée pour le kiddouch, il est permis de réciter la havdala sur celle-ci, étant donné que c'est la boisson du pays.
18. De même que l'on récite le kiddouch la nuit du Chabbat et qu'on récite la havdala à la sortie du Chabbat, ainsi on récite le kiddouch la nuit des jours de fêtes et la havdala à leur sortie, ainsi qu'à la sortie de Yom Kippour, car ce sont tous « les Chabbat de D.ieu ». On récite la havdala dans la nuit qui conduit d'un jour de fête à 'hol hamoed, et la nuit qui conduit de Chabbat à un jour de fête, mais on ne récite pas la havdala dans la nuit qui conduit d'un jour de fête au Chabbat.
19. Voici le texte du kiddouch du jour de fête : « Béni Tu es, Eternel, notre D.ieu, Roi de l'univers, Qui nous as choisi parmi les nations, et nous as élevé parmi [les hommes de] toutes les langues, Qui nous as choisi et nous as grandis, Qui nous as montré de la faveur et nous as glorifié. Et Tu nous as gratifié, Eternel notre D.ieu, avec amour, de jours de fête pour les réjouissances, de fêtes et de temps pour la joie, ce jour de fête de sainte convocation, ce jour de fête des Matsot, de Chavouot, ou de Souccot , le temps de notre liberté, le temps du Don de la Torah ou le temps de notre joie avec amour en souvenir de la sortie d'Egypte. Car c'est nous que Tu as choisi et que Tu as sanctifié parmi les nations, et Tu nous as donné en héritage Tes saints temps pour les réjouissances et pour la joie. Béni Tu es, D.ieu, Qui sanctifies Israël et les temps ». Et s'il [un jour de fête] tombe le Chabbat, on mentionne le Chabbat, et on conclut de la même manière que dans la prière : « Qui sanctifies le Chabbat, Israël, et les temps. »
20. A Roch Hachana, on dit : « Tu nous as donné, Eternel notre D.ieu, avec amour, ce jour de sainte convocation comme souvenir, une sainte convocation par amour, en souvenir de l'exode d'Egypte. Car Tu nous as choisi et nous as sanctifié parmi les peuples, et Ta parole est authentique et immuable à jamais. Béni Tu es, Eternel, Roi sur toute la terre, Qui sanctifies Israël et le jour du souvenir ». Et s'il [Roch Hachana] tombe un jour de fête, on conclut : « Qui sanctifies le Chabbat, Israël et le jour du souvenir », comme l'on conclut dans la prière.
21. La nuit des jours de fêtes, on récite le kiddouch sur le vin comme le Chabbat. Et si l'on n'a pas de vin, ou si l'on préfère le pain, on récite le kiddouch sur le pain. Et on récite également un jour de fête le « grand kiddouch » [le kiddouch du midi] comme l'on fait Chabbat.
22. Comment récite-t-on la bénédiction [du kiddouch] les nuits de jour de fête qui tombent un dimanche ? On récite en premier lieu la bénédiction sur la vigne, puis le kiddouch du jour de fête, puis la bénédiction sur la bougie, puis la havdala. On conclut dans la havdala : « […] Qui distingues le sacré du sacré », puis on récite la bénédiction de « Chéhékhéïanou ».
23. Toutes les nuits de jours de fête, et de Kippour, on dit : « Chéhékhéïanou ». Le septième jour de Pessa'h, on ne récite pas « Chéhékhéïanou », car cela n'est pas une fête indépendante [des premiers jours], et on a déjà récité la bénédiction sur le temps [« Chéhékhéïanou »] au début de Pessa'h.
24. Voici l'ordre de la havdala à la sortie de Chabbat : on récite la bénédiction sur le vin, puis sur les parfums, puis sur la bougie. Quelle est la bénédiction sur la lampe ? « […] Qui crées des lumières de feu »., Puis on récite la havdala.
25. On ne récite la bénédiction sur la lampe que si l'on peut tirer profit de sa lumière de manière à distinguer une pièce de monnaie de ce pays d'une pièce d'un autre pays. On ne récite pas la bénédiction sur une bougie appartenant à des gentils, car leurs rassemblements sont associés à un culte idolâtre. On ne récite pas de bénédiction sur la bougie d'un gentil, ni sur une bougie [allumée] pour des personnes décédées.
26. Si un juif a allumé [une flamme de la flamme] d'un gentil ou si un gentil [a allumé une flamme] d'un juif, on peut réciter dessus la bénédiction. Si un gentil [allume] d'un gentil, on ne récite pas la bénédiction. Quand on marche à l'extérieur d'une grande ville et qu'on voit de la lumière, si la majorité des habitants de cette grande ville est constituée de gentils, on ne récite pas la bénédiction ; et si la majorité est constituée de juifs, on récite la bénédiction. A priori, on ne doit pas réciter la bénédiction sur le feu d'une fournaise, d'un four, ou d'un fourneau. [Telle est la loi qui régit] les braises : si un copeau de bois mis en contact avec celles-ci s'enflamme de lui-même, on récite la bénédiction dessus [la flamme émise par les braises]. On peut réciter la bénédiction sur une flamme [allumée] dans une synagogue s'il se trouve un homme important pour lequel on allume. On peut réciter la bénédiction sur une [bougie] de synagogue s'il y a un ministre officiant qui y réside. Et la meilleure manière d'accomplir la mitsva de la havdala est d'utiliser une torche. Il n'est pas nécessaire de chercher une lumière [pour la havdala] comme dans toutes les autres mitsvot. Plutôt, si l'on a [une lumière], on récite dessus la bénédiction.
27. On peut réciter la bénédiction après la fin du Chabbat sur une flamme qui a été allumée le Chabbat pour un malade ou une femme après un accouchement. On peut réciter la bénédiction après la fin du Chabbat sur une lumière qui a été produite par du bois ou des pierres, car c'est ainsi qu'elle [la flamme] fut en premier lieu crée par l'homme. Par contre, on ne récite par la bénédiction sur elle [cette sorte de flamme] après la fin de Yom Kippour, car on ne récite la bénédiction après la fin de Yom Kippour que sur une lumière qui a reposé . Et même si elle [une flamme] a été allumée le jour de Kippour pour un malade ou une femme après un accouchement, on peut réciter dessus la bénédiction [après la fin de Yom Kippour] car elle « a reposé par la faute ».
28. Quand un jour de fête tombe au milieu de la semaine, on dit dans la havdala : « Celui qui distingue le sacré du profane, la lumière de l'obscurité, le peuple juif des nations, et le septième jour des six jours de création » comme l'on dit après la sortie du Chabbat, car on compte l'ordre des distinctions . Il n'est pas nécessaire de réciter une bénédiction sur des parfums ou une bougie ; et de même, il n'est pas nécessaire de réciter la bénédiction sur des parfums à la fin du jour de Kippour.
29. Pourquoi récite-t-on la bénédiction sur les parfums à la fin du Chabbat ? Parce que l'âme est triste du fait de la sortie du Chabbat, on la réjouit et on la calme avec une odeur agréable.