Rambam - 3 chapitres par jour
Chapitre Neuf, Chapitre Dix, Chapitre Premier
Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Neuf
1. Le premier Tichri, on offre comme sacrifice supplémentaire un taureau, un bélier et sept agneaux [offerts] tous étaient des holocaustes, et un bouc apporté en sacrifice expiatoire consommé, et cela est le sacrifice supplémentaire du jour en plus du sacrifice supplémentaire du premier du mois offert chaque premier du mois. C’est pourquoi, s’il [le premier Tichri] tombe un Chabbat, il y a trois sacrifices supplémentaires : le sacrifice supplémentaire du Chabbat, le sacrifice supplémentaire du premier du mois et le sacrifice supplémentaire du jour [de Roch Hachana].
2. Dans quel ordre sont-ils offerts ? Le sacrifice supplémentaire de Chabbat est [offert] en premier, puis le sacrifice supplémentaire du nouveau mois, puis le sacrifice supplémentaire du jour de fête, car tout ce qui est plus fréquent a priorité. Et de même, ce qui est plus saint a priorité. Si se présentent [deux offrandes] : l’une plus fréquente et l’une plus sainte, on donne priorité à ce que l’on désire.
3. Si on a passé outre ou oublié et que l’on a abattu le [sacrifice le] moins fréquent ou le moins saint en premier [avant l’autre], on offre celui-ci, puis on abat le [sacrifice] plus fréquent ou le plus saint.
4. Et si les deux ont été abattus en même temps, on remue le sang [du sacrifice le moins fréquent ou le moins saint afin qu’il ne coagule pas] jusqu’à ce que soit aspergé le sang du [sacrifice le] plus fréquent ou [le] plus saint.
5. Le sang du sacrifice expiatoire a priorité sur le sang de l’holocauste [en ce qui concerne l’aspersion], parce que le sang du sacrifice expiatoire fait expiation. Les membres d’un holocauste ont priorité sur les parties sacrifiées d’un sacrifice expiatoire [par la combustion], parce que l’holocauste est entièrement consumé. Entre le [l’aspersion du] sang d’un sacrifice expiatoire et les [la combustion des] membres d’un holocauste, on fait précéder ce que l’on désire. Et de même, entre le [l’aspersion du] sang d’un holocauste et les [la combustion des] parties sacrifiées d’un sacrifice expiatoire ou [entre] le sang d’un holocauste et le sang d’un sacrifice de culpabilité, on fait précéder celui que l’on désire.
6. Le sacrifice expiatoire a priorité sur l’holocauste ; même un volatile apporté en expiatoire a priorité sur un animal apporté en holocauste, comme il est dit : « Celui qui est pour le sacrifice d’expiation en premier » ; ceci est une analogie pour tous les sacrifices expiatoires, à savoir qu’ils précèdent les holocaustes qui les accompagnent. Et il en est de même pour la désignation ; on désigne le sacrifice expiatoire en premier, puis, [on désigne] l’holocauste.
7. Il n’en est pas de même des sacrifices de la fête de Souccot, ils sont offerts conformément à l’ordre du verset, comme il est dit : « Selon leur loi ». Comment cela s’applique-t-il ? [On offre] en premier les taureaux, puis les béliers, les agneaux, et enfin les boucs, malgré le fait que les boucs soient des sacrifices expiatoires, et que tous ceux qui précèdent soient des holocaustes. Et de même pour une erreur [faute] communautaire relative à l’idolâtrie, cas pour lequel ils apportent un taureau en holocauste et un bouc en sacrifice expiatoire, le taureau a priorité, car il est dit, à son propos : « Selon la loi ». Et le taureau du cohen oint a priorité sur le taureau apporté pour une erreur communautaire [concernant une faute autre que l’idolâtrie impliquant le retranchement], et le taureau apporté pour une erreur communautaire a priorité sur le taureau apporté pour [le pêché d’]idolâtrie, et le taureau apporté pour [le pêché d’]idolâtrie a priorité sur le bouc apporté [pour cette faute], bien que le taureau soit un holocauste et le bouc un sacrifice expiatoire, car tel est l’ordre mentionné dans la Torah. Le bouc [apporté pour le pêché] d’idolâtrie a priorité sur le bouc du roi, car le roi est un particulier, et le bouc du roi a priorité sur la chèvre d’un particulier [apportée en expiatoire pour toute faute punie de retranchement même l’idolâtrie]. Et cette dernière a priorité sur une brebis [apportée comme expiatoire], bien que tous les deux soient des sacrifices expiatoires, car la chèvre est susceptible d’être offerte [comme expiatoire] pour des [fautes punies de] retranchement pour lesquelles on apporte un sacrifice expiatoire et une brebis ne peut pas être offerte pour [expier le pêché] d’idolâtrie involontaire.
8. Même le volatile offert en holocauste d’une femme accouchée a priorité sur son agneau [qu’elle apporte comme sacrifice expiatoire]. Un sacrifice expiatoire a priorité sur un sacrifice de culpabilité, parce que son sang est aspergé sur les quatre cornes [de l’autel] et sur le soubassement. Et tous les sacrifices expiatoires de la Torah ont priorité sur tous les sacrifices de culpabilité, à l’exception du sacrifice de culpabilité d’une personne atteinte d’affection lépreuse, parce qu’il conclut [le pardon et la purification de l’homme]. Le sacrifice de culpabilité a priorité sur le sacrifice de reconnaissance et sur le bélier du nazir, parce que c’est une offrande de sainteté éminente. Le sacrifice de reconnaissance et le bélier du nazir ont priorité sur le sacrifice de paix, parce qu’ils sont consommés le jour [même et la nuit qui suit] et sont accompagnés de pain. Et le sacrifice de reconnaissance a priorité sur le bélier du nazir, parce qu’il a [est accompagné de] quatre sorte d’oblations [pains]. Les sacrifices de paix ont priorité sur le premier-né, parce qu’ils nécessitent deux aspersions qui sont [équivalentes à] quatre [cf. lois sur la cérémonie des sacrifices ch. 5 § 6], l’imposition, le balancement et des libations. Le premier-né a priorité sur la dîme de l’animal, parce que sa sainteté provient de la matrice [de sa mère] et il est consommé par les cohanim seulement. Et [l’animal de] la dîme a priorité sur les volatiles, parce que c’est un sacrifice [c’est-à-dire qu’il est immolé au moyen d’un couteau] et il a [des éléments] qui sont de sainteté éminente : son sang et ses parties sacrifiées. Et les volatiles ont priorité sur les oblations, parce qu’ils sont des catégories [d’offrandes] de sang. Si se présentent un volatile offert en expiatoire et [un animal] de la dîme, [un animal de] la dîme a priorité, parce que c’est un sacrifice [immolé avec un couteau]. S’il y a volatile apporté en expiatoire, [un animal] de la dîme et un animal apporté en holocauste, étant donné que l’holocauste a priorité sur la dîme et que le volatile apporté en expiatoire a priorité sur l’animal apporté en holocauste, on offre le volatile apporté en expiatoire en premier lieu, puis, l’holocauste, puis la dîme.
9. S’il y a plusieurs espèces d’animaux pour des sacrifices de la même nature, comment sont-ils offerts ? Les taureaux ont priorité sur les béliers, parce qu’ils ont des libations plus importantes [un demi hine de vin] et les béliers ont priorité sur les agneaux parce qu’ils ont des libations plus importantes, et les agneaux ont priorité sur les boucs, car ils ont plus de parties sacrifiées ; en effet, la queue fait partie des parties sacrifiées des agneaux et la queue des boucs n’est pas [sacrifiée]. Le omer a priorité sur l’agneau qui l’accompagne, et les deux pains ont priorité sur les deux agneaux. Voici la règle générale : ce qui est apporté pour le jour a priorité sur ce qui est apporté pour accompagner le pain.
10. L’oblation d’un homme a priorité sur l’oblation d’une femme. Une oblation à base de blé a priorité sur une oblation à base d’orge. L’oblation du pêcheur a priorité sur l’oblation offerte volontairement, parce qu’elle est apportée pour [expier] une faute. [Entre] l’oblation offerte volontairement et l’oblation de la femme sotah, on fait précéder celle que l’on désire.
11. Les oblations ont priorité sur le vin, le vin a priorité sur l’huile, l’huile a priorité sur l’oliban, l’oliban a priorité sur le sel et le sel a priorité sur le bois. Quand [ces règles s’appliquent-elles] ? S’ils sont tous apportés en même temps. Mais ce qui est apporté en premier est offert en premier. Et ce qui est apporté en dernier est offert en dernier.
12. Tout ce qui est offert en priorité est consommé en priorité.
13. Si l’on a devant soi des sacrifices de paix de [offerts] la veille et des sacrifices de paix [offerts] le jour même, ceux de la veille ont priorité, parce que leur [la fin du] temps [qui leur est imparti] approche. [Si se présentent] un sacrifice de paix de la veille et un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité du jour, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ont priorité, parce que ce sont des offrandes de sainteté éminente, comme nous l’avons expliqué.
Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Dix
1. Le jour de Kippour, on offre un sacrifice supplémentaire similaire à celui de Roch Hachana : un taureau et un bélier, et ce bélier est désigné comme « Le bélier du peuple ». Les sept agneaux sont tous des holocaustes, et [on offre] un bouc en sacrifice expiatoire, qui est consommé le soir [à l’issu du jeûne].
2. La communauté offre également un bouc en sacrifice expiatoire, qui est consumé et dont le partenaire est le bouc émissaire.
3. Le premier jour de la fête de Souccot, on offre le sacrifice supplémentaire du jour, qui consiste en treize taureaux, deux béliers et quatorze agneaux, tous étant des holocaustes, et un bouc [apporté] en sacrifice expiatoire consommé. Et de même, chacun des sept jours de la fête de Souccot, on offre deux béliers, quatorze agneaux et un bouc en sacrifice expiatoire.
4. Par contre, les taureaux, on en diminue un chaque jour : le deuxième [jour], on offre douze [taureaux], le troisième [jour], onze, de sorte que le sacrifice du septième jour consiste en sept taureaux, deux béliers et quatorze agneaux, tous étant des holocaustes, et un bouc apporté en sacrifice expiatoire.
5. Le jour de Chemini Atseret, on offre comme sacrifice supplémentaire du jour un taureau, un bélier et sept agneaux, tous étant des holocaustes, et un bouc en sacrifice expiatoire ; ceci est un sacrifice supplémentaire à part [c’est-à-dire qui n’est pas la suite des sacrifices de la fête de Souccot].
6. Tous les sept jours de la fête de Souccot, on offre en libation de l’eau sur l’autel, et ceci est une loi transmise oralement à Moïse sur le Sinaï. Et en même temps que les libations de vin du sacrifice quotidien du matin, on offrait en libation de l’eau séparément.
7. Si on a versé de l’eau dans du vin ou du vin dans de l’eau et que l’on a offert les deux en libations d’un seul récipient, on est quitte. Et si on a offert les libations d’eau avant le sacrifice, même si on a fait les libations la nuit, on est quitte. Les libations se faisaient au coin Sud-est, au-dessus du milieu de l’autel, et tout descendait dans les tuyaux d’écoulement. Comment faisait-ils ? Ils remplissaient un flacon en or ayant une contenance de trois log de la source. Quand ils arrivaient à la Porte de l’Eau [une des portes de l’enceinte du Temple], ils sonnaient une tékia, une téroua et une tékia. Il [le cohen] montait sur la rampe [de l’autel le flacon à la main], tournait à gauche, et versait l’eau du flacon dans un bol qui s’y trouvait [attaché à l’autel avec de la chaux]. Il y avait deux bols en argent : celui de l’ouest, qui contenait l’eau, et celui de l’est, qui contenait le vin des libations ; ils étaient troués par deux becs [c’est-à-dire que chaque bol avait un bec et chaque bec avait un trou de manière à ce que le liquide se déverse]. Celui [le bol] pour l’eau avait un trou plus fin que celui [le bol] pour le vin, afin que l’eau se termine en même temps que le vin.
8. Celui qui offrait l’eau en libation, on lui disait : « Lève ta main » [pour que tout le monde voit qu’il verse les libations dans le bol], car une fois, un [cohen] versa les libations sur son pied, et tous les présents le lapidèrent avec leurs étrog, disant que c’était un saducéen, qui pensent que l’on n’offre pas d’eau en libation.
9. La cérémonie [des libations] est la même le Chabbat qu’en semaine, si ce n’est que l’on remplissait la veille du Chabbat un tonneau en or, qui ne fait pas partie des ustensiles sacerdotaux. On le pose dans la loge, et le lendemain, on remplit.
10. Si elle [l’eau] se renverse ou reste découverte, on remplit [de l’eau] du bassin [dans l’enceinte du Temple] et on [l’]offre en libation.
11. Chacun des jours de la fête de Souccot, ils chantaient un chant séparément pour accompagner le sacrifice supplémentaire de la journée. Le premier jour de demi fête, ils récitaient : « Célébrez l’Eternel, ô, fils de D.ieu ». Le deuxième [jour de demi fête, ils récitaient :] « Quant au méchant, D.ieu lui dit, etc. ». Le troisième [jour de demi fête, ils récitaient :] « Qui m’assistera pour faire front aux malfaiteurs ». Le quatrième [jour de demi fête, ils récitaient :] « Réfléchissez donc, ô, gens stupides, etc. ». le cinquième [jour de demi fête, ils récitaient :] « j’ai déchargé du fardeau son épaule ». Le sixième [jour de demi fête, ils récitaient :] « Tous les fondements de la terre sont ébranlés ». Et si Chabbat tombe l’un [de ces jours de demi-fête], [le psaume du sixième jour :] « [tous les fondements de la terre] sont ébranlés » est repoussé.
12. Nous avons déjà expliqué que tous les « corps de garde » de la prêtrise sont au nombre de vingt-quatre et que tous ont le même statut dans le service durant les fêtes de pèlerinage. Durant la fête de Souccot, chaque « corps de garde » offre un taureau, un bélier ou un bouc en sacrifice expiatoire. Par contre, en ce qui concerne les agneaux, certains « corps de garde » en offrent deux et d’autres en offrent un. Comment cela s’applique-t-il ? Le premier jour de la fête de Souccot, il y a treize taureaux, deux béliers et un bouc et chaque « corps de garde » offre un animal parmi ceux-ci ; il reste donc quatorze agneaux pour huit « corps de garde » [répartis de la manière suivante :] six « corps de garde » en offrent deux et deux « corps de garde » en offrent un. Le deuxième [jour], il y a douze taureaux, deux béliers et un bouc, chaque « corps de garde » en offre un [animal parmi ceux-ci] ; il reste donc quatorze agneaux pour neuf « corps de garde » [répartis de la manière suivante :] cinq [corps de garde] en offrent deux et quatre en offrent un. Le troisième [jour], il y a onze taureaux, deux béliers et un bouc, et chaque corps de garde offre un [de ces animaux] ; il reste donc quatorze agneaux pour dix « corps de garde » [répartis de la manière suivante] : quatre [corps de garde] en offrent deux et six en offrent un. Le quatrième [jour], il y a dix taureaux, deux béliers et un bouc, et chaque corps de garde offre un [de ces animaux] ; il reste donc quatorze agneaux pour onze corps de garde [répartis de la manière suivante] : trois [corps de garde] en offrent deux et huit en offrent un. Le cinquième [jour], il y a neuf taureaux, deux béliers et un bouc, et chaque corps de garde offre un [de ces animaux] ; il reste donc quatorze agneaux pour douze corps de garde [répartis de la manière suivante] : deux corps de garde en offrent deux et dix en offrent un. Le sixième [jour], il y a huit taureaux, deux béliers et un bouc, et chaque corps de garde offre un [de ces animaux] ; il reste donc quatorze agneaux pour treize corps de garde [répartis de la manière suivante] : un corps de garde en offre deux et douze corps de garde en offrent un. Le septième [jour], il y a sept taureaux, deux béliers et un bouc, et quatorze agneaux, correspondant au nombre de corps de garde ; chaque corps de garde offre donc un animal.
13. Quiconque offrait un taureau un jour n’offrait pas de taureau le lendemain, mais ils procédaient à tour de rôle. Le huitième [jour, Chemini Atseret], ils faisaient de nouveau un tirage au sort tous ensemble comme pour les autres fêtes de pèlerinage, comme nous l’avons expliqué.
14. Le premier jour de fête de Souccot qui tombe un Chabbat, il y avait comme oblation qui accompagnait les libations des sacrifices supplémentaires et des sacrifices quotidiens soixante et un issarone [de fine fleur de farine] et on ne les mélangeait pas [ces oblations].
15. On ne mélange jamais les [différentes] libations [et d’oblations qui les accompagnent], mais les libations [et oblations] qui accompagnent les taureaux sont offertes séparément, les libations qui accompagnent les béliers sont offertes séparément, et les libations qui accompagnent les agneaux sont offertes séparément, qu’il s’agisse de sacrifices communautaires ou de sacrifices individuels.
16. Toutes les graisses des sacrifices, communautaires ou individuels, ne sont pas mélangées ensemble ; plutôt, on brûle les parties sacrifiées de chaque sacrifice séparément. Et si elles se sont mélangées, on brûle le tout ensemble.
17. Des oblations [de fine fleur de farine] qui accompagnent des libations qui se sont mélangées ensemble après que chaque sorte [d’oblation] ait été mixée [avec de l’huile] séparément sont valides.
18. Dès lors que des oblations se sont mélangées, et que leur huile et leur fine fleur de farine se sont mélangées, il est permis de mélanger le vin [qu’elles accompagnent] a priori. Et de même, si on a brûlé des oblations qui accompagnent des libations, chacune séparément, il est permis de mélanger leur vin.
19. Lorsque l’on mélange le vin des libations [dans l’un des cas cités ci-dessus], on peut mélanger le vin des libations [accompagnant un sacrifice offert] la veille avec celui [le vin accompagnant une offrande offerte] le jour même et celui [le vin offert par] un particulier avec celui [le vin offert par] la communauté. Et lorsque l’on fait ce mélange [dans l’un des cas cités ci-dessus], on peut mélanger le vin des libations accompagnant des taureaux avec le vin des libations accompagnant des béliers, le vin des libations accompagnant des agneaux avec le vin des libations accompagnant des agneaux. Par contre, on ne mélange pas le vin des libations accompagnant des agneaux avec le vin des libations accompagnant des taureaux et des béliers.
20. Et on ne mélange le vin a priori que si la fine fleur de farine [de plusieurs oblations] s’est mélangée ou a été brûlée, comme nous l’avons expliqué.
Fin des lois des sacrifices quotidiens et supplémentaires, avec l’aide de D.ieu.
Lois relatives aux offrandes invalides
Elles comprennent huit commandements : deux commandements positifs et six commandements négatifs, dont voici le détail :
a) ne pas consommer d’offrandes qui ont été invalidées ou qui ont eu un défaut physique
b) ne pas consommer [d’offrandes] pigoul
c) ne pas laisser d’offrandes après le temps qui leur est imparti
d) ne pas consommer de notar
e) ne pas consommer d’offrandes qui sont devenues impures
g) qu’un homme devenu impur ne consomme pas les offrandes
h) brûler le notar
i) brûler ce qui est impur
Et l’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Tous ceux qui sont invalides pour le service ont le droit d’immoler les sacrifices a priori, même les offrandes de sainteté éminente, hormis celui qui est impur qui ne peut pas abattre a priori, même s’il est à l’extérieur de l’enceinte [du Temple] et étend ses mains et égorge [l’offrande] dans l’enceinte ; ceci est un décret, de crainte qu’il touche la chair [du sacrifice].
2. Et s’il a passé outre et a immolé [un sacrifice], le sacrifice est valide. Et de même, le taureau du grand prêtre le jour de Kippour, bien qu’il soit dit, à son propos : « Et Aaron égorgera », si une personne étrangère [au sacerdoce] l’a égorgé, il est valide. Même une vache rousse qui a été abattue par une personne étrangère [au sacerdoce] est valide, car il n’existe pas de cas où l’abattage rituel est invalide s’il est effectué par une personne étrangère [au sacerdoce].
3. Celui qui a égorgé des offrandes [de manière valide] sans [néanmoins] avoir eu l’intention de les égorger, mais incidemment, elles [les offrandes qu’il a abattues] sont invalides ; il faut qu’il ait l’intention d’égorger [les animaux].
4. Pour les offrandes, on ne doit pas égorger deux têtes simultanément [avec un long couteau]. [Toutefois,] si on l’a fait, elles sont valides.
5. Néanmoins, deux personnes peuvent égorger un animal [en tenant le couteau ensemble], [et cela] pour les offrandes comme pour les [animaux] profanes.
6. Un mineur ne doit pas abattre de sacrifices, même en présence d’un adulte, car les offrandes requièrent une intention adéquate [de la personne qui les immole], et un enfant n’a pas l’intention [adéquate]. Même si son intention apparaît expressément à travers ses actes, cela n’est pas considéré comme une [bonne] intention dans le sens de l’indulgence, mais dans le sens de la rigueur. Comment cela s’applique-t-il ? Si un holocauste se trouvait au Sud, qu’un mineur l’a tiré, amené au Nord et abattu, de sorte que l’on peut voir à travers ses actes qu’il a l’intention d’abattre des offrandes, elle [l’offrande] est invalide.
7. Les offrandes de sainteté éminente qui ont été abattues au Sud ou dont le sang a été reçu au Sud sont invalides.
8. Si l’on se tenait au Sud, que l’on a étendu son bras au Nord et abattu [l’animal], l’abatage est valide.
9. S’il l’on se tenait au Sud et que l’on a étendu le bras et reçu le sang au Nord, la réception [du sang] est invalide.
10. Si on a étendu la tête et la majorité [du corps] au Nord, on est considéré comme se trouvant au Nord.
11. Si on a abattu [l’animal] au Nord, qu’il a eu des convulsions et est ainsi passé au Sud [après la réception du sang], il est valide. S’il a eu des convulsions et est passé au Sud, puis est revenu au Nord, et qu’on a ensuite reçu le sang au Nord, il est valide. (12) Et de même, si des sacrifices de moindre sainteté se trouvaient à l’intérieur [de l’enceinte], que l’on se trouvait à l’extérieur [de l’enceinte] et que l’on a introduit la main [dans l’enceinte] pour abattre [l’animal], l’abattage est valide.
12. Si on a introduit la main [dans l’enceinte] et reçu [le sang], la réception [du sang] est invalide, même si on y a introduit la majorité de la tête et du corps. Même si l’officiant était entièrement à l’intérieur et ses cheveux étaient à l’extérieur, son service est invalide, ainsi qu’il est dit : « Quand vous viendrez dans la tente d’assignation » ; il faut qu’ils y entrent entièrement.
13. Si l’animal a eu des convulsions et sont sortis à l’extérieur [de l’enceinte] après la réception du sang, cela est valide, car pour les offrandes de moindre sainteté, même si les parties sacrifiées et la chair sont sorties [en-dehors de l’enceinte] avant l’aspersion [du sang], le sacrifice est valide, comme cela sera expliqué.
14. Si l’animal était entièrement à l’intérieur, et ses pattes à l’extérieur et qu’on l’a immolé, le sacrifice est invalide, ainsi qu’il est dit : « Ils l’amèneront à D.ieu » ; il faut qu’il soit entièrement à l’intérieur.
15. Si on l’a égorgé alors qu’il était entièrement à l’intérieur, puis qu’il a sorti la patte à l’extérieur [de l’enceinte], on lui coupe la patte jusqu’à l’os [sans toutefois couper l’os], puis, on reçoit le sang. Et si on a reçu [le sang] avant de couper [la patte], il est invalide, du fait de la graisse de la chair qui est à l’extérieur [et qui est absorbée dans le sang et rend invalide le sang reçu]. Et pour les sacrifices de moindre sainteté , il n’est pas nécessaire de couper [la patte], mais on lui remet la patte à l’intérieur et on reçoit [le sang], [et ce,] car la chair des sacrifices (de moindre sainteté) qui est sortie avant l’aspersion est valide.
16. Si on a suspendu l’animal et qu’on l’a égorgé dans l’espace de l’enceinte, elle [l’offrande] est invalide, ainsi qu’il est dit : « Il l’égorgera au flanc de l’autel » ; il faut l’égorger sur le sol.
17. Si l’animal était sur le sol et que l’on s’est suspendu [en l’air] et égorgé [l’animal sur le sol] en l’air, pour les offrandes de sainteté éminente, cela est invalide, et pour les offrandes de moindre sainteté, cela est valide .
18. Si on a coupé une petite partie des signes [l’œsophage et la trachée] à l’extérieur et qu’on a finit à l’intérieur [pour des offrandes de moindre sainteté] ou si on a coupé une petite partie [des signes] au Sud [de l’autel] et qu’on a terminé au Nord [pour des offrandes de sainteté éminente], cela est invalide.
19. Si l’on s’est suspendu et que l’on a reçu le sang du cou de l’animal posé sur le sol, cela est invalide, car cela n’est pas la manière normale du service.
20. Si l’on se trouvait dans l’enceinte et que l’on a suspendu le bol à la main et que l’on a reçu le sang en l’air [au lieu de poser normalement le bol sur le sol], ou si on a soulevé l’animal et que l’on a reçu le sang en l’air, cela est valide, car l’espace d’un endroit est considéré comme l’endroit.
21. Si on a placé le bol dans un [autre] bol et que l’on a reçu [le sang], cela est valide [car] une chose ne fait pas séparation sur une même chose [il n’y a donc pas de séparation entre le bol intérieur et la main de l’officiant]. Si on a posé du liber [de palmier] dans le bol et que l’on a reçu [le sang], cela est valide, parce que le liber a des trous, [par conséquent,] le sang descend dans le bol et il n’y a pas de séparation. Ainsi, le sang descend dans le bol et il n’y a pas de séparation. Par contre, si l’on a fait une telle chose avec la poignée de l’oblation et que l’on a pris une poignée au milieu de la feuille, cela est invalide.
22. La réception du sang, le transport [du sang] jusqu’à l’autel, et l’aspersion [du sang sur l’autel], et de même, le transport des membres sur l’autel, chacune de ces [tâches] n’est valide que [si elle est faite] par un cohen valide pour le service, comme nous l’avons expliqué, à propos de la prise de la poignée de l’oblation, et la déchirure [du cou] d’un oiseau.
23. Le transport autrement que par la marche à pied n’est pas considéré comme un transport. C’est pourquoi, si un (grand) prêtre a reçu le sang et, se tenant à sa place, l’a aspergé sur l’autel, le sacrifice est invalidé.
24. S’il a reçu [le sang] dans la [main] droite et l’a passé dans la [main] gauche, il doit le reprendre dans la [main] droite. S’il l’a reçu dans un récipient profane, le sacrifice est invalidé. S’il l’a reçu dans un récipient saint et l’a passé dans un récipient profane, il doit le remettre dans un récipient saint.
25. S’il [le sang] s’est renversé du récipient sur le sol et qu’il l’a recueilli, cela est valide. Mais s’il a coulé du cou de l’animal sur le sol et qu’il l’a recueilli et l’a mis dans un récipient sacerdotal, le sacrifice est invalidé.
26. Si une partie du sang a coulé du cou de l’animal sur le sol et qu’il ne l’a pas recueilli et qu’il en a reçu une partie du cou de l’animal, il [le sacrifice] est valide, à condition que ce sang qu’il a reçu soit le sang de vie [c’est-à-dire le sang qui jaillit au moment du l’abattage, ayant une teinte rougeâtre accentuée], non le sang qui coule [après que se soit écoulé le « sang de vie » qui jaillit au moment de l’abattage] ni le sang de la peau.
27. Pour tous les sacrifices, si un [homme] invalide pour le service a reçu le sang [et que le sang de l’âme a été complètement écoulé], l’a transporté à l’autel ou l’a jeté sur l’autel conformément à la loi, le sacrifice est invalidé. Si un [cohen] valide a reçu [le sang] et l’a donné à un [cohen] invalide sans que le [cohen] invalide n’ait marché avec, mais celui-ci est resté à sa place, il le rend au [cohen] valide. Par contre, si une personne invalide pour le service a transporté le sang [vers l’autel] et l’a ramené à un [cohen] valide qui l’a transporté ou si le cohen [valide] l’a transporté [jusqu’à l’autel] en premier puis l’a ramené et l’a donné à une personne invalide qui l’a transporté, [dans ces deux deniers cas,] étant donné qu’une personne invalide l’a transporté, au début ou à la fin, le sacrifice est invalidé, parce qu’il est impossible d’arranger cela.
28. [Dans le cas où] une personne invalide [pour le service] a reçu [le sang], s’il reste du sang de vie [défini ci-dessus], un [cohen] valide reçoit de nouveau [le sang], l’apporte [à l’autel] et fait aspersion, car ceux qui sont invalides pour le service ne font pas [par leur acte de réception du sang] que le sang restant soit [considéré comme] des « restes » [et par conséquent invalide pour l’aspersion], à l’exception de celui qui est impur ; étant donné qu’il est apte au service dans le cas d’un sacrifice offert en état d’impureté, comme nous l’avons expliqué, il fait [par son acte que le sang restant ait le statut] des restes. Comment cela s’applique-t-il ? Si un [cohen] impur a reçu [le sang], bien qu’un [cohen] valide ait ensuite reçu du « sang de vie » [de l’animal] et l’ait aspergé, le sacrifice devient invalidé, car ce [le sang] qu’a reçu ensuite le [cohen] valide est [considéré comme] « des restes », et cela n’a aucune valeur.
29. Un animal dont l’un des membres a un manque quelconque [de manière à ce que l’animal soit considéré comme ayant un défaut], même de taille minime après l’abattage avant l’aspersion [du sang] est invalidé. Même si on lui a blessé l’oreille avant la réception [du sang], on ne doit pas recevoir [celui-ci], ainsi qu’il est dit : « Il prendra le sang du taureau » ; il faut qu’il soit tout entier au moment de la réception [du sang]. Et si on a reçu [le sang] d’un [animal] ayant un manque et qu’on l’a aspergé, cela est invalide.
30. Par contre, s’il [l’animal] a eu un manque après la réception [du sang] avant l’aspersion, même si la chair a été perdue ou brûlée avant l’aspersion du sang, s’il reste le volume d’une olive de chair ou le volume d’une olive des parties sacrifiées, on fait l’aspersion du sang. Et sinon, on ne l’asperge pas. Et pour un holocauste, même [s’il reste] la moitié du volume d’une olive de chair et la moitié du volume d’une olive des parties sacrifiées [communément à tous les sacrifices], [on peut asperger le sang], parce qu’il [l’holocauste] est entièrement brûlé.
31. [Dans le cas du paragraphe précédent,] s’il reste moins que le volume d’une olive, on ne doit pas l’asperger. Et si on l’a aspergé, il [le sacrifice] n’est pas agrée. Si la chair est invalidée avant l’aspersion ou si elle est sortie à l’extérieur de l’enceinte [du Temple], on ne doit pas asperger le sang. Et si on l’a fait, il est agrée.
32. [Dans le cas où] la chair des offrandes de moindre sainteté est sortie à l’extérieur de l’enceinte avant l’aspersion du sang, bien que le sang ait été aspergé alors que la chair était à l’extérieur, le sacrifice est valide, parce que la chair finie par être sortie [puisque ces sacrifices sont consommés dans tout Jérusalem par les cohanim]. Et l’aspersion [du sang] est effective pour que ce [la chair] qui est sorti[e] soit brûlé[e] mais non pour que cela soit consommé .
33. Et de même, si des parties sacrifiées d’offrandes de moindre sainteté ont été sorties avant l’aspersion du sang et que le sang a été aspergé alors qu’elles étaient à l’extérieur, le sacrifice n’est pas invalidé. Et si on les a rentrées [dans l’enceinte avant l’aspersion], on les brûle. Et même si on ne les a pas rentrées [dans l’enceinte], on est susceptible d’être coupable, les concernant, de pigoul, notar, et d’impureté [des sacrifices].
34. Pour tous les sacrifices individuels, que la chair soit devenue impure alors que la graisse est intacte, ou que la graisse soit devenue impure alors que la chair est intacte, on fait l’aspersion du sang. Si les deux [la graisse et la chair] deviennent impures, on ne doit pas faire l’aspersion [du sang]. Et si on a fait l’aspersion [du sang], il [le sacrifice] est agrée, car la plaque frontale [du grand prêtre] fait agréer [l’offrande] en cas d’impureté. Et de même, si les parties sacrifiées [communément à tous les sacrifices] et les membres d’un holocauste sont devenus impurs et qu’on les a brûlés, la plaque frontale fait agréer [l’offrande], comme nous l’avons expliqué. Et pour tous les sacrifices communautaires dont la chair et la graisse sont entièrement devenus impurs, on fait [toutefois] l’aspersion du sang.
35. Si le sang des offrandes est sorti hors de l’enceinte [du Temple], le sacrifice est invalidé. Et même si on l’a rentré à nouveau et qu’on l’a aspergé sur l’autel, il [le sacrifice] n’est pas agrée.
36. Et tout le sang des offrandes ne reçoit pas l’impureté, ainsi qu’il est dit, à propos du sang : « Sur le sol, vous le verserez comme de l’eau » ; c’est le sang qui est versé comme l’eau qui est considéré comme de [a le même statut que] l’eau et peut contracter l’impureté, mais le sang des offrandes, qui n’est pas versé comme de l’eau, ne reçoit pas l’impureté.
37. Si le soleil s’est couché sans que l’aspersion du sang n’ait été faite, le sacrifice devient invalide. Et si on l’a aspergé, il [le sacrifice] n’est pas agrée.