ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives à la bénédiction des cohanim : Chapitre Quatorze, Lois relatives à la bénédiction des cohanim : Chapitre Quinze, Lois des téfiline, de la mezouza, et du rouleau de la Torah : Chapitre Premier

Lois relatives à la bénédiction des cohanim : Chapitre Quatorze

1. À la prière du matin, de Moussaf, et de clôture [Néila], les cohanim lèvent les mains [pour bénir le peuple]. En revanche, à la prière de l’après-midi, ils ne lèvent pas les mains [pour bénir le peuple], parce qu’au moment de la prière de l’après-midi, tout le monde a déjà pris son repas, et il est à craindre que les cohanim aient bu du vin. Or, un [cohen] ivre n’a pas le droit de lever les mains [pour réciter la bénédiction des cohanim]. Même un jour de jeûne [où ce problème ne se pose pas], ils ne bénissent pas [le peuple] à la prière de l’après-midi ; ceci est un décret, pour [éviter qu’ils n’en viennent à réciter la bénédiction] à la prière de l’après-midi d’un jour ordinaire.

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Les jours de jeûne où l’on récite [les deux prières,] prière de l’après-midi et prière de clôture, comme le jour de Kippour, les jeûnes communautaires [décrétés à cause des malheurs qui assaillissent la communauté]. En revanche, les jours de jeûne où la prière de clôture n’est pas récitée, comme le 9 Av et le 17 Tamouz, étant donné que la prière de l’après-midi se déroule juste avant le coucher du soleil, elle ressemble à la prière de clôture et [il n’est pas à craindre qu’on en vienne] à la confondre avec la prière de l’après-midi d’un jour ordinaire. C’est pourquoi, la bénédiction des cohanim est alors récitée. Si un cohen transgresse et monte sur l’estrade durant la prière de l’après-midi de Kippour, étant donné qu’il est évident qu’il n’y a pas d’ivresse [en ce jour], il peut lever les mains [pour bénir le peuple], et on ne l’oblige pas à descendre, afin de ne pas éveiller de suspicion à son égard, [les gens voyant cela pourraient en effet] se dire : « Il est invalide [pour la prêtrise], c’est pourquoi, ils l’ont fait descendre ».

3. Comment se déroule la bénédiction des cohanim en dehors du Temple ? Lorsque le ministre officiant atteint [la bénédiction de] Avoda, lorsqu’il dit : « Agrée », tous les cohanim qui se trouvent dans la synagogue quittent leur place, avancent, et montent sur l’estrade, où ils se tiennent, le visage face à l’arche, faisant dos aux fidèles, et les doigts repliés dans leurs paumes jusqu’à ce que le ministre officiant termine [la bénédiction de] reconnaissance. Ils se tournent alors vers les fidèles, étendent leurs doigts, et lèvent les mains au niveau de leurs épaules et commencent [la bénédiction] Yevarekhekha (« Que [l’Eternel] te bénisse »). Le ministre officiant leur fait répéter [la bénédiction] mot-à-mot, comme il est dit : « dis-leur », il faut leur dicter [le texte de la bénédiction]. Lorsqu’ils terminent le premier verset, tout le monde répond Amen. Le ministre officiant leur fait alors répéter le second verset, et tout le monde répond Amen. Et de même pour le troisième verset.

4. Lorsque les cohanim terminent les trois versets, le ministre officiant commence la dernière bénédiction de la prière, qui est : « Donne la paix ». Les cohanim tournent alors leur visage vers l’arche, replient leurs doigts et se tiennent sur l’estrade jusqu’à ce qu’il [le ministre officiant] termine la bénédiction, et ils retournent [alors] à leur place.

5. [Le ministre officiant] n’a pas le droit d’appeler « Cohanim » avant que toute la communauté ait fini de répondre Amen [à la bénédiction de reconnaissance]. Les cohanim ne peuvent commencer la bénédiction qu’une fois que [le ministre officiant] a fini [d’appeler : « Cohanim »]. La communauté ne répond Amen [à la bénédiction des cohanim] qu’après que les cohanim ont fini de dire à la bénédiction. Les cohanim ne doivent pas commencer la bénédiction suivante avant que la communauté ait fini de répondre Amen [à la précédente]. Le ministre officiant n’a pas le droit de répondre Amen à la bénédiction des cohanim comme les autres, de crainte qu’il en soit troublé, et oublie la bénédiction qu’il doit leur faire lire, [c'est-à-dire] s’il [doit leur faire répéter] le second ou le troisième verset.

6. Les cohanim n’ont pas le droit de faire dos à la communauté avant que le ministre officiant ne commence [la bénédiction] « Donne la paix ». Ils n’ont pas [non plus] le droit de quitter leur place [l’estrade] avant que le ministre officiant termine [la bénédiction] « Donne la paix ». Ils n’ont pas le droit de replier leurs doigts avant d’avoir tourné leur face de la communauté. Rabban Yohanan ben Zakaï a institué que les cohanim ne monte pas sur l’estrade avec des sandales, mais s’y tiennent pieds nus.

7. Lorsque les cohanim bénissent la communauté, ils ne doivent pas regarder la communauté et ne doivent pas se laisser distraire. Plutôt, ils fixent de leurs yeux le sol, comme s’ils se tenaient au milieu de la prière. Il est défendu de regarder les cohanim au moment où ils bénissent le peuple, afin qu’ils ne soient pas distraits. Plutôt, tout le monde prête attention à écouter la bénédiction, et dirige son visage vers le visage des cohanim sans regarder celui-ci.

8. S’il y a un seul cohen qui récite la bénédiction, il commence de lui-même la bénédiction [sans se faire appeler par le ministre officiant]. Le ministre officiant lui fait répéter mot à mot, comme nous l’avons expliqué. S’il y a deux ou plusieurs [cohanim], ils ne commencent pas [la bénédiction] avant d’avoir été appelé par le ministre officiant. Il [ministre officiant] dit : « Cohanim », et eux répondent et disent Yevarekhekha, et il [le ministre officiant] leur fait répéter [la bénédiction] mot-à-mot de la manière précédemment décrite.

9. Comment se déroule la bénédiction des cohanim dans le Temple ? Les cohanim montent sur l’estrade après avoir achevé le service du sacrifice quotidien du matin. Ils lèvent leurs mains au-dessus de leur tête, les doigts étendus, à l’exception du grand prêtre qui ne lève pas les mains plus haut que la plaque frontale [qu’il porte]. Une personne leur fait répéter [la bénédiction] mot-à-mot de la même manière qu’en dehors du temple, jusqu’à ce qu’ils terminent les trois versets. Le peuple ne répond pas Amen après chaque verset ; plutôt, dans le Temple, ces trois versets sont [lus] comme une seule bénédiction. Lorsqu’ils terminent, tout le peuple répond : « Béni sois l’Eternel D.ieu, D.ieu d’Israël à tout jamais ».

10. Ils [le cohanim] disent le Nom de D.ieu, c'est-à-dire le nom Youd-Ke-Vav-Ke, tel qu’il est écrit. Ceci est le Nom explicite auquel il est fait référence en différents endroits. En dehors du Temple, il est lu par un autre nom, le nom Alef-Dalet [Noun-Youd], car le Nom [de D.ieu] tel qu’il est écrit ne peut être prononcé que dans le Temple. Depuis la mort de Chimone le Juste, les cohanim ont arrêté de bénir [le peuple] avec le nom explicite [de D.ieu] même dans le Temple, afin [d’éviter] qu’un homme non important et inadéquat de l’apprenne. Les sages d’antan ne l’enseignaient à leurs disciples et à leurs enfants adéquats qu’une fois tous les sept ans ; tout ceci, [en respect] pour le Nom révéré et redoutable.

11. En tout lieu, la bénédiction des cohanim n’est récitée qu’en hébreu, comme il est dit : « ainsi vous bénirez les enfants d’Israël ». Telle est l’interprétation qu’ils [les sages] ont reçue par tradition orale depuis Moïse notre maître, puisse son âme reposer en paix : « ainsi vous bénirez » debout, « ainsi vous bénirez » en levant les mains, « ainsi vous bénirez » en hébreu, « ainsi vous bénirez » face-à-face, « ainsi vous bénirez » à voix haute, « ainsi vous bénirez » en employant le Nom explicite, et ce, dans le Temple [uniquement], comme nous l’avons expliqué.

12. Les cohanim n’ont en aucun cas le droit d’ajouter une bénédiction aux trois versets [précédemment cités], comme : « Veuille l’Eternel, D.ieu de vos pères, vous rendre mille fois plus nombreux encore » ou ce qui est semblable, ni à voix haute, ni à voix basse, comme il est dit : « vous n’y ajouterez rien ». Chaque cohen, quand il quitte sa place pour monter [sur l’estrade] ,dit : « Qu’il soit Ta volonté, Eternel notre D.ieu, que cette bénédiction que Tu nous as ordonné [de réciter] pour bénir Ton peuple Israël soit une bénédiction parfaite, et qu’elle ne soit pas [entravée] par des obstacles ou par l’iniquité, pour l’éternité ». Avant de se tourner vers la communauté afin de bénir le peuple, il récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous as sanctifiés par la sainteté d’Aaron et nous as ordonné de bénir Son peuple Israël avec amour ». Puis, il tourne son visage vers la communauté et commence à les bénir. Lorsqu’il fait dos à la communauté après avoir terminé, il dit : « Nous avons fait ce que Tu as décrété sur nous, Fais envers nous ce que Tu nous as promis, regarde des cieux, Ta sainte demeure, et bénis Ton peuple Israël ».

13. Lorsque les cohanim tournent leur visage vers la communauté pour réciter la bénédiction et lorsqu’ils font dos à la communauté, ils doivent tourner uniquement du côté droit. De même, quand un homme fait un tour, il doit tourner du côté droit.

14. Dans le Temple, ils récitent la bénédiction des cohanim une fois dans la journée, après le sacrifice quotidien du matin. Ils viennent et se tiennent sur les marches du Oulam, et récitent la bénédiction, comme nous l’avons expliqué. En revanche, en dehors du Temple, ils récitent [la bénédiction] après chaque prière, à l’exception de [la prière de] l’après-midi. En tout lieu, on s’efforce que celui qui lit [les bénédictions aux cohanim] soit un israélite ordinaire [non un cohen], comme il est dit : « dis-leur », ce qui implique que celui qui leur lit [les bénédictions] ne fait pas partie d’eux.

Lois relatives à la bénédiction des cohanim : Chapitre Quinze

1. Il y a six facteurs qui empêchent [un cohen de réciter] la bénédiction des cohanim : le langage, les défauts physiques, la faute, l’âge, le vin, et l’impureté des mains. Le langage, quel est le cas ? Ceux qui articulent mal les lettres, et prononcent par exemple le Alef comme un Ain et le Ain comme un Alef ou [qui prononcent le mot] Chibolet, Sibolet, ou ce qui est semblable, ne doivent pas lever les mains [pour réciter la bénédiction]. Ainsi, ceux qui balbutient et zézaient, qui ne sont pas compris par tous, ne doivent pas lever les mains [pour réciter la bénédiction].

2. Les défauts physiques. Quel est le cas ? Un cohen qui a des défauts physiques sur son visage, sur ses mains, ou sur ses pieds, par exemple, a les doigts courbés ou tordus [courbés sur le côté], ou recouverts de taches blanches, ne doit pas réciter la bénédiction, car les gens le regarderont [et seront distraits]. Celui qui a de la salive qui coule sur sa barbe lorsqu’il parle, et de même, celui qui est borgne, ne doivent pas réciter la bénédiction des cohanim. Et s’il est connu dans sa ville, et que tous sont familiers avec ce borgne ou avec celui dont la salive coule, il a le droit [de réciter la bénédiction], car on ne le regardera pas. De même, celui qui a les mains colorées en bleu ou en rouge ne doit pas réciter la bénédiction des cohanim. Et si la majorité des gens de la ville ont une profession [où ils travaillent avec une] telle [couleur], cela est permis, car ils [les gens] n’y prêtent pas attention.

3. La faute. Quel est le cas ? Un cohen qui a tué une personne, même s’il s’est repenti, ne doit pas réciter la bénédiction des cohanim, comme il est dit : « vos mains sont pleines de sang » et il est dit : « Quand vous étendez les mains [Je détourne mon regard] ». Un cohen qui a servi de faux dieux, [même] en y étant contraint ou par inadvertance, même s’il s’est repenti, ne pourra jamais réciter la bénédiction des cohanim, comme il est dit : « Toutefois, les cohanim des hauts-lieux ne devaient pas monter… » ; or, la bénédiction [des cohanim] est considérée comme le service [dans le Temple], comme il est dit : « faire le service [du Seigneur] et donner la bénédiction en Son Nom ». De même, un cohen qui a apostasié pour l’idolâtrie [même sans servir de faux dieu], même s’il s’est repenti, il ne lève pas les mains [pour bénir le peuple]. Les autres fautes n’empêchent pas [un cohen de réciter la bénédiction des cohanim].

4. L’âge. Quel est le cas ? Un jeune cohen ne doit pas réciter [tout seul] la bénédiction des cohanim jusqu’à ce qu’il ait une barbe pleine . Le vin. Quel est le cas ? Un cohen qui a bu un réviit de vin d’un trait ne doit pas réciter la bénédiction des cohanim jusqu’à ce que l’effet du vin se soit dissipé, car la bénédiction est assimilée au service [dans le Temple, interdit sous l’effet du vin]. S’il a bu un réviit de vin en deux fois, ou s’il l’a coupé avec un peu d’eau, il a le droit [de réciter la bénédiction des cohanim]. S’il a bu plus d’un réviit, bien qu’il [le vin] fut coupé, et bien qu’il l’ait bu en plusieurs fois, il ne doit pas réciter la bénédiction des cohanim jusqu’à ce que l’effet du vin se soit dissipé. Qu’est-ce qu’un réviit ? [Le volume de] deux doigts sur deux doigts sur deux doigts et sept dixièmes de doigt, [la référence étant la largeur du] pouce. Le doigt utilisé pour mesurer dans tous les cas de la Torah est le pouce, et il est appelé bohen yad.

5. L’impureté des mains. Quel est le cas ? Un cohen qui ne s’est pas lavé les mains ne doit pas réciter la bénédiction des cohanim. Plutôt, il se lave les mains jusqu’au poignet, comme pour la sanctification [des mains] pour le service [dans le Temple], puis, récite la bénédiction, comme il est dit : « Élevez vos mains dans la sainteté et bénissez l’Eternel ». Un ‘halal ne doit pas réciter la bénédiction des cohanim, car il n’a pas le statut de cohen.

6. Un cohen qui n’est concerné par aucun des facteurs qui empêchent la récitation de la bénédiction, même s’il n’est pas un sage et n’est pas minutieux dans l’accomplissement des commandements, ou des mauvais rapports sont émis à son propos, ou s’il n’est pas droit dans ses affaires, peut réciter la bénédiction et on ne l’en empêche pas, car c’est un commandement positif qui incombe à tout cohen qui y est apte. Et on ne dit pas à un homme mauvais : « Augmente ta perversité en t’abstenant [de pratiquer] les commandements ».

7. Ne t’étonne pas en disant : « Quelle est l’utilité de la bénédiction de ce profane ? », car la réception de la bénédiction ne dépend pas des cohanim, mais du Saint Béni soit-Il, comme il est dit : « Ils imposeront Mon nom sur les enfants d’Israël, et Moi, Je les bénirai ». Les cohanim accomplissement le commandement qui leur incombe, et le Saint Béni soit-Il, dans Sa miséricorde, bénit le peuple juif comme Il désire.

8. Ceux qui se trouvent derrière les cohanim ne sont pas inclus dans la bénédiction, mais ceux qui se trouvent à côté sont inclus dans la bénédiction. S’il y a une séparation entre les cohanim et ceux qui reçoivent la bénédiction, même s’il s’agit d’un mur de fer, étant donné qu’ils font face aux cohanim, ils sont inclus dans la bénédiction.

9. La bénédiction des cohanim se déroule [avec un quorum minimal de] dix personnes, y compris les cohanim. Dans une synagogue qui ne compte que des cohanim, tous récitent la bénédiction. Qui bénissent-ils ? Leurs frères qui se trouvent au Nord et au Sud [qui ne peuvent se rendre à la synagogue]. Qui répond Amen [à leur bénédiction] ? Les femmes et les enfants. S’il y a dix cohanim en plus de ceux qui montent sur l’estrade, les dix répondent Amen et les autres récitent la bénédiction .

10. Quand, dans une communauté, ne se trouve pas d’autre cohen que le ministre officiant, ce dernier ne doit pas lever les mains [pour bénir le peuple]. Et s’il est certain qu’il peut réciter la bénédiction et reprendre sa prière [sans erreur], il a le droit [de réciter la bénédiction]. S’il n’y a aucun cohen [dans la communauté], quand le ministre officiant atteint [la dernière bénédiction] « Donne la paix », il dit : « Notre D.ieu et D.ieu de nos pères, bénis-nous par la bénédiction triple écrite dans la Torah de Moïse, Ton serviteur, et récitée par Aaron et ses enfants, les cohanim, Ton peuple consacré, comme il est dit : « Que l’Eternel te bénisse et te protège. Que l’Eternel fasse rayonner Sa face sur toi et te soit bienveillant. Que l’Eternel dirige Son regard vers toi et t’accorde la paix. Ils imposeront ainsi Mon nom sur les enfants d’Israël et Je les bénirai ». On ne répond pas Amen, et il [ministre officiant] commence [ensuite la bénédiction] « Donne la paix ».

11. Si un cohen récite la bénédiction des cohanim dans une synagogue, puis se rend dans une autre synagogue, et trouve la communauté en train de prier, et qui n’a pas encore atteint la bénédiction des cohanim, il récite la bénédiction des cohanim avec eux, et ainsi, même plusieurs fois dans la journée. Un cohen qui n’a pas quitté sa place pour monter sur l’estrade lorsque le ministre officiant a dit [la bénédiction] : « Agrée » ne peut plus monter à cette prière. Mais s’il a quitté sa place, même s’il n’a atteint l’estrade qu’après [la bénédiction de] Avoda, il monte et récite la bénédiction.

12. Tout cohen qui ne monte pas sur l’estrade, bien qu’il manque à un seul commandement positif, est considéré comme s’il négligeait trois commandements positifs, comme il est dit : « Ainsi vous bénirez les enfants d’Israël », « dis-leur », « ils imposeront Mon nom ». Tout cohen qui ne bénit pas [le peuple] n’est pas béni. Et tout cohen qui bénit [le peuple] est béni, comme il est dit : « Je bénirai celui qui te bénira ».


Fin des lois relatives à la prière, avec l’aide de D.ieu.

Lois des téfiline, de la mezouza, et du rouleau de la Torah

Elles comprennent cinq commandements positifs, dont voici le détail :
1. Porter les téfiline sur la tête.
2. Les attacher sur le bras.
3. Fixer une mezouza aux entrées.
4. Que chaque homme écrive un rouleau de la Torah pour lui-même.
5. Que le roi écrive un second rouleau de la Torah pour lui-même, de manière à avoir deux rouleaux de la Torah.

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Les quatre passages, qui sont : « Consacre-Moi » [Kadech li Exode 13,1-10], « Lorsque l’Eternel t’aura introduit » [Veaya ki yaviakha Exode 13,11-16] dans le livre de l’Exode, et [les passages] « Ecoute » [Chema Israël Deut. 6,4-9] et « Or, si vous écoutez » [Veaya im chamoa Deut. 11,13-21] sont écrits séparément, recouverts d’une peau, et sont appelés les téfiline. On les pose sur la tête et on les attache au bras. Même si la pointe d’une seule lettre de ces quatre passages [fait défaut], cela empêche tous [les passages d’être valides] selon la Torah ; il faut qu’ils soient écrits comme il se doit.

2. De même, dans les deux passages de la mezouza, qui sont Chema et Veaya im chamoa, s’il manque [ne serait-ce que] la pointe d’une seule lettre de ces deux passages, cela empêche [la réalisation du commandement] selon la Torah ; il faut que les deux soient écrites parfaitement. De même, s’il manque même une seule lettre dans un rouleau de la Torah, il est invalide.

3. Il y a dix exigences [qui doivent être remplies] dans les téfiline, qui sont toutes des lois dites à Moïse sur le Sinaï, et chacune empêche [la réalisation du commandement si elle et omise]. Ainsi, si l’on ne respecte pas l’une d’elles, les téfiline sont invalides. Deux [exigences] concernent l’écriture [des passages], et huit concernent leur boîte, et l’attachement des lanières. Telles sont les deux [exigences] qui concernent l’écriture : elles doivent être écrites [a] avec de l’encre, et [b] sur un klaf [type de parchemin, cf. infra § 7].

4. Comment fabrique-t-on l’encre ? On recueille la fumée d’huiles, de goudron, de cire, ou ce qui est semblable , et on pétrit [cette suie] avec de la sève d’arbre et un peu de miel. Elle est abondamment humectée, et pilée jusqu’à ce qu’elle devienne [comme] une fine galette. On la laisse [alors] sécher et on la met de côté. Pour écrire, on trempe [cette galette d’encre] dans du jus de noix de galle ou ce qui est semblable, et on l’utilise pour écrire. Ainsi, il est possible de l’effacer [si nécessaire]. Ceci est l’encre qu’il est préférable d’utiliser pour écrire les rouleaux [de la Torah], les téfiline et les mezouzot. [Néanmoins,] si l’on écrit ceux-ci avec du jus de noix de galle et du vitriol bleu (sulfate de cuivre), [encre] qui subsiste et ne peut être effacée, cela est valide.

5. S’il en est ainsi, qu’est-ce qui est exclu par cette loi dite à Moïse sur le Sinaï, à savoir qu’ils [ces passages] doivent être écrits avec de l’encre ? Cela exclut les autres types d’encres, comme le rouge, le vert, ou ce qui est semblable ; si l’on écrit des rouleaux [de la Torah], des téfiline ou des mezouzot, même une seule lettre en une autre couleur ou en or, ils sont invalides.

6. Il y a trois sortes de peaux : gvil, klaf, et doukhsostos. Comment cela ? On prend une peau d’un animal domestique ou sauvage, dont on retire les poils. Elle est alors salée, puis travaillée avec de la farine, puis avec de la noix de galle ou ce qui est semblable [c'est-à-dire une substance] qui fait que la peau se contracte, et renforce celle-ci. Cela est appelé gvil.

7. Si la peau, après que les poils sont retirés, est partagée en deux dans son épaisseur, comme font les tanneurs, de sorte qu’il y a deux peaux, l’une – celle du côté des poils – fine, et l’autre – celle du côté de la chair – épaisse, et qu’elle [la peau dans ses deux parties] est travaillée avec du sel, puis avec de la farine, puis avec de la noix de galle ou ce qui est semblable, la partie [de la peau] du côté des poils est appelée klaf, et la [partie] du côté de la chair est appelée doukhsostos .

8. Il est une loi dite à Moïse sur le Sinaï que le rouleau de la Torah est écrit sur un gvil, du côté des poils, les téfiline sur un klaf, du côté de la chair, et la mezouza sur un doukhsostos, du côté des poils [cf. note sur § précédent]. Si l’on écrit sur un klaf du côté des poils, ou sur un gvil ou un doukhsostos du côté de la chair, cela est invalide.

9. Bien que telle soit la loi dite à Moïse sur le Sinaï, un rouleau de la Torah écrit sur un klaf est valide. Le gvil n’est mentionné que pour exclure le doukhsostos ; si l’on écrit sur ce dernier un rouleau [de la Torah], il est invalide. De même, une mezouza écrite sur un klaf ou sur un gvil est valide. C’est seulement pour [une meilleure façon d’accomplir] la mitsva qu’ils [les sages] ont dit [d’écrire une mezouza] sur un doukhsostos.

10. On n’écrit pas de rouleaux de la Torah, de téfiline et de mezouzot sur la peau d’un animal domestique impur ou d’un volatile ou animal sauvage impur. En revanche, on peut écrire sur la peau d’un animal domestique, animal sauvage, ou d’un volatile pur, même nevéla ou tréfa. On n’écrit pas sur la peau d’un poisson [même] pur, à cause de la saleté, car le travail de la peau n’enlève pas la saleté.

11. Un gvil pour un rouleau de la Torah, ou un klaf pour des téfiline ou pour un rouleau de la Torah, doit avoir été travaillé à cette fin . S’il n’a pas été travaillé à cette fin, il est invalide. C’est pourquoi, s’il a été travaillé par un non juif, il est invalide, même si l’on a [explicitement] demandé au non juif de travailler cette peau pour le rouleau [de la Torah] ou pour les téfiline, car le non juif agit avec sa propre intention, non avec l’intention de celui qui loue [ses services]. C’est pourquoi, tout ce qui doit être fait avec une intention spécifique est invalide fait par un non juif. Il n’est pas nécessaire que [la peau pour] une mezouza soit [explicitement] travaillée à cette fin.

12. Il est une loi dite à Moïse sur le Sinaï que le rouleau de la Torah et la mezouza doivent être écrits impérativement [sur un parchemin] ligné. En revanche, pour les téfiline, des lignes ne sont pas nécessaires, parce qu’ils [les parchemins] sont recouverts. Il est permis d’écrire des téfiline ou une mezouza sans [s’aider d’un] texte, car tous connaissent bien ces passages. En revanche, il est défendu d’écrire ne serait-ce qu’une seule lettre d’un rouleau de la Torah sans [s’aider d’un] texte.

13. Un rouleau de la Torah, des téfiline, ou des mezouzot écrits par un hérétique doivent être brûlés. S’ils sont écrits par un non juif, un juif renégat ou un dénonciateur, un esclave, une femme, ou un mineur, ils sont invalides et doivent être enterrés, comme il est dit : « vous les attacherez […] vous les écrirez » ; seuls ceux qui sont enjoints d’attacher [les téfiline] et y ont foi peuvent les écrire. Si on trouve [des rouleaux de la Torah, téfiline, ou mezouzot] en la possession d’un hérétique mais que l’on ignore l’identité de celui qui les a écrits, on les enterre. Si on les trouve en la possession d’un non juif, [on présume qu’]ils sont valides [on présume qu’ils ont été écrits par un juif]. On n’achète pas à des non juifs des rouleaux de la Torah, des téfiline, ou des mezouzot à un prix supérieur au prix ordinaire, pour ne pas les habituer à les voler.

14. Un rouleau de la Torah, des téfiline, ou des mezouzot écrits sur la peau d’un animal domestique, d’un animal sauvage, ou d’un volatile impur, ou un rouleau de la Torah ou des téfiline écrits sur une peau n’ayant pas été travaillée à cette fin sont invalides.

15. Celui qui écrit un rouleau de la Torah, des téfiline ou une mezouza sans avoir l’intention [requise] en écrivant, s’il écrit l’un des noms [de D.ieu] sans l’intention requise, ils sont invalides. C’est pourquoi, quand il écrit le nom [de D.ieu], même si un roi juif le salue, il ne doit pas lui répondre. S’il écrit deux ou trois noms [de D.ieu juxtaposés, comme « Hachem elokenou Hachem e’had »], il s’interrompt entre eux et répond [aux salutations].

16. Quand on trempe la plume pour écrire le nom [de D.ieu], il ne faut pas ne doit pas commencer par [écrire] une lettre [de ce nom, de crainte que cela fasse une tache d’encre]. Plutôt, on commence par la lettre [du mot] précédent. Si l’on oublie d’écrire tout le nom [de D.ieu], on l’écrit entre les lignes. [Si l’on écrit] une partie du nom sur la ligne et une partie entre [les lignes], cela est invalide. [Toutefois,] si l’on oublie un autre mot, on peut écrire une partie du mot sur la ligne et une partie au-dessus. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un rouleau de la Torah. En revanche, pour une mezouza ou des téfiline, il ne faut pas écrire entre les lignes ne serait-ce qu’une seule lettre. Plutôt, si l’on oublie fut-ce une seule lettre, on enterre ce que l’on a écrit et on en écrit d’autres. Il est permis d’écrire le nom [de D.ieu] sur un endroit [du parchemin] gratté [après que l’encre ait séché] ou effacé [alors que l’encre était encore humide] dans tous les cas [pour le rouleau de la Torah, les téfiline, et les mezouzot].

17. Ceux qui écrivent les rouleaux [de la Torah], les téfiline et les mezouzot n’ont pas le droit de tourner le parchemin sur la face [pour éviter la poussière]. Plutôt, ils étendent dessus un tissu ou le plie.

18. Si un scribe dit à propos d’un rouleau de la Torah, des téfiline ou d’une mezouza [qu’il a écrits] : « Je n’ai pas écrit les noms [de D.ieu] avec l’intention requise », il n’est pas cru pour ce qui est de déclarer [le rouleau de la Torah, les téfiline, ou la mezouza] invalides. Mais il est cru pour ce qui est de perdre son salaire. Pourquoi n’est-il pas cru pour ce qui est de déclarer [le rouleau de la Torah, les téfiline, ou la mezouza] invalides ? Car peut-être a-t-il uniquement l’intention de causer une perte à l’acheteur ou à celui qui l’a payé [pour écrire pour lui], pensant [à tort] que cette déclaration l’oblige uniquement à renoncer au paiement pour les noms [de D.ieu] . C’est pourquoi, s’il dit : « La peau de ce rouleau de la Torah […] » ou « […] de ces téfiline n’a pas été travaillée à cette fin », étant donné qu’il est cru pour ce qui est de perdre son salaire, il est cru pour ce qui est de le rendre invalide. [En effet, dans ce dernier cas, contrairement au cas précédent,] tout le monde sait que si les peaux ne sont pas travaillées à cette fin, il n’a droit à aucun salaire [par sa déclaration, il renonce donc à tout son salaire. On peut donc présumer qu’il n’a pas l’intention d’irriter l’acheteur].

19. Les téfiline et mezouza ne sont écrits qu’en écriture achourit . Ils [les sages] ont permis d’écrire les rouleaux de la Torah également en grec . Le grec [ancien] est depuis tombé en désuétude ; aussi, tous les trois [rouleau de la Torah, téfiline, et mezouza] ne doivent être écrits aujourd’hui qu’en écriture achourit. Il faut prêter attention en écrivant qu’une lettre n’en touche pas une autre, car toute lettre qui n’est pas entourée de peau de ses quatre côtés est invalide. Toute lettre qui ne peut pas être lue par un enfant qui n’est ni sage, ni sot, est invalide. C’est pourquoi, il faut prêter attention à la forme des lettres, que le youd ne ressemble pas au vav, ni le vav au youd, que le khaf [ne ressemble pas] au beit, ni le beit au khaf, que le dalet [ne ressemble pas au] rech, ni le rech au dalet, et de même pour tout cas semblable, de manière à ce que toute personne puisse lire sans difficulté.

20. Quand une peau est trouée, il ne faut pas écrire sur un trou. Un trou sur lequel l’encre passe [sans s’y infiltrer] n’est pas [considéré comme] un trou et il est permis d’écrire dessus. C’est pourquoi, il est permis d’écrire sur la peau d’un volatile qui a été travaillée [car les trous sont minimes]. Si un trou est fait dans un parchemin déjà écrit, [la règle suivante est appliquée :] si le trou se trouve au milieu d’une lettre, au milieu d’un he ou au milieu d’un mem, et de même dans les autres lettres, cela est valide. Si le trou est fait sur la jambe d’une lettre au point qu’elle devient séparée en deux, si [la longueur] restante [de la jambe au-dessus du trou] est équivalente à celle d’une petite lettre [un youd] et qu’elle ne ressemble pas à une autre lettre, cela est valide. Mais si [la longueur de la jambe restante] est inférieure à celle d’une petite lettre, cela est invalide.

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La Paracha
Parachat Pessa’h
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