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Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Vingt-quatre, Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Vingt-cinq, Lois relatives à la vache rousse: Chapitre Premier

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Vingt-quatre

1. Soit une maison que l’on a partagée avec des cruches [en argile] pures du sol aux poutres, et l’impureté se trouve dans une moitié [de la maison] : si l’ouverture des cruches est orientée vers la [partie de la maison] pure, elles préservent [l’impureté du second côté], et si elles sont orientées vers la [partie de la maison] impure, elles ne préservent pas [l’impureté du second côté]. [Dans ce dernier cas,] si on les a enduites de ciment, on considère [la chose suivante :] si le ciment peut tenir tout seul, il préserve [de l’impureté]. Et sinon, il ne préserve pas [de l’impureté], et tout est considéré comme un seul ohel.

2. Soit une maison que l’on a partagée avec des planches ou avec des tentures ; si on l’a partagée sur le côté [en plaçant les poutres dans le sens de la hauteur] ou en face des poutres, et une impureté se trouve dans la maison [c’est-à-dire dans la partie qui communique où se trouve la porte], les ustensiles qui sont entre la séparation et le mur ou entre la séparation et les poutres sont purs. Si l’impureté est entre la séparation et le mur ou entre la séparation et les poutres, les ustensiles qui sont dans la maison [c’est-à-dire de l’autre côté] sont impurs, car la séparation n’empêche pas l’impureté de sortir et de rendre impur [la seconde partie], comme nous l’avons expliqué concernant un ohel qui se trouve dans une maison. Si les ustensiles sont dans l’épaisseur de la cloison elle-même [par exemple, posés dans le trou de la cloison], que l’impureté soit dans la partie intérieure par rapport à la cloison ou dans la maison, si les ustensiles ont un espace d’un téfa’h sur un téfa’h, ils sont impurs. Et sinon, ils sont purs, et nous avons déjà expliqué la loi d’une maison que l’on a partagée face au sol.

3. Soit une maison remplie de paille [avec comme seul espace libre l’espace qui est face à la porte jusqu’au mur d’en face pour rentrer et sortir la paille], sans qu’il y ait un espace d’un téfa’h entre elle [la paille] et les poutres, s’il y a une impureté à l’intérieur [dans la partie où se trouve la paille], au milieu de la paille ou entre la paille et les poutres, tous les ustensiles qui sont face à la sortie de l’impureté dans la largeur de la porte sont impurs. Si l’impureté est à l’extérieur de la paille dans [face à] la largeur de la porte, les ustensiles qui sont au milieu [de la paille], s’il y a [à leur emplacement un espace d’]un téfa’h sur un téfa’h, sur une hauteur d’un téfa’h, ils sont purs. Et sinon, ils sont impurs. Et s’il y a entre la paille et les poutres un espace d’un téfa’h, quel que soit le cas, ils sont impurs, parce que la paille ne fait pas séparation, car on n’a pas l’intention de déplacer la paille.

4. Soit un mur [mitoyen] entre deux maisons, avec une impureté au milieu du mur ; la maison la plus proche de l’impureté est impure, et celle qui est plus proche de ce qui est pur [c’est-à-dire plus éloignée de l’impureté] est pure. Si elle [l’impureté] est entre les deux, les deux [maisons] sont impures. Si l’impureté est dans l’une des deux maisons [qui partagent un mur mitoyen] et des ustensiles sont dans le mur, [ceux qui sont] dans la moitié [du mur] qui est face à l’impureté sont impurs, [et ceux qui sont] dans la moitié qui est face à la [maison] pure sont purs. [Ceux qui sont] au milieu sont impurs. Et de même, la toiture qui est entre une maison et l’étage, [dans le cas où] il y a une impureté au milieu de la toiture, [si elle se trouve] dans la partie inférieure, la maison est impure et l’étage est pur, [si elle se trouve] dans la partie supérieure, l’étage est impur et la maison est pure. [Si elle se trouve] au milieu, les deux [la maison et l’étage] sont impurs. Si l’impureté est dans l’un d’eux [la maison ou l’étage] et qu’il y a des ustensiles au milieu de la toiture, [s’ils sont] dans la partie qui est face à l’impureté, ils sont impurs. [S’ils sont] dans la partie qui est face à la [maison ou à l’étage] pur, ils sont purs. S’ils sont au milieu, les deux sont impurs. Si la toiture est à découvert [c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’étage au-dessus], et qu’une impureté est à l’intérieur d’elle, si elle est dans la partie inférieure, la maison est impure, et celui qui se tient au-dessus [du toit], même face à l’impureté est pur, parce que l’impureté s’est étendue à toute la maison. Si l’impureté est située dans la partie supérieure [du toit], la maison est pure, et quiconque se trouve au-dessus [du toit] face à l’impureté est impur. [Si l’impureté est située] au milieu, la maison est impure et celui qui se trouve en haut face à l’impureté est impur, parce qu’il n’est pas possible d’être si exact [dans la mesure].

5. Et de même, pour un mur qui sert à la maison, on statue suivant le milieu. Quel est le cas ? Soit un mur qui est à découvert, et le toit de la maison est juxtaposé au mur et ne repose pas sur le mur, et une impureté « écrasée » se trouve dans le mur, si elle est dans la partie intérieure, la maison est impure, et celui qui se trouve au-dessus sur le rebord supérieur du mur est pur, comme s’il se trouvait sur le toit de la maison. Si elle [l’impureté] est dans la partie extérieure, la maison est impure, et quiconque se trouve au-dessus face à l’impureté est impur, car l’impureté ne s’est pas étendue à l’intérieur de la maison. Si l’impureté est au milieu, la maison est impure, et quiconque se trouve au-dessus est pur, car l’impureté s’est étendue dans la maison. Si on a enlevé [une fine épaisseur] du mur à l’intérieur ou que l’on a rajouté [une fine couche] du mur à l’extérieur, de sorte que l’impureté s’est trouvée dans la partie intérieure du mur, la maison est impure. Si on a enlevé [une fine épaisseur du mur] à l’extérieur ou que l’on a rajouté à l’épaisseur du mur de l’intérieur, de sorte que l’impureté s’est trouvé dans la partie extérieure [du mur], la maison est pure. Si l’impureté se trouve au-dessus du mur, même dans la partie intérieure, la maison est pure.

6. Une « maison qui sert au mur » [c’est-à-dire un mur formé par une excavation], on statue suivant une écorce d’ail [c’est-à-dire une fine épaisseur de mur]. Quel est le cas ? Celui qui creuse deux renfoncements [tombeaux creusés dans la terre à l’intérieur d’une grotte] ou deux grottes l’une à côté de l’autre, de sorte qu’il y a deux chambres souterraines creusées dans le sol, et il se forme entre elles un mur [de terre] qui fait séparation entre les deux, et une impureté se trouve dans les chambres souterraines et des ustensiles dans le mur, s’ils sont recouverts légèrement [par le mur, comme la taille d’une écorce d’ail], ils sont purs. Si l’impureté est dans le mur et les ustensiles dans les chambres souterraines, s’ils sont recouverts légèrement [comme la peau de l’ail], ils sont purs. Tu apprends donc que pour le mur d’une construction, on statue suivant le milieu. Et le mur [creusé dans] un rocher ou formé par la terre lorsque l’on creuse de part et d’autre, on statue suivant la peau d’un ail [une fine épaisseur de mur].

7. Pour un mur dont la moitié de l’épaisseur est une construction et la moitié est un rocher, on applique [la règle de] la moitié.

8. Quand une impureté se trouve entre les poutres de la maison, même si elle n’est que légèrement recouverte [par l’argile, comme la peau de l’ail], la maison est pure, et on considère l’impureté comme si elle était écrasée dans le sol et elle rend impur ce qui est face à elle seulement. Et s’il y a à son emplacement [une surface d’]un téfa’h sur un téfa’h, tout est impur. Et de même, si elle est visible dans la maison [c’est-à-dire qu’elle n’est pas finement recouverte], quel que soit le cas, la maison est impure. Soit deux portes l’une au-dessus de l’autre, et une impureté se trouve dans le mur qui les sépare, si l’on peut voir qu’elle se trouve dans l’une d’elles, celle-ci [seulement] est impure, et l’autre est pure. Et sinon, on applique la règle du milieu.

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Vingt-cinq

1. Soit un pilier qui se trouve au milieu de la maison, avec une impureté écrasée en dessous de lui ; l’impureté transperce et monte, et transperce et descend, et ne rend impur que ce qui se trouve en face de l’impureté. Et s’il y a un chapiteau [en forme de fleur] qui sort de ce pilier et des ustensiles en dessous de ce chapiteau, les ustensiles sont purs, car il ne rend impur que ce qui est face à l’impureté.

2. (Et s’il y a à l’emplacement de l’impureté) un téfa’h sur un téfa’h, d’une hauteur d’un téfa’h, cela est considéré comme un tombeau muré, et rend impur tout ce qui est autour, et la maison est entièrement impure pour avoir recouvert le tombeau.

3. S’il y a une impureté qui se trouve dans le mur, dont l’emplacement est d’un téfa’h sur un téfa’h avec une hauteur d’un téfa’h, tous les étages qui sont construits sur ce mur, même s’il y en a dix, sont impurs, car le mur entier est un tombeau muré jusqu’à son extrémité, et il constitue le mur des étages, et [par conséquent] chacun des étages forme un ohel sur le tombeau. Si on construit deux maisons de part et d’autre du mur, et un étage sur les deux maisons, de sorte que l’extrémité du mur impur atteint le milieu du sol de l’étage, l’étage est impur, parce qu’il recouvre le tombeau, et le second étage construit au-dessus de celui-ci est pur, parce qu’ils sont l’un sur l’autre, et le mur impur n’est pas son mur [de l’étage].

4. Soit un gros enfoncement dans l’épaisseur des murs que les hommes ont l’habitude de faire pour leur usage, appelé pardessak [enfoncement de mur qui constitue une armoire], et il y a une impureté à l’intérieur de lui ; [même] s’il a des portes fermées, la maison est impure. S’il y a une impureté « écrasée » dans sa partie inférieure ou dans ses parois ou dans sa partie supérieure, on considère tout l’enfoncement comme s’il était bouché, et on considère l’emplacement de l’impureté ; s’il est dans la partie intérieure du mur, la maison est impure. Et si l’impureté est dans la partie extérieure du mur, la maison est pure. [Si l’impureté est] au milieu [de l’épaisseur du mur], la maison est impure.

5. Soit deux enfoncements [servant d’armoire] l’un à côté de l’autre ou l’un au-dessus de l’autre, et une impureté est posée dans l’un d’eux, et elle [la porte de cet enfoncement] s’ouvre [sur la maison], lui et la maison sont impurs, et l’autre [enfoncement] est pur. Si l’impureté est « écrasée » dans le bâtiment, on considère les enfoncements comme s’ils étaient bouchés, et on applique la règle du milieu.

6. Si le volume d’une olive [de chair de cadavre] adhère au seuil de la maison à l’extérieur [dans la partie extérieure au linteau], la maison est pure. S’il est « écrasé » en dessous du seuil, on applique la règle du milieu [c’est-à-dire que s’il est la moitié du seuil qui est proche de la maison, la maison est impure, et s’il est dans la moitié extérieure, la maison est pure]. S’il adhère au linteau [même dans la partie extérieure à la porte], la maison est impure.

7. Un chien qui a mangé de la chair de cadavre et est mort dans les trois jours [qui ont suivi, par conséquent, la digestion n’est pas encore terminée, cf. ch. 20 § 4] et est [maintenant] étendu sur le sol, on considère la cavité de son corps dans laquelle se trouve l’impureté [c’est-à-dire l’estomac] ; si elle est à l’intérieur du linteau, la maison est impure. Si elle est à l’extérieur du linteau, la maison est pure.

8. Une femme dont le fœtus est mort à l’intérieur de ses entrailles, si la tête du fœtus a la taille d’un disque [qui surplombe le fuseau pour les fils de la chaîne], dès que la matrice s’ouvre de façon à ce que la tête soit visible, la maison devient impure du fait du fœtus, bien qu’il ne soit pas encore sorti.

9. [Dans le cas d’]une femme qui a eu une fausse-couche difficile et est sortie d’une maison à une autre, et a expulsé un avorton mort dans la seconde maison, la première maison est impure par doute, de crainte que lorsqu’elle s’y trouvait [dans la première maison], la tête de cet avorton soit sortie. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la tête de l’avorton n’a pas la taille d’un disque [qui surplombe le fuseau] pour les fils de la chaîne. Mais si la tête de l’avorton a pris la taille d’un disque, la première maison est pure, car si sa matrice s’était ouverte, elle n’aurait pas pu marcher à pied. C’est pourquoi, [dans ce dernier cas,] si on l’a prise par les bras [pour la faire sortir, c’est-à-dire qu’elle était aidée], et qu’on l’a faite sortir d’une maison à une autre, la première maison est impure par doute, bien que la tête [de l’avorton] ait la taille d’un disque [qui surplombe le fuseau] pour les fils de la chaîne.

10. [Dans le cas d’]une femme qui a rejeté un placenta, la maison est impure avec certitude ; on présume qu’il n’y a pas de placenta sans enfant.

11. Soit une femme qui a donné naissance à deux enfants, l’un vivant et l’autre mort, si l’[enfant] mort est sorti en premier, l’[enfant] vivant est pur, car il ne l’a pas touché en sortant. Et si l’[enfant] vivant est sorti en premier, il est impur, car il est impossible qu’il ne touche pas le cadavre quand celui-ci sort, parce qu’il [l’enfant mort-né] se roule après lui comme une pierre qui n’a pas de vie pour se maintenir [il ne se maintient pas tout seul, mais roule vers l’endroit ouvert].

12. Une femme qui a enfanté un mort-né, même [si elle a expulsé] un petit avorton, comme nous l’avons expliqué, est impure pendant sept [jours]. Si le fœtus meurt à l’intérieur de ses entrailles, et que la sage-femme étend sa main et le touche, la sage-femme est impure pendant sept [jours], et la femme est pure jusqu’à ce que l’enfant sorte. L’impureté de la sage-femme est d’ordre rabbinique ; c’est un décret, de crainte qu’elle le touche quand il sort dans le « vestibule » [col de l’utérus], mais d’après la Thora, un contact à l’intérieur du corps n’est pas considéré comme un contact, [par conséquent] étant donné qu’il se trouve dans les entrailles, celui qui le touche est pur. Et de même, celui qui a avalé un anneau impur, et a avalé ensuite un anneau pur, bien qu’il y ait certainement eu un contact entre les deux dans ses entrailles, cela n’est pas [considéré comme] un contact et celui [l’anneau] qui est impur reste impur [quand il est expulsé du corps], et celui qui est pur reste pur.


Fin des lois sur l’impureté du cadavre, avec l’aide de D.ieu.

Lois relatives à la vache rousse

Elles comprennent deux commandements positifs, dont voici le détail :
a) la loi de la vache rousse
b) la loi de l’impureté des eaux d’aspersion et leur purification

Et l’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Le commandement de la vache rousse veut qu’elle soit dans sa troisième ou dans sa quatrième année. Et si elle est âgée, elle est valide, mais on n’attend pas [qu’elle vieillisse], de crainte qu’elle prenne une teinte noire [de poil] et devienne invalide. Et on ne prend pas une génisse, que l’on élève, ainsi qu’il est dit : « Ils prendront pour toi une vache » [une vache] et non une génisse. S’ils ne trouvent qu’une génisse, ils fixent le prix [et payent], et elle reste auprès de ses propriétaires jusqu’à ce qu’elle grandisse et devienne une vache. Et on l’achète avec [l’argent du] prélèvement de la chambre [les demi-sicles].

2. Ce qui est dit dans la Torah : « parfaite » fait référence à une teinte rougeâtre parfaite [c’est-à-dire que tous ses poils soient rouges], et non à une perfection dans sa taille ; plutôt, si elle est naine, elle est valide, comme les autres offrandes. Si elle a deux poils blancs ou noirs au milieu d’une invagination épidermique, ou au milieu de deux régions [différentes] qui sont posés l’un sur l’autre, elle est invalide.

3. Si elle a deux poils, dont la base est rouge et l’extrémité est noire, [ou] dont la base est noire et l’extrémité est rouge, on se réfère à la base. Et on peut [dans ce cas] couper avec des ciseaux l’extrémité noire [des poils], sans craindre d’[enfreindre l’interdiction de] tondre les offrandes, car on n’a pas l’intention de tondre.

4. [Après avoir coupé la partie supérieure des poils, qui est noire,] il faut que le [poil] rouge ait une taille suffisante pour être pris par les ciseaux, car tout poil qui ne peut pas être pris par les ciseaux est considéré comme inexistant. C’est pourquoi, s’il y a deux poils blancs ou noirs qui ne peuvent pas être saisis par les ciseaux, elle est valide.

5. Si ses cornes ou ses sabots sont noirs, on les coupe. La pupille de l’œil, les dents, et la langue, leur apparence ne rend pas la vache invalide.

6. Si elle avait eu une verrue et qu’on l’a coupée, bien qu’un poil rouge ait poussé à la place, elle est invalide.

7. Tous les défauts physiques qui invalident les offrandes invalides invalident la vache [rousse], ainsi qu’il est dit : « Qui n’a pas de défaut ». Si elle est née par césarienne ou a été échangée contre un chien, ou a fait l’objet du salaire [d’une prostituée], ou est tréfa, ou a eu des rapports [avec un homme ou une femme], elle est invalide, car tous [les cas] qui invalident les offrandes pour l’autel invalident la vache [rousse], bien qu’elle soit considérée comme les objets consacrés à l’entretien du Temple [et non comme consacrée pour l’autel], car l’Ecriture l’a désignée comme « sacrifice expiatoire ». Et il est permis de l’acheter à un non juif, sans craindre que le non juif ait eu des rapports avec elle, car [on présume qu’]il ne cause pas la perte de son animal [le prix d’une vache rousse étant très élevé, si l’on apprend qu’il a eu des rapports avec elle, on ne la lui achètera pas]. Il y a une mesure de rigueur plus stricte pour la vache [rousse] que pour les offrandes, car un travail la rend invalide, ainsi qu’il est dit : « Qui n’a pas porté de joug », et concernant la génisse à la nuque brisée, il est dit : « Avec laquelle on n’a pas travaillé, qui n’a pas tiré avec un joug » ; de la même manière qu’en ce qui concerne le joug mentionné pour la génisse, les autres travaux sont considérés comme le joug, ainsi, le joug mentionné pour la vache, les autres travaux les rendent invalide comme un joug, si ce n’est que le joug invalide au moment du travail ou non, et les autres travaux n’invalident qu’au moment d’un travail. Quel est le cas ? S’il a attaché dessus un joug, bien qu’il ne l’ait pas utilisée pour labourer, elle est invalide. S’il la fait rentrer pour fouler [le grain], elle ne devient pas invalide jusqu’à ce qu’il l’utilise pour fouler. Et de même pour tout ce qui est semblable. S’il chevauche dessus, s’il s’appuie dessus, s’il se suspend à sa queue et traverse avec elle un fleuve, s’il plie [la corde qui l’attache et la pose] sur elle, pose son vêtement sur elle ou pose sur elle une étoffe de sac [pour les transporter], elle est invalide. [Dans le cas où] il l’attache avec la corde, si elle refuse [et il est possible qu’elle s’enfuie] et doit être [pour cette raison] surveillée, elle est valide. Et sinon, elle est invalide, car quand elle n’a pas besoin d’être surveillée, c’est une charge. S’il lui fait un sabot pour éviter qu’elle dérape, s’il étend son vêtement dessus pour [la protéger] des mouches, elle est valide. Telle est la règle générale : [quand] tout [ce que l’on fait est] pour son besoin à elle, elle est valide. Quand c’est pour un autre besoin, elle est invalide. Si un travail a été réalisé par elle automatiquement [sans intention particulière], ou si un joug a été porté par elle automatiquement, si cela [ce travail] est sa volonté, elle est invalide, ainsi qu’il est dit : « avant laquelle on n’a pas travaillé », car si elle a servi à un travail et que cela est sa volonté, il est considéré comme ayant travaillé avec elle. C’est pourquoi, si un oiseau repose sur elle, elle est valide. Si elle a des rapports avec un mâle, elle est invalide. Et il est inutile de dire que [la vache] enceinte est invalide. S’il l’a fait rentrer dans un attelage, et qu’elle a foulé d’elle-même [sans qu’il ait eu cette intention], elle est valide. S’il l’a fait rentrer [dans l’attelage] pour qu’elle allaite et qu’elle foule [le grain], elle est invalide, car elle a agi conformément à sa volonté. Et de même pour tout ce qui est semblable.

8. Une vache [rousse] qui est devenue invalide doit être rachetée. Et de même, si elle est morte, elle est rachetée pour sa peau, mais non pour donner à manger sa chair aux chiens.

9. Si elle a été abattue en tant que profane, elle doit être rachetée, et ne peut pas faire expiation [c’est-à-dire qu’elle n’est pas apte pour l’aspersion]. Si elle a été abattue sur son bûcher, elle ne peut jamais être rachetée.

10. S’ils ont acheté une vache [rousse] et en ont trouvé [ensuite] une autre meilleure, elle [la première] est rachetée [même] sans avoir de défaut physique.

11. Même un cohen ordinaire est valide pour ce qui est de brûler la vache [rousse], ainsi qu’il est dit : « Vous la donnerez à Eleazar le pontife », alors qu’Aaron était encore vivant. Et par tradition orale, ils [les sages] ont appris : celle-ci a été faite par Eleazar, et les autres vaches [peuvent être préparées] par un grand prêtre ou par un cohen ordinaire.

12. Celui qui la prépare revêt les quatre vêtements d’un cohen ordinaire, que ce soit un cohen ordinaire ou un grand prêtre qui la prépare.

13. Tous ceux qui s’occupent de la vache [rousse] du début à la fin qui se sont immergés [dans le bain rituel] dans la journée sont valides pour préparer la vache [rousse], sanctifier [les cendres dans l’eau] et faire aspersion de sa cendre, bien qu’ils n’aient pas encore attendu le coucher du soleil, car ce qui est dit dans toute la section [concernant la vache rousse] : « un homme pur » fait référence à un [homme] pur pour la seconde dîme, bien qu’il ne soit pas pur pour la terouma avant d’avoir attendu le coucher du soleil, il est pur pour la vache [rousse].

14. Les Saducéens disaient que la cérémonie de la vache [rousse] n’est valide que [si elle est faite] par des [cohanim] qui ont attendu le coucher du soleil [après leur immersion]. C’est la raison pour laquelle, à l’époque du second Temple, le tribunal rabbinique rendait impur le cohen qui devait brûler la vache [rousse] par un rampant ou quelque chose de semblable, et il s’immergeait, puis s’occupait [de la vache], afin de rendre nulles les paroles de ces mécréants qui donnent des directives qui leur viennent à l’esprit et non de la tradition. Et de même, tous les récipients dans lesquels l’on introduit les cendres de la vache [rousse] sont [rendus impurs par un rampant et] immergés dans la journée.

15. Celui qui coupe un roseau pour y déposer les cendres du sacrifice de purification [la vache rousse] doit le rendre impur et l’immerger [dans le bain rituel], puis y déposer [les cendres]. Et celui qui le coupe et l’immerge doit s’immerger [dans le bain rituel], parce qu’ils [les sages] l’on considéré [le roseau] comme impur par un cadavre pendant sept [jours]. C’est pourquoi, l’aspersion le troisième et le septième [jours] ne sont pas nécessaires, mais on la rend impure pour montrer aux saducéens [qu’ils sont dans le tord], on l’immerge, et on y met [les cendres de la vache rousse].

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La Paracha
Parachat ‘Hayé Sarah
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