ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois des esclaves: Chapitre Premier, Lois des esclaves: Chapitre Deux, Lois des esclaves: Chapitre Trois

Lois des esclaves

Elles comprennent treize commandements : cinq commandements positifs et huit commandements négatifs, dont voici le détail :

1. La loi de l’acquisition d’un esclave hébreu.
2. Qu’il ne soit pas vendu à la manière des esclaves.
3. Ne pas lui assigner de travaux abusifs.
4. Ne pas lui assigner de travaux serviles.
5. Ne pas permettre à un étranger résidant de le dominer avec abus.
6. Lui offrir un présent lorsqu’il obtient sa liberté.
7. Ne pas le laisser partir les mains vides.
8. Racheter une servante hébreue.
9. La destiner comme épouse.
10. Ne pas la vendre [une seconde fois].
11. Qu’un esclave cananéen travaille à jamais, à moins que son maître ne lui fasse tomber l’une des extrémités de ses membres.
12. Ne pas retourner [à son maître] un esclave qui s’est enfui de la diaspora en Terre d’Israël.
13. Ne pas opprimer un esclave qui s’est enfui chez nous.

L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. L’esclave hébreu mentionné dans la Torah est un juif qui a été vendu par le tribunal rabbinique contre son gré ou qui s’est lui-même vendu de son gré. Quel est le cas ? Quand un individu ayant volé n’a pas [les moyens de] payer la somme de base [de ce qu’il a volé], le tribunal rabbinique le vend, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le vol. Aucun autre homme juif que le voleur n’est vendu par le tribunal rabbinique. À propos du [juif] vendu par le tribunal rabbinique, il est dit : « lorsque tu acquerras un esclave hébreu ». À son sujet, il est dit dans le Deutéronome : « lorsque ton frère juif te sera vendu ». Quel est le cas de celui qui se vend lui-même ? C’est un juif qui a atteint un niveau de pauvreté excessif ; la Torah lui a donné le droit de se vendre, ainsi qu’il est dit : « si ton frère s’appauvrit avec toi et t’est vendu ». Il n’a pas le droit de se vendre dans l’intention de cacher l’argent, ou de l’utiliser pour acheter une marchandise ou des ustensiles, ou pour payer son créancier. Plutôt, [il peut se vendre] seulement s’il a besoin [de cet argent] pour se nourrir. Un homme n’a le droit de se vendre que s’il ne lui reste plus rien, [c’est-à-dire qu’]il ne lui reste même plus de vêtement. [C’est seulement] alors [dans une telle situation] qu’il peut se vendre.

2. Nous avons déjà expliqué qu’une femme n’est pas vendue en cas de vol, et de même, ne peut pas se vendre elle-même. Elle ne peut également pas acheter un esclave hébreu ou un esclave cananéen, du fait du soupçon [de conduite immorale]. Un converti ne peut pas être acheté en tant qu’esclave hébreu, ainsi qu’il est dit : « il retournera à sa famille » [ce qui montre que le commandement de l’esclave hébreu s’applique pour] celui qui a une famille [contrairement au cas du converti considéré par la loi juive comme sans aucun lien avec ses parents].

3. Un esclave hébreu vendu par le tribunal rabbinique ne peut être vendu qu’à un juif ou à un converti, et de même, celui qui se vend lui-même n’a pas le droit de se vendre à un non-juif, même à un étranger résidant. Et s’il transgresse et se vend, même à un non-juif, même à [au service d’]une idole [c’est-à-dire pour toutes les tâches qui lui sont nécessaires comme couper du bois, amener de l’eau mais non pour la considérer comme déité], il est [considéré comme] vendu, ainsi qu’il est dit : « ou ce qui est arraché de la famille d’un étranger », [où l’expression] « ce qui est arraché » fait référence à celui qui se vend à l’idole même [car elle sera finalement arrachée (cf. Tos. Kidouchine 20a)].

4. S’il [une personne] vient et te dit : « je vais me vendre à un non-juif », tu n’es pas obligé de l’aider jusqu’à ce qu’il se vende [concrètement]. Toutefois, une fois qu’il s’est vendu au non-juif, bien qu’il ait transgressé et ait agi incorrectement, il est une mitsva de le racheter, de sorte qu’il ne soit pas assimilé parmi eux, ainsi qu’il est dit : « après qu’il a été vendu, il aura une libération ».

5. L’[homme] qui se vend lui-même ou qui est vendu par le tribunal rabbinique n’est pas vendu publiquement sur la pierre des ventes, ni dans un soin du domaine public, à la manière des esclaves, ainsi qu’il est dit : « ils ne seront pas vendus en une vente d’esclaves » ; il ne doit être vendu que discrètement de manière honorable.

6. Tout esclave hébreu, il est défendu de lui assigner des tâches trop dures. Qu’est-ce qu’une tâche trop dure ? C’est une tâche qui n’a pas de limite [dans le temps] ou qui n’est pas nécessaire, dont le seul but est de donner du travail [à l’esclave] pour ne pas qu’il reste vacant. Se basant sur ce [principe], les sages ont dit qu’il [un maître] ne doit pas dire [à son esclave] : « creuse en dessous des vignes jusqu’à ce que je revienne », car il ne lui donne pas de limite. Plutôt, il lui dit : « creuse jusqu’à telle heure » ou « […] jusqu’à tel endroit ». Et de même, il ne doit pas lui dire : « creuse à cet endroit » alors que cela n’est pas nécessaire. Il est même défendu de lui faire chauffer ou refroidir un verre d’eau alors que l’on n’en a pas besoin, et l’on transgresse par cela un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne le domineras pas avec abus » ; on ne peut lui imposer qu’une tache limitée dans le temps dont on a besoin. Et de même, si [un esclave hébreu] est vendu à un non-juif, qui le domine abusivement, les juifs ont l’obligation de l’en empêcher. Et s’ils le laissent [opprimer le juif], ils transgressent un commandement négatif, comme il est dit : « il ne le dominera pas avec abus devant tes yeux ». [Toutefois,] nous n’avons pas l’obligation d’entrer dans le domaine du non-juif et de vérifier qu’il ne lui impose pas de tâches abusives, car il est dit : « devant tes yeux » [c’est-à-dire que tu as l’obligation de l’en empêcher] lorsque tu le vois ».

7. Tout esclave hébreu, il est défendu au juif qui l’a acheté de lui assigner des tâches dégradantes qui ne sont reléguées qu’aux esclaves, par exemple, lui faire porter ses vêtements au bain ou lui faire enlever ses chaussures, comme il est dit : « tu ne lui imposeras pas de tâches serviles » ; on doit le traiter comme un employé, comme il est dit : « il sera comme un employé ou un résidant parmi toi ». Et il est permis de lui faire couper ses cheveux, laver son vêtement, cuire sa pâte, mais on ne doit pas en faire un gérant de bain public, un barbier public ou un boulanger public. Et si telle était sa profession avant qu’il ne soit vendu, cela est permis. Toutefois, on ne doit lui pas lui enseigner une profession ; il n’exerce que la profession qu’il exerçait auparavant. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un esclave hébreu, parce qu’il est rabaissé par la vente. Toutefois, un juif qui n’a pas été vendu, il est permis [de l’employer] pour des tâches serviles, car il n’accomplit cette tâche que de son propre gré avec son consentement.

8. Les personnes qui ne se conduisent pas convenablement, il est permis d’imposer son autorité sur elles par la force et de les soumettre. Si un roi décrète que quiconque ne paiera pas l’impôt sur la tête sera asservi à celui qui aura payé l’impôt pour lui, il est permis [à celui qui a payé l’impôt pour une personne] de faire usage [de ladite personne] au-delà de la mesure ordinaire, mais non comme un esclave [cananéen]. Et si [cette personne] ne se conduit pas convenablement, il est permis d’en faire usage comme un esclave.

9. Un maître est obligé de traiter tout esclave ou servante hébreue à pied d’égalité avec lui en ce qui concerne la nourriture, la boisson, la couche et les conditions d’habitation, comme il est dit : « car cela est bien pour lui avec toi » ; il ne faut pas que tu manges du pain fait de fine farine alors que lui mange du pain fait de grosse farine [qui contient du son], que tu boives du vieux vin alors que lui boit du vin nouveau, que tu dormes sur de la bourre alors que lui dort sur de la paille, que tu habites en ville alors que lui habite dans un village ou que tu habites dans un village et lui habite en ville, ainsi qu’il est dit : « puis il sortira de chez toi ». De cela, ils [les sages] ont dit : « quiconque achète un esclave est considéré comme s’il avait acheté un maître pour lui-même ». Il [le maître] a l’obligation de traiter [l’esclave] fraternellement, ainsi qu’il est dit : « mais avec vos frères les enfants d’Israël ». Toutefois, l’esclave doit lui-même se conduire comme un esclave par rapport à toutes les tâches qui lui sont assignées.

10. [Les lois de] la servante hébreue et de l’esclave hébreu ne sont pratiquées que lorsque le Jubilé est observé, qu’il s’agisse d’un esclave qui se vend lui-même ou qui est vendu par le tribunal rabbinique. Nous avons déjà expliqué quand l’observance du Jubilé a été annulée.

Lois des esclaves : Chapitre Deux

1. L’esclave hébreu vendu par le tribunal rabbinique et celui qui se vend lui-même peuvent être acquis par de l’argent, par ce qui a valeur d’argent, et par un acte [de vente]. Comment peut-il [être acquis] par un acte [de vente] ? Il [l’esclave] écrit sur du papyrus ou sur un tesson : « je te suis vendu » [ou] « je te suis acquis » et lui donne [à son maître] l’acte [de vente].

2. Si le tribunal rabbinique l’a vendu, il sert pendant six années [son maître] à compter du jour de la vente, et au début de sa septième année, il est libre. Et si l’année de chemita est incluse dans les six [années de son service], il sert pendant celle-ci [son maître]. Toutefois, si l’année du Jubilé est incluse, même s’il a été vendu un an avant le Jubilé, il y est libéré, ainsi qu’il est dit : « jusqu’à l’année du Jubilé il travaillera avec toi », « dans cette année du Jubilé… »

3. Celui qui se vend peut se vendre pour [une période de] plus de six [années]. S’il se vend pour dix ou vingt années et que [l’année du] Jubilé tombe même un an après [qu’il s’est vendu], il est libéré à [l’année du] Jubilé, ainsi qu’il est dit : « jusqu’à l’année du Jubilé il travaillera avec toi ».

4. Si [un esclave] qui s’est vendu lui-même ou a été vendu par le tribunal rabbinique s’enfuit, il doit compléter les six [années et compenser le temps durant lequel il n’a pas travaillé]. Et si [l’année du] Jubilé tombe [au milieu], il est libéré.

5. S’il [l’esclave] tombe malade, qu’il soit malade une année après l’autre ou qu’il soit malade [par intervalles], si cela fait au total moins de quatre années, celles-ci [ces années] sont prises en compte dans les six ans. Mais s’il tombe malade pendant quatre années [c’est-à-dire plus de trois années révolues], il doit compenser tous les jours de sa maladie, ainsi qu’il est dit : « comme un employé, comme un résidant ». Et si [l’année du] Jubilé tombe [pendant ce temps], il est libéré. Dans quel cas dit-on que l’on compte le nombre de jours de sa maladie ? Si la maladie est grave, de sorte qu’il ne peut accomplir aucun travail. Mais si sa maladie n’est pas grave, si bien qu’il peut accomplir les travaux d’aiguille, même s’il est malade pendant toutes les six [années], celles-ci sont prises en compte.

6. Celui qui se vend à un non juif, s’il n’est pas racheté, n’est libéré qu’à [l’année du] Jubilé, ainsi qu’il est dit : « et s’il n’a pas été racheté par ces (moyens) il sortira lors de l’année du Jubilé, lui et ses fils avec lui ».

7. Celui qui se vend à un non juif, s’il n’a pas les moyens de se racheter, ses proches parents le rachètent, un plus proche [parent] ayant priorité [sur l’autre], ainsi qu’il est dit : « ou son oncle ou son oncle le rachètera ». Et le tribunal rabbinique oblige ses proches parents à le racheter, afin qu’il ne s’assimile pas parmi les non-juifs. Si ses proches parents ne l’ont pas racheté, ou s’ils n’en ont pas les moyens, il est mitsva pour tout juif de le racheter. Et qu’il ait été racheté par ses proches parents ou par une autre personne, il obtient la liberté. Il [l’esclave] peut emprunter de l’argent pour se racheter d’un non-juif, et peut se racheter partiellement. Par contre, celui qui a été vendu à un juif, ses proches parents ne peuvent pas le racheter, lui-même ne peut pas emprunter d’argent pour se racheter, et ne peut pas se racheter partiellement. Quelle est la loi appliquée dans son cas ? S’il a [par la suite] les moyens de payer [le montant dû] pour les années restantes, il paye et est libéré [contre le gré de son maître]. Et sinon, il n’est pas libéré.

8. Qu’un individu se soit vendu lui-même à un juif ou à un non-juif, ou ait été vendu par le tribunal rabbinique, il peut soustraire [une certaine somme d’argent correspondant aux années de travail passées] du prix de son rachat et être libéré. Comment cela s’applique-t-il ? S’il a été vendu [par le tribunal rabbinique] au prix de soixante dinars et a travaillé quatre années, et a eu les moyens [de se racheter], il paye vingt dinars et est libéré. Et de même, s’il s’est vendu au prix de quarante dinars pour dix années, il soustrait quatre dinars par année durant laquelle il a travaillé et paye [la somme restante] en argent ou en valeur d’argent, et est libéré. Et de même, un [esclave] vendu à un non-juif fait le compte de la somme [à payer pour son rachat] par rapport aux années restantes jusqu’au Jubilé, ainsi qu’il est dit : « il calculera avec son acheteur depuis l’année où il lui a été vendu jusqu’à l’année du Jubilé ». Comment cela s’applique-t-il ? S’il s’est vendu pour cent [dinar] alors qu’il restait dix ans jusqu’au Jubilé, il compte dix [dinar] par année durant laquelle il a travaillé, soustrait la somme [au prix auquel il a été acheté] et paye le reste en argent, non en récolte ou en ustensiles, ainsi qu’il est dit : « l’argent de sa vente », il est racheté du non-juif avec de l’argent et non avec ce qui a valeur d’argent.

9. Quand un esclave ou une servante hébreue est racheté en déduisant [le nombre d’années travaillées] au prix [de la vente], le calcul est toujours fait en sa faveur, que sa santé se soit améliorée et [par conséquent] sa valeur ait augmenté ou qu’il ait été atteint de consomption et [par conséquent] sa valeur ait diminué. Comment cela s’applique-t-il ? S’il a été vendu pour cent [dinar] et vaut maintenant deux cents [dinar], il calcule avec son maître [la valeur des années restantes] en se basant sur [le chiffre] cent [pour sa valeur]. S’il a été vendu pour deux cents [dinar] et vaut maintenant cent [dinar], il calcule avec lui [la valeur des] années restantes en se basant sur [le chiffre] cent.

10. Celui qui est vendu à un non-juif, étant donné qu’il peut se racheter partiellement, comme nous l’avons expliqué, cela sera parfois à son avantage et parfois à son désavantage. Comment cela peut être à son avantage ? S’il [son maître] l’a acheté pour deux cents [dinar], et qu’il est atteint de consomption, de sorte qu’il vaut maintenant cent [dinar], et paye cinquante [dinar], soit la moitié de son prix, et guérit, et vaut [maintenant] deux cents [dinar], il paye cent [dinar] qui correspondent à la moitié de sa valeur et est libéré. Comment cela peut-il être à son désavantage ? S’il a été acheté pour deux cents [dinar] et a payé la moitié de sa valeur, soit cent [dinar], et vaut maintenant cent [dinar], il paye cinquante [dinar], qui correspondent à la moitié de sa valeur, si bien qu’il aura payé cent cinquante [dinar], bien qu’il ne vaille maintenant que cent [dinar].

11. Si le maître renonce au reste de l’argent pour lequel un esclave a l’obligation de travailler, il n’est pas considéré comme ayant renoncé [à cette obligation], jusqu’à ce que [l’esclave] rédige un acte d’affranchissement. Comment cela s’applique-t-il ? S’il l’achète pour soixante [dinar], et qu’il travaille un an ou deux, et il [son maître] lui dit : « je renonce au reste de l’argent, tu peux te retirer », il [l’esclave] n’est pas libéré de son esclavage jusqu’à ce qu’il [le maître] lui rédige un acte [d’affranchissement].

12. Si le maître décède, laissant un fils, l’esclave doit servir le fils jusqu’au terme des six [années] ou jusqu’au terme des années pour lesquelles il s’est vendu ou jusqu’au Jubilé, ou jusqu’à ce qu’il [se rachète en] soustrayant au [prix du] rachat [les années durant lesquelles il a travaillé] et en payant le reste. Toutefois, s’il [le maître] ne laisse pas de fils, il [l’esclave] devient libre et ne sert ni la fille [de son maître], ni son frère, et inutile de mentionner qu’il ne sert pas les autres héritiers. Et celui qui a été vendu à un converti ou à un non-juif ne sert même pas le fils de celui-ci ; plutôt, dès que son maître décède, il devient libre. Ainsi, un esclave hébreu peut être acquis par de l’argent ou par un acte, et peut acquérir [sa liberté] par cinq moyens : [la conclusion des] années [pour lesquelles il a été vendu], le Jubilé, [le rachat] en soustrayant le prix [des années pour lesquelles il a déjà travaillé], un acte d’affranchissement, le décès de son maître qui n’a pas de fils, et dans le cas d’un non-juif ou d’un converti, [l’esclave est libre au décès de celui-ci] même s’il a laissé un fils. Il est une mitsva de dire [à l’esclave] : « pars » au moment de sa libération [au terme des années de servitude]. Et même s’il [son maître] ne lui dit pas cela, il [l’esclave] obtient sa liberté gratuitement, et n’a pas besoin d’acte. Même s’il était malade et que son maître a eu d’importantes dépenses [pour ses soins], il [l’esclave] n’a aucune obligation envers lui, ainsi qu’il est dit : « il sortira libre, sans payer ».

Lois des esclaves : Chapitre Trois

1. Tout esclave hébreu, son maître est obligé de nourrir son épouse, mais non sa femme qui lui est [simplement] consacrée ou celle qui est en attente du yiboum. [Cela s’applique] que si elle [sa femme] lui est permise. Mais si elle lui est interdite par un commandement négatif, même si elle est une proche parente interdite par ordre rabbinique, il [le maître] n’a pas l’obligation de la nourrir, ainsi qu’il est dit : « elle est son épouse », c’est-à-dire une femme qui est apte à vivre avec lui. Et de même, il [le maître] a l’obligation de nourrir ses fils et ses filles [de l’esclave]. Au sujet de celui [l’esclave] vendu par le tribunal rabbinique, il est dit : « s’il est mari d’une femme, sa femme sortira avec lui ». Or, pourrais-tu penser que puisqu’il [le maître] a acheté [l’esclave], sa femme devrait être réduite à l’esclavage ? Ce [verset] vient donc seulement nous enseigner que le maître a l’obligation de la nourrir. Et concernant celui qui se vend lui-même, il est dit : « puis il sortira de chez toi, lui et ses fils avec lui ». Et à propos de celui qui s’est vendu à un non-juif, il est dit : « puis il sortira à l’année du Jubilé, lui et ses enfants avec lui » ; [cela s’applique aussi bien pour] la femme et les enfants qu’il avait au moment de la vente, que pour la femme et les enfants qu’il a eus après la vente, à condition qu’il l’épouse avec l’accord de son maître. Mais s’il l’a épousée sans l’accord de son maître, il [celui-ci] n’a pas l’obligation de la nourrir.

2. Bien que le maître ait l’obligation de nourrir sa femme et ses enfants [de l’esclave], il n’a aucunement droit à l’œuvre de leurs mains. Plutôt, ce que fait et ce que trouve la femme appartient à son mari. Et tout ce que le mari a droit de sa femme, celui-ci [l’esclave] y a droit, bien qu’il soit un esclave hébreu.

3. Un [esclave] qui a été vendu par le tribunal rabbinique, son maître a le droit de lui donner une servante cananéenne [pour femme]. [Ce droit est accordé] au maître [qui l’a acheté] ou au fils [de celui-ci qui devient son maître] si le maître décède. Il [le maître] peut l’obliger [l’esclave] à cela afin qu’elle enfante des esclaves. Et elle lui est permise durant tout le temps qu’il est esclave, ainsi qu’il est dit : « si son maître lui donne une femme… » Et celui qui s’est vendu lui-même n’a pas droit à une servante cananéenne, comme tous les autres juifs.

4. Un esclave juif n’a droit à une servante cananéenne que s’il a une femme juive et ses enfants. Par contre, s’il n’a pas de femme et d’enfants, son maître ne peut pas lui donner une servante cananéenne. Cette règle est une tradition. Et même si la personne vendue est un cohen, il a droit à une servante cananéenne durant tout le temps qu’il est esclave.

5. S’il a une femme et des enfants, bien qu’il [son maître] puisse lui donner une servante cananéenne, il ne peut pas le séparer de sa femme et de ses enfants, ainsi qu’il est dit : « sa femme avec lui ». Et il ne peut pas lui donner deux servantes, ni donner une servante à deux esclaves hébreux comme il est en droit de faire pour un [esclave] cananéen, ainsi qu’il est dit : « il lui donnera une femme ». Si un [esclave] qui a eu l’oreille percée et a reçu une servante cananéenne de son maître ne désire pas quitter son maître alors que le Jubilé est arrivé et son maître insiste pour qu’il le quitte, et qu’il [son maître] le blesse, il n’est pas passible, car il [l’esclave] n’a plus droit à une servante [puisque le Jubilé est arrivé ; son maître est donc en droit de le frapper pour lui éviter d’une interdiction]

6. Celui qui s’est vendu lui-même ne peut pas [prolonger sa période en se faisant] percer [l’oreille par son maître]. Toutefois, si le tribunal rabbinique l’a vendu, [et qu’il a travaillé] pendant six [années] et ne désire pas recevoir sa liberté, il peut se faire percer [l’oreille] et sert [son maître] jusqu’au Jubilé ou jusqu’au décès de son celui-ci.

7. Même s’il [le maître décède et] laisse un fils, [son esclave qui a eu l’oreille] percée ne sert pas le fils. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris [que ce qui est dit] « il le servira [le’olam] », [signifie qu’il] le [servira, son maître] mais non son fils ; « le’olam », jusqu’au Jubilé [le terme le’olam n’étant pas ici interprété dans son sens littéral : « pour toujours » mais dans le sens de cycle de cinquante années]. Tu apprends donc que l’[esclave dont l’oreille a été] percée ne peut acquérir [sa liberté] que par le Jubilé ou par le décès de son maître.

8. Un esclave hébreu qui est un cohen ne peut pas [prolonger son temps d’esclavage et] avoir [l’oreille] percée, parce que cela lui ferait un défaut [qui le disqualifierait du service dans le Temple], et il est dit : « il retournera à sa famille » [c’est-à-dire] au statut qu’il avait auparavant. Toutefois, il ne retourne pas au grade qu’il portait avant.

9. Comment perce-t-on [l’oreille de l’esclave] ? Il [son maître] l’emmène au tribunal rabbinique composé de trois [juges] et il [l’esclave] fait sa déclaration en leur présence. Au terme des six [années], il [son maître] l’emmène à la porte ou au montant [de la porte] qui est fixé dans l’édifice [et non à côté d’une porte détachée posée sur le côté], que ce soit la porte ou le montant appartienne au maître ou à une autre personne. [Puis,] il perce son oreille droite dans l’anthélix avec un poinçon en métal, jusqu’à ce qu’il atteigne la porte, ainsi qu’il est dit : « tu le mettras dans son oreille et dans la porte. Le montant n’est mentionné que [pour indiquer] qu’il [l’esclave] doit se tenir à côté de la porte ou à côté du montant, et de même que le montant est fixé [à l’édifice], ainsi, la porte doit être fixée [à l’édifice]. Toutefois, le percement [de l’oreille] se fait sur la porte, même s’il n’y a pas de montant. C’est le maître qui doit lui-même percer [l’oreille de son esclave], comme il est dit : « et son maître percera », et non son fils, son mandataire, ni le mandataire du tribunal rabbinique. On ne perce pas [l’oreille] de deux esclaves en même temps, car les commandements ne doivent pas être accomplis en « paquets ».

10. [Il est dit :] « Et si l’esclave dit : [j’aime mon maître, ma femme et mes enfants…] » ; il [l’esclave] doit faire cette déclaration à deux reprises. « L’esclave » ; il faut qu’il fasse cette déclaration alors qu’il est esclave. Mais s’il fait cette déclaration après six [années d’esclavage], il ne peut pas [demander à] avoir [l’oreille] percée ; il faut qu’il fasse cette déclaration et la répète à la fin des six [années de servitude], au commencement de la dernière [valeur d’une] perouta [de travail qu’il lui reste à accomplir]. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, il ne reste de la journée que la valeur d’une perouta [de travail à accomplir] par rapport au prix auquel il a été vendu ou légèrement plus. Mais s’il reste moins que la valeur d’une perouta [de travail à accomplir], cela est considéré comme s’il avait fait la déclaration après les six [années et cela n’est pas valide].

11. Si l’esclave a une servante cananéenne [pour femme] et des enfants de celle-ci, et que son maître n’a pas de femme et d’enfants, il ne peut pas [prolonger son temps de servitude et] avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « car il t’aime, toi et ta maisonnée ». Si son maître a une femme et des enfants mais que lui n’a pas une femme et des enfants, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, comme il est dit : « j’aime mon maître, ma femme, et mes enfants ». Si lui aime son maître mais que son maître ne l’aime pas, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « car cela est bien pour lui avec toi ». Si son maître l’aime, mais que lui n’aime pas son maître, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « car il t’aime ». Si lui est malade et que son maître n’est pas malade, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « cela est bien pour lui avec toi ». Si son maître est malade mais que lui n’est pas malade, ou si tous deux sont malades, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, comme il est dit : « car cela est bien pour lui avec toi » ; il faut que tous deux aient le bien en commun.

12. Quelle différence y a-t-il entre celui qui se vend lui-même et celui qui est vendu par le tribunal rabbinique ? Celui qui se vend lui-même ne peut pas avoir [l’oreille] percée, tandis que celui qui a été vendu par le tribunal rabbinique peut avoir [l’oreille] percée. Celui qui se vend lui-même n’a pas le droit d’avoir une servante cananéenne [pour femme] tandis que celui qui a été vendu par le tribunal rabbinique, son maître peut lui donner une servante cananéenne [pour femme]. Celui qui se vend lui-même peut être vendu à un non-juif, tandis que celui qui est vendu par le tribunal rabbinique ne peut être vendu qu’à un juif, ainsi qu’il est dit : « quand ton frère te sera vendu » ; le tribunal rabbinique ne le vend qu’à « toi ». Celui qui se vend lui-même peut se vendre pour six [années] ou pour plus de six [années] tandis que celui qui est vendu par le tribunal rabbinique ne peut être vendu que pour six [années]. Celui qui se vend lui-même ne reçoit pas de [son maître un] présent [de séparation] tandis que celui qui a été vendu par le tribunal rabbinique reçoit un présent [de séparation].

13. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’une femme ne peut pas avoir [l’oreille] percée, et c’est ce que me semble indiquer l’Écriture, car il est dit, concernant la personne qui a l’oreille percée : « j’aime mon maître, ma femme et mes enfants ». Quel est [donc] le sens du verset : « Tu feras également cela pour ta servante » ? [Cela fait référence au fait d’]offrir un présent [de séparation], car de même qu’il est un commandement positif d’offrir un présent [de séparation] à l’esclave hébreu, ainsi l’on doit offrir un présent [de séparation] à la servante hébreue.

14. Quiconque renvoie son esclave ou sa servante les mains vides transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « tu ne le renverras pas les mains vides ». Et l’Écriture a commué [la transgression de cette interdiction] en [l’obligation d’accomplir] un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « tu lui accorderas un présent ». [Cela s’applique] aussi bien pour celui qui sort au terme des six [années de travail] que pour celui qui sort lors du Jubilé ou au décès de son maître. Et de même, lorsqu’une servante hébreue obtient sa liberté dans l’un des cas susmentionnés ou par les signes [de la puberté], un cadeau doit lui être fait. Toutefois, celui qui obtient sa liberté [en payant et] en soustrayant du prix [les années durant lesquelles il a déjà travaillé], aucun cadeau ne lui est fait, comme il est dit : « et quand tu le renverras libre de chez toi » ; or, il ne l’a pas renvoyé libre, puisque l’esclave a payé le montant dû pour le temps durant lequel il aurait été obligé de travailler, et est parti. « Tu lui accorderas de son bétail, de ton aire de battage, et de ton pressoir », [c’est-à-dire] ce qui est comme le bétail, l’aire de battage et le pressoir ; il a l’obligation de lui accorder des choses qui augmentent naturellement. Par contre, l’argent et les vêtements, il n’a pas l’obligation de lui en donner [et s’il n’a que cela, il n’a pas l’obligation de lui faire un présent]. Combien doit-il lui donner ? Pas moins de la valeur de trente séla, d’un seul type [de marchandise] ou de plusieurs types, [ce montant renvoie] aux trente séla payés comme amende [pour avoir tué un esclave], dont il est dit : « il paiera à son maître ». [Cela s’applique] que la maison ait été bénie grâce à lui [l’esclave] ou non, ainsi qu’il est dit : « tu lui accorderas », quel que soit le cas. Pourquoi donc est-il dit : « de ce que t’a béni [l’Éternel ton D.ieu] » ? [Cela veut dire :] « donne-lui en fonction de la bénédiction [que tu as reçu pendant qu’il t’a servi] »

15. S’il [l’esclave] s’est enfui et que le jubilé a eu lieu alors qu’il s’était enfui et qu’il a [ainsi] obtenu sa liberté, il [le maître] n’a pas l’obligation de lui faire un présent, ainsi qu’il est dit : « quand tu le renverras… » Le présent [de séparation] d’un esclave hébreu est pour lui-même, et son créancier ne peut pas opérer de saisie dessus. Et le présent d’une servante hébreue ainsi que ce qu’elle trouve [alors qu’elle sert comme servante] appartient à son père. Et si son père décède avant que cela ne parvienne en sa main [dans son domaine], cela lui appartient à elle, et ses frères n’y ont aucun droit, car un homme ne peut pas transférer en héritage un droit qu’il a sur sa fille à son fils.

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La Paracha
Parachat Vaye’hi
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