Rambam - 3 chapitres par jour
Chapitre Trois, Chapitre Quatre, Chapitre Cinq
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Trois
1. Il est permis de commencer un travail [interdit] la veille du Chabbat, même s'il se termine de lui-même le Chabbat, car il ne nous est interdit de faire un travail que le Chabbat même. Mais si un travail se réalisé de lui-même le Chabbat, il nous est permis de profiter de ce qui s'est fait de lui-même le Chabbat.
2. Par exemple, on peut ouvrir la veille de Chabbat un conduit d'irrigation pour un jardin, qui continue à se remplir tout au long du jour [du Chabbat]. On peut placer un encens sous des vêtements qui se parfument ainsi tout au long du Chabbat. On peut appliquer un onguent sur l'œil ou un pansement sur une plaie, qui guérissent ainsi tout au long du Chabbat. On peut mélanger de l'encre avec des herbes avant la nuit et laisser le mélange macérer tout le Chabbat. On peut placer de la laine dans une cuve ou des brins de lins dans un tanour, pour que [leur couleur] continue à changer tout au long du Chabbat. On peut étendre des filets pour les bêtes sauvages, les oiseaux et les poissons, à la tombée de la nuit pour qu'ils soient capturés durant le Chabbat. On peut charger les poutres d'un pressoir d'olives ou les pierres rondes d'un pressoir [à vigne] à la tombée de la nuit, de sorte que les liquides continuent à couler tout au long du Chabbat. De même, on peut allumer la veille [du Chabbat] une lampe ou un bûcher qui continue à brûler pendant le Chabbat.
3. On peut placer une marmite sur le feu, ou de la viande dans un tanour ou sur des braises [le vendredi], de sorte qu'elles continuent à cuire durant le Chabbat, [avec l'intention] de les consommer le Chabbat. Il y a toutefois plusieurs restrictions à ce sujet, de peur que l'on attise les braises le Chabbat.
4. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Quand] un aliment n'a pas été complètement cuit et de l'eau n'a pas été chauffée complètement, ou [qu']un aliment a été cuit au point d'être prêt à servir, mais voit son goût s'améliorer avec la cuisson, on ne doit pas le laisser sur le feu le Chabbat, bien qu'on l'ait posé avant l'entrée du Chabbat, de crainte qu'on remue les braises afin de le cuire complètement ou de le cuire davantage. C'est pourquoi il est permis de le laisser sur le [feu] si on a retiré les braises, ou recouvert les braises dans la kira avec de la cendre ou avec de fins éclats de peignures de lins, ou si les braises ont brûlé à basse température, car elles sont alors comme recouvertes avec de la cendre, ou si le combustible utilisé était de la paille, de la chaume ou les excréments d'un petit animal, parce qu'il n'y a plus de braises brûlantes. Etant donné que l'homme a détourné son attention de cette nourriture, on n'a pas promulgué de décret visant à éviter qu'il remue les braises.
5. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour une kira, [dont la chaleur est minimale]. Pour un tanour, néanmoins, même si on a retiré les braises, recouvert [les braises] avec de la cendre, utilisé de la paille ou de la chaume comme combustible, on n'a pas le droit de laisser [de la nourriture] à l'intérieur de lui ou au-dessus de lui, ni de poser [cette nourriture] auprès de lui. [Cela s'applique à] un aliment qui n'a pas encore complètement été cuit, ou [qui a été cuit mais] qui est meilleur quand il est cuit davantage. Etant donné qu'il [un tanour] est très chaud, on n'en détourne pas l'attention. On craint donc qu'il attise ce petit feu, même s'il n'y que de la paille ou de la chaume, et même si cela est recouvert.
6. Pourquoi [les sages] ont-ils interdit de laisser de la nourriture dans le tanour, même [si le feu] a été retiré ? Parce qu'on ne peut retirer que la majorité [des braises] et [la chaleur] la plus intense. Il est impossible d'enlever tout le feu, de sorte qu'il ne reste aucune étincelle. Puisque la chaleur [du tanour] est très forte, on craint qu'il ne remue [les braises] afin que les étincelles restantes dans le tanour brûlent davantage.
7. Un kopa'h est plus chaud qu'une kira, mais pas aussi chaud qu'un tanour. C'est pourquoi si du bois ou du goudron sert de combustible, il est considéré comme un tanour, et il ne nous est pas permis de laisser un plat à l'intérieur de lui, au-dessus de lui, ou à côté de lui, s'il n'est pas complètement cuit, ou même s'il était complètement cuit, mais qu'une cuisson supplémentaire serait bénéfique. Cela s'applique même si le feu a été retiré ou recouvert avec de la cendre. Si de la paille ou de la chaume a servi de combustible, elle est considéré comme une kira alimentée par de la paille ou de la chaume, et on peut laisser [de la nourriture] dessus. Il est permis de placer [un aliment] à côté d'une kira la veille [de Chabbat]. Qu'est-ce qu'une kira et qu'est-ce qu'un kopa'h ? Une kira dispose d'une ouverture pour deux marmites. Un kopa'h dispose d'une ouverture pour une marmite.
8. [Lorsqu']un plat n'a pas été cuit, ou [qu'il] a été complètement cuit, mais est altéré par le fait d'être cuit davantage, il est permis de le laisser sur le feu d'une kira, d'un kopa'h ou d'un tanour. De même, quand un plat a été cuit, mais pas complètement, ou quand il a été cuit complètement mais qu'une cuisson supplémentaire lui serait bénéfique, l'on peut le laisser sur le feu si on a mis un morceau de viande non cuit à l'intérieur de lui avant la tombée de la nuit, car tout [le plat] est considéré comme entièrement cru. [Cela s'applique] même si [l'homme] n'a pas retiré ou recouvert les braises, car il a détourné son attention [de ce plat] et ne remuera plus les braises.
9. Si un homme laisse [intentionnellement] un plat [sur le feu] alors que cela lui était défendu, il lui est défendu de le consommer jusqu'à la sortie du Chabbat, et il devra attendre le temps nécessaire à sa cuisson. S'il a [simplement] oublié [de le retirer du feu], une plus grande indulgence lui est accordée. Si le plat n'avait pas été cuit complètement [avant le début du Chabbat], il lui est interdit [de le consommer] jusqu'à la sortie du Chabbat. S'il était complètement cuit [à l'entrée du Chabbat], mais que la cuisson supplémentaire lui est bénéfique, il lui est permis de le consommer immédiatement pendant le Chabbat.
10. Lorsqu'on prend la Chabbat] ce [un plat] qu'il est permis de laisser sur le feu, il est interdit de le remettre à sa place. On ne peut jamais remettre [un plat sur le feu] si ce n'est sur une kira dont les braises ont été retirées ou recouvertes, ou sur une kira ou un kopa'h qui ont été allumés avec de la paille ou de la chaume, à condition de ne pas avoir posé la marmite par terre. Si elle a été posée par terre, on n'a pas le droit de la remettre, même sur une kira dont les braises ont été retirées ou recouvertes. On n'a pas le droit de remettre [un plat] sur un tanour ou un kopa'h qui ont été chauffés avec du goudron ou du bois, bien que l'on ait retiré ou recouvert [les braises], car elles sont très chaudes. A chaque fois qu'il est interdit de remettre [un plat] sur le feu, on ne [le] place pas à côté [du feu pour le réchauffer] le Chabbat.
11. Il est interdit de mettre une louche dans une marmite qui est sur le feu pour prendre [de la nourriture] le Chabbat, parce qu'on remue de ce fait. C'est l'un des travaux nécessaires à la cuisson, et [celui qui remue] cuit en fait le Chabbat. Il est permis de déplacer [une marmite] d'une kira à une autre, même d'une kira dont la chaleur est faible à une kira dont la chaleur est intense, mais il est interdit de prendre [un aliment] qui était sur une kira et de le recouvrir pour maintenir sa chaleur, ou [un aliment] qui était recouvert pour maintenir sa chaleur et de le placer sur une kira.
12. Un homme ne doit pas remplir une marmite avec des pois ou des fèves, ou [remplir] un tonneau d'eau, de les placer dans un tanour le veille du Chabbat avant la tombée de la nuit, et de les laisser [cuire]. Car même quand ceux-ci ou d'autres [aliments] semblables n'ont pas du tout été cuits, ils sont considérés comme un aliment qui n'a pas été cuit complètement, parce qu'ils n'ont pas besoin d'une longue cuisson. Il continue à y prêter attention car il a l'intention de les manger immédiatement. C'est pourquoi il est interdit de les laisser dans le tanour [sans qu'ils soient complètement cuits]. S'il a transgressé et les a laissés [dans un tanour], ils sont interdits jusqu'à la sortie du Chabbat, et il devra attendre le temps nécessaire à leur cuisson.
13. [Quand] on a laissé de la viande dans un tanour avant la tombée de la nuit, et [qu']on l'a laissée [rôtir] le Chabbat : si c'est de la viande de chevreau ou une autre [viande] de cette nature [tendre], elle est permise. Elle [une telle viande] nécessite seulement la chaleur du feu, et si on remue les braises, elle se carbonisera. Si c'est de la viande de chèvre ou de bœuf, elle est interdite, de crainte qu'on remue les braises afin de la cuire. Toutefois, si on a enduit l'ouverture du tanour avec de l'argile [pour la sceller], cela est autorisé car s'il [l'homme] ouvre le tanour pour remuer [les braises], l'air entrera et la viande se durcira et s'altérera. [Ainsi,] le tanour refroidira et la viande s'abîmera.
14. De même, [pour] toute chose que le vent abîme, on ne promulgue pas de décret visant à éviter que l'on ouvre [le tanour] et remue [les braises]. C'est pourquoi on peut placer des brins de lins dans un tanour [pour les blanchir] avant la tombée de la nuit car si on ouvre le tanour, ils s'altéreront.
15. [Si] on a placé un chevreau entier dans un tanour, il est comme [régi par la même loi que de] la viande de chèvre ou de bœuf, et il est interdit de la laisser, de crainte qu'on remue les braises, à moins qu'on ait enduit le tanour [pour sceller sa fermeture]. [Si le 14 Nissan tombe un vendredi,] il est permis de pendre l'agneau pascal dans le tanour avant la tombée de la nuit, même s'il [le tanour] n'est pas enduit [d'argile de sorte que sa fermeture soit scellée] parce que les membres d'une assemblée [réunie pour consommer le sacrifice] sont attentifs.
16. On ne grille pas de la viande, des oignons, ou des œufs sur le feu, à moins qu'ils soient grillés avant la tombée de la nuit et soient propres à être consommés. [S'ils étaient grillés avant le début du Chabbat], il est permis de les laisser sur le feu le Chabbat pour qu'ils grillent davantage car une trop grande chaleur altérera leur goût. Etant donné qu'ils ont été cuits sur le feu, si on remue [les braises], ils se carboniseront. C'est pourquoi on peut poser un encens en-dessous de vêtements avant la tombée de la nuit. Car si on remue les braises, l'encens brûlera et les vêtements seront imprégnés par la fumée.
17. Nous pouvons en conclure que tous les décrets ne furent pas promulgués dans ce contexte du fait de la réalisation [de la cuisson] le Chabbat, mais de crainte qu'on remue les braises. C'est pourquoi il est interdit de placer de la laine dans une cuve [pour la teindre], à moins qu'elle ait été retirée du feu, de crainte que l'on remue les braises. De plus, la cuve doit être enduite avec de l'argile, de crainte qu'on remue [les braises] après la tombée de la nuit.
18. On ne doit pas mettre du pain dans un tanour après la tombée de la nuit, ni de galette [fine] sur les braises, à moins [qu'il y ait suffisamment de temps pour] que la surface [du gâteau] attachée au tanour ou [que le côté du gâteau] faisant face au feu se couvre d'une croûte. [Si cette condition est remplie,] il est permis de les laisser continuer à cuire car si on remue [les braises], on abîmera [le pain et la galette fine]. S'il [une personne] place [du pain ou une galette fine dans un tanour] peu avant la tombée de la nuit, et que la nuit tombe alors que la surface [du pain et du gâteau] n'est pas couverte d'une croûte, si c'est [une transgression] volontaire, il lui est interdit de les consommer jusqu'à la sortie du Chabbat, et il doit attendre le temps nécessaire à sa cuisson. S'il l'a fait inconsciemment, il lui est permis de retirer du pain pour les trois repas de Chabbat. Quand il retire le pain, il ne doit pas utiliser une pelle à enfourner comme l'on fait durant la semaine, mais plutôt un couteau, ou tout autre ustensile semblable.
19. Un homme peut faire brûler un bûcher à partir de toute substance qu'il désire, [qu'il l'ait allumé] sur le sol ou sur un chandelier, l'allumer avant la tombée de la nuit, et utiliser cette lumière ou se réchauffer devant elle le Chabbat. Il doit toutefois allumer la majorité du bûcher avant la tombée de la nuit, au point que la flamme s'élève d'elle-même. S'il n'a pas allumé la majorité du bûcher, il lui est interdit d'en profiter le Chabbat, de crainte qu'il remue et déplace les [morceaux de] bois pour que la flamme s'élève. S'il [désire] allumer [un feu avec] un seul [morceau de] bois, il doit allumer la majorité de son épaisseur et de sa circonférence avant la tombée de la nuit.
20. Dans quelles cas cela s'applique-t-il ? A l'extérieur du Temple, mais dans le Temple, il est permis d'allumer une lumière dans la Chambre du Foyer avant la tombée de la nuit ; on ne craint pas que l'on remue les braises, car les cohanim sont méticuleux.
21. Si un feu est [alimenté par] des roseaux ou des graines, il n'est pas nécessaire d'avoir allumé la majorité [avant le Chabbat], mais puisque le feu prend avant le Chabbat, il est permis de s'en servir, car le feu prend rapidement avec eux [ces végétaux,] et il n'est pas nécessaire de l'attiser. C'est pourquoi si les roseaux étaient attachés ou les graines étaient posées dans des paniers, ils sont comme [régis par la même loi que] les [morceaux de] bois, et les flammes doivent s'élever d'elles-mêmes avant le Chabbat.
22. [Pour] un feu de [alimenté par du] goudron, du soufre, des substances huilées, de la cire, de la paille ou de la chaume, il n'est pas nécessaire que la majorité soit allumée avant le Chabbat, car ces [matériaux] prennent le feu rapidement.
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Quatre
1. Le fait d'envelopper un plat avec certaines substances le réchauffe et contribue à sa cuisson, comme le feu. Par exemple, le goudron, l'engrais, le sel, la chaux, le sable, ainsi que les peaux de raisins, la laine non apprêtée, ou l'herbe, quand ils sont humides, même si cela est dû à leur humidité naturelle. Ces éléments sont appelés des substances qui accroissent la chaleur. Il y a des matériaux avec lesquels si on enveloppe un plat, il conservera simplement sa chaleur. Ils ne contribuent pas à sa cuisson, mais l'empêchent de se refroidir. Par exemple, les peaux de raisins, la laine non apprêtée, et les herbes lorsque celles-ci sont sèches, ainsi que les vêtements, les fruits, les plumes de pigeons, les fins éclats de peignures de lin, la sciure de charpentier, la peau [de mouton] et la tonte de la laine. Ces matériaux sont appelées des [matériaux] qui n'accroissent pas la chaleur.
2. Les lois [du Chabbat, selon la Torah] auraient permis d'envelopper un plat avec des matériaux qui élèvent la température avant la tombée de la nuit ; le plat serait ainsi enveloppé le Chabbat, car il est permis de laisser [un plat cuit] sur le feu le Chabbat. Toutefois, les sages ont interdit d'envelopper avec une substance qui accroît la température avant la tombée de la nuit, de crainte que la marmite boue le Chabbat, que l'homme doive la découvrir jusqu'à ce qu'elle cesse de bouillir, et qu'il la recouvre par la suite le Chabbat. Il recouvrirait alors avec [une substance] qui accroît la chaleur, ce qui est interdit. C'est pourquoi il est permis de recouvrir avec [un matériaux] qui accroît la chaleur bein hachemachot, car, à ce moment, la majorité des marmites ont déjà bouilli, et [se sont refroidies, de sorte qu']elles ont cessé de bouillir. Puisqu'elles ont déjà cessé de bouillir, elles ne bouilliront pas à nouveau.
3. De même, les lois [du Chabbat, selon la Torah] auraient permis d'envelopper [un plat] avec un matériaux qui n'accroît pas la chaleur durant Chabbat même. Mais les sages ont interdit cela de crainte qu'on enveloppe avec un mélange de cendre et de braises, qu'il y ait des étincelles, et que l'on remue les braises. Pour éviter [cela], ils [les sages] ont interdit d'envelopper quelque chose de chaud le Chabbat, même avec une substance qui n'accroît pas la chaleur.
4. [Si on a] un doute s'il fait nuit ou non, il est permis d'envelopper [de la nourriture] chaude. De même, il est permis de couvrir [de la nourriture] froide avec un matériaux qui n'accroît pas [la chaleur], pour ne pas qu'il se refroidisse trop ou pour le faire tiédir. [Quand] des [aliments] chauds qui ont été couverts avant le Chabbat se sont découverts le Chabbat, il est permis de les envelopper, car cela n'accroît pas [leur température]. Il est permis de changer la couverture [sur aliments] le Chabbat, par exemple, on peut retirer un vêtement et mettre des plumes d'oiseau [à la place], ou remplacer des plumes d'oiseau par un vêtement.
5. [Si] on a transvasé de l'eau ou un plat chaud d'un récipient à un autre, on a le droit de recouvrir le second récipient le Chabbat avec une substance qui accroît la chaleur, comme [on a le droit de recouvrir] un plat froid. L'interdiction [promulguée par nos sages] de recouvrir [de la nourriture] le Chabbat ne s'applique qu'à un plat chaud qui est dans le premier récipient dans lequel s'est fait la cuisson. Mais si on l'a transvasé, cela est permis.
6. On peut poser une marmite en métal sur une [autre] marmite en métal, une marmite en argile sur une [autre] marmite en argile, une marmite en argile sur une marmite en métal et une marmite en métal sur une marmite en argile et on peut sceller avec de la pâte [à pain], sans [avoir l'intention de] les réchauffer, mais qu'ils restent chauds. Car ils [les sages] ont seulement interdit de recouvrir [avec d'autres matériaux] le Chabbat, mais il est permis de poser un récipient chaud sur un récipient chaud pour qu'il reste chaud. Toutefois, on ne pose pas un récipient qui contient quelque chose de froid sur un récipient chaud le Chabbat, car on y introduit [alors] de la chaleur le Chabbat. Il est permis, [néanmoins,] de poser [un aliment froid sur une marmite chaude] la veille [du Chabbat]. Cela n'est pas considéré comme recouvrir avec une substance qui accroît [la température].
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Cinq
1. L'allumage de la lampe du Chabbat n'est pas facultatif, [c'est-à-dire que] si [l'homme] veut, il l'allume, s'il ne veut pas il ne l'allume pas. Ce n'est pas non plus une mitsva que l'on est pas obligé de rechercher, comme faire un érouv pour une cour ou se laver les mains avant de manger. En fait, c'est une obligation. Les hommes comme les femmes sont obligés d'avoir chez eux une lampe allumée le Chabbat. Même si on n'a pas de quoi manger, on doit mendier aux portes et acheter de l'huile pour allumer une lampe, car cela est inclus dans [la mitsva de] prendre plaisir au Chabbat. On est obligé de réciter une bénédiction avant d'allumer [la lumière du Chabbat], comme l'on fait avant d'accomplir toute autre obligation nous incombant par décret rabbinique. [La bénédiction est :] Béni sois-Tu, E-terne-l notre D., Qui nous a sanctifié par Ses commandements et nous a ordonné d'allumer la lumière du Chabbat.
2. Il est permis de se servir de [la lumière de] la lampe du Chabbat, sous réserve qu'on n'ait pas besoin de scruter minutieusement. Il est interdit d'utiliser la lampe du Chabbat pour examiner une chose qu'il est nécessaire de scruter avec attention, de crainte qu'on incline [la lampe].
3. Celui qui allume [la lampe du Chabbat] doit allumer quand il fait encore jour, avant le coucher du soleil. Pour cela [pour cette mitsva,] les femmes ont une plus grande obligation que les hommes, parce qu'elles sont à la maison, et sont occupées par les travaux de la maison. Néanmoins, un homme doit les mettre en garde à ce sujet, et vérifier si cela a été fait. Il doit leur dire, ainsi qu'aux membres de sa maison, la veille du Chabbat avant la tombée de la nuit, “allumez la lampe”. [Quand on a] un doute si la nuit est tombée et le Chabbat est entré, ou s'il n'est pas encore entré, on ne doit pas allumer.
4. Le temps depuis le coucher du soleil jusqu'à l'apparition de trois étoiles de taille moyenne est communément appelé bein hachemachot. Il y a un doute s'il est considéré comme une partie du jour ou de la nuit, et l'on légifère toujours avec rigueur concernant ce temps. C'est pourquoi on ne doit pas allumer, et celui qui fait un travail [interdit] bein hachemachot la veille du Chabbat ou à la sortie du Chabbat [dans cette période] doit [apporter] une offrande expiatoire. Ces étoiles [mentionnées ici] ne sont pas de grandes [étoiles] que l'on voit [même] le jour, ni de petites [étoiles] qu'on ne voit que la nuit, mais des [étoiles] moyennes. Dès qu'on voit ces trois étoiles, c'est la nuit de manière certaine.
5. La mèche avec laquelle on allume [la lumière du] Chabbat ne doit pas être confectionnée d'une matière qui fait vaciller [la flamme], par exemple, de la laine, du poil de chèvre, de la soie, de la fibre de cèdre, du lin non peigné, du liber de palmier, les types d'arbres tendres et ce qui est semblable, mais [on doit utiliser] ce qui brûle fermement, par exemple, du lin peigné, des [morceaux de] vêtements de toile, du coton, et ce qui est semblable. Celui qui allume [la lumière] doit allumer de sorte que la flamme prenne sur la majeure partie de la mèche qui émerge [de la lampe]
6. Celui qui entoure avec une substance avec laquelle l'on allume [la lampe du Chabbat] une substance avec laquelle l'on n'allume pas, si son intention est de rendre la mèche plus épaisse pour augmenter sa lumière, cela est interdit. Si son intention est de consolider la mèche, afin qu'elle se tienne droite et ne penche pas vers le bas, cela est permis.
7. On peut placer un grain de sel ou une fève sur l'ouverture d'une lampe la veille du Chabbat, de sorte qu'elle brûle [mieux] le Chabbat. Toutes les mèches avec lesquelles on n'allume pas [la lampe du] Chabbat, peuvent servir à un grand feu pour se réchauffer ou pour utiliser sa lumière, que le feu soit dans un chandelier ou [placé sur] le sol. Nos sages ont seulement interdit d'en faire une mèche pour la lampe.
8. L'huile avec laquelle on allume [la lampe] du Chabbat, doit être attirée par la mèche. Mais on n'allume pas avec les huiles qui ne sont pas attirées par la mèche, par exemple, le goudron, la cire, l'huile de courges, [la graisse de] la queue [d'un agneau] ou le suif. Pourquoi ne doit-on pas allumer avec des mèches dans lesquelles le feu ne prend pas, ni avec des huiles qui ne sont pas attirées par la mèche ? C'est un décret [promulgué] de crainte que la lumière de la lampe faiblisse, et qu'on la penche quand on utilise sa lumière.
9. On peut utiliser du suif ou des entrailles de poisson ayant été bouillies pour allumer [la lampe] du Chabbat, à condition d'avoir mélangé un minimum d'huile avec eux. Mais on ne doit pas allumer avec des huiles qui ne peuvent pas être utilisées [pour la lumière du Chabbat], même si on les a mélangées avec des huiles qu'on peut utiliser, parce qu'elles ne sont pas attirées par la mèche.
10. On n'allume pas avec du goudron, parce qu'il a une mauvaise odeur ; il est à craindre que l'on sorte [de la pièce] alors qu'on a une obligation de résider [dans une pièce] illuminée par la lumière d'une lampe. De même, on n'utilise pas de l'huile parfumée, parce qu'elle sent très bon et qu'il est possible qu'on prenne de cette huile dans la lampe [pour se parfumer]. De plus, elle est inflammable. [On n'allume] pas avec du naphta, même durant la semaine, car il est inflammable et peut il être la cause d'un danger.
11. Il est permis à priori d'utiliser d'autres huiles, par exemple, de l'huile de radis, de l'huile de sésame, de l'huile de navet, et tout ce qui est semblable. Sont seulement interdites celles qui sont explicitement mentionnées par nos sages.
12. Un homme ne doit pas placer un récipient troué rempli d'huile sur la lampe, pour qu'elle [l'huile] s'égoutte. De même, on ne doit pas remplir un bol d'huile, le poser à côté de la lampe, et mettre le bout de la mèche à l'intérieur, pour qu'il prenne l'huile. Ceci est un décret, de peur qu'on prenne de l'huile du récipient, car elle n'est pas devenue repoussante [du fait de la combustion] dans la lampe. Il est interdit de tirer profit le Chabbat de l'huile avec laquelle on a allumée, même si la lampe s'est éteinte, ou si elle [l'huile] a coulé [dans un autre récipient] ; car elle a été mise de côté pour un travail [interdit]. [Dans le premier cas mentionné dans cette loi,] s'il [l'homme] a attaché le récipient qui contient l'huile à la lampe avec du ciment, de l'argile, ou quelque chose de semblable, cela [son emploi] est permis.
13. On ne met pas un récipient en-dessous d'une lampe pour recevoir [les gouttes d']huile le Chabbat, car on annule ainsi la possibilité d'utiliser ce récipient. Si on l'a placé quand il faisait encore jour [avant le commencement du Chabbat], cela est permis. On peut mettre un récipient au-dessous d'une lampe le Chabbat pour recevoir les étincelles, parce qu'elles n'ont pas de substance, et on n'annule pas ainsi [la possibilité] de porter [ce récipient]. [Toutefois,] il est interdit de mettre de l'eau dedans, même la veille du Chabbat, car on accélère ainsi l'extinction des étincelles.
14. On ne vérifie pas [la présence de poux dans] son vêtement à la lumière d'une lampe, et on ne lit pas à la lumière d'une lampe, même si elle est haute de deux étages. Même s'il y a dix maisons l'une au-dessus de l'autre, on ne doit pas lire en bas, ni vérifier [la présence de poux dans] ses vêtements à la lumière [de la lampe] du plus haut étage, de crainte qu'on oublie et qu'on penche [la lampe]. [Si] deux personnes lisent un même sujet, il leur est permis de lire devant la lampe, car chacun rappelle à l'autre s'il oublie, mais non [s'ils lisent] deux sujets, car chacun est préoccupé par son sujet.
15. Les enfants peuvent lire en présence de leur maître à la lueur d'une lampe, car leur maître les regarde. Mais ce dernier ne doit pas lire, car il n'éprouve pas de crainte à leur égard. Il peut regarder un parchemin à la lumière d'une lampe pour trouver le début du passage qu'il doit leur enseigner. Après, il doit placer le parchemin dans leur main, et ils lisent devant lui.
16. Il est interdit d'approcher à la lumière d'une lampe les récipients qui se ressemblent et que l'on ne peut reconnaître qu'après un examen attentif pour les distinguer, de crainte qu'on oublie et qu'on penche [la lampe]. C'est pourquoi un domestique temporaire n'a pas le droit de vérifier les verres et les bols à la lumière d'une lampe, étant donné qu'il ne les connaît pas, aussi bien à [la lumière d']une lampe [alimentée par de] l'huile d'olive qu'[à la lumière d']une lampe [alimentée par du] kérosène, bien que cette dernière produise plus de lumière. Mais un domestique permanent peut vérifier les verres et les bols à la lumière d'une lampe, car il n'a pas besoin d'une grande attention. S'il a une lampe [alimentée par de] l'huile d'olive, on ne lui enseigne pas qu'il peut vérifier ces objets à sa lumière, bien qu'il ait le droit de le faire, de crainte qu'il se serve de l'huile.
17. Quand une lampe brûle derrière une porte, il est interdit d'ouvrir et de fermer la porte de manière ordinaire, parce qu'on [pourrait] l'éteindre. En fait, on devra prêter attention en ouvrant et en fermant la porte. Il est interdit d'ouvrir une porte devant un feu le Chabbat pour que le vent souffle dessus [et avive le feu], même si ce n'est qu'un vent ordinaire. Si on l'y a placée avant l'entrée du Chabbat, c'est permis. On peut placer une lampe de Chabbat sur un arbre attaché au sol ; il n'y a pas lieu de craindre.
18. On sonne six sonneries [de choffar] dans chaque ville juive la veille de Chabbat. C'est dans un lieu élevé que l'on sonne, pour faire entendre à tous les habitants de la ville et de ses environs.
19. [Quand] la première sonnerie [est sonnée], ceux qui se trouvent dans les champs s'arrêtent de labourer, de bêcher, et de faire un travail dans le champ. Ceux qui sont proches [de la ville] n'ont pas le droit d'entrer dans la ville jusqu'à ce que ceux qui sont éloignés viennent, de sorte qu'ils rentrent tous au même moment. Les magasins sont encore ouverts et les volets rangés [à leur place]. [Quand] on commence à sonner la seconde [sonnerie], les volets doivent être baissés et les fenêtres fermées. L'eau chaude et les marmites sont encore posées sur les kirot. [Quand] l'on commence à sonner la troisième [sonnerie], on enlève ces marmites, on enveloppe, et on allume les lampes. On attend alors le temps nécessaire pour griller un petit poisson ou pour coller le pain dans un four, on sonne une tekiah, une térouah, et une tekiah finale et l'on cesse [les activités].
20. On sonne le première sonnerie à Min'ha. La troisième [sonnerie] proche du coucher de soleil. De même, on sonne à la sortie de Chabbat, après l'apparition des trois étoiles, pour permettre au peuple [de retourner à] ses occupations.
21. [Quand] Yom Kippour tombe la veille de Chabbat, on ne sonne pas. [Quand] il [Yom Kippour] tombe à la sortie de Chabbat], on ne sonne pas, et on ne récite pas la havdala. Si un jour de fête tombe la veille de Chabbat, on sonne et on récite la havdala. Quand [un jour de fête] tombe après Chabbat, l'on doit réciter la havdala et ne pas sonner.