Rambam - 3 chapitres par jour
Chapitre Neuf, Chapitre Dix, Chapitre Onze
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Neuf
1. Celui qui cuit [une quantité de nourriture égale à] la taille d'une figue sèche est coupable. Celui qui cuit un aliment ou des herbes, ou celui qui réchauffe de l'eau est [coupable] comme celui qui cuit du pain car tout ceci est un type d'activité. La quantité minimale d'eau à réchauffer [pour être coupable] est la quantité suffisante pour laver un petit membre. La quantité minimale d'herbes à cuire [pour être coupable] est la quantité suffisante pour servir au but pour lequel elles sont cuites.
2. Celui qui place un œuf à côté d'une bouilloire pour le cuire “à la coque” est coupable si l'œuf a été cuit. Car celui qui cuit avec un dérivé du feu est considéré comme s'il avait cuit avec le feu. De même, celui qui lave à l'eau chaude un poisson salé depuis longtemps ou une sole – c'est un poisson extrêmement fin et tendre – est coupable. Car le fait de les laver avec de l'eau chaude finalise le processus de cuisson qui leur est nécessaire. Il en est de même pour tous les cas semblables.
3. Celui qui enfouit un œuf dans un habit chaud, du sable ou de la poussière des rues qui sont chauffés par le soleil, est exempt, même s'il [l'œuf] a été cuit. Car un dérivé de la chaleur n'est pas comme un dérivé du feu, mais ils [nos sages] ont promulgué un décret à ce sujet de crainte d'[en venir à cuire avec] un dérivé du feu. De même, celui qui cuit avec les eaux thermiques de Tibériade, ou quelque chose de semblable est exempt. Celui qui cuit sur le feu quelque chose qui était complètement cuit ou quelque chose qui n'a pas besoin d'être cuit est exempt.
4. Si l'un a mis le feu, un autre apporté le bois, un autre apporté une marmite, un autre mis de l'eau, un autre mis la viande, un autre mis des épices, et un autre est venu et a mélangé, ils sont tous coupables d'avoir cuit. Car quiconque accomplit un des [travaux] nécessaires à la cuisson est considéré comme ayant cuit. Par contre, si une personne pose la marmite, une autre vient et y met de l'eau, une autre vient et met la viande, une autre vient et met les épices, une autre vient et apporte le feu, une autre vient et place le bois sur le feu, et une autre vient et mélange, seuls les deux derniers sont coupables d'avoir cuit.
5. [Quand] il [un homme] place de la viande sur des braises : s'il cuit [une quantité de viande de] la taille d'une figue sèche, même à deux ou trois endroits, il est coupable. [S']il n'a pas cuit la quantité d'une figue sèche, mais l'a cuite entièrement à moitié, il est coupable. Si un [seul] côté [de la viande] a été cuit à moitié, il est exempt, à moins qu'il l'ait tournée et qu'elle se cuise à moitié des deux côtés. [S']il oublie et enfourne un pain dans un four le Chabbat, et se souvient [après de l'interdit], il a le droit de le retirer avant sa cuisson et avant qu'il n'en vienne à faire un travail [interdit].
6. Faire fondre un métal ou réchauffer des métaux jusqu'à ce qu'ils deviennent [c'est-à-dire qu'ils rougeoient] comme une braise est un dérivé de cuire. De même, faire fondre de la cire, de la graisse, du goudron, du bitume, du soufre ou quelque chose de semblable est un [travail] dérivé de cuire, et il [celui qui accomplit un de ces travaux] est coupable. De même, celui qui réchauffe des poteries jusqu'à ce qu'elles deviennent de l'argile est coupable d'avoir cuit. Le règle générale est : qu'il [l'homme] amollisse un matériau dur par le feu ou affermisse un matériau mou, il est coupable d'avoir cuit.
7. Celui qui tond de la laine ou les poils d'un animal ou d'une bête, vivante ou morte est coupable, même [s'il les retire] de sa peau [après le dépeçage de l'animal]. Quelle est la quantité [minimale à retirer pour être coupable] ? La quantité suffisante pour filer un fil dont la longueur est le double de la largeur d'un sit. Quelle est la largeur d'un sit ? La distance du pouce jusqu'à l'index quand on les étend au maximum. Elle [cette distance] est proche de deux tiers d'un zérét. Arracher une plume d'oiseau est un dérivé de tondre. Celui qui file la laine d'un animal vivant est exempt car telle n'est pas la manière habituelle de tondre, ni la manière habituelle de filer.
8. Couper ses ongles, ses poils, sa moustache ou sa barbe est un dérivé de tondre et il [celui qui fait cela] est coupable, s'il le fait avec un ustensile avec un ustensile. Par contre, si lui-même ou une autre personne les retire à la main, il n'est pas coupable. De même, celui qui coupe une verrue de son corps à la main ou avec un ustensile dans le Tabernacle est exempt, [qu'il l'ait fait] de lui-même ou par une autre personne. Il est permis [pour un cohen] de couper une verrue à la main dans le Tabernacle, mais non avec un ustensile. Si elle est sèche, il peut même la couper avec un ustensile et poursuivre son service.
9. Combien de poils doit-on arracher pour être coupable ? Deux poils. Si on arrache les [poils] gris parmi les noirs, on est coupable même pour un [seul]. Quand la majorité d'un ongle se fend, ou des morceaux de chair ont commencé à tomber, il est permis de les retirer à la main, mais non avec un ustensile. Et si on les a retirés avec un ustensile, on n'est pas coupable. S'ils [ces morceaux de chairs ou ces ongles] ne font pas mal, il est interdit de les retirer même à la main. Et s'ils ne se sont pas détachés, même s'ils nous font mal, il est interdit de les arracher à la main. Et si on les arrache avec un ustensile, on est coupable.
10. Celui qui blanchit la laine, le lin, ou la laine teinte en pourpre ou une autre [matière] qu'il est courant de blanchir, est coupable. Quelle est la mesure minimale [de ces matières à blanchir pour être coupable] ? [Une quantité de fibres suffisante] pour filer un fil dont la longueur est égale à deux fois la largeur d'un sit, c'est-à-dire dont la longueur est de quatre téfa'him.
11. Laver des vêtements est un dérivé de blanchir et on est coupable [si on lave]. Et celui qui essore un habit pour faire sortir l'eau absorbée est coupable pour [avoir réalisé le travail interdit de] laver. Car le fait d'essorer est nécessaire au lavage, de même que le fait de mélanger est nécessaire à la cuisson. L'essorage ne s'applique pas aux cheveux, ni à la peau. Car on n'est pas coupable pour les avoir pressés.
12. Celui qui bat de la laine ou du lin, ou de la laine teinte en pourpre, ou une autre [matière] semblable est coupable. Quelle est la mesure [nécessaire pour être coupable] ? [La quantité suffisante] pour filer un fil dont la longueur est de quatre téfa'him. Et celui qui bat les nerfs d'un animal jusqu'à ce qu'ils deviennent comme de la laine, de sorte que l'on puisse les filer [pour en faire un cordon] est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de battre.
13. Celui qui teint un fil dont la longueur est de quatre téfa'him, ou une matière dont il est possible de filer un fil de cette longueur, est coupable. Celui qui teint n'est coupable que si la teinture [qu'il utilise] est durable. Par contre, pour la couleur qui ne se maintient pas, par exemple s'il applique du fard rouge ou du vermillon sur du métal ou du cuivre et le teint, il est exempt, car l'on peut l'enlever immédiatement et il ne donne pas une teinte [définitive]. Et pour tout travail qui n'a pas d'effet permanent le Chabbat, on est exempt.
14. Celui qui fabrique une teinte est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de teindre. Quel est le cas ? Par exemple, il met du vitriol dans un jus de noix de galle, de sorte que tout devienne noir ou de l'isatis dans des eaux de safran, de sorte que tout devienne vert. Il en est de même pour tous les cas semblables. Quelle est la mesure [à teindre pour être coupable] ? La quantité suffisante pour teindre un fil dont la longueur est de quatre téfa'him.
15. Celui qui file [un fil de] la longueur de quatre téfa'him d'une quelconque fibre qui peut être filée est coupable. Cela inclut filer la laine, le lin, des plumes, des nerfs d'animaux. Il en est de même pour tous les cas semblables. Celui qui fait du feutre est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de filer, à condition qu'il fasse un feutre à partir d'une fibre qu'il est possible de filer, un fil d'une longueur de quatre téfa'him et d'épaisseur moyenne.
16. Celui qui fait deux lices est coupable. Faire un tamis, un crible, un panier, un filet à cheveux, ou tresser un lit avec des cordes, est un dérivé de faire des lices. Dès lors qu'il réalise deux lices dans chacun, il est coupable. De même, quiconque réalise deux lices avec une matière qui est utilisée pour de telles lices est coupable.
17. L'habitude des tisserands est de tendre au préalable les fils dans la longueur et la largeur de la toile. Deux [personnes] tiennent [les battons auxquels les fils sont attachés], l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, une personne bat les fils avec un bâton et les aligne l'un à côté de l'autre, [tous les fils de la chaîne sans la trame]. Le fait d'étendre les fils à la manière des tisserands est [appelé] étendre [la trame], et celui qui étend [les fils de cette manière] est appelé celui qui étend la trame. Le fait de la plier et d'insérer la chaîne dans [les fils de] la trame est appelé tisser.
18. Celui qui étend [la trame] est coupable. C'est un travail qui compte parmi les [trente-neuf] catégories principales de travaux. Battre les fils jusqu'à ce qu'ils se séparent, et les aligner est un dérivé d'étendre la trame. Quelle est la mesure minimale [pour laquelle on est coupable] ? Dès lors qu'on arrange deux largeurs de doigt de largeur. De même, celui qui tisse deux fils dans une largeur de deux doigts est coupable, qu'il ait entamé un tissage, ou qu'il ait tissé [deux nouveaux fils] sur un [vêtement] déjà tissé [en partie], la mesure minimale [pour être coupable] est de deux fils. S'il tisse un [seul] fil et achève ainsi le vêtement, il est coupable. [S']il tisse deux fils à l'extrémité de la toile dans l'espace de trois lices, il est coupable. A quoi cela ressemble-t-il ? A tisser une fine ceinture dans une largeur de trois lices.
19. Redresser les fils et les séparer en tissant est un dérivé de tisser. De même, tresser les cheveux est un dérivé de tisser. Et la mesure minimale [pour laquelle on est coupable d'avoir tissé] consiste à tisser une longueur de deux largeurs de doigts.
20. Celui qui défait deux fils est coupable. C'est le fait de défaire ce qui a été tissé. Que l'on fasse sortir la trame de la chaîne ou que l'on retire la chaîne de la trame, cela s'appelle défaire et on est coupable [pour cela], si on ne détériore pas, mais qu'on a [au contraire] l'intention d'arranger, comme le font ceux qui arrangent les [déchirures des] fins vêtements ; ils défont [ce qui a été tissé], puis raccommodent [le vêtement], et tissent les fils qu'ils ont séparés, de manière à joindre les deux [parties des] vêtements ou les deux déchirures. Défaire la tresse pour arranger est un dérivé de séparer. Et la mesure minimale [pour être coupable] est la même mesure [minimale] que pour séparer.
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Dix
1. Celui qui fait un nœud destiné à durer en permanence à la manière des artisans est coupable. Par exemple, le nœud des âniers, le nœud des marins, les nœuds des lanières que font les cordonniers quand ils font des chaussures et des sandales. Il en est de même de tous les [nœuds] semblables. Par contre, celui qui fait un nœud destiné à durer, mais qui n'est pas [un nœud] utilisé par les artisans est exempt. Et il est permis de faire un nœud qui n'est pas destiné à durer et qui n'est pas utilisé par les hommes de métier.
2. Quel est le cas ? [Si] les lanières de sandale [d'une personne] se déchirent et qu'il les rattache, [ou si] une corde se déchire et qu'il la rattache, ou [s']il attache une corde à un sceau, ou [s']il attache la bride d'un animal, il est exempt. Cela s'applique également à tous les nœuds semblables, qui sont une réalisation ordinaire, et que tout le monde peut attacher de manière à ce qu'ils durent. Et il est interdit de faire tout nœud qui ne dure pas en permanence s'il est utilisé par des artisans.
3. Une femme peut attacher l'ouverture de son manteau, même s'il a deux ouvertures, les fils de son foulard, même s'il n'est pas serré sur sa tête, les lanières de chaussures et de sandales que l'on attache autour du pied en les mettant, et les outres de vin et d'huile, bien qu'elles aient deux ouvertures, une marmite de viande, bien qu'il soit possible de retirer la viande sans détacher le nœud. On peut attacher un seau avec une ficelle, une ceinture ou quelque chose de semblable, mais pas avec une corde. On peut attacher [une corde] devant un animal ou à ses pieds pour ne pas qu'il ne sorte, bien que cela nécessite deux nœuds. Une corde qui est attachée à une vache, on peut l'attacher à l'auge ; une corde qui est attachée à l'auge, il est permis de l'attacher à une vache. Mais on ne doit pas amener une corde de chez soi et l'attacher à la vache et à l'auge. Si on a une corde de tisserand qu'il est permis de porter, on peut l'apporter et l'attacher à la vache et à l'auge, parce que tous ces nœuds ne sont pas [des nœuds] de professionnel, et on les attache et les défait [à volonté]. C'est pourquoi il est permis de les attacher. Il est permis de défaire les ouvertures de paniers de dattes et de figues sèches, de les déchirer ou de les couper, [puis] les prendre et les consommer.
4. Il est permis d'attacher le Chabbat tout ce qui est apte à être consommé par un animal. C'est pourquoi si les lanières des sandales se rompent dans un karmélit, on peut prendre un jonc humide apte à être consommé par un animal, l'enrouler autour [de la sandale] et l'attacher. [Si] une lanière de sandale se défait, ou [si] la majorité du pied glisse [de la sandale], il est permis de remettre la lanière à sa place, à condition de ne pas faire de nœud.
5. Un nœud coulant est permis car on ne le confondra pas avec un nœud. C'est pourquoi on peut joindre les deux extrémités d'une corde qui s'est rompue, enrouler une ficelle autour d'elles, et attacher par un nœud coulant.
6. Il est permis de faire un nœud qui n'est pas destiné à durer dans le but d'une mitsva. Par exemple, on peut faire un nœud pour prendre une mesure [définie par] la Torah [comme nécessaire]. On peut attacher une corde de harpe qui s'est rompue dans le Temple, mais pas ailleurs. On n'a pas le droit d'attacher une corde de harpe pour la première fois même dans le Temple.
7. On est coupable pour défaire tout nœud dont la réalisation nous rend coupable. Celui qui défait un nœud dont la réalisation ne nous rend pas coupable est exempt. Il est permis de défaire tout nœud qu'il est permis de faire.
8. Celui qui fait une tresse à partir de branches de palmier, d'eragrostis, de brins de laine, de brins de lin ou de poils [de chèvre], ou de toute chose semblable, est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] d'attacher. La mesure minimale [pour laquelle il est coupable] est la longueur d'une tresse suffisante pour rester tressée sans être attachée, car le travail [accompli] est dès lors permanent. De même, celui qui sépare les tresses est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé [du travail interdit de] détacher, à condition qu'il n'ait pas seulement eu l'intention d'abîmer. La mesure minimale [pour laquelle on est coupable] est la même que celle pour tresser.
9. Celui qui coud deux points est coupable, à condition d'avoir attaché le fil aux deux extrémités [des points], de manière à ce qu'ils tiennent et ne coulent pas. Par contre, s'il coud plus de deux points, même s'il n'a pas attaché, il est coupable, car les points restent. Celui qui tire un fil à coudre le Chabbat est coupable, car cela est nécessaire à la couture.
10. Celui qui déchire suffisamment [une longueur de vêtement suffisante] pour coudre deux points, et dans l'intention de coudre deux points, est coupable. Par contre, celui qui déchire dans une intention destructrice est exempt, parce qu'il détruit. Celui qui déchire dans sa colère ou [celui qui déchire ses vêtements] du fait d'un défunt pour lequel il est astreint à déchirer [ses vêtements] est coupable, parce qu'[en agissant ainsi,] il apaise son esprit et calme son inclination naturelle. Et étant donné que sa colère est ainsi apaisée, il est considéré comme ayant arrangé et est coupable. Celui qui fait une ouverture pour le cou [dans un vêtement] le Chabbat est coupable.
11. Celui qui colle des papyrus ou des parchemins avec de la colle de scribe ou quelque chose de semblable est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de coudre. De même, celui qui sépare des papyrus ou des peaux collés, sans avoir l'intention d'abîmer est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé de déchirer.
12. Celui qui construit dans une petite mesure est coupable. Celui qui égalise le sol dans une maison, par exemple, celui qui abaisse un monticule ou remplit un trou, est considéré comme ayant construit et est coupable. [Si] une personne pose une pierre et une autre le ciment, celui qui pose le ciment est coupable. Dans la rangée supérieure [de pierres], on est coupable même si on a levé la pierre et placé le ciment dessus, car on ne place pas d'autre ciment dessus. Celui qui construit au-dessus de récipients est coupable.
13. Celui qui fabrique une tente fixe est coupable pour [avoir accompli] un dérivé [du travail interdit] de construire. De même, celui qui fabrique des ustensiles de poteries, par exemple un four ou un tonneau avant qu'ils ne cuisent est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de construire. De même, caséifier du fromage est un dérivé de construire. On n'est coupable que pour avoir caséifié [une quantité égale à] la taille d'une figue sèche. Insérer le tranchant d'une hache dans son manche est un dérivé de construire. Cela [la même règle] s'applique à tous les cas semblables. De même, celui qui rattache un morceau de bois à un autre, [qu'il les rattache] avec un clou ou en insérant un morceau de bois dans le bois lui-même, jusqu'à qu'ils forment un [objet] est coupable [pour avoir accompli] un dérivé de construire.
14. Celui qui fait un trou dans une cage à poules pour faire pénétrer la lumière est coupable pour avoir construit. Celui qui remet la porte d'un puits, d'une citerne ou d'une aile [de bâtiment] est coupable, pour avoir construit.
15. Celui qui détruit dans une petite mesure est coupable, à condition d'avoir détruit dans l'intention de construire. Mais s'il détruit dans une seule intention destructrice, il est exempt. Celui qui détruit une tente fixe ou sépare un morceau de bois attaché à un autre est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé de détruire, à condition d'avoir l'intention de [re]construire.
16. Celui qui donne un coup [final] de marteau est coupable. [De même,] quiconque accomplit un acte qui constitue la finition d'une tâche est coupable, pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] de donner un coup final de marteau. Quel est le cas ? Celui qui souffle sur un récipient en verre, celui qui fait un dessin, ou même une partie de dessin sur un ustensile, celui qui aplanit [les tranchants d'un ustensile], celui qui fait un trou [même] de petite taille dans un morceau de bois, de métal, une construction ou dans des ustensiles, est coupable pour [avoir accompli] un dérivé [du travail interdit] de donner un coup [final] de marteau. On n'est pas coupable si on a fait un trou qui n'est pas utilisé pour faire entrer et sortir.
17. Celui qui perce une ampoule [sur la peau] le Chabbat pour agrandir l'ouverture de la plaie, comme font les médecins qui ont l'intention de guérir en agrandissant l'ouverture de la plaie, est coupable pour [avoir accompli un dérivé de] donner un coup [final] de marteau, car ceci est un travail réalisé par les médecins. S'il la perce pour en faire sortir le pus, cela est permis.
18. Celui qui taille une pierre [même] dans une mesure minime est coupable pour [avoir réalisé un dérivé du travail interdit de] donner un coup [final] de marteau. Celui qui aligne une pierre dans la fondation d'une construction, l'arrange à la main, et la met à la place adéquate, est coupable pour [avoir accompli un dérivé de] donner un coup [final] de marteau. Celui qui retire les débris de fibres des habits à la main, par exemple, les débris de fibres qui se trouvent sur les vêtements de laine, est coupable pour [avoir accompli un dérivé de] donner un coup [final] de marteau, à condition qu'ils [ces fibres] le gênent. Mais s'il les enlève sans réfléchir, il est exempt. Celui qui secoue un nouvel habit noir pour l'embellir et enlever la laine blanche qui y adhère, à la manière, des artisans est passible d'apporter une offrande expiatoire. Et s'il n'est pas gêné [par la présence de la laine blanche], cela est permis.
19. Celui qui capture [une créature vivante] parmi les espèces qui sont communément capturées, par exemple, des bêtes sauvages, des oiseaux et des poissons, est coupable, à condition qu'il la capture vers un endroit où il n'est plus nécessaire de fournir des efforts pour la capturer. Quel est le cas ? Par exemple, [s']il poursuit un cerf jusqu'à le faire rentrer dans une maison, un jardin ou une cour, et ferme derrière lui ou [s']il fait voler un oiseau dans une armoire et ferme, ou pêche des poissons de la mer [et les met] dans un bocal d'eau, il est coupable. Mais s'il fait voler un oiseau dans la maison et ferme derrière lui, ou fait nager un poisson dans la mer vers une mare, ou poursuit un cerf jusqu'à ce qu'il entre dans une large pièce et ferme derrière lui, il est exempt, car il n'est pas complètement capturé. Car si l'on désire le prendre, il faut courir après et le capturer. C'est pourquoi celui qui capture un lion n'est pas coupable à moins qu'il le rentre dans sa cage où il sera enfermé.
20. Tout endroit où, en courant, on atteint un animal en un mouvement ou dont les murs sont proches au point que l'ombre des murs tombera au milieu, est un endroit [considéré comme] petit et on est coupable s'y on capture un cerf ou un [animal] semblable à l'intérieur [d'un tel endroit]. Celui qui chasse une bête sauvage ou un oiseau dans un endroit qui est plus large que cela est exempt.
21. Celui qui chasse l'un des huit animaux rampants mentionnés dans la Torah ou l'un des autres insectes et animaux rampants dont l'espèce est communément capturée pour un besoin ou sans aucun but, même pour se distraire, est coupable, parce qu'il a eu l'intention de capturer et l'a réalisée. Car un homme est coupable [même] pour [la réalisation d']un travail [interdit] dont il n'a pas besoin. Celui qui capture un [animal qui] dort ou [qui] est aveugle est coupable.
22. Celui qui envoie des chiens chasser des cerfs, des lièvres ou des [animaux] semblables, si le cerf s'enfuit à cause du chien, et que lui poursuit le cerf, ou bien [s']il se tient devant lui [le cerf] et l'effraye jusqu'à que le chien puisse l'attraper est coupable, pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] de capturer. Il en est de même pour les oiseaux.
23. [Si] un cerf entre dans la maison et [qu']une personne ferme derrière lui, elle est coupable. [Si] deux [personnes] ferment [ensembles la porte], elles sont exemptes. Si l'une d'elles ne peut pas fermer et toutes les deux ont fermé, elles sont coupables. [Quand] une personne s'assoit à l'entrée sans la bloquer, et qu'une seconde s'assoit et la bloque, la seconde est coupable. [Si] la première s'assoit et bloque [la porte] et que la seconde vient et s'assoit à ses côtés, même si la première se lève et part [et qu'il ne reste que la seconde qui bloque la porte], la première est coupable, et la seconde n'a rien fait ; il lui est permis de s'asseoir à sa place jusqu'au soir et de prendre le cerf. A quoi cela peut-il être comparé ? A celui qui ferme sa maison pour la protéger et trouve un cerf capturé à l'intérieur. Si un oiseau entre sous son vêtement, il peut s'asseoir et le garder jusqu'à ce qu'il fasse nuit.
24. Celui qui capture un cerf qui est vieux, boiteux, malade ou petit, n'est pas coupable. Celui qui retire un animal, une bête sauvage ou un oiseau, de son piège n'est pas coupable. Celui qui capture une bête sauvage, un animal ou un oiseau dans son domaine, par exemple, les canards, les coqs ou les colombes, est exempt. Celui qui capture une espèce qui n'est pas communément capturée, par exemple des sauterelles, des guêpes, des moustiques, des puces ou quelque chose de semblable est exempt.
25. Il est permis de capturer les reptiles dangereux, par exemple les serpents et les scorpions et tous [les reptiles] semblables, même s'ils ne tuent pas, dès lors qu'ils mordent, à condition d'avoir l'intention d'échapper à leur morsure. Comment doit-on faire ? On place un ustensile au-dessus d'eux, on les recouvre avec quelque chose, ou on les attache de manière à ce qu'ils ne causent pas de dommage.
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Onze
1. Celui qui abat [un animal] est coupable. Ce n'est pas seulement celui qui abat [qui est coupable] mais quiconque enlève la vie à l'une des créatures vivantes, un animal, un oiseau, un poisson, un animal rampant, en l'abattant rituellement, en l'égorgeant ou en le frappant est coupable. Etrangler un animal jusqu'à qu'il meure est un dérivé [du travail interdit] d'abattre. C'est pourquoi si l'on retire un poisson d'un bocal d'eau et qu'on le laisse jusqu'à qu'il meurt, on est coupable, pour [avoir réalisé un dérivé d']étrangler. Dès lors qu'il [le poisson] devient sec [sur une surface d']un séla, même s'il n'est pas mort, il [l'homme] est coupable car il [le poisson] ne pourra plus vivre. [S']il met sa main dans la matrice d'un animal et détache un fœtus, il est coupable.
2. Celui qui tue des insectes qui sont conçus par une relation entre un mâle et une femelle ou qui viennent à l'existence de la terre, comme les puces, est coupable, comme s'il avait tué un animal ou une bête sauvage. Par contre, celui qui tue des insectes qui viennent à l'existence d'excréments ou de fruits qui ont pourri, ou de quelque chose de semblable, comme les vers [qui se trouvent] dans la viande et les vers qui se trouvent dans les légumineuses est exempt.
3. Celui qui examine ses vêtements le Chabbat [pour les poux] peut les frotter et les jeter. Il est permis de tuer les poux le Chabbat, car ils viennent à l'existence de la transpiration.
4. Il est permis de tuer le Chabbat [les animaux suivants] dès qu'on les voit : les bêtes sauvages ou les insectes qui mordent et tuent de manière certaine, comme la mouche d'Egypte, la guêpe de Ninvéh, le scorpion de 'Hadiav, le serpent d'Israël, et le chien enragé partout. Il est permis de tuer les autres animaux dangereux s'ils nous courent après. Et s'ils restent assis à leur place ou s'enfuient, il est interdit de les tuer. Si on marche sur eux accidentellement et on les tue, cela est permis.
5. Celui qui retire une peau [d'un animal] pour faire une amulette est coupable. De même, celui qui travaille une peau pour faire une amulette est coupable. Celui qui sale [une peau] comme celui qui traite [une peau] sont coupables car le salage est une des méthodes du traitement [de la peau]. [L'interdit relatif au travail interdit de] traiter [la peau] ne s'applique pas aux aliments. De même, celui qui lisse une peau pour faire une amulette est coupable. Qu'est-ce que lisser ? Retirer les poils ou la laine de la peau après la mort [de l'animal] jusqu'à lisser la surface de la peau.
6. Celui qui sépare un dou'hsostos d'un klaf est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] de tanner. Et celui qui sépare [une partie] de peau pour en faire un amulette est coupable). Celui qui marche sur une peau avec son pied jusqu'à ce qu'elle devienne dure ou qui l'amollit à la main, la tend et l'égalise, à la manière des tanneurs, est coupable, pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] de travailler [la peau]. Celui qui arrache une plume de l'aile [d'un oiseau] est coupable, pour [avoir réalisé] un dérivé d'effacer. De même, celui qui étale un emplâtre [même] de taille minime, de la cire, du goudron au d'autre matériau qu'il est coutume d'étaler jusqu'à lisser sa face est coupable pour avoir lissé. De même, celui qui frotte à la main une peau suspendue entre des piliers est coupable pour avoir effacé.
7. Celui qui coupe [une partie] d'une peau pour faire une amulette est coupable, à condition qu'il ait pour intention [de couper] une longueur et une largeur particulière, car ceci est un travail [interdit le Chabbat]. Par contre, s'il coupe avec l'intention d'abîmer ou sans avoir d'intention précise concernant sa mesure, mais sans aucune pensée, ou pour son plaisir, il est exempt. Celui qui taille [le bas d']une aile [d'oiseau] est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé de couper. De même, celui qui rabote une poutre de bois de cèdre est coupable pour avoir coupé. De même, celui qui coupe un morceau de bois, un morceau de métal, est coupable pour avoir coupé. Celui qui prend un petit morceau de bois et le taille pour se curer les dents ou pour ouvrir la porte est coupable.
8. Il est permis de couper le Chabbat tout ce qui est apte a être consommé par un animal, par exemple la paille, les herbes humides, les branches de palmier, et toutes les chose semblables, parce que [l'interdiction relative à] la fabrication des ustensiles ne s'applique pas dans ce cas. Il est permis de couper [à la main] des [morceaux de] bois parfumés pour les sentir, même s'ils sont durs et secs. Il peut fendre [leurs écorces] à son gré, qu'il fende d'un grand ou d'un petit arbre.
9. Celui qui écrit deux lettres est coupable. Celui qui efface de l'écriture dans le but d'écrire à cet endroit deux lettres est coupable. Celui qui écrit une lettre grande comme deux [lettres] est exempt. [S']il efface une grande lettre qui prend la place d'en écrire deux, il est coupable. [S']il écrit une lettre et achève ainsi un livre, il est coupable. Celui qui écrit dans le but d'abîmer le parchemin est coupable, car on est coupable pour l'écriture elle-même et non pour la surface sur laquelle se trouve l'écriture. Par contre, celui qui efface dans l'intention d'abîmer [le parchemin] est exempt. [S']il enlève de l'encre tombée sur un livre, [s']il enlève de la cire tombée sur un livret, si la partie [nettoyée] est suffisamment large pour écrire deux lettres, il est coupable.
10. Celui qui écrit une même lettre deux fois et qui forment un mot [qui a une signification] par exemple dad, rar, sas , sas, 'ha'h, est coupable. On est coupable d'avoir écrit quel que soit le caractère et quel que soit le langage, même pour deux signes.
11. Celui qui écrit une lettre proche de ce qui a déjà été écrit ou qui écrit sur de l'écriture, celui qui a l'intention d'écrire un 'het et écrit deux zaïn, et tout cas semblable, celui qui écrit une lettre sur le sol [d'une maison] et une lettre sur une poutre, de sorte qu'elles ne se touchent pas, ou qui écrit deux lettres à deux pages d'une tablette d'écriture, de sorte qu'elles ne se lisent pas ensemble, est exempt. [S']il les écrit sur deux coins du mur ou sur deux pages d'une tablette d'écriture, de sorte qu'on les lit ensemble, il est coupable.
12. [Si] on prend un parchemin ou quelque chose de semblable, et [qu']on écrit une lettre alors qu'on est dans une ville, [qu']on s'en va le même jour et [qu']on écrit une seconde lettre dans une autre ville sur un autre parchemin est coupable. Car lorsque [les deux parchemins] sont rapprochés l'un de l'autre, on peut lire [ces lettres ensembles] et il ne manque pas d'action pour les rapprocher.
13. Celui qui écrit une lettre est exempt, même si elle représente un mot entier. Quel est le cas ? Par exemple, il écrit un “mem”, et tous le comprennent comme ma'asser. Ou [s']il l'écrit à la place d'un nombre, et cela est considéré comme s'il avait écrit quarante, il n'est pas coupable. Celui qui corrige une lettre et en fait deux, par exemple, [s']il divise la barre supérieure du 'het, et forme ainsi deux zaïn est coupable. Ceci [la même règle] s'applique à tous les cas semblables.
14. Celui qui écrit de la main gauche ou du dos de la main, de son pied, avec la bouche ou avec son coude est exempt. Un gaucher qui écrit de la main droite, qui est pour lui comme la [main] gauche de tout le monde, est exempt. Et s'il écrit de la [main] gauche, il est coupable. Un ambidextre est coupable qu'il écrive de la main droite ou de la main gauche. [Si] un enfant tient un stylo et un adulte tient sa main, [la déplace] et le fait écrire, il est coupable. [Si] un adulte tient un stylo et un enfant tient sa main et le fait écrire, il est exempt.
15. Celui qui écrit n'est coupable que s'il écrit avec quelque chose qui laisse une trace permanente, par exemple de l'encre, de la teinte noire, du vermillon, de la gomme, du vitriol ou quelque chose de semblable et écrit sur une surface où l'écriture reste, par exemple une peau, un parchemin, du papyrus, du bois ou quelque chose de semblable. Mais celui qui écrit avec une substance dont la trace ne tient pas, comme des boissons ou du jus de fruit, ou qui écrit avec de l'encre ou quelque chose de semblable sur des branches de légumes ou quelque chose où l'écriture ne reste pas, est exempt. Il n'est coupable que s'il écrit quelque chose qui tient sur une surface où la marque peut rester.
16. Celui qui écrit sur sa chair est coupable, parce que c'est [sa chair est comparable à] une peau. Même si la chaleur de sa chair provoquera l'altération de l'écriture, cela ressemble à une écriture qui a été effacée. Par contre, celui qui entaille dans sa chair les formes des lettres est exempt. Celui qui découpe une forme de lettres sur une peau est exempt. Celui qui enlève [des lettres] écrites avec de l'encre sur du vermillon est coupable pour deux [transgressions] : pour avoir écrit et pour avoir effacé. [S']il a passé de l'encre sur [des lettres écrites avec] de l'encre, du vermillon sur [des lettres écrites avec] du vermillon, ou du vermillon sur [des lettres écrites avec] de l'encre, il est exempt.
17. Dessiner est un dérivé d'écrire. Quel est le cas ? Celui qui dessine des signes ou des formes avec du bleu ou du vermillon à la manière des artistes est coupable pour avoir écrit. De même, celui qui efface ce qui a été dessiné pour arranger est coupable, pour [avoir réalisé] un dérivé d'effacer. Celui qui trace une ligne pour écrire au-dessous de cette ligne est coupable. Ce que font les charpentiers, tracer une ligne rouge sur une poutre afin de pouvoir découper [le bois] selon une ligne droite constitue un [travail] dérivé de tracer une ligne. De même, les maçons qui font de même [tracent des lignes] sur une pierre pour couper également [sont coupables pour avoir réalisé un dérivé de tracer une ligne]. On est coupable pour tracer une ligne colorée ou non.