Rambam - 3 chapitres par jour
Lois relatives aux rebelles: Chapitre Sept
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Lois relatives aux rebelles: Chapitre Sept
1. Concernant le fils « Dévoyé et rebelle » mentionné dans la Torah [Deut. 21 : 18-21], la [peine de mort par] lapidation est explicite. Or, l’Ecriture n’applique un châtiment que s’il y a une mise en garde préalable. Où se trouve la mise en garde [contre les actes répréhensibles du fils dévoyé et rebelle] ? [Il est dit :] « Ne mangez pas sur le sang », [ce qui signifie] « Ne mangez pas un repas qui conduit à verser du sang », ceci est le repas du fils dévoyé et rebelle, qui n’est exécuté que pour le repas nauséeux qu’il a pris, ainsi qu’il est dit : « C’est un glouton et un buveur » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que le « glouton » est celui qui mange de la viande avec avidité, et le « buveur » celui qui boit du vin avec avidité .
2. Le repas pour lequel il est passible [de lapidation] doit répondre à plusieurs conditions, qui relèvent toutes de la tradition orale. Il n’est passible de lapidation que s’il vole son père, et achète de la viande et du vin à bas prix, mange et boit à l’extérieur du domaine du père, avec un groupe constitué uniquement [de gens] triviaux et vils. Il doit manger de la viande crue, mais non [entièrement] crue, cuite, mais non [entièrement] cuite, à la manière des bandits [qui sont toujours hâtifs], et boire du vin coupé, [mais non suffisamment,] comme font les buveurs. Il faut qu’il mange le poids de 50 dinar de viande en une fois et boive un demi log de ce vin en une fois . S’il vole son père et prend un tel repas dans le domaine de son père, ou vole une autre personne, et prend ce repas nauséeux dans le domaine de son père ou d’une autre personne, il est exempt. Et de même, s’il vole son père et prend un tel repas dans le domaine d’une autre personne, mais qu’il s’agit d’un repas lié à une mitsva, même d’ordre rabbinique, (ou un repas qui implique une transgression, même d’ordre rabbinique), il est exempt, ainsi qu’il est dit : « Il n’écoute pas notre voix », il faut [que par ce repas] il ne transgresse que les instructions [de ses parents], ce qui exclut le cas où il transgresse un commandement de la Torah ou prend [ce repas] pour une mitsva. Quel est le cas ? S’il prend ce repas nauséeux avec cette mauvaise compagnie pour une mitsva [par exemple un mariage ou une circoncision], ou en mangeant de la seconde dîme à Jérusalem [c'est-à-dire qu’il vole de l’argent de la seconde dîme qu’il dépense à Jérusalem], même s’il mange [dans une cérémonie de] consolation des endeuillés, ce qui est une mitsva d’ordre rabbinique, il est exempt. Et de même, s’il mange de [la viande d’animaux] non abattus rituellement ou de [la viande d’animaux] tréfa, d’animaux non cachers et qui fourmillent, même s’il mange un [jour de] jeûne communautaire [décrété par le tribunal], ce qui est une faute d’ordre rabbinique, il n’est pas passible de mort.
3. S’il mange toute sorte d’aliment, mais ne mange pas de viande d’un animal, même s’il prend un tel repas avec de la viande de volaille, il est exempt. Et s’il prend de la viande d’un animal dans ce repas, mais complète [le poids de] cinquante dinar avec de la viande de volaille, il est passible [de mort]. S’il boit un autre breuvage que du vin, il est exempt.
4. S’il mange de la viande crue ou boit du vin cru, il est exempt. [La raison est que] cela est un fait occasionnel et [une pratique] qui ne peut pas devenir une habitude. Et de même, s’il mange de la viande salée au troisième jour après la salaison ou boit du vin sorti du pressoir [qui n’a pas encore bien fermenté], il est exempt, car [une telle pratique] ne peut pas devenir une habitude.
5. L’Ecriture n’a pas puni le mineur qui n’est pas encore [dans l’obligation d’accomplir] les commandements. Et de même, un homme qui est devenu mature n’est pas lapidé pour avoir volé et pris un tel repas nauséeux. Quel est le cas [où le fils n’est plus un mineur sans être parfaitement mature] ? Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette loi ne s’applique que pour un [homme de] treize ans et un jour qui a présenté deux poils [pubères], jusqu’à ce que [ses poils pubères] entourent tout son organe génital. Une fois que ses poils [pubères] entourent tout l’organe génital, il est considéré comme indépendant et n’est pas lapidé.
6. La période [durant laquelle] le fils « Dévoyé et rebelle » [est passible de mort pour ses actes] ne dure que trois mois après qu’il a présenté deux poils pubères [après l’âge de treize ans], car il est possible que son épouse conçoive, et que le fœtus soit distingué au bout de trois mois [de grossesse], et il est dit : « Si un homme a un fils dévoyé et rebelle » ; [il faut que ce soit « Un fils » et] non [celui qui peut déjà être désigné comme] « Père dévoyé et rebelle ». Tu apprends donc que si son organe génital est entouré par les poils [pubères] avant trois mois [à compter de l’apparition des deux poils pubères], il est exempt.
7. Comment juge-t-on le fils « Dévoyé et rebelle » ? Son père et sa mère l’emmènent en premier lieu devant une cour de trois [juges], et disent : « Notre fils, celui-ci, est dévoyé et rebelle ». Ils produisent deux témoins [qui attestent] qu’il a volé son père, a acheté de la viande et du vin avec ce qu’il a volé, et pris un tel repas après avoir été mis en garde . Ceci est le premier témoignage ; il reçoit [sur la base de celui-ci] la flagellation, comme toutes les autres personnes passibles de flagellation, ainsi qu’il est dit : « Qu’ils le punissent et il ne les écoute pas ». S’il vole de nouveau son père pour prendre un tel repas, son père et sa mère l’amènent devant une cour de vingt-trois [juges], et produisent deux témoins [qui attestent] qu’il a volé et pris un tel repas après avoir été mis en garde ; ceci est un dernier témoignage. [Il est accepté] même si les deux premiers [témoins] sont [également] les derniers. Après avoir accepté leur témoignage, on examine [l’enfant] car peut-être son organe génital est déjà entouré de poils pubères. S’il n’est pas entouré [de poils pubères] et que trois mois ne sont pas passés [depuis qu’il a atteint la majorité], ils rendent le verdict [de culpabilité], comme pour toutes les personnes mises à mort par le tribunal, et le font lapider. Il n’est lapidé que si les trois premiers [juges qui l’ont condamné à la flagellation] sont présents, comme il est dit : « Notre fils, celui-ci », [c'est-à-dire] « Celui-ci qui a reçu la flagellation en votre présence ».
8. Et si son père ou sa mère lui pardonne avant que sa sentence ne soit prononcée, il est exempt.
9. S’il s’enfuit avant que sa sentence ne soit prononcée, et qu’ensuite, [quand il est retrouvé], son organe génital est entouré de poils pubères, il est exempt. Et s’il s’enfuit après avoir été condamné [à mort], quand il est retrouvé, il est lapidé. [Cela s’applique] même s’il a vieilli, car quand la condamnation [à mort] d’une personne est prononcée, elle est considérée comme si elle avait déjà été tuée, et n’a pas de sang.
10. Si son père désire [l’amener au tribunal et le faire condamner] mais non sa mère, ou que sa mère désire mais non son père, il n’est pas [jugé comme] « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit : « Alors son père et sa mère le saisiront ». Si l’un d’eux est manchot d’une main, boiteux, muet, aveugle ou sourd, il [le fils] n’est pas [jugé comme] « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit « Son père et sa mère le saisiront », [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être manchots, « Et le feront sortir » [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être boiteux, « Ils diront », [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être muets, « Notre fils, celui-ci » [ce qui implique qu’ils ne doivent pas être] aveugles, « Il n’écoute pas notre voix » [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être sourds.
11. Il est un décret de l’Ecriture que le fils dévoyé et rebelle soit lapidé. En revanche, cette loi ne s’applique pas à la fille, car elle n’a pas tendance à sombrer dans la nourriture et la boisson comme l’homme. Il est [donc] dit : « Un fils [dévoyé et rebelle] », non une fille, ni un toumtoum ou un androgyne.
12. [Si la membrane qui recouvre l’organe génital d’]un toumtoum se déchire et qu’il se trouve être un garçon, il n’est pas [jugé comme] « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit : « Si un homme a un fils dévoyé et rebelle » ; il faut que ce soit un « fils » depuis le moment où il est mis en garde [autre version : depuis sa naissance].
13. Une annonce doit être faite au sujet du « fils dévoyé et rebelle ». Comment fait-on cette annonce ? On fait [parvenir] une missive parmi tout le peuple juif : « À tel tribunal, nous avons lapidé untel parce qu’il était un fils dévoyé et rebelle ».
14. Le fils dévoyé et rebelle est comme toutes [les autres] personnes mises à mort par le tribunal, dont l’argent revient aux héritiers. Bien que son père soit la cause de sa lapidation, il hérite de tous ses biens.
Fin des lois relatives aux rebelles, avec l’aide de D.ieu.