ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois du louage: Chapitre Premier, Lois du louage : Chapitre Deux, Lois du louage: Chapitre Trois

Au nom du Seigneur, le D.ieu Éternel

« Je Te remercierai d’un cœur droit, en étudiant Tes justes jugements »

(Psaumes 119,7)

Treizième Livre, le livre des Jugements

Ses [ensembles de] lois sont au nombre de cinq, dont voici l’ordre :

Lois relatives au louage
Lois du l’emprunt et du dépôt
Lois du prêteur et de l’emprunteur
Lois des plaidoiries
Lois de l’héritage
Les lois incluses dans celles-ci sont explicitées selon leurs noms dans les endroits appropriés

 

Lois relatives au louage

Elles comprennent sept commandements, trois commandements positifs, et quatre commandements négatifs, dont voici le détail :

1. lois de l’employé rémunéré et du gardien rémunéré.
2. Payer le salaire de l’employé quand il est dû.
3. Ne pas différer le paiement du salaire d’un employé après son temps.
4. Que l’employé puisse manger des produits sur lesquels il travaille.
5. Que l’employé ne mange pas des produits au moment où il travaille.
6. Qu’un employé ne prenne pas plus que ce qu’il mange.
7. Ne pas museler un bœuf quand il bat [le grain].

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Il y a quatre types de gardiens mentionnés dans la Torah, qui sont régis par trois lois [différentes]. Tels sont les quatre types de gardiens : le gardien bénévole, l’emprunteur, le gardien rémunéré, et le locataire.

2. Telles sont les trois lois [respectives] qui leur sont appliquées : [a)] le gardien bénévole, si le dépôt lui est dérobé ou est perdu [non par négligence], et inutile de mentionner s’il est l’objet d’un véritable cas de force majeure, par exemple, un animal qui meurt ou qui est capturé, il [le gardien] doit prêter serment qu’il l’a gardé de manière comme il sied à un gardien, et n’est pas tenu [de payer], ainsi qu’il est dit : « et cela a été volé de la maison de l’homme… le maître de la maison s’approchera des juges ». [b)] L’emprunteur doit payer dans tous les cas, que l’objet emprunté ait été perdu, volé, ou ait été l’objet d’un véritable cas de force majeure, par exemple, l’animal emprunté meurt, se casse la jambe, ou est capturé, car il est dit, concernant l’emprunteur : « que celui-ci [l’animal] se casse la jambe ou meurt, son propriétaire n’était pas avec lui, il devra certainement payer ». [c)] Le gardien rémunéré et le locataire sont régis par le même loi : si l’objet loué ou pour la garde duquel il est rémunéré est volé ou perdu, il est tenu de payer. Et en cas de force majeure, par exemple, l’animal meurt, se casse la jambe, est capturé, ou est déchiré [par un animal sauvage], il prête serment qu’il y a eu cas de force majeure et n’est pas passible [de payer], ainsi qu’il est dit : « et que celui-ci est mort, s’est cassé la jambe, ou a été capturé et que personne ne l’a vu ; il y aura serment de l’Éternel entre eux deux… », et il est dit : « si cela lui a été volé, il paiera au propriétaire ». Ainsi, le gardien bénévole prête serment dans tous les cas, l’emprunteur paye dans tous les cas, sauf s’il [l’animal] meurt au cours du travail [pour lequel il a été prêté], comme cela sera expliqué, le gardien rémunéré et le locataire payent en cas de perte ou de vol, et prêtent serment en cas de force majeure, par exemple, s’il [l’animal] se casse la jambe ou est capturé, meurt, ou se fait attaquer par un animal sauvage, ou si l’objet est perdu dans un bateau qui a coulé, ou est pris par des brigands armés, ou tout [autre] cas semblable parmi les cas de force majeure.

3. Quand quelqu’un confie un objet chez son collègue, gratuitement ou en le rémunérant [pour cela], lui prête, ou lui loue, si le gardien demande [également] au propriétaire [de l’objet de faire un travail pour lui] ou l’emploie, en même temps que l’objet, le gardien n’est aucunement tenu responsable. Même s’il est négligent dans sa garde et qu’il [l’objet] est perdu du fait de sa négligence, il n’est pas passible [de payer], ainsi qu’il est dit [concernant l’emprunteur] : « si son propriétaire était avec lui, il ne paiera pas ; s’il [l’animal] est loué, il l’a eu par son prix de louage ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a demandé au propriétaire [de travailler pour lui] ou l’a employé au moment où il a pris l’objet, même si le propriétaire n’était pas présent avec lui au moment du vol, de la perte, ou du cas de force majeure. Par contre, s’il a pris l’objet et est devenu [responsable en tant que] gardien au préalable, puis, a employé le propriétaire ou lui a demandé [de travailler], même si le propriétaire était présent au moment où l’objet [a été perdu] par cas de force majeure, il [le dépositaire] est tenu de payer, ainsi qu’il est dit : « son propriétaire n’était pas avec lui, il paiera » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris : s’il [le propriétaire] était avec lui [l’emprunteur] au moment de l’emprunt, bien qu’il ne le soit pas au moment du vol ou de la mort [de l’animal], il [le gardien] n’est pas passible [de payer]. S’il n’était pas avec lui au moment de l’emprunt, bien qu’il fut avec lui au moment de la mort ou de la capture [de l’animal], il est passible [de payer]. Et identique est la loi pour les autres types de gardiens, aucun d’eux n’est passible [de payer] si le propriétaire [est « avec lui »], même [si l’animal est perdu ou volé] par négligence.

4. Quand un gardien dont la négligence au début [est la cause, même indirecte, d’une perte qui survient] ensuite par cas de force majeure, il est tenu [de payer], comme cela sera expliqué. Un emprunteur n’a pas le droit de prêter [à son tour à autrui] ; même s’il emprunte un rouleau de la Torah, [cas où] quiconque lit à l’intérieur accomplit une mitsva, il ne doit pas le prêter à une autre personne. Et de même, le locataire n’a pas le droit de sous-louer [un bien meuble, cf. ch. 5 § 5] ; même s’il loue un rouleau de la Torah, il ne doit pas le louer à quelqu’un d’autre, car il [le propriétaire] peut lui dire : « je ne désire pas que mon objet se trouve dans la main d’une autre personne ». Si le gardien transgresse et le confie à une autre personne, [la règle suivante est appliquée :] s’il y a des témoins [attestant] que le second gardien l’a gardé convenablement et qu’il [l’objet] a été [perdu] par un cas de force majeure, le premier gardien n’est pas passible [de payer], puisqu’il y a des témoins [qui attestent] qu’il [l’objet] a [été perdu] par un cas de force majeure. Et s’il n’y a pas de témoins, le premier gardien est tenu de payer au propriétaire, parce qu’il a confié [l’objet] à un autre gardien, et lui-même poursuivra en justice le second gardien. Même si le premier [gardien] était un gardien bénévole et qu’il a confié [le dépôt] à un gardien rémunéré, il est passible [de payer], car le déposant peut lui dire [à son dépositaire] : « [bien que tu sois] un gardien bénévole, je te considère digne de confiance pour [croire] ton serment, mais je ne fais pas confiance à celui-ci [le second gardien] ». C’est pourquoi, si le propriétaire [de l’objet] confiait fréquemment ce type d’objet [des objets de même valeur] au second gardien, le premier gardien n’est pas tenu de payer, car il peut dire au propriétaire : « cet objet que tu m’as confié, tu acceptais hier de le confier à l’individu auquel je l’ai confié », et ce, à condition qu’il ne diminue pas [en confiant cet objet au second son niveau de responsabilité dans] la garde. Que signifie qu’il diminue [son niveau de responsabilité dans] la garde ? Par exemple, s’il [cet objet] lui avait été confié [au premier] en location, et que le second [gardien] l’a reçu gracieusement, ou s’il [le premier gardien] avait emprunté [cet objet] et l’a confié [au second] pour un salaire, étant donné que [le niveau de responsabilité dans] la garde a diminué, il [le premier gardien] est considéré comme ayant été négligent et doit payer. [Cela s’applique] même s’il [le premier gardien] avait emprunté ou loué2 [l’objet] alors que le propriétaire [travaillait pour lui], car il a retiré l’objet confié de son domaine et l’a confié à un autre gardien.

5. Et si le second gardien fournit une preuve qui pourrait exempter le premier gardien selon [le niveau de responsabilité qu’il a dans] sa garde, il [celui-ci] est [effectivement] exempt [du paiement]. Quel est le cas ? [Par exemple,] un gardien rémunéré confie l’animal qui lui a été confié à un gardien bénévole, si le second gardien apporte des témoins [attestant] qu’il [l’animal] est mort naturellement, le premier gardien n’est pas passible [de payer]. Et de même pour tout cas semblable.

6. Si un gardien confie [l’objet qu’il lui a été confié] à un autre gardien [dans un cas où le propriétaire lui en a donné l’autorisation], augmentant [le niveau de responsabilité du second dans] la garde, le profit [s’il y a une perte pour laquelle le second gardien est tenu de payer, non le premier,] appartient au propriétaire. Quel est le cas ? Si quelqu’un loue une vache de son collègue et la prête à une autre personne, et que celle-ci meurt naturellement en la possession de l’emprunteur [en présente de témoins ou du locataire, de manière à ce que celui-ci puisse prêter serment que cela s’est produit en sa présence], étant donné que l’emprunteur est tenu [de payer] dans tous les cas, [il doit] payer le prix de la vache au propriétaire ; [en effet,] le locataire ne pourrait faire du commerce avec l’animal de son collègue. Et de même pour tout cas semblable. S’il a un objet confié en sa possession, et l’envoie par l’intermédiaire d’une autre personne à son propriétaire, étant donné que le premier gardien en a la responsabilité jusqu’à ce qu’il arrive en la main du propriétaire, s’il désire récupérer l’objet confié du second [gardien], il le récupère. Et si le premier gardien a été reconnu comme menteur [concernant cet objet confié, qui lui a déjà été réclamé et qu’il a nié détenir], il ne peut pas récupérer l’objet confié du second gardien, bien que l’objet confié soit encore sous la responsabilité du premier.

Lois du louage : Chapitre Deux

1. Les trois lois mentionnées dans la Torah concernant les quatre types de gardiens ne concernent que les biens meubles qui appartiennent à un juif et ne sont pas consacrés, ainsi qu’il est dit : « de l’argent, des ustensiles, ou tout animal », ce qui exclut les biens immeubles et les esclaves, qui ont été comparés aux biens immeubles, les reconnaissances de dette, qui ne sont elles-mêmes pas de l’argent, les [biens] consacrés, ainsi qu’il est dit : « si un homme donne à son prochain », ce qui exclut également les biens des non-juifs. Se basant sur cela, ils [les sages] ont dit que pour les esclaves, les biens immeubles, et les biens consacrés, le gardien bénévole ne prête pas de serment, et le gardien rémunéré et locataire ne sont pas tenus de payer. Et s’il y a eu un kiniane [par lequel le gardien a pris la responsabilité de ces biens de manière semblable à celle des biens meubles], il en a la responsabilité.

2. Les sages ont institué que l’on prête, pour les biens consacrés, le serment imposé aux gardiens de la même manière que le [serment] imposé par la Torah [dans le cas de biens appartenant à autrui, c’est-à-dire un serment en tenant un rouleau de la Torah], afin que l’on ne traite pas avec légèreté les biens consacrés.

3. Il me semble, que si un gardien a été négligeant [dans la surveillance] des esclaves ou ce qui est semblable [des biens immeubles ou des reconnaissances de dette], il [le gardien] est passible de payer. En effet, il [le gardien] n’est exempt [du paiement] par rapport aux esclaves, aux biens immeubles et aux reconnaissances de dette, qu’en cas de vol, de perte, ou de mort [d’un animal], ou cas semblable, car s’il était un gardien bénévole de biens meubles et qu’ils avaient été volés ou perdus, il aurait dû prêter serment, [mais] pour les esclaves, les biens immeubles et les reconnaissances de dette, il n’est pas passible d’un serment. Et de même, s’il était un gardien rémunéré, lequel doit payer en cas de vol ou de perte de biens meubles, il n’est pas tenu de payer pour ceux-ci [les esclaves, biens immeubles, ou reconnaissances de dette]. Par contre, s’il a été négligeant, il est passible de payer, car toute personne négligente est considérée comme ayant causé un dommage, et il n’y a pas de différence entre qui endommage un terrain ou des biens meubles ; ceci est une loi vraie pour [comme le verront] ceux qui sont avisés, et c’est ainsi qu’il convient de statuer. Et de même, mes maîtres ont donné comme directive que si quelqu’un confie son vignoble à un gardien en métayage ou pour le garder gratuitement, et convient avec lui qu’il creuse, taille [les branches], ou applique de la poussière de ses propres moyens, et qu’il [le gardien] se montre négligeant et n’exécute pas [la tâche convenue], il est tenu [de payer la perte causée] comme quiconque détruit [un bien] de ses propres mains. Et de même, il [le gardien] est passible [de payer] dans tout cas où il cause un dommage par ses actes.

4. Si quelqu’un confie à son collègue un produit attaché au sol à garder, même si ce sont des raisins [mûrs et] prêts à la vendange, ils sont considérés comme un bien immeuble par rapport aux lois des gardiens.

5. S’il confie un objet consacré [à un gardien], puis le rachète, et qu’il est profane au moment où il le [re]prend du gardien, ou le prête [à une personne] alors qu’il est profane, puis, le consacre alors qu’il se trouve en la possession de l’emprunteur, et de même, si un non-juif confie [un objet], puis se convertit, dans tous ces cas, les lois des gardiens ne sont pas appliquées ; il faut [pour que ces lois soient applicables] que les biens [confiés] soient du début à la fin des biens ne sont pas consacrés et [appartiennent] à un juif.

6. Les lois des gardiens sont les mêmes pour l’homme et pour la femme, que l’objet confié appartienne à la femme ou lui soit confié.

7. Si un mineur confie un objet à un adulte ou lui prête, l’adulte prête le serment imposé aux gardiens au mineur. Mes maîtres ont donné comme directive qu’il [l’adulte] ne prête pas serment du fait de la plainte du mineur pour que l’on applique [à ce cas la règle :] « on ne prête pas serment du fait de la plainte d’un mineur », car tous les gardiens, leur serment est dû à un doute [de la part du propriétaire, il n’y a donc pas de différence si le propriétaire est un mineur ou un adulte, puisqu’en cas normal, un serment n’est pas requis du défendeur lorsqu’une réclamation est motivée par un doute ; c’est seulement que la Torah a fait une exception dans le cas des gardiens].

8. De même que les sages ont institué que [dans le cas d’objets] achetés [l’acquisition doit être finalisée par] mechi’ha [bien que, selon la loi de la Torah, la vente est finalisée par le paiement, cf. lois sur la vente ch. 3], ainsi, ils [les sages] ont institué que [la responsabilité du] gardien [soit engagée] par mechi’ha. Si quelqu’un dit à son collègue : « garde-moi cela », et qu’il lui répond : « pose-le devant moi » [c’est-à-dire dans ma propriété], il [ce dernier] a [dès lors] le statut d’un gardien bénévole. S’il lui dit : « pose-le devant toi » ou « pose-le » sans précision, ou lui dit : « la [ma] maison est devant toi », il n’a ni le statut d’un gardien bénévole, ni le statut d’un gardien rémunéré [car cette formulation ne signifie qu’il accepte la garde de l’objet], et n’a aucunement l’obligation de prêter un serment [sur la garde de l’objet, c’est-à-dire le serment imposé par la Torah, mais il doit toutefois prêter un serment d’incitation, comme le montre le § 11]. Toutefois, il [le propriétaire] peut proclamer une mise au ban contre quiconque a pris son objet et ne le rend pas à son propriétaire. Et de même pour tout cas semblable. La loi est la même pour qui confie en dépôt, prête, ou loue [un objet] à un collègue, [qu’il le fasse] en présence de témoins ou non ; dès lors qu’il [le gardien] reconnaît de lui-même avoir gardé [l’objet] ou l’avoir emprunté, il doit prêter le serment imposé aux gardiens, car on n’applique pas [le principe de] migo pour dispenser [un individu] d’un serment mais pour le dispenser d’un paiement. Même si l’objet emprunté, confié, ou loué, vaut une perouta, le gardien doit prêter un serment, et il n’est nécessaire en aucun cas que le gardien reconnaisse une partie [de la réclamation qui lui est faite pour prêter un serment].

9. Un gardien bénévole peut poser comme condition de ne pas être passible d’un serment, et un emprunteur de ne pas être passible de payer. Et de même, le propriétaire de l’objet confié peut stipuler que le gardien bénévole, le gardien rémunéré, et le locataire soient passibles [du paiement] dans tous les cas comme un emprunteur, car toute convention [acceptée par les deux parties] en matière d’argent ou de serment impliquant une somme d’argent est effective, et il n’est pas nécessaire qu’il y ait un kiniane ou des témoins.

10. S’il [le propriétaire] prétend qu’il y avait eu une convention [particulière] et le gardien prétend qu’il n’y avait aucune convention, le gardien prête le serment imposé aux gardiens, et inclut également [dans ce serment] qu’il n’y avait pas de convention.

11. S’il [le propriétaire] prétend qu’il a confié [l’objet au gardien] et celui-ci répond : « je t’ai simplement dit de le poser devant toi, et je ne suis [par conséquent] pas devenu un gardien, il [le défendeur] prête un serment d’incitation qu’il l’a reçu de cette manière, et inclut dans son serment qu’il n’a pas porté la main [dans l’intention de faire usage de l’objet à des fins personnelles], et ne l’a pas détruit de ses propres mains, et n’a pas causé sa destruction d’une manière qui le rendrait passible de payer.

12. S’il [le propriétaire] dit [au gardien] : « je te l’ai prêté », « je te l’ai loué », ou « je te l’ai confié », et que l’autre déclare : « cela n’a jamais eu lieu », ou lui dit : « effectivement, mais je te l’ai rendu, et ma responsabilité [de cet objet] s’est achevée, et il n’y a plus aucune obligation entre nous », le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte [de toute obligation]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y a pas d’acte [enregistrant la responsabilité du gardien, même s’il y a des témoins]. Mais s’il [le propriétaire] a confié [l’objet], l’a loué, ou l’a prêté avec un acte, et qu’il [le gardien] lui dit : « je te l’ai rendu », le gardien doit prêter serment en tenant un objet saint [un rouleau de la Torah] ; étant donné que le gardien bénévole peut prétendre qu’il [l’objet confié] lui a été dérobé ou a été perdu [et n’a alors aucune obligation] et l’emprunteur [peut dire que l’animal] est mort en travaillant, il est digne de confiance pour affirmer qu’il l’a restitué [à son propriétaire]. Et de même que s’il avait prétendu qu’il [l’objet] avait été l’objet d’un cas de force majeure, il aurait dû prêter un serment imposé par la Torah en tenant un objet [saint], ainsi, s’il prétend l’avoir restitué, il doit prêter un serment semblable au [serment imposé] par la Torah, étant donné que le demandeur a un acte [mentionné que le gardien a accepté la responsabilité] en sa possession [qui aurait dû être retourné au gardien]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le gardien avait la possibilité d’affirmer qu’il [l’objet] a été l’objet d’un cas de force majeure sans avoir à apporter une preuve à sa déclaration. Toutefois, [dans un cas où] il aurait dû apporter une preuve à sa déclaration, comme cela sera expliqué [ch. 3 § 1], il n’est pas digne de confiance s’il prétend l’avoir restitué ; plutôt, le [demandeur] qui a l’acte en sa possession prête un serment qu’il [le gardien] ne le lui a pas restitué [l’objet], et il [le gardien] est tenu de payer. Il n’existe pas d’autre cas où une personne prête un serment en tenant un objet [saint et n’est pas tenue de payer] parce qu’elle aurait pu avancer un autre argument, que [le cas de] ce gardien contre lequel un acte [est présenté]. Mais toutes les autres personnes qui [sont dignes de confiance et] prêtent un serment parce qu’elles auraient pu avancer un autre argument ne sont tenues de prêter qu’un serment d’incitation.

Lois du louage : Chapitre Trois

1. Si un gardien prétend qu’il a été victime d’un accident de force majeure, par exemple, il [l’animal] s’est cassé la jambe ou est mort, [la règle suivante est appliquée :] si cet incident a eu lieu à un endroit où il des témoins sont [généralement] présents, on exige qu’il apporte une preuve à ses dires, et il est [alors] quitte [de toute obligation,] même du serment imposé aux gardiens. Et s’il n’apporte pas de preuve, il doit payer, ainsi qu’il est dit : « sans que personne n’ait vu. Il y aura serment de l’Éternel entre les deux », ce qui implique que [si l’incident s’est produit] dans un lieu tel qu’il est possible d’apporter une preuve [des témoins], aucun serment n’est requis ; plutôt, il [le gardien] doit apporter une preuve [à ses dires], ou payer. Par contre, s’il prétend qu’il a été victime d’un accident de force majeure dans un lieu où il n’y a [généralement] pas de témoins présents, on n’exige pas [qu’il fournisse] une preuve ; plutôt, il prête serment qu’il a été victime d’un accident de force majeure, et est quitte. Et s’il apporte des témoins [qui attestent] qu’il n’a pas été négligeant, il est exempt du serment. Un incident se produit une fois, où une personne fut payée pour transporter une jarre de vin, et celle-ci se brisa dans sur la place du marché de Me’hoza ; ils [les parties] se présentèrent aux sages, qui statuèrent que la place du marché où il [le gardien] avait prétendu que la jarre s’était brisée était un endroit où il se trouvait du monde, [et que par conséquent,] il devait apporter une preuve qu’il n’avait pas été négligent mais avait trébuché et était tombé, ou payer la valeur [de la jarre]. Et de même pour tout cas semblable.

2. Quand une personne transporte une jarre d’un endroit à un autre contre rémunération et qu’elle [la jarre] se brise, la loi de la Torah veut qu’elle paye, car cela n’est pas [considéré comme] un véritable accident de force majeure, [et le fait de] briser [un objet] est équivalent aux les cas de vol en cachette et de perte, pour lesquels il est passible [de payer, parce qu’il est en son pouvoir d’éviter de tels accidents avec une attention redoublée]. Toutefois, les sages ont institué qu’il soit [seulement] passible de prêter serment qu’il n’a pas été négligeant ; car si l’on exige qu’il paye, personne n’acceptera ne transporter une jarre pour son collègue. C’est pourquoi, ils [les sages] ont considéré le cas de la jarre brisée comme le cas de la mort ou de la fracture d’un membre d’un l’animal. Ils [les sages] ont également institué à ce sujet que si deux personnes portent [la jarre] avec une barre et qu’elle se brise, ils payent [chacun] le moitié [de la valeur] du dommage. Car étant donné que la charge est très lourde pour une seule personne, mais légère pour deux, cela [ce cas] est considéré [à la fois] similaire et différent d’un accident de force majeure, et ils [les porteurs] doivent par conséquent payer la moitié [de la valeur], s’il y a des témoins [qui attestent] qu’ils n’ont pas été négligents. Si elle s’est brisée dans un endroit où il n’y a pas [généralement] de témoins, ils prêtent serment qu’ils ne l’ont pas brisée par négligence, et payent la moitié de sa valeur, car chacun n’aurait dû transporter autre chose qu’une charge qu’il peut porter de lui-même. Tu apprends donc que quand un individu transporte une lourde jarre que les porteurs ne portent pas d’ordinaire, il est [considéré comme] négligent. [Par conséquent,] si elle se brise dans sa main, il doit payer toute [la valeur de la jarre].

3. [Dans le cas suivant :] un porteur a brisé une jarre de vin appartenant à un commerçant et est passible de payer [par exemple, en cas de négligence de sa part] ; celle-ci [la jarre] valait quatre [dinar] le jour du marché [pour le commerçant qui vend le vin en petites quantités], et trois [dinar] les autres jours, [la règle suivante est appliquée :] s’il paye le jour du marché, il doit restituer une jarre de vin ou payer quatre [dinar au commerçant], et ce, s’il [le commerçant] n’a pas d’[autre] vin à vendre le jour du marché. Mais s’il [le commerçant] a du vin, il [le porteur] lui paye trois [dinar]. S’il [le porteur] paye un autre jour, il lui paye [seulement] trois [dinar]. Quelle que soit la date [effective du paiement, le jour du marché ou un autre jour], doivent être déduits [du prix à payer] l’effort qu’il [le commerçant] aurait dû fournir pour la vente et la perte causée par le trou dans la jarre. Et de même pour tout cas semblable.

4. Si des loups assaillent [un troupeau gardé par] un berger et déchirent certaines [bêtes], [la règle suivante est appliquée :] s’il y avait un seul loup, cela n’est pas [considéré comme] un [véritable] cas de force majeure [car un seul loup ne s’attaque pas à l’homme et on présume que le gardien aurait pu le repousser]. [Cela s’applique] même lorsque les loups étendent [leur territoire et] se rapprochent [des lieux habités]. S’il y avait deux loups, cela est [considéré comme] un accident de force majeure. [S’il y avait] deux chiens, cela n’est pas [considéré comme] un accident de force majeure, même s’ils sont venus de deux directions. S’il y avait plus de deux [chiens], cela est un accident de force majeure. [S’il a été assailli par] des bandits armés, cela est un accident de force majeure. Et même si le berger était armé et a été attaqué par un seul bandit armé, cela est un accident de force majeure, car le berger n’est pas prêt à risquer sa vie comme les bandits. [Si a été attaqué par] un lion, un ours, un tigre, une hyène, ou un serpent, ceux-ci sont [considérés comme] des accidents de force majeure. Quand [cela s’applique-t-il] ? S’ils sont venus d’eux-mêmes. Mais s’il [le berger] les a emmenés [les animaux du troupeau] dans un lieu où se trouvent des bêtes sauvages ou des bandits, [la perte des animaux] n’est pas considérée comme un accident de force majeure [mais comme une négligence de la part du berger], et [par conséquent,] il [le berger] l’obligation de payer.

5. Si un berger rencontre un voleur et commence à se vanter devant lui et lui montrer qu’il ne le craint pas, en lui disant : « nous sommes à tel endroit, nous sommes tant de bergers, et nous avons tant d’instruments de guerre », et ce bandit vient et le vainc, et saisit [des animaux], le berger est passible [de payer], car il n’y a pas de différence entre emmener un animal dans un lieu où se trouvent des animaux sauvages et des bandits ou faire venir les bandits par fierté dans le lieu où se trouve les animaux.

6. Si un berger avait la possibilité de sauver l’[animal qui a été] déchiré, ou l’[animal qui a été] capturé, avec [en appelant] d’autres bergers et [en apportant] des bâtons, et n’a pas appelé d’autres bergers, ni apporté des bâtons pour sauver [les animaux], il [le berger] est passible [de payer]. [Cela s’applique] pour un gardien bénévole comme pour un gardien rémunéré, si ce n’est que le gardien bénévole [se doit d’]appeler des bergers et [d’]apporter des bâtons gratuitement, et n’est pas passible [de payer] s’il n’a pas trouvé [des bergers prêts à l’aider bénévolement et n’a pas accepté de les payer]. Par contre, un gardien rémunéré a l’obligation de payer les bergers et les bâtons jusqu’au prix de l’animal pour sauver [celui-ci], et perçoit ensuite les frais de louage du propriétaire. Et s’il n’agit pas ainsi, alors qu’il aurait pu louer mais ne le fait pas, il est [considéré comme] ayant fait preuve de négligence et est tenu [de payer].

7. Si un berger déclare avoir sauvé l’animal en payant d’autres bergers, il doit prêter serment et perçoit [alors la somme] qu’il prétend [lui être due, c’est-à-dire le prix auquel il a loué les services des autres bergers], [La raison qui sous-tend cette loi est la suivante :] il [le berger] ne peut réclamer plus que le prix [de l’animal] ; or, il avait la possibilité de dire qu’il [l’animal] a été déchiré [par un animal sauvage, il est donc cru par migo]. Et il prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Torah], comme le veut la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils prétendent leur être dû].

8. Si un berger [rémunéré] abandonne son troupeau et se rend en ville, au moment où les bergers se rendent d’ordinaire [en ville] ou non, et des loups viennent et font leur proie [des animaux du troupeau], [ou] un lion [vient] et déchire [des animaux], on ne suppose pas que s’il [le berger] se trouvait [à côté du troupeau], il l’aurait sauvé [et il a donc l’obligation de payer du fait de son absence], mais on évalue : s’il aurait pu [sauver l’animal] avec d’[autres] bergers et des bâtons, il est passible [de payer]. Et sinon, il n’est pas passible [de payer]. Et s’il n’est pas [possible d’estimer cela] avec certitude, il est tenu de payer.

9. Si l’animal meurt naturellement, cela est [considéré comme] un accident de force majeure, et le berger n’est pas tenu [de payer]. S’il le fait souffrir [l’animal, par exemple, en le privant de nourriture] et qu’il meurt, cela [la mort de l’animal, même après un certain temps] n’est pas [considéré comme] un cas de force majeure. S’il [l’animal] prend le dessus [sur le berger] et monte au sommet d’une montagne et prend le dessus [sur le berger qui essaie de le faire redescendre] et tombe, cela est [considéré comme] un accident de force majeure [car l’ascension et la chute ont eu lieu contre le gré du berger]. [Toutefois,] s’il [le berger] l’a fait monter au sommet de la montagne ou qu’il [l’animal] y est monté de lui-même alors que le berger avait la possibilité de l’en empêcher mais ne l’a pas fait, même s’il [l’animal] a [ensuite] pris le dessus [sur le berger qui tentait de le faire redescendre] et est tombé et est mort ou s’est cassé la jambe, il [le berger] est passible [de payer], car quand une négligence au début [est la cause, même indirecte, d’une perte qui survient] ensuite par cas de force majeure, il [le gardien] est passible [de payer]. Et de même, si un berger fait passer des animaux sur un pont et que l’un pousse l’autre, qui tombe dans le courant de la rivière, il est passible [de payer], car il aurait dû les faire passer un à un. [Le principe qui sous-tend ces lois est le suivant :] le berger ne perçoit un salaire que pour exercer une surveillance irréprochable ; et étant donné qu’il s’est montré négligeant et a fait passer [tout le troupeau] ensemble, bien qu’il ait été finalement été victime d’un accident de force majeure quand [l’animal] est tombé, il est tenu [de payer].

10. S’il [le berger] a été négligent [n’ayant pas enfermé l’animal convenablement] et qu’il [l’animal] est parti dans un marais, et y est mort naturellement, il [le berger] n’est pas tenu [de payer], car ce n’est pas son départ [de l’animal] qui a été la causa de cet accident de force majeure ; étant donné qu’il [l’animal] est mort naturellement, quelle différence y a-t-il entre la maison du gardien ou un marais [de ce point de vue] ? Par contre, si un voleur s’est emparé [de l’animal] dans le marais et qu’il [l’animal] est mort naturellement dans la maison du voleur, le gardien est passible [de payer], même s’il est un gardien bénévole. Car même s’il [l’animal] n’était pas mort, il aurait été perdu [du propriétaire] chez le voleur et c’est le fait qu’il est parti [avec la négligence du gardien] qui a été la cause de ce vol. Et de même pour tout cas semblable.

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La Paracha
Parachat Vaye’hi
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