ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-quatre, Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-cinq, Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-six

Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-quatre (version non corrigée)

1. Il y a des activités qui sont interdites le Chabbat, bien qu'elles ne ressemblent pas à un travail et ne conduisent pas à [la réalisation d']un travail interdit. Pourquoi ont-elles été interdites le Chabbat ? Parce qu'il est dit : « Si tu cesses de fouler au pied le Chabbat, de vaquer à tes affaires en ce jour qui M'est consacré », et il est dit : « Et tu l'honoreras [en t'abstenant] de suivre ta voie, d'accomplir tes affaires, et de prononcer une parole [profane]. C'est pourquoi, un homme n'a pas le droit de vaquer à ses occupations [profanes] le Chabbat, et même d'en parler, par exemple, de discuter avec son associé de ce qu'il vendra le lendemain, de ce qu'il achètera, de la manière de construire une maison, ou d'une marchandise qui sera amenée dans un lieu particulier ; tout ceci et ce qui est semblable est interdit, comme il est dit : « [en t'abstenant] de prononcer une parole [profane] » : la parole est interdite et la pensée est permise.

2. Un homme n'a pas le droit d'inspecter ses jardins et ses champs pour voir ce qui leur est nécessaire, ou comment sont leurs fruits, car cela est [inclus dans l'interdiction de] vaquer à ses occupations. De même, un homme n'a pas le droit de se rendre le Chabbat à l'extrémité du te'houm, et de s'y asseoir jusqu'à la nuit, afin d'être proche de [l'endroit où il pourra] réaliser ses affaires, car la motivation de sa marche est alors la réalisation de ses affaires.

3. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand il attend la nuit à côté du te'houm pour [pouvoir alors] réaliser un acte qu'il est interdit de faire le Chabbat. Mais il est permis d'attendre la nuit pour faire [après le Chabbat de l'autre côté du te'houm] quelque chose de permis le Chabbat. Comment [cela s'applique-t-il] ? On ne doit pas passer le nuit à côté du te'houm pour chercher des fruits attachés [au sol] ou pour louer des ouvriers. Par contre, on peut attendre la nuit [derrière le te'houm] pour surveiller des fruits [de l'autre côté de la limite], car il est permis de surveiller [des fruits] le Chabbat. Et [de même,] on peut attendre la nuit pour amener un animal ou des fruits détachés [du sol]. Car on peut appeler l'animal et le faire venir [de la sorte le Chabbat], bien qu'il se trouve à l'extérieur de la limite. Quant aux fruits détachés, il aurait été permis de les apporter le Chabbat s'il y avait des parois [qui rendraient le déplacement autorisé le Chabbat]. Et de même, un homme peut dire à son ami : « je vais demain dans ce village ». Car s'il y avait des huttes [sur le chemin entre les deux villages], il aurait pu s'y rendre le Chabbat. Et de même pour tous les cas semblables.

4. Un homme a le droit de dire à son ouvrier : « Est-il possible que tu restes auprès de moi cette nuit [après la sortie du Chabbat] ? » Mais il ne doit pas lui dire : « Prépare-toi à rester auprès de moi la nuit », car il réaliserait alors ses affaires le Chabbat. Il est interdit de courir et de sauter le Chabbat, ainsi qu'il est dit : « [abstiens-toi] de suivre ta voie » ; ta façon de marcher le Chabbat ne doit pas ressembler à celle de la semaine. [Néanmoins,] un homme peut descendre dans une citerne, une fosse, ou une grotte, même si elle mesure cent coudées [de profondeur] ; il descend et boit, puis grimpe et remonte. Il est interdit de multiplier les paroles futiles, ainsi qu'il est dit :« [abstiens-toi] de prononcer une parole [profane] » ; ta manière de parler le Chabbat doit être différente de celle de la semaine.

5. Il est permis de courir le Chabbat dans le but d'une mitsva, par exemple, de courir vers la synagogue, ou vers la maison d'étude. On peut faire des comptes liés à une mitsva et faire des mesures liées à une mitsva, par exemple, [mesurer] un bain rituel pour savoir s'il contient la quantité [d'eau] nécessaire, ou un vêtement, pour savoir s'il est susceptible de contracter l'impureté. On peut déterminer la charité pour les pauvres. Il est permis le Chabbat d'aller dans les synagogues et dans les maisons d'étude, et même dans les théâtres et les halls des gentils, pour prêter attention à ce qui relève de l'intérêt public. On peut parler de l'arrangement de fiançailles pour des filles, et de l'étude pour un garçon, que ce soit l'étude de la Torah ou d'une profession. On peut rendre visite à des malades, et consoler des endeuillés. Celui qui va rendre visite à un malade [lui] dit : « c'est le Chabbat [jour de repos pour ce qui est de] crier [sa détresse], et la guérison sera prochaine ». On peut attendre la nuit [la sortie du Chabbat] à côté du te'houm pour prendre soin des choses nécessaires à une nouvelle mariée ou [prendre soin] des besoins d'un mort, [par exemple] lui apporter un cercueil ou un linceul, et on peut lui dire [pour de telles préoccupations à un collègue] : « Va à tel endroit ; si tu n'y trouves pas [l'objet de tu cherches], apporte [le] de tel endroit ». « Si tu ne trouves pas [cet objet] pour un mané, apporte le pour deux cents », à condition qu'on ne mentionne pas le prix de cet achat. [Cela est permis,] car tout ceci et les cas semblables sont une mitsva, et il est dit : « [abstiens-toi] de réaliser tes affaires… » : tes affaires sont interdites, mais les affaires du Ciel [les injonctions] sont permises.

6. On peut voyager en bateau sur la Mer Méditerranée la veille du Chabbat dans le but d'une mitsva. On fait un accord [avec le capitaine] de s'arrêter [le jour du Chabbat, et [s']il ne s'arrête pas[, cela ne porte pas à conséquence]. On peut abroger des vœux le Chabbat, que cela soit dans l'intérêt du Chabbat, ou non. On peut interroger un sage concernant les vœux qui sont dans l'intérêt du Chabbat, et les abroger, même si on avait le temps de le faire avant le Chabbat. [La loi est indulgente,] car tous ces cas concernent une mitsva.

7. On n'applique pas de sanction le Chabbat ; bien que la sanction fasse l'objet d'un commandement positif, elle ne repousse pas le Chabbat. Comment [cela s'applique-t-il] ? S'il [un homme] est passible de flagellation ou de peine de mort par le tribunal rabbinique, on ne le flagelle pas, et on ne le tue pas [le Chabbat] ainsi qu'il est dit : « vous n'allumerez point de feu en vos demeures le jour du Chabbat » : ceci est une mise en garde pour la cour rabbinique de ne pas brûler celui qui est passible de la mort par le feu, et il en est de même pour les autres sanctions [appliquées par le tribunal rabbinique].

8. Un homme a le droit de garder ses fruits le Chabbat, qu'ils soient détachés [de la terre] ou rattachés ; si un homme vient en prendre, ou un animal et une bête sauvage viennent en manger, [il lui est permis] de leur crier et de les frapper pour les éloigner. Pourquoi ceci est-il permis, alors que cela compte parmi les affaires [de l'homme] ? Parce qu'il n'est interdit que d'acheter pour soi les biens que l'on ne possède pas encore, de gagner un salaire, de faire un profit, ou de chercher à accroître son bénéfice. Par contre, il est permis de garder l'argent que l'on possède d'ores et déjà, de sorte qu'il ne diminue point. A quoi ceci peut-il être comparé ? A quelqu'un qui ferme sa maison du fait des voleurs.

9. Celui qui protège ses semences des oiseaux, ses concombres et ses courges des bêtes sauvages, ne doit pas taper des mains et danser, comme il le fait en semaine ; ceci est un décret, de crainte qu'il prenne un caillou et le lance sur [une distance de] quatre coudées dans le domaine public.

10. Toutes les actions interdites comme chvout n'ont pas été interdites [par les sages] durant bein hachemachot ; c'est seulement le jour [du Chabbat] même qu'elles sont interdites, mais durant bein hachemachot, elles sont permises, sous réserve que cela soit dans le but d'une mitsva ou pour une nécessité pressante. Comment [cela s'applique-t-il] ? Il est permis durant bein hachemachot de monter sur un arbre, ou de nager sur l'eau pour apporter un loulav ou un chofar. De même, on peut rapporter d'un arbre ou retirer d'un karmélit un érouv que l'on a fait. De même, si on est affairé et hâtif, et qu'on a besoin de [faire] quelque chose [d'interdit] qui relève de chvout durant bein hachemachot, cela est permis. Mais s'il n'y a pas de nécessité pressante ou de mitsva, cela est interdit. C'est pourquoi on ne doit pas prélever la dîme d'un produit durant bein hachemachot, bien que l'interdiction de prélever la dîme le Chabbat relève de [la catégorie de] chvout. Par contre, on peut prélever la dîme du demaï.

11. Le tribunal rabbinique n'est pas obligé d'empêcher un enfant de faire un acte [interdit] du fait de chvout, par exemple, qui arrache [un produit] d'un pot qui n'est pas percé, ou qui porte [un objet] dans un karmélit. De même, si son père lui permet [de faire cela], on ne l'en empêche pas.

12. Les sages ont interdit de déplacer quelques objets le Chabbat de manière ordinaire. Pourquoi ont-ils institué cela ? Ils ont dit : si les prophètes ont mis en garde quant à la manière de marcher le Chabbat qui ne doit pas ressembler à celle de la semaine, et quant à la discussion le Chabbat qui ne doit pas ressembler pas à celle de la semaine, à fortiori le déplacement [d'objets] le Chabbat ne doit pas ressembler à celui de la semaine, afin que le jour du Chabbat ne soit pas comme un jour de semaine à ses yeux, et qu'on en vienne à prendre et arranger des ustensiles d'un coin à un autre ou d'une maison à une autre, à cacher des pierres ou à [faire] quelque chose de semblable. [Ces dispositions sont nécessaires] car étant donné que la personne est oisive et reste assise chez elle, elle cherchera une chose dont s'occuper ; elle ne cessera donc pas son activité et négligera la raison mentionnée dans la Torah : « afin que tu t'arrêtes ».

13. Outre cela, quand on cherche et qu'on prend des objets utilisés pour un travail interdit [le Chabbat], il est possible qu'on les utilise un peu et qu'on accomplisse ainsi un travail interdit. De plus, [voici une autre raison de cette interdiction des sages :] certaines personnes ne sont pas des artisans, mais sont oisives en permanence, comme les touristes et ceux qui siègent aux coins de rue ; ceux-ci ne font aucun travail. Ainsi, s'il était permis de marcher, de parler et de manipuler [des objets] à la manière des autres jours, leur arrêt [du travail] le Chabbat ne serait pas visible. C'est pourquoi, l'arrêt de telles activités s'applique de la même manière à tout le monde. Et c'est pour cela qu'ils [les sages] ont institué des interdictions concernant la manipulation [d'objets] ; ils ont interdit à un homme de manipuler [des objets] le Chabbat, si ce n'est les ustensiles dont il a besoin, comme cela sera expliqué.

Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-cinq (version non corrigée)

1. Il y a un ustensile sont l'utilisation est permise, dont il est permis de faire Chabbat l'emploi auquel il est destiné dans la semaine, par exemple, un verre pour boire, un bol pour manger et un couteau pour couper de la viande et du pain, une hache pour briser des noix et ce qui est semblable.

2. Il y a des ustensiles qui sont utilisés pour des choses interdites, dont il est interdit de faire le Chabbat l'emploi dont ils sont destinés, par exemple, un mortier, une meule ou quelque chose de semblable, car il est interdit de broyer ou de moudre le Chabbat.

3. Il est permis de manipuler tout ustensile dont l'utilisation est permise, qu'il soit [fait] en bois, en terre cuite, en pierre ou en métal, que cela soit dans l'intérêt de l'ustensile lui-même, pour sa place, ou pour l'utiliser [lui-même]. Et il est permis de manipuler le Chabbat tout ustensile dont l'utilisation est interdite, qu'il soit fait en bois, en argile, en pierre, ou en métal, pour son utilisation ou sa place. Mais il est interdit [de manipuler ce type d'ustensile] dans l'intérêt de l'ustensile.

4. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut déplacer un bol de bois pour manger avec, pour s'asseoir à sa place ou pour éviter un vol, ce dernier [motif] étant appelé [déplacer un ustensile] dans son intérêt. Et de même, si on le déplace [et qu'on l'éloigne] du soleil afin qu'il ne se dessèche pas ou ne se casse pas, ou [si on l'éloigne] de la pluie afin qu'il ne gonfle pas et s'abîme, on est considéré comme manipulant [l'ustensile] dans son intérêt, parce que son usage ordinaire est permis.

5. Et de même, on peut déplacer une meule ou un mortier pour briser dessus des noix ou pour monter dessus sur un lit ; ceci est appelé [manipuler l'ustensile] pour son utilisation ou pour s'asseoir à sa place. Par contre, on ne doit pas le déplacer dans l'intention qu'il ne se brise pas, ou qu'il ne soit pas volé. Et de même pour tous les cas semblables.

6. Il est interdit de manipuler tout ce qui n'est pas un ustensile, comme les pierres, l'argent, les cannes et les poutres. Une grosse pierre ou une grosse poutre, même si dix hommes sont nécessaires pour la déplacer, il est permis de le faire, dès lors qu'elle a le statut d'un ustensile. Bien que les portes de la maison soient considérées comme des ustensiles, elles n'ont pas été préparées pour un usage. C'est pourquoi, si elles se détachent, même le Chabbat, on ne doit pas les manipuler. De même, on ne doit pas manipuler de la terre, du sable ou un cadavre de leur place. Et il est interdit de déplacer un enfant [né prématurément] à huit mois, [bien qu'il soit] en vie, [parce qu']il est considéré comme une pierre.

7. Il est permis de déplacer un ustensile même si ce n'est pas pour [en faire] son utilisation, mais [plutôt] pour en faire une utilisation à laquelle il n'est pas destiné. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut prendre un marteau pour briser des noix, une cognée pour couper une figue sèche, un racloir pour racler du fromage, un râteau pour ratisser des figues sèches, un pelle ou une fourche pour donner à manger à un enfant, une broche ou un fuseau [de tisserand] pour percer, une aiguille de confectionneur de sacs pour ouvrir une porte, ou un mortier pour s'asseoir dessus. Et de même pour tous les cas semblables.

8. Un homme peut manipuler une aiguille à coudre qui est entière pour enlever une écharde ; toutefois, si sa pointe ou son chas a été retiré, il ne doit pas la manipuler. Et si elle est encore incomplète et [que son chas] n'a pas encore été percé, il est permis de la déplacer.

9. Il est interdit de déplacer le Chabbat tout ustensile dont on tient à ce que sa valeur ne diminue pas, comme les ustensiles réservés comme marchandise, et les ustensiles extrêmement chers, auxquels on prête attention qu'ils ne s'abîment pas ; ceci s'appelle mouktseh à cause [par crainte] d'une perte financière. Par exemple, une grande scie, un pieu de charrue, les couteaux de bouchers, le couteau des cordonniers, le rabot d'un charpentier, le pilon des fabricants de parfums ou quelque chose de semblable.

10. Il est interdit de déplacer tout ustensile qui a été mis de côté du fait d'un interdit, comme une lampe que l'on a allumée le Chabbat, le candélabre sur lequel a été posée la lampe, et la table sur laquelle était posé de l'argent, bien que la bougie se soit éteinte et que l'argent soit tombé, car il est interdit de manipuler le Chabbat tout ustensile qu'il était interdit de manipuler durant bein hachemachot, même si la cause de l'interdit n'est plus présente.

11. Par contre, il est permis de porter le Chabbat, si cela est nécessaire, un ustensile qui a été mis de côté du fait de son dégoût, par exemple, une lampe à pétrole usée, un pot de chambre, et tout ce qui est semblable.

12. Il est permis de manipuler toutes les portes des ustensiles dont la manipulation est autorisée le Chabbat, comme les portes d'une boîte, d'un coffre ou d'un meuble ; qu'elles se soient détachées le Chabbat, ou qu'elles se soient détachées avant le Chabbat, il est permis de déplacer ces portes. Et de même, il est permis de manipuler les débris de tous les ustensiles dont la manipulation est autorisé le Chabbat et qui se sont brisés, la veille du Chabbat ou le Chabbat. [Ceci est permis,] sous réserve que les débris puissent être utilisés de manière analogue à leur usage [précédent]. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Il est permis de déplacer] les débris d'une auge pour recouvrir l'ouverture d'un tonneau, les morceaux de verre pour recouvrir l'ouverture d'un cruche. Et de même pour tous les cas semblables. Mais si les débris ne sont pas aptes à être utilisés pour un quelconque travail, il est interdit de les déplacer.

13. Il est permis de manipuler tous les couvercles des ustensiles, à condition qu'ils soient considérés comme des ustensiles. Quand un ustensile est attaché au sol, par exemple un tonneau enfoncé, si son couvercle a un manche, on peut le déplacer. Et sinon, on ne doit pas le déplacer. Et de même, on ne doit pas déplacer les couvercles des citernes et des rigoles, à moins qu'ils aient un manche. Il est permis de déplacer le couvercle d'un four, même s'il n'a pas de manche.

14. Quand deux objets, dont la manipulation de l'un est interdite et la manipulation de l'autre est permise, se trouvent juxtaposés l'un à l'autre, l'un au-dessus de l'autre, ou l'un dans l'autre, de sorte que le déplacement de l'un provoque le déplacement du second, si on a besoin de celui qu'il est permis de déplacer, on peut le faire, même si l'objet [qu'il est] interdit [de déplacer] est entraîné avec lui. Et si on a besoin de déplacer l'objet [qu'il est] interdit [de déplacer], on ne doit pas le déplacer [même] au moyen de l'objet [qu'il est] permis [de déplacer].

15. Comment [cela s'applique-t-il] ? Quand une figue est cachée dans de la paille ou un gâteau est posé sur des braises, on peut y planter une broche ou un fuseau [de tisserand] et les [en] enlever, même si la paille et les braises seront [de la sorte] déplacées le Chabbat lorsqu'on prendra [la figue ou le gâteau]. De même, quand un navet ou un radis sont enfouis dans la terre, et une petite partie des racines débordent, on peut les tirer par leur tige le Chabbat, même si la terre est déplacée. Par contre, s'il y a un pain ou un enfant sur une pierre ou sur une poutre, on ne doit pas déplacer la pierre ou la poutre avec le pain ou avec l'enfant qui se trouve au-dessus. Et de même pour tous les cas semblables.

16. Un homme peut porter son fils si celui-ci le languit [son père], [même] s'il porte une pierre à la main, mais pas [s'il porte] un dinar. Il est permis de déplacer un panier qui était troué et dont on a bouché le trou avec une pierre, car la pierre devient alors considérée comme [faisant partie de] son côté. Si le panier est rempli de fruits et que la pierre se trouve au milieu des fruits, on peut le prendre tel quel, si les fruits sont secs, comme les raisins et les baies ; car si on remue les fruits, ils se saliront avec la terre, et ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret en cas de perte financière.

17. Si on a oublié une pierre sur l'ouverture d'un tonneau, on peut le pencher sur le côté et elle tombe. S'il [le tonneau] se trouve parmi d'autres tonneaux, avec une pierre au-dessus de lui, on peut soulever [le tonneau et l'amener] à un autre endroit afin de [pouvoir] le pencher et [de sorte que] la pierre [en] tombe. Et de même, celui qui oublie de l'argent sur un oreiller et a besoin de celui-ci peut le remuer de sorte qu'il [l'argent] tombe. Et s'il a besoin de la place de l'oreiller, il peut prendre l'oreiller avec l'argent au-dessus de lui. Par contre, s'il a posé la veille du Chabbat de l'argent sur l'oreiller, ou la pierre sur le tonneau, il lui est interdit de les déplacer. Et [cela est interdit] même si l'argent et la pierre ont été retirés [durant le Chabbat], car ils [le tonneau ou l'oreiller] sont devenus le support d'un objet interdit.

18. Si une pierre est placée dans un seau en argile [pour servir de poids], elle est considérée comme une partie du seau si elle ne tombe pas lorsqu'on le remplit d'eau ; il est alors permis de le remplir. Et sinon, on ne doit pas le remplir. Il est permis de retirer un vêtement qui pend sur un roseau.

19. Il est interdit de déplacer des fruits interdits à la consommation, comme les fruits dont la dîme n'a pas été prélevée, même si [pour ces fruits] l'obligation de prélever la dîme est seulement d'ordre rabbinique, [des fruits] de la première dîme dont le térouma n'a pas été prélevée, de la térouma impure, de la seconde dîme ou des produits consacrés qui n'ont pas été rachetés conformément à la loi. Par contre, il est permis de déplacer du demaï, parce qu'il convient pour les pauvres, et de même, de la seconde dîme et des fruits consacrés qu'on a rachetés, même si on n'a pas donné un cinquième [de la valeur qu'on doit donner lorsqu'on le rachète].

20. Un juif peut déplacer de la térouma, bien qu'elle ne lui est pas destinée. On peut déplacer de la térouma impure avec de la [térouma] pure ou avec des produits qui ne sont pas consacrés, s'ils se trouvent dans un même récipient. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand la [térouma] pure est en-dessous [de celle qui est impure] et qu'elle est composée de fruits qui s'abîment en tombant sur le sol ; ainsi, si on remue le récipient, ils s'abîmeront. Mais si elle [cette térouma] est composée de noix et d'amandes ou de quelque chose de semblable, on peut remuer le récipient, et prendre la [térouma] pure ou les produits ordinaires, et laisser de côté celle qui est impure. Et si on a besoin du lieu où est posé le récipient, que la [térouma] pure se trouve en haut, ou qu'elle se trouve en bas, on peut tout déplacer ensemble.

21. Quand un homme prend en compte dans son intention avant le commencement de Chabbat [de s'asseoir sur] une rangée de pierres [le Chabbat] : s'il les a réservées [par une action], il lui est permis de s'asseoir dessus le lendemain [le Chabbat] ; et sinon, cela lui est interdit. Quand une personne assemble les branches d'un palmier pour se servir du bois [pour un feu], mais change son intention la veille de Chabbat et décide s'y asseoir, il lui est permis de les manipuler [le Chabbat]. Et de même, s'il s'est assis dessus quand il faisait encore jour [avant l'entrée du Chabbat], il est permis de les manipuler.

22. On ne doit pas déplacer à la main la paille qui se trouve sur le lit, mais on peut la déplacer avec son corps. Et si c'est [cette paille est] un aliment pour les animaux, il est permis de la déplacer. Et de même, s'il y a un oreiller, une couverture, ou quelque chose de semblable placé dessus [sur la paille], on peut la déplacer à la main, car cela est considéré comme si on s'était assis dessus avant le commencement du Chabbat. Celui qui amène une boite [qui contient] de [la] terre dans sa maison peut la manipuler le Chabbat et en faire tout ce dont il a besoin, s'il l'a mise de côté dans un coin la veille de Chabbat.

23. Il est interdit d'annuler la possibilité d'utiliser un récipient, parce que cela est considéré comme détruire. Comment [cela s'applique-t-il] ? On ne doit pas mettre un récipient en-dessous d'une lampe le Chabbat afin de recevoir l'huile qui coule ; étant donné qu'il est défendu de déplacer l'huile qui se trouve dans la lampe, quand elle tombera dans le récipient, le déplacement du récipient deviendra interdit, alors qu'il était [auparavant] permis. Et de même pour tous les cas semblables. C'est pourquoi, on ne pose pas un récipient en-dessous d'une poule pour recevoir son œuf, mais on peut le recouvrir [l'œuf] d'un récipient. Et de même, on peut recouvrir un récipient sur tout objet qu'il est défendu de déplacer, car on n'annule la possibilité de l'utiliser puisque si l'on désire, on peut le retirer.

24. On peut mettre un récipient en-dessous d'un écoulement d'eau. Si le récipient se remplit, on peut verser [l'eau] et remettre [le récipient à sa place] sans hésiter, sous réserve que l'eau qui coule soit apte à être utilisée pour le bain. Mais si elle ne convient pas, on ne doit pas le mettre [le récipient]. [Toutefois,] si on l'a mis, il est permis de le déplacer avec l'eau répugnante [qu'il contient], car il est interdit de faire [d'un ustensile] un pot de chambre à priori.

25. On peut apporter un récipient et le poser en-dessous d'un tonneau contenant du tévél qui s'est brisé ; étant donné que si on transgresse et qu'on l'arrange, il est arrangé. On peut mettre un ustensile en-dessous d'une lampe pour recevoir les étincelles, parce qu'elles n'ont pas de substance, et il est permis de déplacer le récipient. Si une poutre se brise, on ne doit pas l'appuyer sur un banc ou des pieds de lit, à moins que l'espace entre eux soit suffisamment large pour qu'on puisse les déplacer [la poutre ou les pieds du lit] dès que l'on désire, afin qu'on n'annule pas la possibilité d'utilisation d'un ustensile [en l'occurrence les pieds]. On peut étendre une natte sur des pierres le Chabbat ou sur une ruche d'abeilles en été du fait du soleil, et en hiver du fait de la pluie, à condition de ne pas avoir l'intention de les capturer [les abeilles]. [Ceci n'est pas considéré comme annuler la possibilité d'utiliser un récipient] car on peut le retirer dès qu'on [le] désire. On peut poser à l'envers un panier le Chabbat devant des oisillons de sorte qu'ils puissent monter et descendre, car il est permis de le déplacer [le panier] après qu'ils descendent. Et de même pour tous les cas semblables.

26. Quand un animal tombe dans une citerne ou une canalisation d'eau, si on peut lui donner ce dont il a besoin à sa place, on peut le faire jusqu'à la sortie du Chabbat. Et sinon, on peut apporter des oreillers et des couvertures et les poser en-dessous de lui [l'animal]. Et s'il monte, cela ne porte pas à conséquence. Et même si on annule la possibilité d'utiliser un récipient, puis qu'on le jette dans une citerne [remplie] d'eau, ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret en cas de souffrance des animaux. [Cependant,] il est interdit de le faire monter à la main. Et de même, on ne doit pas soulever un animal, une bête sauvage, ou un oiseau dans une cour, mais on peut les pousser jusqu'à qu'ils y entrent. On peut aider les veaux et les poulains quand ils marchent. On ne doit pas tenir une poule qui s'enfuit, parce qu'elle échappe à la main ; et ses ailes s'arracheront. Par contre, on peut la pousser jusqu'à qu'elle rentre.

Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-six (version non corrigée)

1. Il est permis de déplacer tout ustensile de tisserand, y compris les cordes et les roseaux, comme tout ustensile utilisé pour un usage interdit, hormis la poutre supérieure du tisserand et la poutre inférieure ; on ne doit pas les déplacer parce qu'ils sont enfoncés. Et de même, il est interdit de déplacer les montants de tisserands, de crainte qu'on ne bouche leur trou. Et il est permis de déplacer les autres ustensiles de tisserand.

2. Les balais faits de [branches de] dattiers et les [balais] semblables, avec lesquels on nettoie le sol, sont considérés comme un ustensile utilisé pour un travail permis, car il est permis de balayer le Chabbat. Les briques qui restent après la construction sont considérées comme un ustensile utilisé pour un travail permis, parce qu'elles sont aptes pour s'appuyer dessus, puisqu'elles sont limées et ajustées. [Toutefois,] si on les rassemble, [il est clair qu']elles ont été mises de côté [pour une future construction] et qu'il est [de ce fait] interdit de les déplacer.

3. Il est permis de déplacer un petit tesson, même dans le domaine public, étant donné qu'on peut l'utiliser dans une cour pour recouvrir avec un petit récipient. Il est permis de déplacer un couvercle de tonneau ainsi que ses débris. Et si on le jette à la poubelle avant le commencement du Chabbat, il est interdit de le déplacer. Si un ustensile s'est brisé, [sans s'être réduit en pièces], on ne doit pas en retirer de l'argile pour recouvrir [un autre ustensile] ou pour s'en servir comme support.

4. Il est permis d'amener aux toilettes trois pierres affilées pour se nettoyer. Quelle est leur taille ? La surface d'une main . Par contre, il est interdit de déplacer une motte de terre qui tend à s'effriter pour se nettoyer. Et il est permis de monter des pierres sur le toit pour se nettoyer. Si la pluie est tombée et qu'elles [les pierres] se sont fondues dans la boue, il est permis de les déplacer s'il y a encore une marque distincte [qui indique leur emplacement]. Il est permis de déplacer une pierre qui est souillée, qui [de ce fait] est certainement faite pour nettoyer, même si elle est grande.

5. Si on a à sa disposition une pierre ou un tesson, on se nettoie avec la pierre. Toutefois, si le tesson vient du manche d'un ustensile, on peut se nettoyer avec le tesson. Si on a à sa disposition une pierre ou des herbes, on peut s'en servir pour se nettoyer avec si ce sont des herbes molles, et sinon, on se nettoie avec une pierre.

6. Les débris de nattes qui se sont abîmés sont considérés comme un ustensile utilisé pour un travail permis, parce qu'ils peuvent servir à couvrir une souillure. Mais il est interdit de déplacer les morceaux d'habits qui se sont abîmés, et qui n'ont pas [une surface de] trois [tefa'him] sur trois, parce qu'ils ne conviennent ni aux pauvres, ni aux riches. Il est permis de déplacer les débris de four, et ils sont considérés comme tous les ustensiles utilisés pour un travail permis. Il est interdit de déplacer un pied de kira qui a glissé, de crainte qu'on le fixe.

7. Il est interdit de déplacer un échelle qui mène à l'étage [le Chabbat], car elle n'est pas considérée comme un ustensile. [Par contre,] il est permis de pencher celle [l'échelle] d'un [qui mène à un] pigeonnier, sans toutefois la déplacer d'un pigeonnier à un autre, afin de ne pas agir comme l'on fait en semaine, et en venir à capturer. Un roseau avec lequel on récolte les olives est considéré comme un ustensile servant à accomplir un travail interdit s'il a le statut d'un ustensile. Un roseau qui a été ajusté par un propriétaire de maison pour pouvoir ouvrir et fermer [sa porte] avec est considéré comme un ustensile servant à un travail permis s'il a le statut des ustensiles.

8. Une porte qui avait un gond et qui n'a plus à présent de gond, qu'on a destiné à fermer « un lieu mouktseh » , et qui est traînée pour ouvrir et fermer avec elle, et de même, une fermeture faite de ronces avec laquelle on bouche une brèche, et de même, une natte qui est traînée, lorsque ceux-ci [ces objets] sont attachés et suspendus au mur, on peut les utiliser [le Chabbat] pour fermer et ouvrir. Sinon [s'ils ne sont pas attachés et suspendus au mur], on ne ferme pas avec. Et s'ils sont surélevés par rapport au sol, on peut fermer avec.

9. Quand une porte est faite d'une simple pièce de bois que l'on peut retirer et avec laquelle on ferme, si elle [l'entrée] n'a pas dans sa partie inférieure quelque chose qui ressemble à un seuil qui indiquerait qu'elle est utilisée pour [ouvrir et] fermer, on ne la ferme pas. Et si elle a en-dessous un seuil, on peut la fermer. Et de même, on peut fermer le Chabbat avec une poutre [utilisée seulement pour fermer une porte] qui a une décoration à son extrémité qui indique que c'est un ustensile utilisé pour verrouiller une porte, et que ce n'est pas une poutre ordinaire.

10. Quand un pieux n'a pas de décoration à son extrémité, s’il est attaché à la porte et suspendu, on peut [l'utiliser pour] fermer [la porte le Chabbat]. Et il en est de même si on le déplace avec la corde qui l'attache [à la porte]. Par contre, si ce [la corde] qui l'attache est fixé[e] dans la porte, et que le verrou se retire comme une poutre, et qu'on le pose dans un coin, et que l'on rattache à nouveau pour fermer lorsque l'on désire, il est interdit de fermer avec, car il n'est pas considéré comme un ustensile, n'est pas attaché, et aucune corde n'indique [qu'il est utilisé comme ustensile].

11. Il est interdit de déplacer un candélabre fait de plusieurs pièces [distinctes], qu'il soit grand ou petit, de crainte [que ces différentes pièces tombent et] qu'on les rassemble le Chabbat. S'il y a des rainures et qu'il donne l'impression d'être fait de différentes parties, s'il est grand et peut être pris par les deux mains, il est interdit de le déplacer du fait de son poids. Et s'il est plus petit que cela, il est permis de le déplacer.

12. Il est permis de retirer une chaussure d'un embauchoir le Chabbat. On peut défaire une armoire à linge d'une personne ordinaire, mais on ne doit pas la monter. Et on ne doit pas toucher à celle [l'armoire] qui appartient à un blanchisseur ; elle est mise de côté [de manière à ce qu'on ne l'utilise pas], du fait de la perte financière [qui pourrait en découler]. Et de même, on ne doit pas porter des rouleaux de laine parce qu'on y prête attention. C'est pourquoi si on les a mis de côté pour les utiliser, cela est permis. Et il est permis de déplacer les peaux n'ayant pas été traitées, qu'elles appartiennent à une personne ordinaire ou à un artisan, parce qu'on n'y prête pas attention.

13. Tout ce qui est dégoûtant, comme des vomissures, des excréments ou quelque chose de semblable et qui se trouve dans la même cour où l'on demeure, il est permis de le sortir dans un tas de fumier ou dans des latrines ; ceci s'appelle un pot de chambre. [Cependant,] si elle [la souillure] se trouve dans une autre cour, on peut la recouvrir d'un récipient, afin qu'il n'y ait pas d'enfant qui sorte et se salisse avec. Il est permis de marcher sur la salive qui se trouve sur le sol sans y prendre garde. On peut déplacer une casserole chaude, du fait de sa cendre, malgré le fait qu'elle contient des morceaux de bois, parce qu'elle est [assimilée à] un pot de chambre. Et on ne fait pas un pot de chambre [on ne rend pas quelque chose dégoûtant] à priori le Chabbat. Par contre, s'il se forme de lui-même, ou qu'on l'a fait en transgressant, il est permis de le sortir.

14. Il est permis de consommer le Chabbat l'huile qui coule du dessous de la poutre d'un pressoir le Chabbat, et de même, les dattes et les amandes qui sont prêtes à être vendues. Et on peut même commencer à consommer du grain d'un entrepôt de récolte ou d'une pile de récolte le Chabbat, car aucun aliment n'est mis de côté le Chabbat, mais tout est préparé [pour être utilisé], hormis les figues sèches et les raisins qui ont été mis de côté pour sécher ; étant donné qu'ils dégagent une mauvaise odeur entre temps [avant de sécher complètement], et ne sont pas aptes à être consommés ; ils sont considérés comme mouktseh et il est interdit [de les déplacer] le Chabbat. Il est permis de déplacer et de mettre de côté le Chabbat un tonneau ou une pastèque qui a été ouvert, même s'il n'est pas apte à être consommé. De même, bien qu'il soit interdit de sortir avec une amulette dont l'efficacité n'a pas été prouvée, il est permis de la déplacer. Il est interdit de prendre le Chabbat le reste d'huile qui se trouve dans une lampe ou dans un bol, parce qu'elle est mise de côté du fait de l'interdit.

15. Bien qu'il soit permis de se servir d'un entrepôt de récolte ou des brocs de vin, il est interdit de commencer à les vider, si ce n'est dans l'intérêt d'une mitsva, par exemple, les vider pour [y] recevoir des invités ou pour [y] établir une salle d'étude. Comment [peut-on les vider] ? Chaque personne remplit quatre ou cinq récipients [qu'elle retire] jusqu'à qu'elle termine [de les vider]. On ne doit pas balayer le sol d'un entrepôt, comme nous l'avons déjà expliqué. [Même lorsqu'il est interdit de vider un entrepôt,] on peut entrer et sortir et ainsi tracer un chemin avec ses pieds.

16. Il est permis de déplacer le Chabbat tout ce qui est susceptible d'être consommé par un animal, une bête sauvage ou un oiseau. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut déplacer le tourmos sec, parce que c'est un aliment pour les chèvres, mais non celui qui est humide. [On peut déplacer] de la scille, parce que c'est un aliment pour les cerfs, du poivre, car c'est un aliment pour les oiseaux, des os, parce que ce sont des aliments pour les chiens. Et de même, il est permis de déplacer toutes les peaux et les graines [de fruits et légumes] qui sont aptes à être consommées par un animal. [Toutefois,] pour celles qui ne sont pas aptes [à être consommées par un animal], on mange la nourriture et on les jette [les peaux et les graines] derrière soi, et il est défendu de les déplacer. On peut déplacer de la viande qui s'est abîmée, car elle peut être consommée par une bête sauvage. Et on peut déplacer de la viande crue, non salée ou salée, parce qu'elle peut être consommée par un homme. Et de même pour un poisson [cru] qui a été salé ; mais il est interdit de déplacer celui [un poisson cru] qui n'a pas été salé.

17. On ne doit pas déplacer les morceaux de verre, même si cela est un aliment pour les autruches, ni des bottes de brindilles de vigne, bien que cela soit un aliment pour les éléphants, ni un arum, bien que cela puisse être consommé par des corbeaux, parce que tous ceux-ci [et les aliments semblables] ne conviennent pas à la majorité des gens.

18. Les bottes de paille et les brindilles que l'on a mises de côté pour qu'elles soient consommées par un animal peuvent être déplacées ; dans le cas contraire, on ne les déplace pas. Si on a apporté des bottes de sarriette, de garance, d'hysope ou de thym pour servir de bois [d'allumage], on ne doit pas les utiliser le Chabbat. [Si on les a apportées] pour servir de nourriture à un animal, il est permis de s'en servir ; et de même pour la menthe, la rue, et les autres herbes.

19. On ne doit pas racler de la nourriture qui a été placée devant un taureau engraissé, [sans distinction si la nourriture se trouve] dans une auge qui est un ustensile ou une auge de terre. Et on ne doit pas la mettre de côté du fait d'excréments ; ceci est un décret [qui fut promulgué] de crainte qu'on égalise des rainures. On peut prendre [un aliment] de devant un âne et le poser devant un taureau, mais on ne doit pas prendre [un aliment] de devant un taureau et le poser devant un âne, parce que l'aliment qui est devant le taureau devient répugnant par sa bave, et n'est pas apte à être consommé par un autre animal. Et de même, il est interdit de déplacer les branches qui ont une mauvaise odeur et sont répugnantes, de sorte qu'elles ne sont pas consommées par un animal. C'est pourquoi il est interdit de déplacer une anse de [où pendent des] poissons, [mais] il est permis [de déplacer une anse où pend] de la viande. Et de même pour tous les cas semblables.

20. Bien qu'il soit interdit de déplacer un cadavre le Chabbat, on peut l'oindre et le laver, sous réserve de ne pas faire bouger un membre. Et on peut enlever une couverture d'en-dessous de lui, afin qu'il soit allongé sur le sable, de sorte qu'il puisse attendre [d'être enterré] sans se décomposer. On peut apporter des ustensiles pour le refroidir [le mort], des ustensiles de métal, et les poser sur son ventre afin qu'il ne gonfle pas. On peut boucher ses orifices, afin que l'air n'y pénètre pas, et lui attacher la bouche sans la refermer, mais plutôt [de telle manière] qu'elle ne s'ouvre pas davantage. On ne lui ferme pas les yeux le Chabbat.

21. Quand un cadavre est exposé au soleil, on pose dessus un pain ou un enfant, et on le déplace. Et de même, si un incendie se déclare dans une cour où se trouve un mort, on met sur celui-ci un pain ou un enfant, et on le déplace. Et s'il ne se trouve pas de pain, ni d'enfant, on le sauve de l'incendie. [Les sages ont permis cela] de crainte qu'on en vienne à éteindre le feu, du fait de l'appréhension de voir le mort être consumé. Ils [les sages] n'ont permis de porter [un objet interdit] au moyen d'un pain ou d'un enfant que dans le cas d'un mort, parce qu'un homme est préoccupé par son défunt [proche].

22. S'il [le cadavre] est exposé au soleil et qu'il n'y a pas d'endroit où le transporter, ou s'ils [les gens] ne désirent pas le bouger de sa place, deux hommes viennent et s'assoient de chaque côté [du mort]. S'il fait trop chaud pour eux [pour qu'ils puissent rester assis sur le sol brûlant], ils peuvent apporter leur matelas et s'asseoir dessus. Et s'il fait trop chaud pour eux [de sorte qu'ils puissent rester assis exposés au soleil], chacun apporte une natte et l'étend sur lui. [Après,] ils peuvent tous deux redresser leur matelas et les retirer [laissant les nattes suspendues au-dessus du corps]. De cette manière, la couverture est créée d'elle-même, car les deux matelas sont à proximité l'un de l'autre, et leurs extrémités se trouvent sur le sol de chaque côté du cadavre.

23. Quand un cadavre dégage une mauvaise odeur dans une maison, de sorte qu'il devient disgracieux à l'égard des vivants et ceux-ci ont honte à cause de lui, il est permis de le sortir dans un karmélit. Grand est le respect des créatures, qui repousse une interdiction de la Torah, qui est : « Tu ne t'éloigneras pas de ce qu'ils [les sages] t'ordonneront, ni à droite, ni à gauche ». Et s'ils [les gens de la maison] ont une autre place où aller, ils ne doivent pas le sortir [le cadavre], mais ils sortent eux-mêmes.

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La Paracha
Parachat Béhaalotekha
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