Rambam - 3 chapitres par jour
Lois de la Soucca : Chapitre Six, Lois du Loulav : Chapitre Sept, Lois du Loulav : Chapitre Huit
Lois de la Soucca : Chapitre Six
1. Les femmes, les esclaves et les enfants sont exempts [d'accomplir la mistva] de la soucca. Un toumtoum et un hermaphrodite sont astreints du fait du doute [quant à les considérer comme un homme ou une femme]. Et de même, celui qui est à moitié esclave et à moitié libre est astreint. Un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, c'est-à-dire qui a cinq ou six ans, est astreint à [accomplir la mitsva de résider dans] la soucca par ordre rabbinique, pour l'éduquer aux commandements.
2. Des personnes malades et leurs serviteurs sont exempts de la soucca. Cela ne concerne pas [seulement] un malade qui est en danger, mais même si on a mal à la tête ou qu'on a mal aux yeux. Celui qui est incommodé [de résider dans la soucca] est exempt de la soucca, mais non ses serviteurs. Qu'est-ce qu'une « personne incommodée » ? C'est celui qui ne peut pas dormir dans la soucca du fait du vent, des mouches, des mites, de quelque chose de semblable, ou du fait de l'odeur.
3. Un endeuillé est astreint à [accomplir la mitsva de] la soucca. Un nouveau marié, ses amis, et les membres de la cérémonie du mariage sont exempts de la soucca pendant tous les sept jours de festin.
4. Des délégués chargés d'une mitsva sont exempts de la soucca, le jour et la nuit. Ceux qui voyagent le jour dont exempts de la soucca le jour, mais y sont astreints la nuit. Ceux qui voyagent la nuit sont exempts de la soucca la nuit, et y sont astreints le jour. Ceux qui gardent la ville le jour sont exempts de la soucca le jour et sont astreints la nuit. Ceux qui gardent la ville la nuit sont exempts de la soucca la nuit, et sont astreints le jour. Les gardiens des jardins et des vergers sont exempts le jour et la nuit ; en effet, si le gardien construit une soucca, le voleur réalisera que le gardien a un endroit fixe et ira voler d'un autre endroit.
5. En quoi consiste la mitsva de résider dans la soucca ? Il faut manger, boire, et résider dans la soucca durant les sept jours, le jour et la nuit, comme l'on réside dans sa maison les autres jours de l'année. Pendant tous les sept jours [de la fête], un homme doit considérer sa maison comme [résidence] provisoire et sa soucca comme [résidence] permanente, ainsi qu'il est dit : « vous résiderez dans des souccot pendant sept jours ». Comment [cela s'applique-t-il] ? Les beaux ustensiles et les belles literies sont [placés] dans la soucca. Les ustensiles pour boire, comme les coupes et les verres sont [déposés] dans la soucca. Cependant, les ustensiles pour manger, comme les marmites et les assiettes [doivent être laissés] en-dehors de la soucca. Un candélabre [doit être apporté] dans la soucca ; et si c'est une petite soucca, on le laisse en-dehors de la soucca.
6. On mange, on boit, et on dort dans la soucca pendant tous les sept [jours de la fête], le jour et la nuit. Il est interdit de prendre un repas en-dehors de la soucca [pendant] tous les sept [jours], à moins qu'on ne prenne qu'un léger repas, la mesure d'un kaseitsa, moins, ou un peu plus. On ne dort pas en-dehors de la soucca, même très peu. Il est permis de boire de l'eau et de consommer des fruits à l'extérieur de la soucca. [Cependant,] celui qui est rigoureux et ne boit pas, même de l'eau, en-dehors de la soucca, est digne de louange.
7. Manger dans la soucca la nuit du premier jour de fête est une obligation. Même si on consomme un kazaït de pain, on remplit son obligation. Ensuite, [les autres jours de fête], cela est facultatif ; si on désire prendre un repas, on doit le prendre dans la soucca, [et] si on désire ne consommer pendant tous les sept [jours] que des fruits et des noix en-dehors de la soucca, on peut le faire ; on applique la même loi que pour la consommation de la matsa à Pessa'h.
8. Si on a la tête et la majeure partie [du corps] dans la soucca et la table dans la maison ou à l'extérieur de la soucca, et qu'on mange [ainsi], cela est interdit. On est considéré comme n'ayant pas mangé dans la soucca, à moins que l'on ait sa table à l'intérieur de la soucca ; ceci est un décret, de crainte que l'on se rapproche de sa table [et que l'on mange en-dehors de la soucca]. [Cela s'applique] même pour une grande soucca.
9. Tous les sept jours, on lit dans la soucca. [Néanmoins,] quand on tente de comprendre profondément et dans les détails ce qu'on lit, on le fait en-dehors de la soucca, de sorte que l'on ait l'esprit posé. Celui qui prie peut prier dans la soucca ou à l'extérieur de la soucca, suivant son désir.
10. Si la pluie tombe, on peut rentrer dans la maison. A partir de quand est-il permis de quitter [la soucca] ? Dès qu'il tombe des gouttes [de pluie] dans la soucca en quantité suffisante pour altérer un met, même un met fait de fèves. Si on mange dans la soucca et que la pluie tombe, qu'on rentre chez soi et que la pluie s'arrête, on n'est pas obligé de retourner dans la soucca toute la nuit ; plutôt, on dort dans sa maison jusqu'à ce que se lève le matin.
11. On ne doit pas défaire la soucca après avoir terminé de manger le septième jour [de Souccot]. Plutôt, on prend et on retire les ustensiles, à partir de [l'heure de] Min'ha. Si on n'a pas d'endroit pour les déposer [les ustensiles], on la réduit [la surface du skhakh] à moins de quatre [tefa'him] sur quatre [pour montrer qu'il n'y a plus de mitsva de résider dans une soucca le huitième jour]. Et si on a besoin de prendre un repas le reste de la journée, on doit manger dans la soucca, car la mitsva dure pendant sept [jours].
12. Quand on entre dans la soucca avec l'intention d'y résider pendant les sept [jours de fête], on récite avant de s'asseoir la bénédiction : « [Béni Tu es, Eternel, notre D.ieu, Roi de l'univers], Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné de résider dans la soucca ». La nuit du premier jour de fête, on récite la bénédiction sur la soucca, puis [la bénédiction liée au renouvellement d’un événement dans] le temps [c’est-à-dire « chéhékhianou »]. On récite toutes les bénédictions sur une coupe [de vin]. Ainsi, on récite le kiddouch debout, le bénédiction « Qui nous a ordonné de résider dans la soucca » et on s'assoit. Puis, on récite la bénédiction du [liée au renouvellement d’un événement dans le] temps [c’est-à-dire « chéhékhianou »]Telle était la coutume de mes maîtres et des Rabbins d'Espagne : réciter le kiddouch debout la première nuit de la fête de souccot, comme nous l'avons expliqué.
13. A l'époque actuelle, alors que nous pratiquons deux jours de fête, on réside dans la soucca pendant huit jours. Le huitième jour, qui est le premier jour de la fête de Chemini Atséret, on y réside, mais on ne récite pas la bénédiction « de résider dans la soucca ». Et de même, un toumtoum et un hermaphrodite ne récitent pas la bénédiction « de résider dans la soucca », car leur obligation [d'y résider] est fondée sur un doute, et on ne récite pas de bénédiction en cas de doute.
14. Quand on termine de manger le huitième jour, on prend ses ustensiles et on les retire. Si on n'a pas d'endroit où déposer ses ustensiles, [la règle suivante s'applique :] si c'est une petite [soucca], on y apporte un candélabre. Et si c'est une grande [soucca], on y apporte des marmites, des assiettes, ou quelque chose de semblable, pour être conscient qu'elle [la soucca] n'est plus valide, et que la mitsva est déjà terminée ; puisque c'est un jour de fête, on ne peut pas la réduire et la rendre impropre.
15. Celui qui n'a pas construit de soucca [pour les premiers jours de fête], involontairement ou sciemment, construit une soucca pendant 'hol hamoed. On construit une soucca même à la fin du septième jour, car la mitsva dure pendant sept jours. Il est défendu [de tirer profit] des [morceaux de] bois [ayant servi à la construction] de la soucca pendant les huit jours de la fête, aussi bien des [morceaux de] bois des murs que des [morceaux de] bois du skhakh. On n'en tire pas profit pendant huit jours. [L'interdiction est appliquée] pendant huit jours, parce que la soucca est mouktseh durant tout le septième jour jusqu'à bein hachemachot. Et puisqu'elle est mouktseh durant [la période de] bein hachemachot du huitième [jour], elle est mouktseh durant toute la journée.
16. Et de même, il est interdit de tirer profit durant les huit [jours de la fête] des aliments et des boissons que l'on suspend dans la soucca pour l'embellir. Et si on a stipulé une condition quand on les a placés, en disant : « Je ne m'empêcherai pas de les utiliser durant tout bein hachemachot », il est permis de s'en servir quand on le désire, car on ne les a pas mis de côté, la sainteté de la soucca ne les a pas imprégnés, et ils ne sont pas considérés comme faisant partie de celle-ci.
Lois du Loulav : Chapitre Sept
1. [L'expression] « frondes de palmier » employée par la Torah fait référence aux branches de palmier telles qu'elles poussent, avant que ses feuilles ne se séparent de part et d'autre. Plutôt, elles doivent ressembler à un sceptre. Ceci est appelé un loulav.
2. Le « fruit d'un bel arbre » auquel il est fait référence dans la Torah est le cédrat [l'« étrog »]. Les branches d'arbres touffus mentionnées dans la Torah font référence au myrte dont les feuilles recouvrent la branche, c'est-à-dire qu'il y a trois feuilles ou plus sur chaque anneau. Cependant, s'il y a deux feuilles au même niveau l'une en face de l'autre et une troisième au-dessus d'elles, cela n'est pas considéré comme « touffu », mais cela est appelé un myrte sauvage.
3. Les saules de ruisseau auxquels il est fait référence dans la Torah n'incluent pas tout ce [toute plante] qui pousse sur un ruisseau, mais il s'agit d'une espèce particulière qui est appelée les « saules de ruisseau ». Sa feuille s'étend comme un ruisseau, son arête est lisse et sa tige est rouge ; ceci est appelé un saule. La majorité de cette espèce pousse près des ruisseaux. Et même si elle pousse dans le désert ou dans les montagnes, elle est valide.
4. Il y a une autre espèce qui ressemble au saule, si ce n'est que sa feuille est ronde, son arête ressemble à une scie, et sa tige n'est pas rouge ; cela est appelé le peuplier et cela n'est pas valide. Il y a une autre espèce de saule dont la feuille n'a pas une arête lisse, et qui ne ressemble pas [non plus] à une scie. Plutôt, il y a de tous petits sillons, comme l'arête d'une petite faucille ; cela est valide. Toutes ces définitions ont été expliquées par tradition orale transmise depuis Moïse notre maître.
5. Ces quatre espèces sont considérées comme une seule mitsva, et chacune dépend de l'autre ; elles sont appelées toutes ensemble la mitsva du loulav. On ne doit pas les diminuer ni ajouter. Et s'il manque l'une d'entre elles, on ne doit pas apporter une autre espèce qui lui ressemble.
6. La meilleure manière d'accomplir la mitsva est d'attacher ensemble le loulav, la branche de myrte et la branche de saule ensemble et d'en faire une seule entité. Quand on les prend pour accomplir la mitsva, on récite tout d'abord la bénédiction « de prendre le loulav », car toutes les autres [espèces] en dépendent. Puis, on prend cet ensemble dans la main droite et le étrog dans la mains gauche. On les prend tels qu'ils poussent, de sorte que leurs racines soient [dirigées] vers le bas et leurs têtes soient [dirigées] vers le sommet. Si on ne les attache pas et qu'on les prend une par une, on remplit [son obligation], à condition que l'on possède les quatre [espèces]. Par contre, si on n'a qu'une seule espèce, ou qu'il manque une espèce, on ne doit pas les prendre avant d'acquérir les [espèces] restantes.
7. Combien doit-on en prendre [de chaque espèce] ? Un loulav, un étrog, deux branches de saule, et trois branches de myrte. Et si on désire ajouter plus de branches de myrte afin que cela forme un plus grand bouquet, on peut le faire, et ceci est la beauté de la mitsva. Toutefois, pour les autres espèces, on n'ajoute pas et on ne réduit pas leur nombre. Et si on ajoute ou qu'on diminue, cela n'est pas valide.
8. Quelle doit être la longueur de chacune de ces espèces ? Le loulav ne doit pas avoir moins de quatre tefa'him, et si elle est plus longue, elle est valide, quelle que soit sa longueur. On mesure à partir de sa tige centrale et non à partir de l'extrémité des feuilles. Le myrte et le saule ne doivent pas mesurer moins de trois tefa'him, et s'ils sont plus longs, ils sont valides. Et même si chaque branche n'a que trois feuilles humides, cela est valide, à condition qu'elles soient au sommet de la branche. Et si on attache le loulav [avec les trois autres espèces], il faut que la tige du loulav dépasse les branches de myrte et de saule d'un tefa'h ou plus. La mesure du étrog ne doit pas être inférieure à kabeitsa. Et s'il est plus gros, il est valide, quelle que soit sa largeur.
9. Quand on soulève ces quatre espèces, qu'on les lève en même temps ou l'une après l'autre, de la main droite ou de la main gauche, on remplit [son obligation], à condition qu'on les soulève telles qu'elles poussent. Par contre, [si on les soulève] autrement, on ne remplit pas [son obligation]. L'accomplissement de la mitsva conformément à la loi consiste à soulever les trois espèces telles qu'elles sont attachées ensemble dans la main droite, [de prendre] le étrog dans la main gauche, de les amener vers soi, de les monter, de les faire passer derrière et devant soi, en haut, en bas, et de secouer le loulav trois fois dans chaque direction.
10. Comment [cela s'applique-t-il] ? On passe le loulav devant [soi] et on secoue l'extrémité du loulav trois fois ; on le fait passer derrière et on secoue à trois reprises son extrémité. Et de même, en l'élevant et en l'abaissant. A quel moment [de la prière] doit-on faire passer le loulav devant et derrière ? Quand on lit le Hallel, à la première et à la dernière récitation de Hodou lHachem ki tov et [au verset] Ana Hachem hochia na. Il est possible [d'accomplir la mitsva] de prendre le loulav durant toute la journée. Cependant, on ne le prend pas la nuit.
11. Si on enroule une corde d'argent ou d'or ou qu'on les enveloppe [les trois espèces] d'un vêtement et qu'on les prend, on est quitte. Si on les prend par un objet intermédiaire, on est considéré comme les ayant pris, à condition que cela [cet objet intermédiaire] donne honneur et beauté [à la mitsva, parce que] « tout ce qui rend plus attractif n'est pas considéré comme une séparation ». Cependant, si on place ces espèces dans un vase ou dans une marmite que l'on prend, on ne remplit pas son obligation.
12. Si on attache le loulav avec le myrte et le saule, et qu'on fait une séparation entre le loulav et le saule avec un tissu ou quelque chose de semblable, cela est considéré comme une séparation. Si on fait une séparation entre eux avec les feuilles de myrte, cela n'est pas considéré comme une séparation, car une entité ne fait pas de séparation avec sa propre espèce. On peut attacher le loulav avec un fil, une corde ou un matériau semblable, étant donné que le fait de les attacher ne fait pas partie de la mitsva.
13. La mitsva du loulav consiste à prendre celui-ci le premier jour de fête seulement, en tout endroit et en tout temps, même le Chabbat, ainsi qu'il est dit : « vous prendrez pour vous le premier jour ». C'est seulement dans le saint Temple qu'on le prenait chacun des sept jours de la fête, ainsi qu'il est dit : « Et vous vous réjouirez devant l'Eternel votre D.ieu... ». Si le Chabbat tombe au milieu des jours de fête, on ne le prend pas [le loulav] le Chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu'on ne le porte sur quatre coudées dans le domaine public, [ce décret a été institué] comme ils [les sages] ont promulgué un décret concernant le chofar.
14. Pourquoi [les sages] n'ont-ils pas promulgué ce décret le premier jour de fête [qui tombe un Chabbat] ? Parce c'est [prendre le loulav est ce jour là] une mitsva de la Torah, même à l'extérieur de Jérusalem. Il s'ensuit que la loi qui s'y applique [le premier jour] n'est pas la même que la loi qui s'applique les autres jours [de fête] ; car les autres jours de fête, on n'est pas obligé de prendre le loulav, sauf dans le Temple.
15. Depuis que le Temple a été détruit, ils [les sages] ont institué que l'on prenne le loulav en tout endroit durant les sept jours de la fête, en souvenir du Temple. Chaque jour, on récite la bénédiction : « Qui nous a sanctifié par Ses commandements, et nous a ordonné de prendre le loulav » parce que c'est une injonction rabbinique. Cette institution, avec les autres institutions qu'a promulguées Rabbi Yo'hanan ben Zackaï depuis que le Temple a été détruit, [seront abrogées] quand le Temple sera reconstruit, et les pratiques d'antan reviendront.
16. Lorsque le Temple était établi, on prenait le loulav le premier jour [de la fête] qui tombe Chabbat. Et de même, dans les autres lieux où l'on savait avec certitude que ce jour était un jour de fête en Israël. Par contre, les endroits éloignés, où l'on n'avait pas connaissance [du jour] de la fixation du [nouveau] mois, on ne prenait pas le loulav du fait du doute.
17. Depuis que le Temple a été détruit, les sages ont interdit, même aux habitants d'Israël qui ont sanctifié le nouveau mois, de prendre le loulav le Chabbat le premier jour [de la fête], du fait des habitants éloignés qui ne savent pas quand le nouveau mois a été sanctifié, de sorte qu'ils soient tous égaux concernant cela et qu'il n'y ait pas certains qui prennent [le loulav] le Chabbat et certains qui ne [le] prennent pas. En effet, l'obligation le premier jour est la même partout, et il n'y a plus de Temple pour faire une distinction.
18. A l'époque actuelle, où tout [chaque nouveau mois] est établi selon un compte fixe, cela reste tel quel, et on ne prend pas le loulav le Chabbat dans les territoires extérieurs [à Israël] ni en Israël, même le premier jour, même si tous connaissent la fixation du [nouveau] mois. Nous avons déjà expliqué que l'essentiel de l'interdiction de prendre le loulav le Chabbat est un décret [promulgué par les sages] de crainte qu'on ne le déplace [sur une distance de] quatre coudées dans le domaine public.
19. Quiconque est astreint au [commandement du] chofar et à la soucca est astreint à prendre le loulav. Et quiconque est exempt du chofar et de la soucca n'est pas astreint à prendre le loulav. Un enfant qui sait remuer [le chofar] est astreint au loulav par ordre rabbinique, afin de l'éduquer aux commandements.
20. Il est une loi que Moïse a reçue sur le [Mont] Sinaï, qui est d'apporter dans le Temple une branche de saule autre que la branche [du saule] du loulav. Et un homme ne remplit pas son [cette] obligation avec la branche de saule dans le loulav. Sa mesure [minimale pour accomplir la mitsva] est même [seulement] une branche avec une feuille.
21. Comment se pratiquait cette mitsva ? Chacun des sept jours, on apportait des branches de saule, que l'on dressait à côté de l'autel, et leur extrémité était recourbée sur l'autel. Quand on les apportait et qu'on les arrangeait [près de l'autel], on sonnait une tekiah, une terouah, et une tekiah. Si le Chabbat tombait pendant la fête, on n'arrangeait pas de branche de saule [près de l'autel], à moins que le septième jour tombe un Chabbat. [Dans ce cas,] on l'arrangeait le Chabbat, pour faire savoir que c'est [le fait de les prendre est] une mitsva.
22. Comment faisait-on ? On les apportait [les branches] sur le Temple la veille de Chabbat, et on les posait dans des baquets d'or, afin que les feuilles ne se dessèchent pas. Le lendemain, on les dressait sur l'autel, et les gens venaient et les prenaient à la même manière de chaque jour [de la semaine]. Etant donné que la branche de saule n'est pas explicitement mentionnée dans la Torah, on ne la prend pas tous les sept jours en souvenir du Temple. A présent, on ne la prend que le septième jour. Comment fait-on ? On prend une branche ou de nombreuses branches autres que la branche de saule qui est dans le [bouquet du] loulav, et on frappe avec sur le sol, ou sur un ustensile deux ou trois fois sans réciter de bénédiction, car ceci est une coutume des prophètes.
23. Chaque jour de fête, ils tournaient autour de l'autel avec leur loulav dans la main une fois et disaient : « Ô, D.ieu, sauves-nous, Ô, D.ieu, accordes-nous la réussite ». Le septième jour, ils tournaient autour de l'autel sept fois. Et les juifs ont partout pris la coutume de placer l'arche au centre de la synagogue, et de tourner autour chaque jour, de la même manière que l'on tournait autour de l'autel, en souvenir du Temple.
24. Telle était la coutume à Jérusalem : un homme sort de sa maison le matin avec son loulav dans la main, entre dans la synagogue avec [son loulav] dans la main, prie, alors qu'il [le loulav] est dans sa main, rend visite à des personnes malades et réconforte des endeuillés, alors qu'il [le loulav] est dans sa main. Et quand il entre dans la Maison d'Etude, il le fait porter chez lui par son fils ou son esclave.
25. Quand on prenait le loulav le Chabbat, une femme pouvait prendre le loulav de la main de son fils ou de son mari, et le remettre dans l'eau le Chabbat. Le jour de fête, on peut ajouter de l'eau. Durant 'Hol Hamoed, on peut changer l'eau.
26. Il est interdit de sentir le myrte dans le [bouquet du] loulav. Etant donné qu'il ne peut être utilisé que pour l'odeur et qu'il a été mis de côté pour la mitsva, il est interdit de le sentir. Par contre, il est permis de sentir le étrog, car le fait de le mettre de côté [pour la mitsva rend] sa consommation [interdite].
27. Il est interdit de consommer le étrog durant tout le septième jour ; étant donné qu'il a été mis de côté une partie de la journée, [pour la mitsva], il a été mis de côté pour tout[e la journée]. Le huitième jour, il est permis de le consommer. A l'époque actuelle, où nous pratiquons deux jours [de fête], même si on ne prend pas le loulav le huitième [jour], le étrog est interdit le huitième [jour], de la même manière qu'il était interdit le huitième [jour] à l'époque où l'on pratiquait deux jours, du fait du doute, si c'est le septième jour. Si on met de côté sept étrog pour les sept jours [de la fête], chacun d'entre eux peut être utilisé pour la mitsva du jour et être consommé le lendemain.
Lois du Loulav : Chapitre Huit
1. Ces quatre espèces, que sont le loulav, le myrte, la branche de saule, et le étrog, si l'une d'entre elles est desséchée, prise par la force ou volée, même après désespoir [du propriétaire] de la retrouver, si elle provient d'un arbre qui est adoré, même si son service [idolâtre] a été annulé, si elle provient d'une ville apostate, cela n'est pas valide. Si l'une d'entre d'elles appartient à un idolâtre, on ne doit pas la prendre a priori. Et si on l'a prise, on remplit [son obligation]. Si [l'une d'entre] elle[s] s'est fanée, sans se dessécher entièrement, elle est valide. Dans une situation extrême ou dans un cas de danger, une branche de palmier qui a séché est valide, mais pas les autres espèces.
2. Un étrog [provenant] de orla, de terouma impure, ou de tevel n'est pas valide. [Un étrog] de demaï est valide, car il est possible de renoncer à la propriété de ses biens et de devenir pauvre, et ainsi d'être autorisé à consommer du demaï. On ne doit pas prendre un étrog [provenant] de terouma pure ou de ma'asser chéni à Jérusalem. Et si on le prend, cela est valable.
3. Un loulav dont l'extrémité a été coupée n'est pas valide. S'il se fend au point que les deux côtés de la fente se séparent et apparaissent comme deux, il n'est pas valide. S'il est courbé vers l'avant, de sorte que sa tige centrale apparaît comme bossue, il n'est pas valide. S'il est courbé vers l'arrière, il est valide, étant donné que cela est sa manière naturelle de pousser. S'il est courbé vers l'un de ses côtés, il n'est pas valide. Si ses feuilles se sont séparées les unes des autres, mais n'ont pas commencé à pendre vers le bas comme l'extrémité d'un palmier, il est valide. Cependant, si ses feuilles se sont ouvertes et pendent vers le bas comme l'extrémité des palmiers, il n'est pas valide.
4. La manière naturelle de pousser naturelle des feuilles de loulav est la suivante : quand elles grandissent, elles grandissent deux par deux, et sont liées par l'arrière. Le dos de chaque paire de feuilles liées est appelé tiomet. Si la tiomet est fendue, cela n'est pas valide. Si ses feuilles poussent séparément depuis le début de sa formation, sans avoir de tiomet, il n'est pas valide. Si ses feuilles ne poussent pas l'une sur l'autre comme tous les loulav, mais l'une en-dessous de l'autre, si l'extrémité de l'une atteint la base de celle qui est au-dessus, de sorte que toute la tige du loulav est recouverte avec des feuilles, il est valide. Et si l'extrémité de l'une n'atteint pas la base de l'autre, il n'est pas valide.
5. Une branche de myrte dont l'extrémité a été coupée n'est pas valide. Si la majorité des feuilles sont tombées, mais qu'il reste trois feuilles dans un rang, elle est valide. Quand il y a plus de bourgeons que de feuilles, s'ils sont verts, cela est valide. Et s'ils sont rouges ou noirs, cela n'est pas valide. Et si on réduit leur nombre, cela est valide. On ne doit pas réduire [leur nombre] le jour de fête, parce que cela est considéré comme arranger [un objet]. Si on transgresse et qu'on les retire ou qu'on les retire un par un pour les consommer, cela est valide.
6. Une branche de saule dont l'extrémité a été coupée est valide. Si ses branches sont tombées, elle n'est pas valide.
7. Un étrog qui a été transpercé d'une extrémité à l'autre, quelle que soit la taille du trou, n'est pas valide. S'il [le trou] ne va pas d'une extrémité à l'autre, s'il a la taille d'un issar ou plus, il [le etrog] n'est pas valide. S'il [lui] manque un tant soit peu de matière, il n'est pas valide. Si son pitom, c'est-à-dire la petite saillie dont pousse sa fleur, est retiré, il n'est pas valide. [De même,] si la racine par laquelle il pend dans l'arbre, est retirée du étrog lui-même, et qu'il reste un trou, cela n'est pas valable. Si des plaies sont apparues à deux ou trois endroits, il n'est pas valide. Et si c'est à un seul endroit, si cela [la somme des surfaces des plaies] recouvre la majorité [de la surface de l'etrog], il n'est pas valide. Et si c'est sur son pitom, il n'est pas valide, même si cela est minime. Et si sa peau extérieure est retirée sans causer de perte dans la substance [du etrog], mais qu'il reste vert selon son état naturel, il n'est pas valide si tout[e cette fine membrane] a été retiré[e]. Et si en reste un petit peu, il est valide.
8. Un etrog qui est gonflé, pourri, mariné, cuit, noir, blanc, taché, ou vert comme un poireau n'est pas valide. S'il a poussé dans un moule et a pris la forme d'une autre espèce, il n'est pas valide. Si sa forme naturelle a été préservée, même s'il a été formé par différentes couches, il est valide. Deux étrog qui poussent attachés ensemble et un etrog qui n'est pas mûr ne sont pas valides. Dans un lieu où les etrog poussent naturellement avec une teinte noire ténue, ils sont valides. Et s'ils sont d'un noir très profond comme un éthiopien, cela n'est pas valide quel que soit l'endroit [où ils poussent].
9. Tout ce que nous avons défini comme invalide du fait des défauts précédemment cités, du vol, ou de la prise par la force, [ne sont pas valides que] le premier jour de la fête seulement. Par contre, le deuxième jour, et les autres jours, tout est valide. Néanmoins, ce qui est disqualifié du fait de l'association avec un culte idolâtre ou parce que le etrog est interdit à la consommation est invalide aussi bien le premier jour que les autres jours.
10. Un homme ne se rend pas quitte le premier jour de la fête avec le loulav qui appartient à un ami et qui lui a été emprunté, à moins qu'il ne [le] lui donne en présent. S'il lui donne en cadeau à condition qu'il le lui rende, il peut remplir son obligation et lui rendre, car un présent donné à condition d'être rendu est considéré comme un cadeau. Et s'il ne [le] lui rend pas [par la suite], il n'est pas quitte, car c'est comme s'il avait été volé. Et on ne le donne pas à un enfant, car un enfant peut acquérir, mais ne peut pas faire acquérir à d'autres d'après la Torah ; ainsi, s'il lui rend [le loulav], celui-ci n'est pas considéré comme ayant été rendu. Cela s'applique aussi bien au loulav qu'à chacune des quatre espèces. Et si l'une d'entre elles a été empruntée, on n'accomplit pas son obligation avec le premier jour de la fête.
11. Si des associés ont acheté ensemble un loulav ou un étrog, aucun d'entre eux ne peut se rendre quitte le premier [jour de la fête], à moins qu'il [son associé] ne lui donne sa part en cadeau. Si des frères acquièrent des étrog avec l'argent de l'héritage [de leur père qu'ils n'ont pas encore partagé], et que l'un d'entre eux prend un étrog et remplit [son obligation], il est quitte, s'il peut le consommer sans que ses frères n'émettent d'objection. Et s'ils ne sont pas d'accord, il n'est pas quitte, à moins qu'ils ne lui donnent leur part [de ce étrog] en cadeau. Si l'un acquiert un étrog et l'autre un coing, ou s'ils acquièrent ensemble un étrog, une grenade et un coing avec l'argent de l'héritage [de leur père qu'ils n'ont pas encore partagé], il [celui qui a acquis le étrog] ne se rend pas quitte [de son obligation] avec son étrog, à moins que les autres lui donnent leur part [leur coing] en cadeau, malgré le fait que s'il l'avait consommé, ils n'auraient pas émis d'objection.
12. Bien qu'il soit une mitsva de se réjouir pendant toutes les fêtes, il y avait une célébration supplémentaire dans le Temple durant la fête de Souccot, ainsi qu'il est dit : « Vous vous réjouirez sept jours devant l'Eternel votre D.ieu ». Comment faisaient-ils ? La veille de la première nuit de fête, ils préparaient dans le Temple un endroit pour les femmes en haut et [un endroit] pour les hommes en bas, de sorte qu'ils ne se mélangent pas les uns avec les autres. On commence à se réjouir la nuit après le premier jour de fête. Et de même, chaque jour de 'Hol Hamoed, après avoir offert le sacrifice de l'après-midi, on commence à se réjouir le reste de la journée et toute la nuit.
13. Comment se passait ces réjouissances ? On sonnait de la flûte, on chantait avec une harpe, une luth et des cymbales, et chacun avec l'instrument qu'il connaît. Celui qui savait chanter chantait. On dansait, on tapait des mains, on sautait et on sifflait, chacun à la manière qu'il connaissait, et on récitait des chants et des louanges. Cette joie ne prévaut ni sur le Chabbat, ni sur les jours de fête.
14. Il est une mitsva d'accroître cette joie. Ce n'était pas les ignorants ou quiconque le désirait qui participaient à ces danses, mais les grands sages d'Israël, les directeurs d'école rabbinique, les membres de la Cour Suprême, les pieux, les anciens, et les hommes de stature ; ils dansaient, tapaient des mains, chantaient et se réjouissaient dans le Temple pendant la fête de Souccot. Cependant, tout le monde, les hommes et les femmes venaient voir et entendre.
15. La joie par laquelle l'homme doit se réjouir dans l'accomplissement d'un commandement, l'amour du D.ieu Qui les a ordonné, est un grand service. Quiconque se prive de cette joie est digne d'être puni, ainsi qu'il est dit : « Parce que tu n'as pas servi l'Eternel ton D.ieu avec joie et un cœur réjoui ». Et quiconque se sent fier, se donne de l'honneur, et agit hautainement dans ces occasions [de sorte qu'il refuse d'exprimer cette joie], est un pécheur et un idiot. A ce sujet, le Roi Salomon a mis en garde, et dit : « Ne cherches pas la gloire devant le Roi ». Et quiconque s'abaisse et se conduit humblement dans ces occasions, est [véritablement] un grand [homme], digne d'honneur et qui sert [D.ieu] par amour. Et de même, David, le Roi d'Israël, dit : « Je me considérais même plus inférieur à cela et j'étais humble à mes yeux ». Et il n'y a pas d'autre grandeur et d'honneur que de se réjouir devant D.ieu, ainsi qu'il est dit : « Le roi David dansait, sautait, et sifflait devant D.ieu ».
Fin des lois sur le choffar, la soucca, et le loulav, avec l'aide de D.ieu.