Rambam - 3 chapitres par jour
Lois des esclaves: Chapitre Quatre, Lois des esclaves: Chapitre Cinq, Lois des esclaves: Chapitre Six
Lois des esclaves : Chapitre Quatre
1. La servante hébreue est une [fille] mineure vendue par son père. Et dès qu’elle présente deux poils après l’âge de douze ans et devient na’ara, il [son père] ne plus la vendre, bien qu’il ait encore un droit sur elle et puisse la marier à qui il désire. Même [une fille] mineure qui a présenté les signes d’une aïlonit, et n’est [par conséquent] pas apte à présenter deux poils, son père peut la vendre tant qu’elle est mineure [c’est-à-dire jusqu’à l’âge de vingt ans si elle a les signes d’une aïlonit, et jusqu’à l’âge de trente-cinq ans si elle n’a pas ces signes]. Par contre, un toumtoum et un androgyne ne peuvent être vendus ni comme un esclave hébreu, ni comme une servante hébreue.
2. Le père n’a le droit de vendre sa fille que s’il atteint un stade d’extrême pauvreté et qu’il ne lui reste plus rien, ni bien immeuble, ni bien meuble, même un vêtement à porter. Néanmoins [bien qu’il l’ait vendue du fait de sa pauvreté], on oblige le père à la racheter après l’avoir vendue [s’il a par la suite les moyens], du fait du préjudice que cela porte à la famille. Si le père s’enfuit ou n’a pas [les moyens] de la racheter, elle sert [son maître] jusqu’à ce qu’elle soit libérée.
3. Une servante hébreue peut être acquise par de l’argent, ce qui a valeur d’argent, ou par un acte. Toutefois, elle ne peut pas être acquise par une perouta [seulement] parce qu’il [le maître] doit l’acheter pour une somme d’argent qui lui permet de réduire son prix [selon le nombre d’années durant lesquelles elle a travaillé pour se racheter] et [ainsi] être libérée [et toute somme inférieure à une perouta est considérée comme insignifiante]. Comment [peut-elle être acquise] par un acte ? Il [le père] écrit sur du papyrus ou sur un tesson : « ma fille t’est acquise », et paye le maître. L’acte [de vente] d’une servante juive est rédigé par son père.
4. Une servante hébreue sert pendant six années comme un esclave vendu par le tribunal rabbinique, ainsi qu’il est dit : « s’il t’est vendu ton frère, un [homme] juif ou une [femme] juive », et elle est libérée au début de la septième [année]. Si le Jubilé tombe durant les six [années], elle obtient sa liberté gratuitement, comme un esclave. Si le maître décède, même s’il a laissé un fils, elle obtient sa liberté gratuitement, comme un [esclave dont l’oreille a été] percée, comme il est dit : « et même pour ta servante, tu agiras ainsi ». Et de même, elle peut [se racheter] en soustrayant [à son prix les années pour lesquelles elle a déjà servi] et obtient [ainsi] sa liberté. Et s’il [son maître] lui rédige un acte d’affranchissement et renonce au [paiement du] reste, elle obtient sa liberté gratuitement, comme un esclave.
5. Il y a une [possibilité] supplémentaire offerte à la servante hébreue [par rapport à l’esclave], à savoir qu’elle obtient sa liberté quand elle présente les signes [de la puberté]. Quel est le cas ? Par exemple, elle présente les signes [de la puberté] et devient na’ara, elle obtient sa liberté sans paiement, même si elle présente les signes [de la puberté] le jour où il [son maître] l’a achetée, elle obtient sa liberté, ainsi qu’il est dit : « elle sortira gratuitement » ; l’Écriture lui a ajouté un moyen d’affranchissement gratuit supplémentaire par rapport à l’esclave, par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il s’agit du passage à l’état de na’ara, et elle retourne [alors] sous l’autorité de son père, jusqu’à ce qu’elle devienne adulte et ne soit plus sous l’autorité de son père. Si la fille est une aïlonit, qui n’a pas de période de na’ara, mais devient adulte après qu’elle n’est plus mineure [cf. § 1], dès qu’elle devient adulte, elle obtient sa liberté.
6. Une servante hébreue n’obtient pas sa liberté si ses membres importants sont détériorés, ainsi qu’il est dit : « elle ne quittera pas comme un esclave [cananéen] ». Et de même, un esclave hébreu, s’il [son maître] lui fait tomber sa dent, ou lui aveugle son œil, il lui paye comme qui blesse autrui, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à qui cause un dommage corporel. Tu apprends donc que la servante hébreue peut être acquise par deux moyens : l’argent ou un acte, et peut acquérir [sa liberté] par six moyens : les [le terme des] années, le Jubilé, [le fait de payer] en soustrayant [les années de travail passées], l’acte [d’affranchissement], le décès de son maître, les [l’apparition des] signes [de puberté].
7. Si le maître la destine [comme épouse] pour lui-même ou pour son fils, elle est comme les autres [femmes] consacrées et n’obtient [sa liberté] par aucun [des moyens susmentionnés], mais par le décès de son mari ou par un acte de divorce. La mitsva de destiner [une servante hébreue pour épouse] a priorité sur la mitsva du rachat. Comment se déroule la mitsva de destiner [une servante juive pour femme] ? Il [son maître] lui dit en présence de deux [témoins] : « tu m’es consacrée », « tu m’es liée », « tu es mon épouse ». [Il peut faire cela] même à la fin des six [années] juste avant le coucher du soleil, et il n’a pas besoin de lui donner quelque chose, car [on considère que] l’argent qu’il a donné la première fois [lorsqu’il l’a achetée] a été donné pour la consécration. Il la traite alors comme épouse, et non comme une servante. Et il ne peut pas destiner deux [servantes comme épouses] en même temps, ainsi qu’il est dit : « l’a destinée ». Comment la destine-t-il [comme épouse] pour son fils ? Si son fils est adulte et a donné le droit à son père de la lui destiner, le père lui dit [à la fille] en présence de deux [témoins] : « tu es consacrée à mon fils ».
8. Le maître ne peut consacrer la servante hébreue pour lui-même ou pour son fils qu’avec son consentement, bien que son père ait déjà reçu l’argent pour elle, car le [terme] « l’a destinée » [ye’adah] implique qu’il faut qu’elle consente. Et si le maître décède, son fils ne peut pas la destiner [comme femme] pour lui, car elle obtient la liberté au décès de son maître.
9. Le fait de destiner [la servante pour femme] est considéré comme une consécration [première étape du mariage], non comme les nissouine. C’est pourquoi, [si elle décède et que son mari est un cohen,] il ne doit pas se rendre impur pour elle, il [son mari] ne peut [également] pas hériter [de ses biens], et ne peut pas annuler ses vœux avant qu’elle entre dans la ‘houpa [c’est-à-dire s’isole avec son mari]. « Et s’il n’accomplit pas à son égard [l’une de] ces trois [choses] », [c’est-à-dire qu’]il ne la destine pas [comme femme] pour lui, ni pour son fils, et qu’elle ne se rachète pas en soustrayant [du prix les années de travail passées], « elle obtiendra sa liberté gratuitement » lorsqu’elle présente les signes [de la puberté], comme nous l’avons expliqué, en plus des moyens par lesquels elle peut acquérir [sa liberté] comme un esclave hébreu.
10. Le maître ne peut pas vendre sa servante hébreue ni la donner à un autre homme, que ce soit ou non un proche parent. Et s’il la vend ou la donne [à une autre personne], cela [son acte] n’a aucun effet, ainsi qu’il est dit : « à un peuple étranger il n’est pas maître de la vendre puisqu’il l’a trahie ». Et de même, un esclave hébreu, il [son maître] ne peut pas le vendre, ni le donner à une autre personne. Et il me semble que l’Écriture n’a eu besoin de mentionner cette interdiction concernant la servante hébreue que parce qu’il [son maître] a le droit de la destiner [comme femme] pour son fils, c’est pourquoi, il est dit : « à un peuple étranger, il n’est pas maître de la vendre ».
11. Une servante hébreue ne peut être vendue [par son père] à une personne que s’il y a mariage possible entre lui ou son fils et elle, afin qu’elle soit apte à être destinée [comme femme]. Comment cela s’applique-t-il ? Un homme peut vendre sa fille à son père, car bien que le maître [son grand-père à elle] ne puisse pas la destiner [comme femme] pour lui, elle peut être destinée à son fils, car elle est la fille de son frère. Toutefois, il [un homme] ne peut pas vendre sa fille à son fils, parce qu’elle n’est pas apte [à être la femme] du maître, puisqu’elle est sa sœur, ni du fils, puisqu’elle est la sœur de son père.
12. Un homme peut vendre sa fille à [certains] individus qui sont inaptes [à l’épouser], par exemple, une veuve [la fille est veuve après avoir été consacrée à son maître alors qu’elle était une servante, mais non après avoir été mariée] à un grand prêtre, ou une [fille qui a] divorcée [après avoir été consacrée] ou qui a subi la ‘halitsa [de son beau-frère suite au décès de son mari auquel elle était consacrée] à un cohen ordinaire, car bien que [ces unions fassent l’objet d’]un commandement négatif, la consécration est effective.
13. Quand quelqu’un consacre sa fille [à un homme] alors qu’elle est mineure, et qu’elle devient veuve ou divorce, il ne peut plus la vendre, car un homme ne peut pas vendre sa fille comme servante après un mariage. Toutefois, il peut la vendre comme servante après [l’avoir vendue une première fois comme] servante. Comment cela s’applique-t-il ? S’il l’a vendue comme servante et que son maître l’a destinée [comme femme pour lui] et est décédé ou a divorcé d’elle, et qu’elle est retournée sous l’autorité de son père alors qu’elle est mineure, le père peut la vendre une seconde fois, même à un cohen. Et de même, si elle a été sujette au yiboum [du fait du décès de son mari] auquel elle a été destinée et que la ‘halitsa a été accomplie, bien que la ‘halitsa soit invalide, puisqu’elle est mineure, elle devient invalide pour [être mariée avec] un cohen. Et il [son père] peut la vendre à un cohen, étant donné que la consécration est effective, comme cela a été expliqué [au § 12].
14. Quand quelqu’un vend sa fille et celle-ci obtient sa liberté au terme [des années], par le Jubilé, ou [en se rachetant] en soustrayant [les années durant lesquelles elle a travaillé] alors qu’elle est encore mineure, il [le père] peut la vendre une seconde fois, comme nous l’avons expliqué.
15. Quand quelqu’un vend sa fille, puis, la consacre à un autre [homme], si le maître désire la destiner [comme femme pour lui ou pour son fils], il peut le faire. Et si le maître ne l’a pas destinée [comme femme] pour lui ni pour son fils, lorsqu’elle sort du domaine de son maître, sa consécration [à l’autre personne] prend effet, et elle devient une femme mariée.
16. Quand quelqu’un vend sa fille et pose comme condition que le maître ne la destine pas [comme femme pour lui ou pour son fils], si le maître désire la destiner [comme femme pour lui ou pour son fils], il peut le faire, car il [le père] a posé une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah et [par conséquent] sa stipulation est nulle.
Lois des esclaves : Chapitre Cinq
1. Un esclave cananéen peut être acquis par cinq moyens, et peut s’acquérir lui-même [c’est-à-dire acquérir sa liberté] par trois [moyens] : il peut être acquis par de l’argent, par un acte [de vente], par [un acte de] ‘hazaka, ou par un kiniane [‘halipine], ou par mechi’ha [fait d’être tiré]. Et il peut acquérir [sa liberté] par de l’argent, un acte [d’affranchissement], ou [quand son maître lui cause la perte] des extrémités des membres. Et un esclave [cananéen] mineur est considéré comme un animal et peut être acquis [même] par une mechi’ha semblable à celle d’un animal [c’est-à-dire que même si son maître l’appelle et qu’il vient à lui, son maître l’acquiert, comme dans le cas d’un animal]. Et nous avons déjà expliqué au début de ce livre tous les moyens par lesquels les esclaves sont acquis.
2. Comment peut-il s’acquérir [lui-même] par de l’argent [puisque tout ce qui lui appartient à son maître] ? Par exemple, une personne donne de l’argent à son maître, et lui dit : « à condition que ton esclave obtienne sa liberté grâce [à cet argent] », dès que le maître reçoit l’argent ou la valeur d’argent, l’esclave devient libre. Et il n’est pas nécessaire que l’esclave en soit informé, car cela est un privilège pour lui, et [nous avons pour règle que] l’on peut acquérir un privilège pour une personne sans que celle-ci ne soit présente. Et de même, quand une personne donne de l’argent à l’esclave et lui dit : « à condition que tu utilises [cet argent] pour obtenir ta liberté », si le maître consent à recevoir l’argent, l’esclave obtient sa liberté. Et s’il n’accepte pas, l’esclave n’acquiert pas l’argent, car il [le donateur] ne lui a donné [cet argent, à l’esclave] qu’à la condition qu’il l’utilise pour obtenir sa liberté. L’argent et valeur d’argent sont effectifs pour acquérir l’esclave ou pour que lui acquière sa liberté.
3. Comment [peut-il acquérir sa liberté] par un acte [d’affranchissement] ? Il [le maître] lui écrit sur du papyrus ou sur un tesson : « tu es un homme libre » ou « tu appartiens à toi-même », ou « je n’ai [plus] aucun rapport avec toi », ou toute [expression] similaire, ceci étant l’essentiel de l’acte d’affranchissement. Il lui donne [alors] l’acte en présence de deux témoins, ou les témoins y apposent leurs signatures, et il lui donne [l’acte d’affranchissement] en privé, et il l[l’esclave] obtient sa liberté, car l’acte [d’affranchissement] et son aptitude à le recevoir [l’acquérir pour lui-même] viennent au même moment. S’il lui dit sans aucun écrit : « tu es un homme libre », [ou] « tu appartiens à toi-même », même si des témoins attestent [du fait] au tribunal rabbinique, et même si un kiniane a été effectué, il n’est pas encore libéré, car un esclave ne peut obtenir sa liberté que par de l’argent ou par un acte, ou [quand son maître lui détériore] les extrémités des membres. Et celui qui écrit à sa servante : « tu es permise à tout homme » [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.
4. Comment [obtient-il sa liberté] par [le fait que son maître lui détériore] les extrémités des membres ? Quand quelqu’un frappe son esclave intentionnellement et lui cause la perte de l’une des vingt-quatre extrémités des membres qui ne se régénèrent pas, il [l’esclave] obtient sa liberté, et a besoin d’un acte d’affranchissement. S’il en est ainsi, pourquoi est-ce que la Torah mentionne la dent et l’œil [comme dommage corporel pour lesquels l’esclave est libéré] ? Pour extrapoler : de même que [la perte de] la dent et [de] l’œil sont des défauts apparents, qui ne peuvent pas être guéris, ainsi pour tous les défauts qui sont apparents et ne peuvent pas être guéris, l’esclave obtient sa liberté [si son maître lui cause l’un d’eux]. Par contre, si quelqu’un stérilise son esclave par [ablation] des testicules, ou lui coupe la langue, il [l’esclave] n’obtient pas la liberté, car ce ne sont pas des défauts apparents. Et de même, si [quelqu’un] fait tomber la dent [de son esclave] mineur, il n’obtient pas [ainsi] la liberté, car elle finira par repousser.
5. Seuls les esclaves qui se sont circoncis et se sont immergés [dans le bain rituel] obtiennent leur liberté par [la perte] des extrémités des membres [causée par son maître], car ils sont concernés par certains commandements [comme la femme]. Par contre, un esclave qui est un [véritable] non-juif n’obtient pas la liberté par [la perte des] extrémités des membres. Telles sont les extrémités des membres qui ne se régénèrent pas : les doigts de la main et des pieds, soit vingt [membres], les extrémités des oreilles, le bout du nez, le bout de l’urètre, les mamelons de la femme. Quant aux yeux et aux dents, [ils ne sont pas inclus dans le compte parce qu’]ils sont mentionnés explicitement dans la Torah.
6. S’il [l’esclave] a un doigt supplémentaire et qu’il [son maître] le lui coupe, [la règle suivante est appliquée :] s’il [ce doigt] était sur la même ligne [que les autres doigts de la main], l’esclave obtient [ainsi] sa liberté. Si l’œil [de l’esclave] était aveugle et qu’il [son maître] l’a retiré [son œil], l’esclave obtient sa liberté, car il [son maître] lui a causé la perte d’un membre. Et identique est la loi pour l’une des extrémités des membres qui n’est pas fonctionnelle et ne peut pas être utilisée pour un travail : s’il [le maître] le lui coupe, il lui fait perdre un membre et il [l’esclave] obtient sa liberté.
7. S’il lui porte un coup à l’œil et le rend [ainsi] aveugle, [ou lui porte un coup] à l’oreille et le rend [ainsi] sourd, l’esclave obtient [ainsi] sa liberté. [Toutefois,] s’il [le maître] donne un coup [sur un mur] à côté de l’œil [de l’esclave qui est effrayé] et perd la vue, [ou donne un coup sur un mur] à côté de son oreille, et qu’il [l’esclave] perd l’ouïe, l’esclave n’obtient pas [ainsi] sa liberté.
8. S’il [son maître] lui donne un coup à l’œil et que sa vue diminue, [ou un coup] sur la dent et qu’elle devient branlante, [la règle suivante est appliquée :] s’il [l’esclave] peut l’utiliser, il n’obtient pas sa liberté. Et sinon, il obtient sa liberté.
9. Si sa vue était mauvaise ou sa dent branlante, et qu’il [son maître] lui a infligé un coup lui faisant tomber sa dent branlante ou lui rendant aveugle son œil faible, [la règle suivante est appliquée :] si cela [son œil faible ou sa dent branlante] lui était d’une quelconque utilité, il obtient sa liberté. Et sinon, il n’obtient pas sa liberté.
10. S’il lui inflige un coup sur la main, et celle-ci enfle, mais finira par redevenir normale, il n’obtient pas sa liberté. S’il tire sur sa barbe et lui démet [ainsi] l’os de la mâchoire, il [l’esclave] obtient sa liberté, car il [le maître] lui a rendu impossible l’usage des dents fixées à cet os
11. S’il lui a fait tomber la dent ou lui a aveuglé son œil involontairement, par exemple, s’il a lancé une pierre sur un animal et que celle-ci est tombée sur l’esclave, lui faisant tomber sa dent ou lui coupant un doigt, il [l’esclave] n’obtient pas [ainsi] sa liberté, ainsi qu’il est dit : « et si la dent de son esclave ou la dent de sa servante il fait tomber » [ce qui implique qu’]il faut qu’il [le maître] agisse intentionnellement.
12. S’il introduit sa main dans la matrice de sa servante [pour l’aider à accoucher] et aveugle [ainsi] l’œil du fœtus qui est à l’intérieur, il [l’enfant à sa naissance] n’obtient pas sa liberté car il [le maître] ne connaissait rien [le fœtus] pour qu’il ait l’intention [de frapper l’œil].
13. Si le maître [de l’esclave] est un médecin, et qu’il [l’esclave] lui dit : « applique du khôl sur mon œil » et qu’il [le maître] le rend aveugle ou [l’esclave lui demande : « fais un creux dans ma dent » et qu’il [le maître] la lui fait tomber, il [l’esclave] s’est joué de son maître, et obtient sa liberté, car bien qu’il n’ait pas eu l’intention de causer un dommage, il a eu l’intention de toucher les membres de l’esclave et s’est [ainsi] mis dans une situation de risque. Et inutile de mentionner que si l’esclave souffrait de l’œil et que son maître était un saigneur, et lui a retiré [son œil] à son bénéfice [de l’esclave], il obtient sa liberté.
14. Si quelqu’un fait tomber la dent de son esclave et lui rend aveugle son œil, il [l’esclave] obtient sa liberté du fait de sa dent, et il [son maître] lui paye la valeur de son œil. Et de même pour tout cas semblable.
15. Une personne qui est moitié esclave, moitié libre, et un esclave qui appartient à deux associés, n’obtiennent pas leur liberté par [le dommage corporel causé aux] extrémités des membres, parce qu’ils ne sont pas la propriété exclusive de leur maître qui les a blessés.
16. Les esclaves qui [font partie des biens dotaux dits] tsone barzel obtiennent leur liberté par [la détérioration des] extrémités de leurs membres causée par le mari [de la femme], mais non causée par la femme. Et les esclaves [qui font partie des biens dotaux dits] melog, n’obtiennent leur liberté ni par [la détérioration des] extrémités des [de leurs] membres causée par le mari, car il [le mari] n’a droit qu’à l’usufruit, ni [si ce défaut leur est causé] par la femme, car ils ne sont pas sa propriété exclusive.
17. La mise en liberté de l’esclave par [la détérioration] des extrémités des [de ses] membres est pratiquée en tout lieu et en tout temps, et [le jugement] relève de l’autorité d’un tribunal de juges qui ont reçu l’ordination, parce que c’est une amende. C’est pourquoi, si un esclave dit à son maître : « tu m’as fait tomber ma dent et tu m’as rendu aveugle mon œil », et que le maître répond : « je n’ai pas fait cela », il n’est pas tenu [d’apporter un sacrifice de culpabilité pour son serment mensonger, car ce serment n’aurait été requis que si son aveu aurait donné lieu à un paiement. Or, dans notre cas, aucun paiement n’aurait été exigible], puisque s’il avait reconnu de lui-même [son acte], il n’aurait pas l’obligation d’accorder [à l’esclave] sa liberté sans témoins [attestant de ce qui s’est passé] car celui qui reconnaît [avoir commis un acte le rendant passible d’]une amende n’y est pas astreint, comme dans l’avons expliqué dans les lois sur le vol.
Lois des esclaves : Chapitre Six
1. Quand quelqu’un rédige un acte d’affranchissement pour son esclave, et lui fait acquérir au moyen d’une autre personne, disant [à celle-ci] : « acquiers [ceci] pour untel, mon esclave », il obtient sa liberté, bien que l’acte [d’affranchissement] ne soit pas encore parvenu en sa main, car [nous avons pour règle que] l’on peut acquérir un privilège pour un homme alors qu’il n’est pas présent. Par contre, s’il déclare : « donnez cet acte [d’affranchissement] à mon esclave », il ne peut pas se désister, mais l’esclave n’obtient pas sa liberté jusqu’à ce que l’acte parvienne en sa main. C’est pourquoi, si quelqu’un déclare : « donnez cet acte d’affranchissement à mon esclave », et décède, on ne doit pas lui donner après son décès.
2. Si quelqu’un écrit dans un acte : « j’ai fait d’untel, mon esclave, un homme libre », ou « untel, mon esclave, est devenu un homme libre » ou « il est un homme libre », il obtient sa liberté. S’il rédige dans un acte : « j’en ferai un homme libre », il n’obtient pas sa liberté.
3. S’il [le maître d’un esclave] déclare : « j’ai fait d’untel, mon esclave, un homme libre », et qu’il [l’esclave] dit : « il ne m’a pas rendu [libre] », on soupçonne qu’il [le maître] lui a fait acquérir [l’acte d’affranchissement] au moyen d’une autre personne. S’il [le maître] dit : « j’ai écrit un acte d’affranchissement et je le lui ai donné » et qu’il [l’esclave] déclare : « il n’a pas écrit, ni ne m’a donné [un acte d’affranchissement] », la déclaration de l’individu concerné équivaut au [témoignage de] cent témoins, et il [l’esclave] reste un esclave jusqu’à ce qu’il [son maître] l’affranchisse devant nous.
4. Si [un homme] ordonne, à l’heure de sa mort : « unetelle ma servante, mes héritiers ne doivent pas la soumettre », elle reste une servante, comme auparavant, mais il est défendu aux héritiers de la soumettre, parce qu’il est une mitsva d’accomplir les instructions d’un défunt. Et de même, s’il dit : « donnez-lui satisfaction », on oblige les héritiers à ne pas lui assigner d’autres tâches que celles qu’elle désire faire. S’il donne des instructions [à l’heure de la mort] et dit : « affranchissez-la », on oblige les héritiers à l’affranchir.
5. Les actes d’affranchissement des esclaves sont similaires en six points aux actes de divorce, et sont similaires aux autres actes par rapport aux autres points. Tels sont les six [points par lesquels ils sont similaires aux actes de divorce] : [i)] ils sont invalides [s’ils ont été rédigés] par les tribunaux des non-juifs [avec des non-juifs comme signataires], [ii)] ils sont valides [même] si l’un des témoins est un kouti, [iii)] ils doivent être rédigés pour [l’esclave] qui est affranchi, [iv)] ils ne peuvent pas être écrits sur [un produit] attaché [à la terre], [v)] les témoins ne doivent signer que l’un en présence de l’autre, [vi)] les actes de divorce et les [actes d’]affranchissement sont régis par les mêmes lois en ce qui concerne le fait d’emmener [ces actes d’un endroit à un autre].
6. Comment cela s’applique-t-il ? Tous les actes composés par les tribunaux non juifs sont valides, à condition qu’ils remplissent toutes les conditions expliquées dans les lois sur le prêt, à l’exception des actes de divorce et les actes d’affranchissement des esclaves. Tout acte dont même un seul [signataire] est un témoin kouti est invalide, à l’exception des actes de divorce et des actes d’affranchissement qui sont valides [s’ils sont signés] par un témoin juif et un témoin kouti, à condition qu’il soit connu pour son sérieux dans la pratique des commandements. Et à l’époque actuelle, où les koutim sont considérés comme des non-juifs en tous points, on applique [les lois qui les concernent] aux saducéens, car les saducéens à l’époque actuelle sont considérés comme les koutim de l’époque, avant qu’ils [les sages] ne décrètent qu’ils soient considérés comme des non-juifs en tous points. Concernant l’acte de divorce d’une femme, il est dit : « et il lui écrira » [ce qui est interprété par nos sages comme signifiant que l’acte de divorce doit être écrit] pour elle [en particulier]. Et concernant l’acte d’affranchissement, il est dit : « ou la liberté ne lui a pas été donnée », [ce qui nous enseigne qu’]il faut qu’il [l’acte de divorce] soit écrit pour elle [en particulier]. Concernant l’acte de divorce, il est dit : « et il écrira, et il donnera » [ce qui est interprété par nos sages comme signifiant] qu’il [l’acte de divorce ne doit être écrit que sur une substance telle que] seul le don est requis, ce qui exclut [le cas de] celui qui écrit [l’acte sur] un [produit] attaché [au sol], puis le coupe [pour le donner], car il est [dans ce cas] nécessaire de couper [l’acte] et de le donner. Et concernant l’acte d’affranchissement, il est dit : « il ne lui a pas été donné », [ce qui nous enseigne qu’]il faut que seul le don soit nécessaire. La loi est la même pour les actes de divorce et les actes d’affranchissement, les témoins ne doivent signer que l’un en présence de l’autre. Et nous avons déjà expliqué la raison à cela dans les lois sur les divorces.
7. Que signifie qu’ils sont régis par les mêmes lois pour ce qui est d’être emmenés [d’un endroit à un autre] ? Quand il [un mandataire] apporte un acte d’affranchissement [d’un endroit à un autre] en Terre d’Israël, il n’a pas besoin d’attester qu’il [l’acte] a été rédigé et signé en sa présence. En diaspora, s’il n’y a pas de témoins présents pour authentifier [l’acte], et que le mandataire atteste qu’il a été rédigé et signé en sa présence, cela même a valeur d’authentification. [Par la suite,] si le maître [de l’esclave] se présente et fait une contestation, on ne la prend pas en considération, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] actes de divorce. De même qu’une femme peut elle-même apporter son acte de divorce et n’a pas besoin de l’authentifier [c’est-à-dire de dire qu’il a été écrit et signé en sa présence], étant donné que l’acte est en sa possession, ainsi, un esclave qui a son acte d’affranchissement en sa possession, n’a pas besoin de l’authentifier. Et de même qu’une femme doit dire : « il a été écrit et signé en ma présence », si la condition en a été stipulée [c’est-à-dire que le mari stipule, en donnant l’acte de divorce à sa femme, qu’elle doit l’apporter au tribunal dans un lieu défini, et le tribunal désignera un autre mandataire pour la divorcer], comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié, ainsi, si un esclave apporte un acte de divorce et déclare : « il a été écrit et signé en ma présence », il est digne de confiance de la même manière et il n’est pas nécessaire que [l’acte] soit authentifié.
8. Quiconque est apte à apporter un acte de divorce [à une femme] est apte à apporter un acte d’affranchissement [à une esclave]. Et un esclave peut recevoir l’acte d’affranchissement pour un autre [esclave] de la main du maître de celui-ci, mais non de son propre maître. Si quelqu’un écrit un acte [par lequel il désire] consacrer sa servante [cananéenne], même s’il lui dit : « obtiens ta liberté par [cet acte] et sois-moi consacrée par celui-ci », cette formulation ne lui octroie pas la liberté, et elle n’est pas consacrée, ni libre.