ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

>Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Trois, Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Quatre, Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Cinq

Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Trois

1. La nevéla d’un volatile pur contamine d’après la Torah. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que le verset : « Et toute personne qui mangerait un [animal] nevéla ou un [animal] tréfa, que ce soit l’habitant ou l’étranger, il lavera ses vêtements et se lavera dans l’eau » ne fait référence qu’à un individu qui consomme la nevéla d’un volatile pur seulement, qui est interdite en tant que nevéla et tréfa. En quoi consiste cette impureté ? Elle ne contamine ni par le contact, ni en étant portée, ni dans la bouche, mais seulement dans la gorge, ainsi qu’il est dit : « Et tout individu qui mangerait » ; elle ne contamine que lorsqu’elle est dans la gorge. Et ce qui est dit : « Mangerait » définit une mesure pour l’impureté comme la mesure pour la consommation, qui est le volume d’une olive. Et il est dit : « Il lavera ses vêtements », ce qui nous enseigne que celui qui contracte l’impureté par celle-ci rend impurs les vêtements jusqu’à ce qu’il se sépare de ce qui le rend impur, comme nous l’avons expliqué. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui avale le volume d’une olive de la nevéla d’un volatile pur et touche des ustensiles au moment où il l’avale, ceux-ci sont impurs et deviennent premier degré d’impureté. S’il touche un homme et des récipients en argile cuite au moment où il avale, il ne les contamine pas, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les autres pères d’impureté. Et après avoir avalé, il ne contamine pas les autres ustensiles, car il est considéré comme un ustensile qui est un premier degré d’impureté qui s’est séparé de ce qui le rend impur, car bien qu’il doive être immergé et attendre le coucher du soleil, il ne contamine pas les ustensiles.

2. La nevéla d’un volatile pur ne nécessite pas [de la part de l’homme] une intention [de la manger] pour transmettre cette impureté d’un statut sévère [qui contamine les vêtements de l’homme], mais dès qu’il en avale le volume d’une olive, quel que soit le cas, elle [le] contamine par la gorge. Quand on a l’intention d’en manger, elle transmet l’impureté liée aux aliments, et est considérée comme un aliment premier degré d’impureté, bien qu’elle n’ait pas été en contact avec une autre impureté, et n’a pas besoin de devenir apte [à contracter l’impureté en étant humectée par l’un des sept liquides].

3. La vache rousse et les boucs brûlés n’ont pas le même statut : bien qu’ils contaminent l’individu qui s’en occupe [de leur rituel], s’il a l’intention d’en manger, il faut qu’ils soient en contact avec une impureté pour pouvoir transmettre l’impureté liée aux aliments.

4. Le volume d’une olive de la nevéla d’un animal embrochée dans un fuseau, introduit dans l’intestin d’une femme par en bas ou dans la gorge d’un individu à l’endroit où la nevéla d’un volatile pur contamine, rend impur celui-ci pour avoir porté [une impureté], non pour avoir touché, comme nous l’avons expliqué au début du livre.

5. Celui qui enveloppe le volume d’une olive de la chair de la nevéla d’un volatile pur avec de la laitue ou quelque chose de semblable et l’avale, bien que cela n’ait pas été en contact avec sa gorge, est impur. S’il l’enveloppe de liber et l’avale, il est pur.

6. Celui qui avale la nevéla d’un volatile pur, puis, la vomit avant qu’elle soit digérée, ne contamine pas les vêtements au moment où elle sort par sa gorge lorsqu’il la rejette, car elle ne contamine dans la gorge qu’au moment où il l’avale, non au moment où il vomit.

7. S’il a avalé une partie de l’intestin de la nevéla d’un volatile pur dans sa gorge et une partie se trouve à l’extérieur dans sa bouche, s’il y a le volume d’une olive dans sa gorge, il est impur. Et sinon, il est pur.

8. S’il en a avalé [de la nevéla d’un volatile] un membre entier qui ne contient pas le volume d’une olive, il ne contracte pas l’impureté. Même s’il prend un oiseau [entier] et le mange, s’il fait le volume d’une olive, il devient impur. Et sinon, il est pur.

9. Les plumes fines [qui restent chez l’oiseau après que l’on ait retiré les grosses plumes] et les plumes très fines [qui restent après que l’on ait enlevé les plumes fines], bien qu’elles soient [considérées] comme des aliments et contractent l’impureté et transmettent l’impureté liée aux aliments, elles ne sont pas associées à la nevéla d’un volatile pur pour constituer le volume d’une olive. Par contre, les parties du bec et des griffes qui sont proches de la chair [dont du sang est susceptible de couler], sont considérées comme la chair et s’associent pour constituer le volume d’une olive. Les extrémités des ailes [séches], l’extrémité de la queue, et les os, même ceux qui sont tendres, ne s’associent pas [avec la chair pour constituer le volume d’une olive].

10. Celui qui mange de la nevéla d’un volatile pur les os tendres, les guidine, les petits œufs attachés [à la colonne vertébrale], le sang, ou de la chair du [volatile] vivant est pur. Par contre, celui qui mange de la chair qui recouvre la colonne vertébrale, à laquelle les œufs sont attachés, du gésier, des intestins, ou qui fait fondre la graisse au feu et l’avale, est impur, comme s’il avait mangé de leur chair, car le fait de boire est inclus dans la consommation. S’il la fait fondre au soleil et l’avale, il est pur, parce qu’elle a pourri.

11. La nevéla d’un volatile pur qui s’est gâtée au point de ne plus être apte à la consommation d’un chien est pur. Et de même, si elle est devenue sèche comme un tesson et ne reprend pas son aspect initial en étant trempée vingt-quatre heures dans de l’eau tiède, elle est pure. Et celui qui mange du natsal de la nevéla d’un volatile pur est pur.

12. Un volatile pur qui est devenu tréfa et a été abattu rituellement de façon valide, son abattage rituel lui confère un statut de pureté, même s’il est abattu dans le parvis [du Temple]. Et si on lui fait la melika et qu’il se trouve être tréfa, la melika ne lui confère pas un statut de pureté. Il s’ensuit qu’un volatile des offrandes abattu à l’extérieur ou à l’intérieur [du parvis], qu’il soit une offrande ou profane, est pur. Et des [volatiles] profanes [abattus par] melika à l’intérieur [du parvis du Temple] ou des offrandes [abattues par] melika à l’extérieur [du parvis] contaminent les vêtements [de celui qui en mange quand ils sont] dans sa gorge.

13. Quand on [abat par] melika des offrandes à l’intérieur [du parvis], si elles sont aptes à être offertes en sacrifice et n’ont pas des défauts que nous avons énumérés à l’endroit adéquat [dans les lois sur l’entrée dans le Temple], elles sont pures. [Une règle] semblable : la génisse dont la nuque a été brisée conformément à la loi est pure, le terme « Expiation » est employé la concernant, comme pour les offrandes. Et de même, si elle est abattue après avoir été descendue à la vallée, bien qu’elle soit défendue au profit, l’abattage rituel l’exempte du statut de nevéla.

14. La nevéla d’un volatile impur est pure, et ne contamine pas dans la gorge. Et si on a l’intention de la manger et qu’elle devient apte [à contracter l’impureté en étant humectée par l’un des sept liquides], elle est considérée comme des aliments impurs qui ont le statut de premier degré d’impureté. Et les plumes fines [qui restent chez l’oiseau après que l’on ait retiré les grosse plumes] et les plumes très fines [qui restent après que l’on ait enlevé les plumes fines], et les parties tendres de son bec et de ses griffes sont considérées comme sa chair.

15. Un membre séparé d’un volatile pur ou impur vivant est pur et n’a aucune impureté, ainsi qu’il est dit : « par celles-là vous deviendrez impurs […] tout animal » ; cela exclut le volatile, qui n’a pas de sabot. Et par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce verset ne vient que déclarer impur un membre d’un [animal] vivant, qu’il s’agisse d’un animal domestique ou sauvage.

16. Un membre d’un volatile mort [ nevéla] est considéré comme le volatile nevéla dont il a été séparé : si c’est la nevéla d’un volatile pur, il transmet une impureté sévère [quand il y a] le volume d’une olive dans la gorge [de celui qui la mange]. Et s’il a l’intention d’en manger, il transmet l’impureté liée aux aliments. Et si c’est la nevéla d’un volatile impur, elle transmet l’impureté liée aux aliments s’il a l’intention [d’en manger] et qu’elle est devenue apte [à contracter l’impureté en étant humectée par l’un des sept liquides], et elle ne contamine les autres aliments que si elle fait le volume d’un œuf, comme la mesure de tous les aliments pour ce qui est de transmettre l’impureté, comme cela sera expliqué.

Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Quatre

1. Les huit rampants mentionnés dans la Torah, qui sont ‘holed, akhbar, tsav, anaka, altaa, koa’h, tinchemet et ‘homet sont tous concernés par la même impureté et sont appelés rampants [sans précision] dans le contexte de l’impureté.

2. Les rampants sont l’un des pères d’impureté ; ils contaminent les hommes et les ustensiles par le contact, et les récipients en argile dans leur espace intérieur, et ne transmettent pas l’impureté en étant portés, et celui qui les touche ne contamine pas les vêtements au moment du contact, et la mesure de [définie pour] l’impureté est la taille d’une lentille, et tous les rampants s’associent pour constituer la taille d’une lentille.

3. Les membres [entiers d’un rampant] n’ont pas de mesure [définie pour transmettre l’impureté] ; [plutôt,] un membre [entier] dans sa forme naturelle [transmet l’impureté].

4. [Dans le cas d’un membre entier,] la chair, les guidine et les os qui n’ont pas la taille d’une lentille, qu’ils aient été séparés d’un [rampant] vivant ou d’un [rampant] mort, transmettent l’impureté, à condition que la chair qui recouvre [l’os] et la moelle osseuse soient suffisantes pour [permettre au membre en question de] guérir [s’il était attaché à son corps, c’est-à-dire que la chair repousse sur l’os et recouvre celui-ci].

5. La chair séparée d’un rampant vivant est pure, car seul un membre qui ressemble au rampant entier transmet l’impureté ; de même que le rampant est constitué de chair, de guidine et d’os, ainsi, le membre qui en est séparé [doit, pour transmettre l’impureté, être constitué de] chair, de guidine et d’os.

6. Le rein, le foie, la langue, et les [organes] semblables, bien que ce soient des membres et qu’ils ne puissent pas être remplacés [c’est-à-dire que si on les retire du corps, ils ne repoussent pas], ils sont considérés comme la chair, et s’ils sont séparés d’un [rampant] vivant, ils sont purs.

7. Le sang d’un rampant est considéré comme sa chair [il transmet l’impureté par le volume d’une olive], et s’associe [à la chair] pour constituer le volume d’une lentille tant qu’il est attaché à la chair.

8. Les os d’un rampant, ses guidine et ses griffes sont purs. Et la peau des ‘holed, akhbar, tsav, et tinchemet est pure, bien qu’elle soit humide et n’ait pas encore été tannée et que l’on n’ait pas marché dessus. Par contre, la peau de anaka, koa’h, altaa et ‘homet est considérée comme leur chair et transmet l’impureté par le volume d’une lentille. Et si on les tanne ou que l’on marche dessus suffisamment pour les tanner, elles sont pures. Qu’appelle-t-on [marcher dessus] suffisamment pour les tanner ? Marcher l’équivalent d’une distance de quatre mil.

9. Le fémur d’un rampant, celui qui le touche est pur, bien qu’il soit rempli de moelle osseuse, à condition que la moelle osseuse frappe [c’est-à-dire qu’il n’est pas immobile à l’intérieur de l’os], de sorte qu’il ne peut pas guérir [même s’il était attachée au corps d’un rampant vivant, c’est-à-dire que la chair qui les recouvre ne pourrait pas être reconstituée]. Par contre, si elle [la moelle osseuse] est immobile et est suffisante pour guérir à l’extérieur [c’est-à-dire que la chair soit reconstituée chez un rampant vivant], celui qui le touche [le fémur] est impur, comme pour tous les membres qui ont [suffisamment de chair ou de moelle osseuse] pour guérir, comme nous l’avons expliqué. Quand le fémur a un trou [même] infime, celui qui le touche, quel que soit le cas, est impur.

10. L’œuf d’un rampant où sont déjà formés les traits [du petit rampant à l’intérieur], bien que le rampant apparaisse à l’intérieur, est pur. S’il a un trou infime, celui qui le touche est impur.

11. Un rampant qui est composé à moitié de chair et à moitié de terre , celui qui touche la [partie de la] chair est impur, [et celui qui touche la partie de] la terre est pur. Et s’il devient un rampant [c’est-à-dire composé de chair] sur toute sa longueur [mais non sur toute sa largeur], même celui qui touche la partie de la terre dont la formation n’est pas terminée est impur.

12. La chair d’un rampant qui s’est gâtée et a pourri et est devenue inapte à la consommation du chien est pure. Si elle devient sèche comme un tesson, [la règle suivante est appliquée :] si elle peut être trempée dans l’eau tiède pendant vingt-quatre et redevenir humide comme auparavant, elle transmet l’impureté. Et sinon, elle est pure, et ne transmet pas l’impureté même comme des aliments impurs. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une partie d’un rampant. Par contre, un rampant [entier] qui devient sec et garde sa forme, ou est brûlé et garde sa forme, étant donné que toute sa forme est intacte, il transmet l’impureté. Et il me semblerait que cette impureté est d’ordre rabbinique.

13. Le volume d’une olive d’une nevéla ou le volume d’une lentille d’un rampant qui ont rétréci sont purs. [Un morceau de] moins du volume d’une lentille d’un rampant, et moins du volume d’une olive d’une nevéla qui ont grossi et ont atteint la mesure [minimale pour transmettre l’impureté], transmettent l’impureté par ordre rabbinique. S’ils avaient la mesure au début et ont diminué, puis, ont gonflé jusqu’à reprendre cette mesure, ils transmettent l’impureté comme auparavant selon la loi de la Torah. Et il en est de même en ce qui concerne le volume d’une olive d’un cadavre.

14. Un rampant ne transmet pas l’impureté avant de mourir. Si sa tête est coupée, bien que la tête soit encore liée au corps, bien qu’il ait des convulsions comme la queue du lézard [dont il s’est séparé, celle-ci remue encore, bien qu’il n’y ait plus de vie], il transmet l’impureté. Toutes les autres créatures abominables [ce qui inclus tous les poissons, oiseaux, insectes et reptiles non cachère qui sont décrits comme tels dans la Torah] et créatures rampantes [créées dans les aliments et les ordures et qui ne se reproduisent pas], comme la grenouille, le serpent, le scorpion et les autres [créatures] semblables, bien qu’ils soient défendus à la consommation, sont purs, et ne sont même pas considérés comme des aliments impurs. Et il n’y a pas parmi tous les rampants [de créatures] qui transmettent l’impureté par leur mort à l’exception des huit espèces énumérées dans la Torah.

Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Cinq

1. La matière séminale [de l’homme] est l’un des pères d’impureté ; elle contamine l’homme et les ustensiles par le contact et les récipients en argile dans leur espace intérieur, mais ne transmet pas l’impureté en étant portée, et celui qui contracte cette impureté ne contamine pas les vêtements au moment où il est en contact avec elle. [La loi est la même pour] celui qui la touche et celui qui voit [un écoulement] de sa chair, les deux ont le statut de premier degré d’impureté selon la loi de la Torah. Et quelle doit être la mesure [de cette semence pour qu’elle transmette l’impureté] ? Pour celui qui la touche, le volume d’une lentille, et pour celui qui voit [un écoulement de sa chair], une quantité minime. Et celui qui a un écoulement n’est impur que si celle-ci est émise de lui et bouche le méat de l’urètre, ainsi qu’il est dit : « duquel sortirait de la matière séminale ». C’est pourquoi, même s’il voit [un écoulement de matière séminale] sur un morceau de bois [qu’il introduit à l’intérieur de l’urètre et en retire un peu de matière séminale jusqu’au méat], dès lors que [cette matière séminale] atteint le méat urétral, il devient impur. Qu’il ait cet écoulement du fait de sa chair [c’est-à-dire de l’érection] ou de manière provoquée [par exemple, du fait d’une consommation excessive, ou en faisant un bond…], il est impur.

2. La matière séminale d’un mineur ne rend impur que s’il a neuf ans et un jour.

3. De la matière séminale rougeâtre est pure ; il faut qu’elle soit blanche et visqueuse.

4. Toute émission de matière séminale qui n’est pas ressentie par l’homme ne rend pas impur. C’est pourquoi, s’il [un homme] a une émission [de matière séminale] sans érection et sans envie, elle ne rend pas impur en tant qu’émission de matière séminale. Si elle est ressentie au moment où elle s’échappe [de sa source], bien qu’elle soit émise sans être ressentie, il [l’homme en question] est impur.

5. Celui qui a rêvé durant la nuit d’avoir eu des rapports, et se lève et remarque que son membre est en érection, bien qu’il ne trouve pas de matière séminale, il est impur ; étant donné qu’il a eu la sensation d’avoir eu des rapports dans son rêve, [on présume qu’]il a eu une émission [de matière séminale] avec cette sensation, et c’est pour cette raison qu’il a trouvé [à son réveil] son membre en érection. [Quant au fait qu’il n’en a trouvé aucune trace, on présume qu’]il y en avait un peu [de matière séminale] et qu’elle s’est essuyée sur sa chair ou sur ses vêtements et c’est pourquoi il n’a pas trouvé d’humidité. S’il a rêvé [durant la nuit d’avoir eu des rapports] mais que son membre n’est pas en érection [à son réveil] ou s’il trouve [à son réveil] son membre en érection sans avoir rêvé [d’avoir eu des rapports], il est pur.

6. Celui qui urine et son urine coule goutte-à-goutte ou est trouble au début quand il commence [à uriner, et ensuite, son urine est normale]. S’il a [un tel symptôme] au milieu ou à la fin, il est impur. Si toute son urine du début à la fin coule goutte-à-goutte ou trouble, il est pur. Si elle est blanche et visqueuse; il est impur. Et celui qui urine de grosses gouttes de son membre est pur.

7. Un homme qui, suite à une émission de matière séminale, s’est immergé et n’a pas uriné avant de s’immerger, est impur, du fait des résidus de matière séminale [restés dans l’urètre] qui ne sortent que lorsqu’il urine. Dans quel cas cela s’applique ? Pour un malade ou pour un homme âgé. Par contre, un jeune homme en bonne santé est pur [s’il s’immerge avant d’uriner], parce qu’elle [la semence] est émise comme une flèche et sort entièrement de l’urètre. Jusqu’à quand est-il [défini comme] un jeune homme ? Tant qu’il peut tenir sur un pied et mettre ou enlever sa chaussure. Et s’il n’en est pas capable du fait de sa maladie, il est [considéré comme] malade dans ce contexte.

8. Toute femme qui a eu des rapports et est descendue s’immerger avant de s’être nettoyée méticuleusement reste impure.

9. L’homme comme la femme qui ont eu des rapports sont tous deux impurs, et ont le statut de premier degré d’impureté selon la loi de la Torah. La femme n’est pas impure pour avoir été en contact avec de la matière séminale, car un contact avec une partie intérieure du corps [en l’occurrence, l’utérus] n’est pas considéré comme un contact ; plutôt, une [femme] qui a eu des rapports a le même statut qu’[un homme qui a eu] une émission de matière séminale, à condition qu’elle ait trois ans et un jour, ainsi qu’il est dit : (« Et une femme avec laquelle un homme aura eu des rapports »). Si c’est une mineure de moins de trois ans, elle ne contracte pas l’impureté par les rapports, mais elle contracte l’impureté par le contact avec la matière séminale si sa chair est en contact avec celle-ci de l’extérieur. C’est pourquoi, quand il [un homme] a des rapports avec une fille en âge de manière anormale, elle est pure, car l’Ecriture ne l’a déclarée impur par une impureté à l’intérieur de son corps que [si elle a des rapports] de manière normale.

10. Celui qui a des rapports avec une femme sans avoir d’émission de matière séminale est pur, bien qu’il ait introduit [son membre], et de même, la femme est pure jusqu’à ce qu’il [l’homme] émette [la matière séminale].

11. Une femme qui rejette de la matière séminale, si elle la rejette durant les trois onot [qui suivent les rapports], elle est impure, comme [un homme qui a eu] une émission de matière séminale. C’est pourquoi, elle annule un jour [de son décompte] si elle est zava, comme un homme [zav] qui a eu un écoulement de matière séminale. Et elle contracte l’impureté par une infime quantité [de matière séminale] ; même si elle [la matière séminale] n’est pas émise à l’extérieur [du vagin] mais se détache [de son emplacement] et atteint le col de l’utérus, elle devient impure, car la matière séminale est considérée comme son sang : de même que le sang rend impur à l’intérieur [dès lors qu’il passe le col de l’utérus], ainsi la matière séminale qu’elle rejette la rend impure à l’intérieur.

12. La matière séminale elle-même qui est rejetée durant les trois onot [qui ont suivi les rapports] contamine les autres personnes qui la touchent de la même manière qu’elle rend impure la femme qui la rejette. Et si elle la rejette après trois onot, la femme est pure, et de même, la matière séminale qui a été rejetée est pure, car elle a déjà perdu sa substance [c’est-à-dire qu’elle ne peut pas féconder un ovule].

13. Qu’est-ce qui est défini comme ona ? Un jour ou une nuit, et la ona [le jour ou la nuit] où ont eu lieu les rapports n’est pas prise en compte. Quel est le cas ? Si elle a eu des rapports la nuit du Chabbat, ses trois onot [qui suivent] sont : la journée du Chabbat, la nuit du dimanche et [la journée du] dimanche. Si elle rejette [de la matière séminale] pendant ce temps-là, elle est impure. Si elle rejette [de la matière séminale] après la nuit du lundi, elle est pure. Et quand un homme rejette de la matière séminale [qu’il a reçu en subissant des rapports avec un autre homme], même après plusieurs onot, elle est impure, tant qu’elle est liquide, et celui dont elle est rejetée est impur.

14. La matière séminale ne rend impur que lorsqu’elle est liquide. Quand elle devient sèche comme un tesson, elle est pure. Et si, quand on la trempe pendant vingt-quatre heures dans de l’eau tiède, elle redevient normale, elle est impure.

15. Nous avons déjà expliqué dans ce chapitre que celui qui a une émission de matière séminale, et la femme avec laquelle un homme a des rapports avec émission de matière séminale, et celui qui touche la matière séminale sont impurs d’après [la loi de] la Torah. Et de même, la femme qui rejette [la matière séminale] durant les trois onot [qui suivent les rapports] est impure d’après la Torah comme celui [un homme] qui a une émission de matière séminale. Par contre, les autres [individus] impurs évoqués dans ce chapitre, comme celui qui a des [mauvaises] pensées [durant la nuit], celui qui urine, ne sont impurs que par ordre rabbinique, et ils [les sages] ne leur ont pas appliqué d’impureté, si ce n’est pour la terouma, mais pour ce qui est des [produits] profanes, ils sont purs.

16. Une [femme] non juive qui a rejeté de la matière séminale d’un Juif durant les trois onot [qui ont suivi les rapports], et de même, un animal qui a rejeté de la matière séminale d’un Juif durant ce temps [les trois onot qui ont précédé les rapports], cette [matière séminale] qui a été rejetée est impure. Si elle l’a rejetée après ce temps [les trois onot qui ont suivi les rapports], il y a doute, il y a doute si elle [la matière séminale] a pourri ou non

17. Nous avons déjà expliqué dans les lois de ceux qui contaminent la couche et le siège, que la matière du non juif n’a aucune impureté. C’est pourquoi, une femme juive qui a rejeté la matière séminale d’un non juif, même durant les trois onot [qui ont suivi les rapports] est pure.

18. Un non juif qui a senti [le déclanchement d’une émission de matière séminale] et qui s’est converti et est descendu s’immerger, puis, la matière séminale qu’il avait ressentie a été émise après son immersion, est impur par doute.

19. Une femme majeure qui a eu des rapports avec un mineur de moins de neuf ans (ou avec un non juif ou avec un animal) est pure, ainsi qu’il est dit : (« Et une femme avec laquelle un homme aura eu des rapports ») ; il faut que celui qui a des rapports soit un homme juif, comme nous l’avons expliqué.

Cette page comporte des textes sacrés. Merci de ne pas la jeter ou la détériorer.
La Paracha
Parachat Vayichla’h
Cette page en d'autres langues