Rambam - 3 chapitres par jour
Lois du louage: Chapitre Sept, Lois du louage: Chapitre Huit
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Lois du louage : Chapitre Sept
1. De même qu’un homme peut formuler toute clause qu’il désire dans un contrat commercial, ainsi, il peut stipuler [des conditions] concernant la location, car une location est une vente pour une durée déterminée. Et toute personne dont la vente de biens est effective [ce qui exclut, le sourd-muet, l’aliéné, et le mineur], la location [de sa propriété] est [également] effective. Et toute [chose] qui ne peut pas être vendue, ne peut également pas être louée, sauf le seul usufruit d’un bien immeuble qui peut être loué et non vendu.
2. Si quelqu’un loue une maison à son collègue pour une année, et que l’année est déclarée embolismique, cela est au bénéfice du locataire [qui peut jouir du treizième mois sans augmentation du loyer annuel]. S’il [le bailleur] l’a louée [en fixant le loyer] selon les mois, [l’embolisme] est au bénéfice du bailleur [puisque le locataire doit payer le loyer du treizième mois]. S’il [le bailleur] a stipulé [dans leur contrat de location le prix du loyer] au mois et à l’année, qu’il lui ait dit [au locataire] : « un dinar par mois, douze dinars à l’année » ou « douze dinars à l’année, un dinar par mois », le [loyer du] mois embolismique [est donné] au bailleur ; [la raison est que] le propriétaire a toujours la présomption de propriété sur son terrain, [par conséquent,] on n’exproprie rien de ce qui appartient au propriétaire du terrain, si ce n’est avec une preuve formelle. Et de même, si le propriétaire déclare : « je t’ai loué [la maison] pour telle durée [et le bail est maintenant arrivé à échéance] » et le locataire affirme : « tu me l’as louée sans stipuler [de durée déterminée, et par conséquent, tu ne peux m’expulser sans préavis] » ou « [tu me l’as louée] pour une longue durée », c’est le locataire qui doit apporter une preuve [à ses dires]. Et s’il n’apporte pas [de preuve], le propriétaire prête un serment d’incitation et l’expulse de la maison.
3. Si le locataire déclare : « j’ai payé le loyer qui m’incombe », et le bailleur affirme : « je ne l’ai pas encore perçu », qu’elle [la location] ait été [enregistrée] dans un contrat ou [ait été simplement faite] en présence de témoins, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le bailleur] a réclamé [le loyer] durant les trente jours [alors que, sauf clause contraire, le locataire paye le loyer tous les trente jours], c’est le locataire qui doit apporter une preuve [qu’il a payé durant les trente jours], ou [s’il ne fournit pas de preuve] il paye et proclame une mise au ban contre quiconque lui a pris [une somme d’argent de manière non conforme à la loi] ou il [le locataire] peut [après avoir payé] faire une réclamation séparée au propriétaire pour la somme d’argent qu’il lui a donnée initialement et lui fait prêter un serment d’incitation [qu’il ne l’a payé qu’une seule fois]. Si le bailleur lui a réclamé [le loyer] après les trente jours, même le trentième jour [et que le locataire a répondu lui avoir payé], c’est le bailleur qui doit apporter une preuve [qu’il n’a pas été payé], ou le locataire prête serment lui avoir déjà payé le loyer et est quitte. Et de même, s’il [le locataire] a loué [la maison] et a convenu [avec le bailleur] qu’il lui paiera le loyer annuellement, et qu’il [le bailleur] réclame [le loyer] durant l’année [et le locataire affirme avoir déjà payé], c’est le locataire qui doit apporter une preuve [qu’il a déjà payé]. S’il [le bailleur] lui réclame [le loyer] après [le terme de] l’année, même le 29 Elloul [dernier jour de l’année], c’est le bailleur qui doit apporter une preuve [qu’il n’a pas été payé].
4. [Soit le cas suivant :] une personne a loué sa maison à son collègue [en rédigeant] un contrat pour dix ans, mais il [le contrat] n’est pas daté, le locataire affirme : « seule une année est passée depuis [la rédaction du] contrat », et le bailleur affirme : « le bail est déjà arrivé à échéance, et tu as habité pendant dix ans [dans cette maison] », c’est le locataire qui doit apporter une preuve [à ses dires]. Et s’il n’apporte pas de preuve, le bailleur prête un serment d’incitation et l’expulse [car la présomption de propriété est toujours au propriétaire, cf. § 2].
5. Si quelqu’un loue un verger [pour en consommer les fruits], ou celui-ci lui est confié en antichrèse [pour le paiement d’une créance] pendant dix ans, et le verger se dessèche durant cette période, le bois [les arbres secs] est vendu et [l’argent de la vente] utilisé pour acheter un terrain, dont il [le locataire ou créancier] est l’usufruitier jusqu’à l’échéance du bail ou de l’antichrèse. Et les arbres mêmes qui se sont desséchés ou ont été coupés, aucun d’eux, le créancier et le débiteur, n’y a droit, car cela constituerait un prêt à intérêt.
6. Soit un contrat de location ou d’antichrèse où il est fait mention [du terme] « années » sans précision [sur le nombre d’années] ; l’usufruitier affirme [qu’il était question de] trois [années] et le propriétaire affirme [qu’il était question de] deux [années], et le locataire ou créancier jouit des fruits [la troisième année] avant [d’être poursuivi en justice par le propriétaire]. [On statue dans ce cas de la manière suivante :] l’usufruit est présumé [appartenir] à celui qui en a joui à moins que le propriétaire n’apporte une preuve [à ses dires ; on n’applique pas dans le cas la règle mentionnée aux § 2 et 4, car ce doute peut être éclairci en interrogeant les témoins signataires]. [Soit le cas suivant :] le locataire ou créancier a joui [de l’usufruit] pendant trois ans et le contrat [de location ou d’antichrèse] et le contrat disparaît ; il [le locataire ou créancier] dit : « j’ai droit à l’usufruit pendant cinq années », et le propriétaire du terrain dit [qu’il n’a droit à l’usufruit que pendant] trois [années], ils [les membres du tribunal] lui demandent [au locataire ou créancier] d’apporter le contrat mais celui-ci répond qu’il l’a égaré. [Dans un tel cas,] le locataire [ou créancier] est cru, car s’il voulait, il aurait pu prétendre avoir acheté [le champ et aurait été cru], puisqu’il a joui [de l’usufruit] pendant trois années [cf. lois sur le demandeur et le défendeur].
7. Si une personne introduit ses produits dans la maison de son collègue sans en informer celui-ci, ou le trompe de manière à [ce qu’il lui permette] de mettre en dépôt ses produits, dépose ceux-ci, et se retire, le propriétaire a le droit de vendre ces produits afin de payer le salaire des employés pour sortir [ces produits] et les abandonner sur la place marché. [Toutefois,] l’attribut de piété veut qu’il en informe le tribunal rabbinique, qui loue avec l’argent [de la vente] d’une partie [des produits] un endroit [pour stocker ces produits], afin de restituer un objet perdu à son propriétaire [c’est-à-dire afin d’éviter qu’ils ne périssent sur la place du marché], bien que sa conduite [du propriétaire] n’ait pas été convenable.
8. [Soit le cas suivant :] une personne loue le moulin de son collègue [et stipule] qu’il moudra vingt séa [de blé] pour lui [le propriétaire] chaque mois en prix de louage. Puis, le propriétaire de la meule devient riche [et achète un moulin et un âne où il moud ce qui lui est nécessaire] et n’a [donc] plus besoin que [son blé] soient moulu à cet endroit [et demande au locataire de lui payer l’équivalent en argent] ; si le locataire a du blé à moudre pour lui-même ou pour d’autres personnes, on l’oblige à payer [au propriétaire] le salaire [qu’il reçoit] pour moudre [vingt séa de blé]. [En effet, refuser de payer dans pareil cas serait une expression] des mœurs de Sodome [puisque l’un (le propriétaire) tire un bénéfice, et l’autre (le locataire) ne subit pas de perte]. Et s’il n’a pas [de clients], il peut dire [au propriétaire] : « je n’ai pas d’argent, et je te mouds [la quantité de blé convenue] en prix de louage, et si tu n’en as pas besoin, vends à d’autres personnes » [c’est-à-dire : « mouds ce qui t’est nécessaire chez moi, et ce que tu mouds avec ta meule, vends-le à d’autres personnes]. Et de même pour tout cas semblable.
Lois du louage : Chapitre Huit
1. La loi est la même pour une personne qui loue de son collègue un champ pour l’ensemencer ou une vigne pour consommer les fruits contre un [montant] d’argent [déterminé et toute la récolte lui appartient], ou [pour une personne qui loue le terrain] contre une certaine quantité de fruits, par exemple, loue le champ contre vingt kor [de produits] par année ou la vigne contre vingt cruches de vin par année. Une personne qui loue [en donnant un paiement] en nature [produits du champ] est appelée fermier.
2. Celui qui reçoit un champ ou un verger afin de travailler [la terre], investir, et donner au propriétaire un tiers ou un quart de la récolte, ou ce [le pourcentage] qu’ils auront convenu, est appelé un métayer. [Telles sont les règles qui s’appliquent dans les types de contrats susmentionnés :] tout ce qui est nécessaire à la protection de la terre [comme la construction d’une clôture et d’une tranchée autour du champ] est à la charge du propriétaire. Et ce qui est une mesure accrue de sécurité est à la charge du fermier ou métayer. La hache utilisée pour creuser la terre, les ustensiles utilisés pour porter la terre, le sceau, la cruche et ce qui est semblable, utilisés pour puiser l’eau, sont à la charge du propriétaire de la terre. Et le creusage des endroits [pièces d’eau] où l’eau est accumulée [ceci facilitant l’irrigation du champ et évitant le fermier ou métayer d’apporter de l’eau de la rivière] est à la charge du fermier ou métayer.
3. Une personne qui loue à ferme ou loue à métayage un champ de son collègue pour quelques années [moins de sept années] ne doit pas y semer de lin [car le lin épuise la terre, si bien que la terre ne redevient normale que six ans après]. S’il le loue à ferme ou à métayage pour sept années, il peut y semer du lin la première année. L’[année de] chemita n’est pas prise en compte [dans les sept années du bail]. S’il le loue ou le loue à métayage pour un cycle de sept ans, l’[année de] chemita est incluse dans le compte.
4. Quand une personne loue à ferme ou à métayage un champ, qui est un champ irrigué [lit. « fatigué », assoiffé d’eau, terre sèche qui ne peut se contenter des eaux de pluie et doit être irrigué], si la source du [utilisée pour irriguer le] champ tarit, mais la grande rivière [utilisée par tous les habitants de la localité pour irriguer leurs champs] ne cesse pas [de couler], si bien qu’il est possible d’apporter [de l’eau] au moyen d’un seau, [le locataire ne doit pas diminuer le paiement]. [Et de même, si le champ loué est] un champ qui contient des arbres, si les arbres sont coupés, il [le locataire] ne doit pas diminuer le paiement. Et si c’est un fléau qui touche toute la ville, par exemple, si la rivière [dont tous les habitants de la ville se servent] se dessèche, il [le locataire] peut diminuer le paiement. [Si le propriétaire] se trouvait à l’intérieur du champ et lui a dit : « je te loue ce champ irrigué », [ou] « je te loue ce champ qui contient des arbres », et que [par la suite] la source a tari ou les arbres ont été coupés, il [le locataire] diminue le paiement, car il [le propriétaire] se trouvait à l’intérieur [du champ] et [on présume qu’il] lui a dit [qu’il lui louait] ce [champ] pour lui dire qu’il lui louait [ce champ] dans son état actuel. C’est pourquoi, s’il [le propriétaire] n’était pas à l’intérieur [du champ] et lui a dit : « je te loue un champ irrigué » ou « […] un champ d’arbres » et que la source a tari ou l’arbre a été coupé, il [le locataire] ne diminue pas le paiement.
5. Quand quelqu’un loue un champ en ferme ou en métayage et que [la récolte de] celui-ci est ravagé[e] par les locustes ou [détruit par] la sécheresse [les grains tombent des épis à cause d’un vent brûlant de tempête], si cela [ce fléau] a touché la majorité des champs de la ville, il [le locataire] peut diminuer le paiement, suivant la perte qu’il a subie. Et si ce fléau n’a pas touché la majorité des champs, il ne doit pas diminuer le paiement, même si tous les champs du propriétaire [également ceux qui n’ont pas été loués] ont été frappés de sécheresse [et que cette perte peut donc être attribuée à l’infortune de ce dernier]. Si tous les champs du locataire à ferme ou à métayage ont été frappés de sécheresse, même si ce fléau a touché la majorité des champs [de la ville], il [le locataire] ne doit pas diminuer le paiement, car [on considère que] cette perte n’est due qu’à [l’infortune du] locataire, puisque tous ses champs ont été frappés de sécheresse. Si le propriétaire du champ a convenu qu’il [le locataire] sèmerait du blé et qu’il [ce dernier] a semé de l’orge, ou n’a rien semé, ou a semé mais rien n’a poussé, même s’il a été ravagé par les locustes ou par la sécheresse, et que la majorité [des champs] de la ville ont été touchés, il ne doit pas diminuer le paiement. Jusqu’à quand [le locataire] a-t-il l’obligation de semer à nouveau si elle [la récolte] ne pousse pas. Tout le temps qu’il [le champ] est apte à être ensemencé [selon la nature de la terre] à cet endroit.
6. Une personne qui loue à ferme ou à métayage un champ dans un endroit où l’usage est de moissonner [les produits avec une faucille] doit moissonner [ceux-ci] et ne doit pas les arracher. [Si l’usage veut que] l’on arrache [les produits], elle doit arracher [ceux-ci] et n’a pas le droit de les moissonner, et chacun d’eux peut s’opposer à l’autre [lorsque celui-ci désire dévier de l’usage local]. Dans un endroit où il est coutume de labourer après [la moisson], elle doit labourer. Dans un endroit où la coutume est de louer les arbres ensemble avec le terrain, ils sont loués [même si cela n’est pas mentionné explicitement dans leur clause], même s’il [le propriétaire] lui a loué pour un prix inférieur au prix usuel [le propriétaire ne peut pas prétendre l’avoir loué à un prix inférieur dans l’intention de garder son droit sur les arbres]. Et dans un endroit où il n’est pas coutume de louer les arbres [ensemble avec le terrain], il [le locataire] n’a pas droit aux arbres, même s’il l’a loué plus un prix plus élevé que d’ordinaire ; dans tous les cas [où il n’y a pas eu clause contraire explicite,] on suit l’usage local.
7. Quand une personne loue à ferme un champ [pour le prix de] dix kor de blé et il [le champ] est frappé [d’un fléau et la récolte est de mauvaise qualité], il [le fermier] donne [au propriétaire des produits] de celui-ci [le champ]. [Inversement,] si [le blé de la récolte] est du bon blé, il [le fermier] ne peut pas dire [au propriétaire] : « je vais t’acheter [du blé] au marché », et doit lui donner [du blé] de ce [champ]. S’il a loué à ferme un vignoble pour dix paniers de raisins et qu’ils [les raisins] se sont gâtés après la vendange [alors qu’ils sont encore dans le vignoble], et de même [s’il a loué un champ de blé et que] les gerbes [de blé] se sont abîmées après la moisson [alors qu’elles sont posées dans le champ pour sécher], il lui donne [du blé] de ce [champ]. S’il l’a louée [la vigne à ferme] pour dix cruches de vin et qu’il [le vin] a tourné au vinaigre, il a l’obligation de lui donner du bon vin [car le champ a rempli sa fonction, et le vin n’a tourné au vinaigre que dans le pressoir]. S’il a loué [un champ à ferme] pour cent gerbes de fourrage, et a semé une autre espèce, puis, a labouré [le champ] et a semé du fourrage [alors qu’il n’avait reçu le champ que dans l’intention de l’ensemencer une seule fois] et il [le champ] a été frappé [d’un fléau], ou a semé en premier du fourrage, puis, a labouré [le champ] et l’a ensuite encore ensemencé et il [le champ] a été frappé d’un fléau, il ne doit pas lui donner [du fourrage] de ce [champ] ; plutôt, il lui donne du fourrage de bonne qualité, puisqu’il n’a pas respecté [la clause]. Et de même pour tout cas semblable.
8. Une personne qui loue à ferme un champ mais ne désire pas arracher les mauvaises herbes et dit [au propriétaire] : « quelle perte est-ce que cela te cause, je te paye ton fermage ? », sa [demande] n’est pas acceptée, car il [le propriétaire] peut lui dire : « demain, quand tu partiras, il y poussera des mauvaises herbes ». Et même s’il [le fermier] lui dit : « à la fin, je labourerai [le champ] », [sa demande] n’est pas acceptée [car les mauvaises herbes produiront des graines qui pousseront l’année suivante, même si les plantes et les racines ont été détruites].
9. Une personne qui loue à ferme un champ de son collègue pour y semer de l’orge ne doit pas y semer du blé, car le blé épuise la terre plus que l’orge. Si elle l’a loué pour semer du blé, elle peut y semer de l’orge. [Si elle l’a loué pour semer] des légumineuses, elle ne doit pas y semer des céréales. [Si elle l’a loué pour y semer] des céréales, elle peut y semer des légumineuses. Et [dans les terres de] Babylonie et les [terres] semblables, elle ne doit pas y semer de légumineuses, parce que les légumineuses épuisent la terre à cet endroit.
10. Une personne qui loue à métayage un champ pour quelques années [une courte période inférieure à sept ans] ne reçoit aucune part dans les poutres de sycomore [figuier sauvage dont le bois est utilisé pour les poutres ; ses branches mettent sept années à pousser. Par conséquent, si le métayer les coupe et quitte le champ moins de sept ans après, il n’aura pas restitué le champ dans son état antérieur] et ce qui est semblable, ni dans l’augmentation de valeur [du champ due aux] arbres qui ont poussé tout seuls [des racines des arbres se trouvant dans le champ]. Toutefois, on calcule la place occupée par les arbres, et on considère que cette place est occupée par le même type de semences que les semences ensemencées dans le champ [et la quantité de produits qui revient au propriétaire est diminuée en fonction], et ce, à condition que les arbres poussent à un endroit qui peut être ensemencé. Mais s’ils poussent dans un endroit [du terrain] qui n’aurait pas pu être ensemencé, il [le métayer] ne reçoit rien en conséquence. [Néanmoins,] s’il [un métayer] loue [un champ] pour sept années ou plus, il a droit aux poutres de sycomore [car les branches du sycomore peuvent repousser au cours des sept années] et ce qui est semblable. S’il [le bail à ferme] arrive à échéance, et qu’il y a des plantes qui ne sont pas parvenues [à maturité] pour être vendues, ou qui sont parvenues [à maturité] mais le jour du marché n’est pas encore arrivé, on les évalue [leur valeur] et il perçoit [leur valeur] du propriétaire du champ. De même que le métayer et le propriétaire partagent la récolte, ainsi, ils partagent la paille et le chaume. De même qu’ils [le métayer et le propriétaire] partagent le vin, ainsi, ils partagent les branches [coupées des vignes]. Par contre, les cannes placées en dessous des vignes [comme support], s’ils les ont achetées en association, ils les partagent. Mais si elles [ont été achetées] par l’un d’eux, elles appartiennent à celui qui les a achetées. Et de même pour tout cas semblable.
11. Quand une personne loue à métayage un champ pour y planter [des arbres], le propriétaire du champ accepte dix [plants] non productifs [qui ne portent pas de fruits] par [surface minimale requise pour semer un] séa [de produits agricoles, c’est-à-dire cinquante coudées sur cinquante coudées]. [S’il y a] plus [de plants non productifs] que cela, on l’oblige [le métayer] à [planter d’autres plants pour remplacer] tous [les plants non productifs].
12. Si une personne loue en métayage un champ et qu’il ne rapporte pas [et le métayer désire donc mettre terme au métayage], s’il [le champ] peut produire deux séa en plus de l’investissement, le métayer a l’obligation d’en prendre soin [contre son gré], car c’est ainsi qu’il écrit [dans le contrat] au propriétaire du champ : « je sèmerai, je moissonnerai, je ferai des gerbes, je battrai, je vannerai et je ferai un tas devant toi, et tu prendras la moitié » – ou ce qu’ils auront convenu – « et je prendrai le reste en salaire pour mon effort et pour mes dépenses ».
13. Quand un individu loue un champ en métayage, et après en avoir pris possession, le laisse en friche, on évalue la production potentielle [du champ] et il [le métayer] paye [au propriétaire] la part qui lui serait revenue, car il écrit [dans le contrat] au propriétaire : « si je laisse en friche [le champ] et que je ne le travaille pas, je te paierai du meilleur [du champ, c’est-à-dire ce qu’il aurait pu produire de meilleur] ». Et identique est la loi s’il laisse en friche une partie [du champ]. Et pourquoi a-t-il l’obligation de payer [n’est-ce pas là une asmakhta, une parole qui ne l’engage en rien car on considère que son intention n’est pas clairement définie, cf. lois sur la vente 11 § 6] ? Parce qu’il n’a pas convenu [qu’il paiera un montant] fixe, pour que l’on considère cela comme une asmakhta [et qu’il ne soit par conséquent pas astreint à payer] ; plutôt, il a convenu qu’il paiera du meilleur [du champ pour répondre de la perte qu’il cause, cela n’est donc pas une exagération], et c’est pourquoi, [on considère qu’]il s’est résolu et soumis [à cette condition]. Par contre, s’il a dit [au propriétaire] : « si je laisse en friche [le champ] et que je ne le travaille pas, je te paierai cent dinars », [on considère que] cela est une asmakhta et il n’a pas l’obligation de payer [cent dinars]. Plutôt, il paie [simplement] ce qu’il [le champ] aurait pu produire.
14. Quand une personne loue en métayage un champ pour y semer des graines de sésame, et sème du blé, et il [le champ] produit [une quantité de] blé de la même valeur que [ce que la culture de] graines de sésame aurait pu rapporter, il [le propriétaire du champ] n’a que des griefs [contre le métayer, qui n’a aucune obligation financière envers le propriétaire]. Si [la valeur de la récolte de blé] produite par le champ est inférieure [à ce que la culture de] graines de sésame aurait pu rapporter, le métayer est tenu de payer [au propriétaire la valeur de ce que] la culture de graines de sésame aurait pu rapporter [et le métayer ne peut pas prétendre avoir agi dans l’intérêt du propriétaire, sous prétexte que le blé épuise moins la terre que les graines de sésame]. Si [valeur de] la récolte de blé est supérieure à [ce que la culture de] graines de sésame aurait pu rapporter, ils partagent suivant leur convention, bien que le propriétaire en bénéficie.